Comments for Quels droits de propriété sur les ressources numériques ?

Julien Slos, François Nihoul, Mathias Remacle et Hugo Nieuwenhuyse
1. Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com ». a) Les faits Le nom de domaine france.com est détenu par une société américaine France.com Inc. La société néerlandaise Traveland Resorts dépose la marque française france.com en 2009 et en 2010. En mai 2014, la…
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1. Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com ».

a) Les faits

Le nom de domaine france.com est détenu par une société américaine France.com Inc. La société néerlandaise Traveland Resorts dépose la marque française france.com en 2009 et en 2010.

En mai 2014, la société France.com Inc. fait alors assigner la société Traveland Resorts pour un dépôt frauduleux de marque. L’assignation se fait devant le tribunal de grande instance de Paris.

L’Etat français et GIE Atout France ont fait valoir une atteinte à leurs droits sur le nom de son territoire via une intervention volontaire en avril 2015. Ils ont alors demandé le transfert des marques de la société Traveland Resorts et le transfert du nom de domaine appertenant à France.com

Le tribunal de grande instance a condamné France.com à transférer toutes les marques à l’Etat français, France.com étant le détenteur de ces marques suite à un acte de transaction passé avec Traveland Resort. Il a aussi condamné France.com à transférer le nom de domaine france.com à l’Etat français.

L’affaire va ensuite en appel. La Cour d’appel de Paris confirme en septembre 2017 la décision du tribunal de grande instance en ce que la marque et le nom de domaine france.com comportent un risque de confusion et d’assimilation au service de l’Etat français. La Cour d’appel ne confirme cependant pas entièrement le jugement du TGI. Le jugement du TGI ordonnait à France.com de transférer volontairement sous astreinte les marques. La Cour rejette cette décision en considérant qu’il appartient à l’Etat français de saisir l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Le tribunal de l’Union européenne a également dû statuer sur la question de savoir si le signe France.com pouvait être enregistré comme marque européenne. Dans cette affaire, le requérant souhaitait enregistrer la marque France.com. Ce à quoi l’Etat français s’est opposé. L’EUIPO a alors considéré que le signe France.com ne pouvait être enregistré comme marque. Le postulant de la marque France.com a alors saisi le tribunal de l’Union européenne. Celui-ci a confirmé que le signe France.com ne pouvait être considéré comme une marque européenne.

b) La spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état)

Les deux procédures impliquant “France.com” sont différentes en ce sens que l’une est portée devant les juridictions nationales françaises et que l’autre est portée devant l’EUIPO et ensuite devant les juridictions européennes.

De plus, le fondement de l’action de l’Etat français est différent dans les deux affaires. Dans l’affaire portée devant les juridictions françaises, l’état français invoque une atteinte à son identité, une atteinte à l’appellation de son territoire. Dans l’affaire portée devant les juridictions européennes, l’Etat français a fondé son action sur le fait qu’il avait déjà enregistré une marque au nom “France” et que, dès lors, la marque “France.com” n’était pas recevable. Cette marque étant trop similaire à la marque existante et pouvant créer un risque de confusion.

Aucune des deux procédures ne sont encore en cours. Dans l’affaire française, la Cour d’appel a rendu son jugement le 22 septembre 2017. Dans l’affaire européenne, le tribunal de l’Union européenne a rendu son jugement le 26 juin 2018.

c) Les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant “France.com”

Dans l’affaire portée devant les juridictions françaises, le tribunal de grande instance ordonne le transfert des marque et du nom de domaine car il considère qu’ils portent atteinte aux droits de l’Etat français sur le nom de son territoire. Le TGI considère que ces marques et le nom de domaine porte atteinte à un élément de l’identité de l’Etat français et donc portait atteinte à ses droits.

La Cour d’appel invoque le même argument. Elle considère que le terme France constitue un élément de l’identité de l’Etat. Elle considère que “ce terme désigne le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, laquelle a notamment vocation à promouvoir l’ensemble des produits et services visés aux dépôts des marques considérées” et que le suffixe “.com” ne permet pas d’exclure la confusion. Ici la Cour d’appel va plus loin, elle considère qu’il y a en plus un risque de confusion avec les produits et services émanant de l’Etat français.

Dans l’affaire portée devant les juridictions européennes, l’accent est mis sur un risque de confusion entre la marque “France.com” et la marque “France” déposée par l’Etat français. Le tribunal se fonde sur ce risque de confusion due à une grande similitude phonétique et conceptuelle des deux marques. Le tribunal évoque un argument identique à celui invoqué la Cour d’appel de Paris sur l’absence d’incidence du suffixe “.com”. Ce suffixe ne permettant pas de dissoudre la confusion.

2. Y a-t-il un droit de propriété intellectuelle, matérielle ou numérique sur le nom de domaine (en l’espèce « France.com ») ? Expliquez en vous appuyant sur une source juridique du droit en question. A qui appartient ce droit ? A quelles conditions peut-on transférer ce droit (et quelles règles s’appliquent à ce transfert) ?

La Charte de nommage de la zone .fr prévoit que « le titulaire d’un nom de domaine dispose sur celui-ci d’un droit d’usage pendant toute la durée de validité de l’enregistrement » (1). Certains auteurs considèrent, quant à eux, que ce droit est plus qu’un droit d’usage. Ils considèrent que celui qui enregistre le nom dispose d’un véritable droit de propriété intellectuelle. Cependant cette vision va à l’encontre du sens de l’ancien article 45-4 CPCE (2).

Dès lors, l’on ne considère pas les activités en lien avec les noms de domaines comme des activités commerciales sur un bien. Le nom de domaine relèverait plutôt de la notion de “ressource publique limitée”, relèverait de l’intérêt général et l’activité y afférente serait une activité administrative (3).

Le droit d’usage du nom de domaine appartient à son titulaire, c’est à dire à celui qui a enregistré le nom de domaine ou à qui ce nom de domaine a été transmis. Ces titulaires sont repris dans une base de donnée, la base “Whois” (4).

La transmission du nom de domaine est soumise, depuis 2004, à certaines formalités. Une procédure de transfert à été mise en place par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – une autorité française de régulation de l’Internet) : le registrar du bénéficiaire de la transmission doit obtenir l’autorisation du titulaire du nom de domaine. Cette autorisation se fait via un “formulaire d’autorisation” (5).

Dans certaines hypothèses, la transmission peut être refusée par le registrar en charge de cette transmission. Les différents cas refus sont les suivants :
en cas d’opposition du contact autorisé du titulaire ;
si le nom de domaine a été enregistré ou transféré depuis moins de soixante jours ;
en cas de non-paiement de l’annuité de renouvellement ;
ou si le nom de domaine objet du transfert a le statut de Registrar lock/transfer prohibited (« transmission interdite », statut qui n’est pas appliqué systématiquement par les Registrars) (6).

(1) Gaudrat, P., Sardain, F., « Chapitre II – Cadre juridique » in Traité de droit civil du numérique – Tome 1 – Droit des biens, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 795.
(2) Gaudrat, P., Sardain, F., op. cit., pp. 795-796 ; Du Marais, B., “Le service public du nommage, consécration et limites” in Revue française d’administration publique, ENA, 2013, pp. 299-312, § 23.
(3) Du Marais, B., op. cit., § 25.
(4) Gaudrat, P., Sardain, F., op. cit., pp. 783.
(5) Gaudrat, P., Sardain, F., op. cit., p. 792.
(6) Ibidem, p. 792.

3. La position de la juridiction US dans l’affaire impliquant « sex.com » (Kremen v. Cohen) va-t-elle dans le même sens ? Y a-t-il un conflit entre le point de vue dans Kremen v. Cohen et l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) aux Etats-Unis ? Y a-t-il une loi équivalente à l’ACPA en Belgique ?

Kremen, via sa société Online Classified, a enregistré le nom de domaine “sex.com” auprès de Network Solutions Inc. Le fraudeur Cohen a écrit à NSI que Online Classified voulait abandonner le nom de domaine “sex.com”, pour se l’approprier en personne. NSI n’a pas contacté Kremen pour vérifier la véracité de cette demande et a directement transféré le nom de domaine “sex.com” à Cohen, qui l’a ensuite utilisé pour créer un empire pornographique très lucratif. Kremen a attaqué Cohen pour récupérer le nom de domaine et des D&I. La Cour a jugé en faveur de Kremen mais Cohen avait quitté les USA et n’avait plus de biens disponibles pour des D&I. Suite à cela, Kremen a décidé d’attaquer NSI à la place.

Le Cour considère que le nom de domaine est un bien meuble incorporel et qu’il y a un droit de propriété sur le nom de domaine.

Pour qu’il y ait un droit de propriété, trois critères doivent être remplis:
il doit exister un intérêt pouvant être défini avec précision
Cet intérêt doit être susceptible de possession exclusive ou de contrôle
Le propriétaire présumé doit avoir une revendication légitime de propriété (// titre de propriété?)

Les noms de domaines répondent à ces trois critères peuvent donc faire l’objet d’un droit de propriété.

Cette jurisprudence ne fait pas l’unanimité. En effet, il existe une controverse concernant la nature du droit portant sur les nom de domaines. Les noms de domaines font-ils l’objet d’un contrat de licence entre celui qui cherche à enregistrer le nom de domaine et l’enregistreur ou sont-ils susceptible de faire l’objet d’un droit de propriété? Alors que l’arrêt Kremen v. Cohen penche vers cette dernière solution, l’arrêt NSI v. Umbro International Inc penche vers la première.

Cette jurisprudence se trouve en opposition à l’ACPA notamment en ce que l’Act ne dit pas expressément qu’il existe un droit de propriété sur les noms de domaine. ACPA vise en réalité une situation tout autre. Il donne la possibilité au titulaire d’une marque d’introduire une action en justice au civil contre une autre personne qui utilise un nom de domaine portant le même nom que sa marque ou qui peut porter à confusion. En l’espèce, la marque détenue par Kremen, “Online Classifieds”, qui avait enregistré le nom de domaine “Sex.com” n’a rien à voir avec le nom de domaine en question. De plus, celui-ci n’a pas été utilisé jusqu’à la fraude de Cohen ayant permi de subtiliser le nom de domaine. ACPA ne semble dès lors pas applicable in casu dès lors que l’action en justice s’apparente à une action en revendication accompagnée de D&I sans être basée sur la propriété d’une marque (car portant sur un nom de domaine soumis à un droit de propriété).

En Belgique on n’a pas de loi qui considère en tant que tel qu’un droit de propriété existe sur le nom de domaine (il est toutefois fréquemment considéré que le nom de domaine constitue une signe distinctif) mais il existe une loi assez semblable à l’ACPA ( loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine) qui permet de lutter contre le cybersquatting. Cette loi met en place une procédure judiciaire spécifique permettant au juge qui constaterait un enregistrement de nom de domaine abusif d’en ordonner la cessation.

De manière similaire à l’ACPA, la personne possédant une marque se verrait octroyer la possibilité de récupérer un nom domaine contenant la dénomination de cette marque. Il ne s’agit pas d’une simple action en cessation car cette procédure offre la possibilité au juge de statuer au fond et de transférer le nom de domaine litigieux au demandeur. Cette procédure judiciaire n’est possible que pour les domaines .be.

4. Est-ce que la même forme de propriété s’applique à un compte Facebook (que ce soit le vôtre ou celui de votre entreprise), voire à un « Like » que vous postez sur Facebook ? Pouvez-vous trouver de la jurisprudence (belge ou étrangère) à ce sujet ?

Il n’existe pas de forme de propriété susceptible de s’appliquer au compte utilisateur en tant que tel. A l’heure actuelle, les comptes ouverts par une entreprise auprès d’un réseau social ne s’apparentent pas encore à un signe distinctif comme c’est de plus en plus souvent le cas pour les noms de domaine. L’on pourrait toutefois imaginer que certains compte acquièrent un caractère suffisamment distinctif (par leur nom ou leur adresse url par exemple) et puissent ainsi être considérés comme une forme de signe distinctif de l’entreprise.

L’on pourrait également chercher à invoquer une certaine forme de propriété sur un compte en ce que le contenu qui y est posté par l’utilisateur est protégé par des droits de propriété intellectuelle. L’utilisateur est en effet souvent le titulaire du droit d’auteur sur les photos, vidéos et textes avec lesquels il choisit d’alimenter son profil. Dans ce cadre, la licence que l’utilisateur confère aux différents réseaux sociaux sur ses contenus s’apparente presque toujours à une licence gratuite et non-exclusive. L’utilisateur reste donc bien le propriétaire de ces contenus. En addition, les entreprises communiquent via des comptes qui sont alimentés par leurs marques et dessins et modèles. Par extension, l’on pourrait argumenter que, bien qu’il n’existe aucun droit de propriété intellectuelle sur un compte ouvert auprès d’un réseau social, l’utilisateur bénéficie à son égard d’une certaine forme de propriété en ce qu’il est propriétaire de son contenu.

L’instauration d’une “patrimonialité” des données personnelles, rendant possible le fait d’être réellement propriétaire de ses données pourrait, si elle était réalisée, alimenter ce point de vue. En effet, en plus des contenus visuels et écrits, l’utilisateur alimenterait également son compte de données personnelles dont il serait le plein propriétaire (le réseau social serait à cet égard licencié), augmentant ainsi la quantité de contenu dont il aurait la propriété sur son compte auprès du réseau social.

5. Pour davantage réfléchir à ces questions: Lisez le chapitre 6 du livre de J. Fairfield (Owned) : que peut-on en tirer pour une analyse des biens et propriétés des entreprises ?

Référence non trouvée.

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John Rousseaux Anne-sophie Hérin
Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com » Les faits : affaire qui opposait un américain d’origine française et l’état français quant à la propriété intellectuelle de l’appellation france.com. L’américain possède cette adresse depuis 1994. Les autorités françaises ont intenté un procès…
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Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com »

Les faits : affaire qui opposait un américain d’origine française et l’état français quant à la propriété intellectuelle de l’appellation france.com. L’américain possède cette adresse depuis 1994. Les autorités françaises ont intenté un procès en 2015 pour obtenir le contrôle de france.com. En septembre 2017, la cour d’appel de Paris a tranché en faveur de l’Etat français en se fondant sur le droit des marques : « l’appellation France constitue pour l’état français un élément d’identité assimilable au nom patronymique d’une personne physique ». Il n’a obtenu aucune compensation financière.
b) Procédures Une fois rendue la décision de la Cour d’appel de Paris, l’américain a intenté un procès à la fois à la République française, Atout France, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et la société américaine VeriSign devant une cour de district en Virginie, aux États-Unis.
Y a-t-il un droit de propriété intellectuelle, matérielle ou numérique sur le nom de domaine (en l’espèce « France.com ») ? Expliquez en vous appuyant sur une source juridique du droit en question. A qui appartient ce droit ? A quelles conditions peut-on transférer ce droit (et quelles règles s’appliquent à ce transfert) ?
Il n’existe pas réellement de protection du nom de domaine en tant que telle en France car il n’est pas protégé par le droit de propriété intellectuelle. Cependant, si le nom de domaine peut être protégé pas un droit de marque, un droit d’auteur etc…
« L’enregistrement d’un nom de domaine portant sur une telle dénomination peut par conséquent porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers ou à des intérêts légitimes de tiers. »

La position de la juridiction US dans l’affaire impliquant « sex.com » (Kremen v. Cohen) va-t-elle dans le même sens ? Y a-t-il un conflit entre le point de vue dans Kremen v. Cohen et l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) aux Etats-Unis ? Y a-t-il une loi équivalente à l’ACPA en Belgique ?
Dans les faits kremen a déposé auprès du bureau d’enregistrement le nom de domaine sex.com. A ce moment a, il a possédé un droit de propriété intellectuelle inerrante à ce nom de domaine. S’il y a un abus cela peut constituer un délit.
Dans un deuxième temps l’agence d’enregistrement a attribué le nom du domaine à Cohen. La demande consiste en la réclamation de kremen, afin de récupérer le domaine. Dans cette affaire le tribunal a donné raison à kremen.
Le tribunal va dans le même sens puisqu’il a estimé que la Californie ne respectait pas l’exigence stricte de fusion d’un immatériel dans un document et a déclaré qu’un nom de domaine était protégé par la loi de conversion de la Californie.

L’ACPA protège contre les pratiques de cybersquatting où une personne enregistre un nom de domaine similaire à une marque avec l’intention ensuite de revendre ce domaine à l’ayant droit..
En Belgique nous n’avons pas d’équivalent à un véritable ACT comme cela existe aux USA. La protection du consommateur passe plutôt par une multitude de lois spécifiques portant sur des aspects particuliers (données personnelles, vente de biens…).

Est-ce que la même forme de propriété s’applique à un compte Facebook (que ce soit le vôtre ou celui de votre entreprise), voire à un « Like » que vous postez sur Facebook ? Pouvez-vous trouver de la jurisprudence (belge ou étrangère) à ce sujet ?
Il y a différents droits qui s’appliquent sur les contenus de Facebook.
Tout abord il y a la charte de Facebook qui énonce tout une série de droit et d’obligations qui incombe aux utilisateurs. Facebook interdit toute publication qui enfreint les droits de propriété intellectuelle d’autrui.
Ensuite, Facebook se réserve certains droits quant à la gestion des comptes (demande écrite pour transférer un compte, possibilité de fermer un compte) mais la propriété semble appartenir à la personne qui porte le nom du compte.
Il y a eu un arrêt important en matière de like récemment l’arrêt d la cour du travail de Liège du 24/03/2017 qui assimile un like comme une publication.

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G. Bonte, A. Cleret, L. Detry, R. De Wael et A-A. Koutra
Question 1. Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com ». a) L’État français décide de mettre en place une plateforme Internet afin de promouvoir le pays à l’international et lance « France.fr ». Mais dans le but de toucher un public…
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Question 1. Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com ».

a) L’État français décide de mettre en place une plateforme Internet afin de promouvoir le pays à l’international et lance « France.fr ». Mais dans le but de toucher un public plus large et principalement non-français, les autorités estiment qu’utiliser le célèbre « .com ». Seulement, le domaine « France.com » est déjà utilisé par un certain Jean-Noël Frydman, un américain d’origine française. Sa propre plateforme est faite pour les francophones et francophiles des Etats-Unis et est en place depuis de nombreuses années. S’en suit alors une véritable saga judiciaire.

b) Trois procédures judiciaires sont ainsi concernées : la première devant les juridictions françaises, la seconde devant la Cour de Justice de l’Union européenne et la dernière devant un tribunal de district des Etats-Unis. Il s’agissait donc de juridictions de niveaux et de pays différents, ayant chaque fois des bases légales également différentes.

c) La première procédure se termine devant la Cour d’Appel de Paris par un jugement rendu en septembre 2017, donnant raison à l’État français (partie au procès par intervention volontaire) et enjoignant de lui transférer les marques détenues par France.com ainsi que son nom de domaine.
D’un côté, Jean-Noël Frydman soutenait principalement que :
– Les juridictions françaises sont incompétentes et que ce sont les juridictions américains qui le sont
– Les appellations officielles sont, pour l’entité géographique « République française » et pour l’administration « État français ».
– France.com Inc est propriétaire du domaine « France.com » depuis 21 de manière publique et en pleine connaissance de l’État français.
De l’autre, la Cour d’Appel de Paris a soutenu que :
– Un nom de domaine est un bien meuble incorporel et ne peut donc pas être valide l’argument tiré de l’article 2276 du Code civil français (en faits de meubles, possession vaut titre)
– Le nom de domaine « France.com » porte atteinte à l’appellation « France » qui constitue pour l’État français un élément de son identité.
– L’appellation « France » constitue en effet pour l’État français un élément d’identité assimilable au nom patronymique d’une personne physique et que le suffixe « .com » est simplement une extension Internet du nom de domaine et n’est pas de nature à modifier la perception du signe.

La seconde procédure s’est déroulée devant le Tribunal de l’Union européenne. La société France.com Inc avait introduit en 2014 une procédure d’enregistrement comme marque de l’Union « France.com » (en incluant un signe figuratif reprenant les couleurs du drapeau français ainsi que la Tour Eiffel) mais l’État français y fit opposition en soutenant qu’il avait déjà déposé une marque en 2010 contenant le mot « France », ainsi que les couleurs du drapeau et reprenant la Tour Eiffel. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle accueillit l’opposition de l’État français. La société France.com Inc, insatisfaite de la décision de l’EUIPO en demanda l’annulation devant le Tribunal de l’Union européenne. Le Tribunal confirma la décision de l’EUIPO en soutenant principalement que malgré les faibles similitudes des marques sur le plan visuel, sur le plan phonétique et sur la plan conceptuel, les deux termes « France » présentent un degré de similitude tel qu’il existe clairement un risque de confusion, d’autant plus qu’ils véhiculent le même concept (la France dans son ensemble) et couvent des services identiques ou similaires.

La troisième procédure a été intentée en avril 2018 devant le Tribunal de District Est de l’État de Virginie aux Etats-Unis., elle est toujours pendante. Dans cette dernière, France.com Inc intente une action contre la République française, Atout France ainsi que le Ministère français des affaires étrangères afin de retrouver la propriété, la possession et le contrôle du domaine « France.com ». La société soutient:
– soustraction illégale de propriété (expropriation) et sans compensation
– dommages irréparables
– enrichissement sans cause
– cybersquatting et de hijacking
– concurrence déloyale

Question 2. Y a-t-il un droit de propriété intellectuelle, matérielle ou numérique sur le nom de domaine (en l’espèce France.com ») ? Expliquez en vous appuyant sur une source juridique du droit en question. À qui appartient ce droit ? À quelles conditions peut-on transférer ce droit (et quelles règles s’appliquent à ce transfert) ?

Une distinction doit être faite entre le nom de domaine (qui est en fait une adresse Internet URL comme par exemple « France.com ») et la dénomination qui compose ce nom de domaine (« France »). Le premier n’est pas protégé en tant que tel par un droit de propriété intellectuelle alors que la deuxième peut être protégée aussi bien par un droit d’auteur, de marque, une appellation géographique ou consister en un nom patronymique, commercial ou une dénomination sociale.

Par contre, possibilité est laissée à toute personne ou entreprise d’enregistrer son nom de domaine. Cet enregistrement ne confère en aucun cas un droit de propriété (un nom de domaine ne s’achète en effet pas) mais bien un droit d’usage, et ce pendant une durée d’un an. Cet enregistrement est fait auprès des agents d’enregistrement, qui sont des sociétés qui ont un contrat auprès du Domain Name System (DNS – Belgium en l’occurrence). Une fois la procédure d’enregistrement effectuée, DNS occtroi au détenteur d’un nom de domaine le droit exclusif d’utiliser le nom de domaine qui a fait l’objet de la demande.

Si le détenteur d’un domaine souhaite transférer son nom de domaine à un tiers, l’agent d’enregistrement doit se procurer auprès de DNS (Belgium) un code de transfert, qui doit ensuite être communiqué par le détenteur du nom au tiers en question.

Le Code de droit économique, en son article XII.22 (anciennement loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine) interdit les enregistrements abusifs, qui sont faits dans le simple but de nuire à des tiers ou d’en tirer indûment profit soit que les noms de domaines sont identiques, soit qu’il existe un risque de confusion.

La position de la juridiction US dans l’affaire impliquant « sex.com » (Kremen v. Cohen) va-t-elle dans le même sens ?
Dans le conflit entre Kremen et Cohen, Kremen chercha à récuperer le nom de domaine qui était légitimement « le sien ». Sa troisième théorie reposait sur le fait qu’il a un droit de propriété sur le nom du domaine sex.com, et que Network Solutions a donc commis un tort of conversion en le donnant à Cohen.
La Cour a validé le fait que sex.com était la propriété de Kremen. Elle a cependant indiqué par la suite qu’il s’agissait là d’une propriété intangible pour laquelle le tort of conversion ne s’applique pas.
Il n’empêche, la Cour s’est penchée sur l’éventuelle propriété de Kremen. En effet, l’« ownership » ou le « right to possession of property » est une des conditions sine qua non pour établir le tort envisagé dans cette procédure. La question préliminaire fut donc de s’interroger si les personnes qui ont fait enregistrés un nom de domaine ont des droits de propriété sur ce nom de domaine.
Dans ce contexte, la propriété est définie comme étant un concept relativement large incluant « tout bénéfice intangible et prérogative susceptible de possession ou de disposition ». Plus spécifiquement, il faut appliquer un test en trois parties pour déterminer si un droit de propriété existe. Premièrement, il est nécessaire qu’il y ait un intérêt capable d’une définition précise, la propriété doit par ailleurs être susceptible d’une possession exclusive ou d’un contrôle, et troisièmement, le propriétaire supposé doit avoir établi une revendication légitime d’exclusivité. Les noms de domaine satisfont chacun des trois critères.
En effet, un nom de domaine est un intérêt bien défini : quelqu’un qui enregistre un nom de domaine décide de l’endroit sur internet via lequel les personnes accèdent au contenu (par moteur de recherche, par un lien hypertexte ou par tout autre moyen). En outre, cette propriété est exclusive en ce que la personne qui enregistre le nom de domaine prend cette décision seule. De plus, comme tout autre forme de propriété, les noms de domaine sont évaluables, achetables et vendables. Enfin, les personnes qui enregistrent un nom de domaine ont une revendication légitime d’exclusivité. Enregistrer un nom de domaine informe les autres que ce nom de domaine lui appartient à lui et personne d’autre.
Eu égard à ceci, la Cour conclut que Kremen avait donc bien un droit de propriété intangible sur son nom de domaine.
Comme indiqué précédemment, sa requête basée sur le « tort of conversion » fut néanmoins rejetée. La Cour indiqué que les noms de domaine, bien qu’il s’agit d’une forme de propriété, sont intangibles et donc non sujet à conversion. Cela découle d’une distinction en tort law édictée entre propriété tangible et intangible. La conversion était originairement un moyen de remédier à l’appropriation fautive d’un bien perdu, et donc ne s’appliquait que pour la propriété tangible. D’autres pourtant nuance cela en ne rejetant que certains biens intangibles.

Question 3 : Y a-t-il un conflit entre le point de vue dans Kremen v. Cohen et l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) aux Etats-Unis ?

La personne qui enregistre un nom de domaine a la possibilité exclusive d’usage de ce domaine en ce qu’elle peut présenter le site internet de son choix sur le domaine envisagé. On retrouve donc bien le critère d’exclusivité précédemment développé. En conséquence, seule la personne qui a enregistré le nom de domaine ou celle qui a obtenu une licence valide sur ce nom de domaine peut être tenue responsable pour l’usage de ce domaine.

Toutefois, la partie qui obtient l’enregistrement est considérée comme « la personne qui a enregistré le nom de domaine ». Implicitement, l’on remarque qu’il n’est pas question de propriété sur le nom de domaine dans l’ACPA.

Y a-t-il une loi équivalente à l’ACPA en Belgique ?

Oui, le législateur belge a voté la loi du 26 juin 2003 pour entamer la lutte contre le “cybersquatting” et le “typosquatting”. Cette loi a entretemps été intégrée dans le Code de Droit Économique, aux articles XX.22 et XX.23.

Question 4.
La réponse à la question de la propriété d’un compte ou d’une page Facebook semble incertaine, même eu égard aux conditions générales de Facebook. Concernant les comptes privés, Facebook a règlementé l’ « Autorisation d’utiliser le contenu que vous créez et partagez ». Sous ce point, nous apprenons que nous sommes propriétaires du contenu créé ou partagé par nous sur Facebook ainsi que des autres Produits Facebook utilisés. Nous avons des droits sur le contenu et par la création du compte, nous accordons simplement une licence non exclusive à Facebook d’utiliser ce contenu. La propriété du contenu peut-elle être pour autant assimilée à la propriété du compte ? Facebook ne répond pas à cette question de manière explicite. Toutefois, il est possible de mettre fin à cette licence en « supprimant à tout moment notre contenu ou notre compte » (souligné par nous). Le fait de supprimer un compte, à notre nom, nous rend-il pour autant propriétaire de ce compte ? Il est fort probable que l’on puisse répondre à cette question par l’affirmative.

Une telle question de propriété intellectuelle peut également se poser en matière d’héritage numérique. Un récent arrêt Cour fédérale de justice de Karlsruhe en Allemagne a statué en faveur des parents d’une jeune fille, tuée par un métro en 2012 à Berlin, qui souhaitent accéder à son compte Facebook afin de pouvoir éclaircir les conditions de sa mort. Ils estimaient que l’accès à son compte et dès lors au contenu de celui-ci font partie du champ d’application de la succession. La Cour déclare notamment que «Le contrat d’utilisateur d’une personne à un réseau social passe dans la succession universelle des héritiers du titulaire de ce compte». Est-ce donc le compte ou le contenu du compte qui est transféré en tant que propriété intellectuelle ?

(source :http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/07/12/32001-20180712ARTFIG00178-en-allemagne-les-parents-d-une-ado-decedee-pourront-consulter-son-compte-facebook.php).

Enfin, concernant les pages Facebook d’une entreprise, il est curieux de constater que Facebook lui-même parle de « ownership of a Page » et de comment le transférer. On serait amené à en conclure que le Business Manager de la Page est propriétaire de celle-ci.
(voir notamment https://www.facebook.com/business/help/720478807965744/?ref=u2u%EF%BB%BF).

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Jessica Biyeye et Laurence Sarens
1. Arrêt du 22 septembre 2017 : La société américaine France.com agit contre la société allemande Traveland en invoquant le dépôt frauduleux de marques pour en obtenir le transfert et indemnisation de son préjudice. L’Etat français intervient dans l’action en justice car il y a eu utilisation du nom de son territoire et donc atteinte au droit français. L’entreprise France.com…
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1. Arrêt du 22 septembre 2017 : La société américaine France.com agit contre la société allemande Traveland en invoquant le dépôt frauduleux de marques pour en obtenir le transfert et indemnisation de son préjudice. L’Etat français intervient dans l’action en justice car il y a eu utilisation du nom de son territoire et donc atteinte au droit français. L’entreprise France.com retire son action à l’encontre de la société Traveland. L’Etat français a considéré que la demande d’enregistrement a été effectué en fraude des droits de tiers. Cependant on n’est pas au clair sur cette situation car on ne peut pas réellement prouver que le but de l’enregistrement était de priver l’Etat français d’un signe lui permettant de préserver son identité. Le tribunal estime qu’il y a aussi un risque de confusion et par conséquent annule certaines marques en préserve d’autres.
Arrêt du 26 juin 2018 : M. Frydman a demandé à l’EUIPO d’enregistrer comme marque de l’Union le signe figuratif suivant pour des services publicitaires, des services liés aux voyages et des publications en ligne. La France a formé opposition en invoquant la marque de l’Union qu’elle avait fait enregistrer en 2010 auprès de l’EUIPO. Ce dernier a accepté l’opposition de la France car elle considérait que les signes présentaient des degrés de similitude et couvraient des services similaires. Il y avait donc un risque de confusion. La société France.com fait une demande d’annulation devant le tribunal de l’union européenne. Le tribunal a rejeté le recours de la société France.com et affirme que le signe ne peut pas être enregistré comme marque de l’Union.
Le tribunal vérifie l’analyse de l’EUIPO par rapport à la comparaison des signes et l’existence d’un risque de confusion. La comparaison se fait sur deux plans : visuelle et phonétique. Le tribunal conclue que les signes sont similaires sur le plan conceptuel car ils véhiculent le même concept.

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Blanche de Lannoy, Laurent Faestraets, Nicolas Gallet, Victor Leblanc, Amaury Grosfils
1) Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com » a) faits Passant délibérément sous silence certains détails, l’affaire qui nous occupe concerne un litige entre un entrepreneur français, expatrié aux Etats-Unis, Mr. Frydman (société France.com INC) et le gouvernement de la République Française. Mr.…
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1) Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com »
a) faits
Passant délibérément sous silence certains détails, l’affaire qui nous occupe concerne un litige entre un entrepreneur français, expatrié aux Etats-Unis, Mr. Frydman (société France.com INC) et le gouvernement de la République Française. Mr. Frydman avait acquis et déposé, auprès de Web.com, le nom de domaine « France.com », lequel il a exploité depuis 1994. Ce site était destiné aux Français des Etats Unis et autres touristes, et faisait office d’agence de voyage.

La société France.com INC a constaté que la société de droit néerlandais Traveland resorts avait déposé des marques similaires et a, le 19 mai 2014, assigné Traveland resorts devant le Tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir le transfert et l’indemnisation de son préjudice

Le 19 juin 2015, la société France.com s’est désistée de ses instances et actions à l’encontre de la société Traveland Resorts, ce que celle-ci a accepté le même jour.
Le 3 septembre 2015, l’Etat français, désireux de récupérer (ou de s’approprier ?) le nom du site France.com, a formé des demandes additionnelles, sollicitant l’annulation des cinq enregistrements des marques françaises en litige cédées à la société France.com Inc. et qu’il soit ordonné à cette dernière de renoncer volontairement auprès de l’OHMI aux quatre enregistrements des marques communautaires.

Par jugement contradictoire en 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a reçu et a déclaré fondés les différentes demandes de l’Etat francais.
France.com INC a interjetté appel, mais celle-ci a été condamné au dépens et a vu son appel rejetté. En effet, dans son arrêt du 22 décembre 2017, La Cour d’Appel de Paris ordonnera le transfert du nom de domaine « France.com » à l’Etat français. La Cour a jugé que l’appellation « France » constitue pour l’État français un élément d’identité économique, géographique, historique, politique et culturelle assimilable au nom patronymique d’une personne physique. La Cour a également affirmé que le suffixe « .com » n’est pas de nature à modifier la perception du signe
Web.com, assurant la gestion de l’adresse IP, a donc transféré le nom à la République Française. Aujourd’hui, « France.com » est automatiquement réorienté vers le site « France.fr », site officiel du tourisme en France.
Ce conflit va encore être jugé devant le tribunal fédéral de l’état de Virginie puisque Frydman a assigné l’Etat français pour cyberattaquage, expropriation et violation de marque déposée. L’affaire n’est donc pas terminée.
b) spécificité de la procédure :
Il y a ici une intervention volontaire qui n’est, d’après l’appelante, pas conforme :
« Considérant que l’appelante fait reproche aux premiers juges d’avoir déclaré recevable l’intervention volontaire du GIE Atout France, faisant valoir que la demande de ce dernier, fondée sur l’article 10 de la Convention de Paris, et qui vise uniquement la concurrence déloyale, ne se rattache pas au litige principal d’une manière suffisante ;
Que les intimés concluent à l’irrecevabilité de cette demande aux motifs qu’il s’agirait d’une exception de procédure soumise au régime de l’article 74 du code de procédure civile et que l’appelante n’aurait pas repris cette exception de procédure dans ses écritures du 10 mai 2016 ; Considérant toutefois, que la demande tendant à voir déclarer irrecevable une intervention volontaire constitue une fin de non recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause, étant relevé en l’espèce, d’une part que le tribunal a été saisi de cette question et d’autre part que le dispositif des dernières conclusions de l’appelante contient une telle fin de non recevoir ; » Mais d’après le tribunal, il y a bien des liens suffisants.

c) motifs :
Risque de confusion entre la marque et l’Etat francais par des français, de telle sorte que France.com ne pouvait pas être enregistré comme marque :
– Le tribunal de l’Union Européenne avait, par son arrêt du 9 août 2014, statué que « France.com » ne pouvait pas être enregistrée comme marque de l’Union Européenne. Le tribunal avait repris l’analyse de l’EUIPO sur la comparaison des signes litigieux, et en avait déduit un risque de confusion pour le public ces signes litigieux « sont presque identiques sur le plan phonétique, sont identiques sur le plan conceptuel ».
– En se basant sur l’article L.711-4 du Code français de la propriété intellectuelle, la Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt du 22 décembre 2017, avait conclu à l’existence d’un risque de confusion par le public, qui pourrait penser que les biens et services proposés émanent de l’Etat français.
La Cour a donc dressé un intéressant parallèle entre la dénomination d’un pays et les patronymes, en décidant en faveur de l’Etat français, au détriment des propriétaires de marques étrangères.

2) Y a-t-il un droit de propriété intellectuelle, matérielle ou numérique sur le nom de domaine (en l’espèce « France.com ») ? Expliquez en vous appuyant sur une source juridique du droit en question. A qui appartient ce droit ? A quelles conditions peut-on transférer ce droit (et quelles règles s’appliquent à ce transfert) ?
« Considérant que l’action en revendication de l’Etat français est fondée à titre principal sur les dispositions de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle ; que l’intimé se prévaut de droits sur la dénomination « France » et indique avoir vocation à être titulaire des marques litigieuses ; qu’il fait valoir en substance que ces marques sont trompeuses ou se heurtent à l’ordre public, qu’elles constituent une fraude aux intérêts de l’Etat à la protection d’une dénomination sur lequel s’exerce sa souveraineté et qui fonde son identité et qu’elles sont de nature à conférer au tour opérateur américain un monopole illégitime au regard de l’intérêt public général » + caractère frauduleux
Tant en ce qui concerne le ‘’France’’ que le ‘’.com’’

Pourtant, France.com inc prétend que la France n’a aucun droit car c’est seulement une zone géographique.
En ce qui concerne le ‘’.com’’, Bien que ce soit un terme général, ‘’France.com inc’’ se fait quand même condamner.

La Cour affirme que les pays ont un droit sur leur nom, peu importe le propriétaire de la marque.

Justification de la chambre :
« La chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que, sur le plan phonétique, les signes en conflit étaient presque identiques. Étant donné que le terme « france » est le seul mot que contient la marque antérieure et figure également en position centrale dans le signe demandé et que l’abréviation «.com » du signe demandé sera difficilement perçue par les consommateurs, qui savent qu’il s’agit de l’indication d’un site web, à savoir un domaine de premier niveau générique, il pouvait être supposé, selon la chambre de recours, que de nombreux consommateurs feront référence à la marque demandée par le terme « france » uniquement, rendant ainsi les signes en conflit identiques sur le plan phonétique. »

https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-francecom-au-coeur-dun-imbroglio-judiciaire-avec-letat-francais
– HeinOnline : Relative Grounds for Refusal of Registration – Conflict with Earlier Rights, 108 Trademark Rep. 489 (2018)
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/francophonie/2018/05/02/37006-20180502ARTFIG00061-depossede-du-nom-de-son-site-il-attaque-la-france.php

3) La position de la juridiction US dans l’affaire impliquant « sex.com » (Kremen v. Cohen) va-t-elle dans le même sens ? Y a-t-il un conflit entre le point de vue dans Kremen v. Cohen et l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) aux Etats-Unis ? Y a-t-il une loi équivalente à l’ACPA en Belgique ?
La position de la Cour d’appel des Etats-Unis, 9e circuit, est que ceux qui enregistrent le nom d’un domaine ont un droit de propriété intellectuel sur ces noms. C’est une position donc opposée à celle de la Cour d’Appel de Paris, dans l’affaire France.com, puisque cette dernière donnait un droit de propriété aux états, sur leurs noms (justifié par le risque de confusion), au détriment de ceux qui l’auraient précédemment enregistré comme marque.
Il y a effectivement un conflit de point de vue entre celui dans l’affaire Kremen v. Cohen et l’ACPA. En effet, l’ACPA offre aux propriétaires de marques le pouvoir d’obtenir des injonctions, des saisies, et des dommages et intérêts contre les enregistrements, le trafic ou l’utilisation d’un nom de domaine qui porte à confusion ou d’un nom de domaine ayant déjà été enregistré, ou d’un nom personnel. Tandis que la Cour d’appel des Etats-Unis, 9e circuit considère qu’un droit de propriété intellectuel est conféré à quiconque enregistre le nom de domaine comme marque, l’ACPA, lui, confère une action en justice (et donc un droit de propriété efficace) à celui qui aurait enregistré en nom de domaine, le nom personnel d’autrui. Donc en présence d’un litige mettant en cause X qui aurait enregistré le nom personnel d’Y, -Y.com- , aurait un droit de propriété sur ce nom de domaine selon le point de vue de la Cour, mais rien selon l’ACPA.
L’équivalent belge de l’ACPA serait la loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle (15 Mai 2007).

http://www.dnjournal.com/legal/cc_001.htm
https://www.coe.int/fr/web/octopus/country-wiki/-/asset_publisher/hFPA5fbKjyCJ/content/belgium/pop_up?inheritRedirect=false

4.1. Oui, car l’ACPA a pour objectif d’empêcher l’enregistrement « parasitaire » de noms de domaines. Il est par exemple interdit d’enregistre un nom de domaine sans réellement l’utiliser pour ensuite le monnayer à la personne qui souhaite en faire une utilisation réelle. Or ici, Kremen ne faisait pas réellement utilisation du nom de domaine « sex.com » mais a quand même pu le récupérer au détriment de Cohen qui avait lui monté un véritable site pornographique très rentable. Néanmoins, Cohen avait obtenu le transfert de propriété du nom de domaine de manière frauduleuse, ce qui permit à Kremen de le recouvrer.

4.2. Le code de droit économique art. XII 22 « Il est interdit de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d’un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l’égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d’origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d’une association, à un nom patronymique ou à un nom d’entité géographique appartenant à autrui. »
et XII 23 « L’article XII.22 s’applique sans préjudice d’autres dispositions légales et notamment toute disposition légale protégeant les marques, les indications géographiques et appellations d’origine, les noms commerciaux, les œuvres originales et tous autres objets de propriété intellectuelle, les dénominations sociales et dénominations d’associations, les noms patronymiques, les noms d’entités géographiques ainsi que toute disposition légale en matière de concurrence déloyale, pratiques du marché et information et protection du consommateur.
Les litiges découlant du droit à la liberté d’expression ne relèvent pas du champ d’application du présent chapitre. »

5. Selon l’art. 3.1 §1 des conditions d’utilisation de facebook, l’utilisateur est propriétaire du contenu qu’il crée et partage sur facebook ainsi que sur les autres produits facebook.
Cependant, lorsque l’utilisateur importe du contenu sur facebook, celui-ci est alors soumis à une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, gratuite et mondiale pour héberger, utiliser, distribuer, modifier, exécuter, copier, réaliser publiquement ou afficher publiquement, traduire et créer des œuvres dérivées à partir de ce contenu. L’utilisateur permet donc à facebook d’exploiter une partie de ses droits de propriété intellectuelle.

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Melian Hacquin, Sara Moreau, Jean Justice Hounson Jean, Florent Loriaux
1. A. Les faits : La société américaine France.com Inc. est propriétaire du nom de domaine france.com enregistré le 10 février 1994. Elle a découvert que la société de droit néerlandais Traveland Resorts avait déposé certaines marques. La société France.com Inca fait assigner la société Traveland Resorts devant le tribunal de grande instance de Paris en dépôt frauduleux de…
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1. A. Les faits : La société américaine France.com Inc. est propriétaire du nom de domaine france.com enregistré le 10 février 1994. Elle a découvert que la société de droit néerlandais Traveland Resorts avait déposé certaines marques. La société France.com Inca fait assigner la société Traveland Resorts devant le tribunal de grande instance de Paris en dépôt frauduleux de marques pour en obtenir le transfert ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Le 14 avril 2015, l’Etat français et le GIE Atout France sont intervenus volontairement à la procédure pour faire constater notamment l’atteinte aux droits de l’Etat français sur le nom de son territoire par la société Traveland Resorts et obtenir le transfert à son profit des marques litigieuses, ainsi que l’atteinte à ses droits par la société France.com Inc et obtenir le transfert du nom de domaine, ou subsidiairement une interdiction de licencier. Le 19 juin 2015, la société France.com s’est désistée de ses instance et action à l’encontre de la société Traveland Resorts, ce que celle-ci a accepté le même jour.
Le 3 septembre 2015, l’Etat français a formé des demandes additionnelles, sollicitant l’annulation des cinq enregistrements des marques françaises en litige cédées à la société
France.com Inc. et qu’il soit ordonné à cette dernière de renoncer volontairement auprès
de l’OHMI aux quatre enregistrements des marques communautaires. Par ordonnance du 2 octobre 2015, le juge de la mise en état a, d’une part constaté le désistement d’instance de la société France.com Inc à l’égard de la société Traveland Resorts et d’autre part, rejeté l’exception d’incompétence matérielle et territoriale au profit du tribunal de commerce et renvoyé devant le tribunal statuant au fond, l’examen de l’intégralité des moyens, analysés comme des fins de non-recevoir ou des questions de fond, comme telles exclues de la compétence du juge de la mise en état.

B. Il y a eu une action devant le tribunal de grande instance de Paris qui a connu un recours devant la cour d’appel de Paris, ce qui a donné lieu à une décision de la cour de Justice de l’EU. La société Fance.com a introduit aussi une requête devant les tribunaux américains.

C. Les motifs
 les arguments de l’appelante formulés « à titre liminaire’ selon lesquels (page 18 des dernières écritures) « le présent litige et un litige civil et non administratif, et le jugement rendu sur la base de fondements régaliens, doit être infirmé en conséquence, sauf à le renvoyer devant le tribunal administratif de Paris », traduits dans le dispositif de ces mêmes écritures par une demande de rejet de l’argument de l’Etat français selon lequel il invoquerait dorénavant le bénéfice de prérogatives administratives, ne constitue pas une exception d’incompétence au sens du code de procédure civile, laquelle en tout état de cause a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2016, à ce jour définitive, au motif qu’elle avait été invoquée pour la première fois en appel.

2. Oui il y a un droit de propriété numérique sur le nom domaine ( France.com). Selon l’article 2.1 de la convention de benelux en matière de propriété intellectuelle, le nom de domaine peut constituer une marque protégée par le droit de propriété intellectuelle. Ce droit appartient à la personne physique ou morale qui dépose la marque. On peut aussi y ajouter le règlement de l’Union Européenne du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union Européenne (essentiellement l’article 20).
Il faut un contrat de cession de droit de propriété intellectuelle entre le cessionnaire et le cédant. Les règles de droit des obligations et les règles de droit de propriété intellectuelle s’appliquent.

3. Dans l’affaire Kremen v. Cohen, la Cour américaine, devant la demande initiale de Kremen ne parvient pas à trouver de droit de propriété incorporelle pour un nom de domaine dans le droit américain. Elle n’a donc pas la possibilité de condamner Cohen pour une disposition illicite de celui-ci. Par la suite, le tribunal de San José reconnaitra que le nom de domaine est un bien et donc pouvant être protégé. Cet arrêt étant antérieur (1995) à l’ACPA (1999), son issue aurait été bien différente si il avait été en accord avec cette loi. En effet, l’ACPA protège très bien du cybersquatting et reconnait la nature juridique (maintenant communément admise) des noms de domaine. L’arrête aurait alors surement donné raison à Kremen. L’ACPA a son équivalent en droit belge, contenu dans le livre XX du Code de droit économique (et plus spécifiquement en son article 22). Il y est notamment établi 3 conditions cumulatives pour empêcher le cybersquatting et peut être un peu plus restrictif que l’ACPA.

4. La propriété d’un compte Facebook peut se rapprocher de celle d’un nom de domaine sur plusieurs points. Tout d’abord, il s’agit pour les deux de biens pouvant être sujet à une evaluation pécuniaire (parfois très importante). Ensuite, il s’agit à chaque fois de biens immatériels et pouvant être protégés. S’agissant d’un compte Facebook, au regard des conditions générales d’utilisation, il semblerait que la propriété d’un compte revient à celui qui l’a crée mais reste néanmoins sous un certain contrôle de la part de la plateforme. En effet, celle-ci se dédouane des actions entreprises par la personne gestionnaire du compte mais se réserve le droit de supprimer le compte en cas de non respect des conditions d’utilisation.
Concernant un like, la question de la « propriété » se pose de manière très différentes. Un like est une expression de soutien, d’adhérence, envers un contenu publié sur Facebook. Il ne s’agit donc pas d’un bien immatériel en tant que tel. Il faut plutôt considérer cela comme l’action qu’une personne pose à travers son compte.

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Blanche de Lannoy, Laurent Fæstraets, Nicolas Gallet, Amaury Grosfils, Victor Leblanc
1) Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com » a) faits Passant délibérément sous silence certains détails, l’affaire qui nous occupe concerne un litige entre un entrepreneur français, expatrié aux Etats-Unis, Mr. Frydman (société France.com INC) et le gouvernement de la République Française. Mr. Frydman avait…
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1) Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com »

a) faits
Passant délibérément sous silence certains détails, l’affaire qui nous occupe concerne un litige entre un entrepreneur français, expatrié aux Etats-Unis, Mr. Frydman (société France.com INC) et le gouvernement de la République Française. Mr. Frydman avait acquis et déposé, auprès de Web.com, le nom de domaine « France.com », lequel il a exploité depuis 1994. Ce site était destiné aux Français des Etats Unis et autres touristes, et faisait office d’agence de voyage.

La société France.com INC a constaté que la société de droit néerlandais Traveland resorts avait déposé des marques similaires et a, le 19 mai 2014, assigné Traveland resorts devant le Tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir le transfert et l’indemnisation de son préjudice

Le 19 juin 2015, la société France.com s’est désistée de ses instances et actions à l’encontre de la société Traveland Resorts, ce que celle-ci a accepté le même jour.
Le 3 septembre 2015, l’Etat français, désireux de récupérer (ou de s’approprier ?) le nom du site France.com, a formé des demandes additionnelles, sollicitant l’annulation des cinq enregistrements des marques françaises en litige cédées à la société France.com Inc. et qu’il soit ordonné à cette dernière de renoncer volontairement auprès de l’OHMI aux quatre enregistrements des marques communautaires.

Par jugement contradictoire en 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a reçu et a déclaré fondés les différentes demandes de l’Etat francais.
France.com INC a interjetté appel, mais celle-ci a été condamné au dépens et a vu son appel rejetté. En effet, dans son arrêt du 22 décembre 2017, La Cour d’Appel de Paris ordonnera le transfert du nom de domaine « France.com » à l’Etat français. La Cour a jugé que l’appellation « France » constitue pour l’État français un élément d’identité économique, géographique, historique, politique et culturelle assimilable au nom patronymique d’une personne physique. La Cour a également affirmé que le suffixe « .com » n’est pas de nature à modifier la perception du signe
Web.com, assurant la gestion de l’adresse IP, a donc transféré le nom à la République Française. Aujourd’hui, « France.com » est automatiquement réorienté vers le site « France.fr », site officiel du tourisme en France.
Ce conflit va encore être jugé devant le tribunal fédéral de l’état de Virginie puisque Frydman a assigné l’Etat français pour cyberattaquage, expropriation et violation de marque déposée. L’affaire n’est donc pas terminée.

b) spécificité de la procédure :

Il y a ici une intervention volontaire qui n’est, d’après l’appelante, pas conforme :
« Considérant que l’appelante fait reproche aux premiers juges d’avoir déclaré recevable l’intervention volontaire du GIE Atout France, faisant valoir que la demande de ce dernier, fondée sur l’article 10 de la Convention de Paris, et qui vise uniquement la concurrence déloyale, ne se rattache pas au litige principal d’une manière suffisante ;
Que les intimés concluent à l’irrecevabilité de cette demande aux motifs qu’il s’agirait d’une exception de procédure soumise au régime de l’article 74 du code de procédure civile et que l’appelante n’aurait pas repris cette exception de procédure dans ses écritures du 10 mai 2016 ; Considérant toutefois, que la demande tendant à voir déclarer irrecevable une intervention volontaire constitue une fin de non recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause, étant relevé en l’espèce, d’une part que le tribunal a été saisi de cette question et d’autre part que le dispositif des dernières conclusions de l’appelante contient une telle fin de non recevoir ; » Mais d’après le tribunal, il y a bien des liens suffisants.

c) motifs :
Risque de confusion entre la marque et l’Etat francais par des français, de telle sorte que France.com ne pouvait pas être enregistré comme marque :
– Le tribunal de l’Union Européenne avait, par son arrêt du 9 août 2014, statué que « France.com » ne pouvait pas être enregistrée comme marque de l’Union Européenne. Le tribunal avait repris l’analyse de l’EUIPO sur la comparaison des signes litigieux, et en avait déduit un risque de confusion pour le public ces signes litigieux « sont presque identiques sur le plan phonétique, sont identiques sur le plan conceptuel ».
– En se basant sur l’article L.711-4 du Code français de la propriété intellectuelle, la Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt du 22 décembre 2017, avait conclu à l’existence d’un risque de confusion par le public, qui pourrait penser que les biens et services proposés émanent de l’Etat français.
La Cour a donc dressé un intéressant parallèle entre la dénomination d’un pays et les patronymes, en décidant en faveur de l’Etat français, au détriment des propriétaires de marques étrangères.

2) Y a-t-il un droit de propriété intellectuelle, matérielle ou numérique sur le nom de domaine (en l’espèce « France.com ») ? Expliquez en vous appuyant sur une source juridique du droit en question. A qui appartient ce droit ? A quelles conditions peut-on transférer ce droit (et quelles règles s’appliquent à ce transfert) ?

« Considérant que l’action en revendication de l’Etat français est fondée à titre principal sur les dispositions de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle ; que l’intimé se prévaut de droits sur la dénomination « France » et indique avoir vocation à être titulaire des marques litigieuses ; qu’il fait valoir en substance que ces marques sont trompeuses ou se heurtent à l’ordre public, qu’elles constituent une fraude aux intérêts de l’Etat à la protection d’une dénomination sur lequel s’exerce sa souveraineté et qui fonde son identité et qu’elles sont de nature à conférer au tour opérateur américain un monopole illégitime au regard de l’intérêt public général » + caractère frauduleux
Tant en ce qui concerne le ‘’France’’ que le ‘’.com’’

Pourtant, France.com inc prétend que la France n’a aucun droit car c’est seulement une zone géographique.
En ce qui concerne le ‘’.com’’, Bien que ce soit un terme général, ‘’France.com inc’’ se fait quand même condamner.

La Cour affirme que les pays ont un droit sur leur nom, peu importe le propriétaire de la marque.

Justification de la chambre :
« La chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que, sur le plan phonétique, les signes en conflit étaient presque identiques. Étant donné que le terme « france » est le seul mot que contient la marque antérieure et figure également en position centrale dans le signe demandé et que l’abréviation «.com » du signe demandé sera difficilement perçue par les consommateurs, qui savent qu’il s’agit de l’indication d’un site web, à savoir un domaine de premier niveau générique, il pouvait être supposé, selon la chambre de recours, que de nombreux consommateurs feront référence à la marque demandée par le terme « france » uniquement, rendant ainsi les signes en conflit identiques sur le plan phonétique. »

https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-francecom-au-coeur-dun-imbroglio-judiciaire-avec-letat-francais
– HeinOnline : Relative Grounds for Refusal of Registration – Conflict with Earlier Rights, 108 Trademark Rep. 489 (2018)
http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/francophonie/2018/05/02/37006-20180502ARTFIG00061-depossede-du-nom-de-son-site-il-attaque-la-france.php

3. La position de la juridiction US dans l’affaire impliquant « sex.com » (Kremen v. Cohen) va-t-elle dans le même sens ? Y a-t-il un conflit entre le point de vue dans Kremen v. Cohen et l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) aux Etats-Unis ? Y a-t-il une loi équivalente à l’ACPA en Belgique ?

3.1. La position de la Cour d’appel des Etats-Unis, 9e circuit, est que ceux qui enregistrent le nom d’un domaine ont un droit de propriété intellectuel sur ces noms. C’est une position donc opposée à celle de la Cour d’Appel de Paris, dans l’affaire France.com, puisque cette dernière donnait un droit de propriété aux états, sur leurs noms (justifié par le risque de confusion), au détriment de ceux qui l’auraient précédemment enregistré comme marque.

3.2. Il y a effectivement un conflit de point de vue entre celui dans l’affaire Kremen v. Cohen et l’ACPA, car l’ACPA a pour objectif d’empêcher l’enregistrement « parasitaire » de noms de domaines. Il est par exemple interdit d’enregistre un nom de domaine sans réellement l’utiliser pour ensuite le monnayer à la personne qui souhaite en faire une utilisation réelle. Or ici, Kremen ne faisait pas réellement utilisation du nom de domaine « sex.com » mais a quand même pu le récupérer au détriment de Cohen qui avait lui monté un véritable site pornographique très rentable. Néanmoins, Cohen avait obtenu le transfert de propriété du nom de domaine de manière frauduleuse, ce qui permit à Kremen de le recouvrer.

Aussi, l’ACPA offre aux propriétaires de marques le pouvoir d’obtenir des injonctions, des saisies, et des dommages et intérêts contre les enregistrements, le trafic ou l’utilisation d’un nom de domaine qui porte à confusion ou d’un nom de domaine ayant déjà été enregistré, ou d’un nom personnel. Tandis que la Cour d’appel des Etats-Unis, 9e circuit considère qu’un droit de propriété intellectuel est conféré à quiconque enregistre le nom de domaine comme marque, l’ACPA, lui, confère une action en justice (et donc un droit de propriété efficace) à celui qui aurait enregistré en nom de domaine, le nom personnel d’autrui. Donc en présence d’un litige mettant en cause X qui aurait enregistré le nom personnel d’Y, -Y.com- , aurait un droit de propriété sur ce nom de domaine selon le point de vue de la Cour, mais rien selon l’ACPA.
http://www.dnjournal.com/legal/cc_001.htm
https://www.coe.int/fr/web/octopus/country-wiki/-/asset_publisher/hFPA5fbKjyCJ/content/belgium/pop_up?inheritRedirect=false

3.3. Le code de droit économique art. XII 22 « Il est interdit de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d’un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l’égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d’origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d’une association, à un nom patronymique ou à un nom d’entité géographique appartenant à autrui. »
et XII 23 « L’article XII.22 s’applique sans préjudice d’autres dispositions légales et notamment toute disposition légale protégeant les marques, les indications géographiques et appellations d’origine, les noms commerciaux, les œuvres originales et tous autres objets de propriété intellectuelle, les dénominations sociales et dénominations d’associations, les noms patronymiques, les noms d’entités géographiques ainsi que toute disposition légale en matière de concurrence déloyale, pratiques du marché et information et protection du consommateur.
Les litiges découlant du droit à la liberté d’expression ne relèvent pas du champ d’application du présent chapitre. »

(+la loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle (15 Mai 2007)).

4. Est-ce que la même forme de propriété s’applique à un compte Facebook (que ce soit le vôtre ou celui de votre entreprise), voire à un « Like » que vous postez sur Facebook ? Pouvez-vous trouver de la jurisprudence (belge ou étrangère) à ce sujet ?

Selon l’art. 3.1 §1 des conditions d’utilisation de Facebook, l’utilisateur est propriétaire du contenu qu’il crée et partage sur Facebook ainsi que sur les autres produits Facebook.
Cependant, lorsque l’utilisateur importe du contenu sur Facebook, celui-ci est alors soumis à  une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, gratuite et mondiale pour héberger, utiliser, distribuer, modifier, exécuter, copier, réaliser publiquement ou afficher publiquement, traduire et créer des œuvres dérivées à partir de ce contenu. L’utilisateur permet donc à Facebook d’exploiter une partie de ses droits de propriété intellectuelle.

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Joyce Madeleine Kahe Mbang, Thibault Gregoire, Adrien Dumonceaux, Fanny Denayer
Q1 Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com ». a et b ) Si on devait établir une chronologie des faits : • 10 février 1994 : Jean-Noël Frydman, un américain d’origine française créé le site de son agence voyages avec l’adresse web…
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Q1 Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com ».

a et b ) Si on devait établir une chronologie des faits :
• 10 février 1994 : Jean-Noël Frydman, un américain d’origine française créé le site de son agence voyages avec l’adresse web « France.com ». Le nom de domaine lui avait été attribué par l’hébergeur Web.com.
• 18 mai 2015 : le nom de marque de marque France.com a été enregistré auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
• 3 septembre 2015 : l’Etat français introduit une demande tendant à l’annulation de l’enregistrement des marques françaises qui avaient été enregistrées au profit de la société France.com Inc auprès du tribunal de mise en état. Le juge a alors considéré que l’affaire était de la compétence du juge de commerce et a renvoyé l’affaire au tribunal de fond qui était le tribunal de grande instance de Paris.
• 25 novembre 2015 : le tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la société France.com de transférer à l’Etat français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par marque, passé le délai de deux mois après la signification du jugement les marques France.com.
• 10 décembre 2015 : la société France.com a interjeté appel
• 22 septembre 2017 : la cour d’appel de Paris confirme en tout le jugement de grande instance de Paris sauf en ce qui concerne le paiement de l’astreinte.
• 19 avril 2018 : Jean-Noël Frydman introduit une action devant une cour du district de Virginie, aux états Unis contre la République française, Atout France (agence de développement touristique de la France), le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et la société américaine VeriSign (entreprise qui gère le registre officiel pour le domaine de premier niveau générique « .com »).
c)
• Principaux motifs de la société France.com et de l’état français :
– Le groupe considère « qu’il résulte de la Constitution que le nom officiel de l’entité géographique « France » est « République française », et que le nom officiel de son administration est « Etat français »et que la République Française n’a aucun droit de propriété matérielle ou immatérielle sur le mot « France ».
– L’état français a quant à lui principalement invoqué l’article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui dispose que « les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.l qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». Il considère que, par conséquent, les marques litigieuses détenues par la société France.com sont trompeuses et se heurtent à l’ordre public et que cela est contraire aux intérêts de l’état.

Q2 Y a-t-il un droit de propriété intellectuelle, matérielle ou numérique sur le nom de domaine (en l’espèce « France.com ») ? Expliquez en vous appuyant sur une source juridique du droit en question. A qui appartient ce droit ? A quelles conditions peut-on transférer ce droit (et quelles règles s’appliquent à ce transfert) ?

Si on ne peut pas considérer que le nom de domaine France.com est un droit intellectuel, il faut tout de même noter que l’argumentaire de la cour d’appel de Paris son argumentaire concernant le nom de domaine France.com sur le code droit de la propriété intellectuelle français. Elle considère, en effet, que les marques déposées par la société France. Com ne sont pas en adéquation avec les prescrits de l’article L711-4 du précité code. Cet article exclue, notamment, qu’un signe puisse être adopté comme marque si il porte atteinte à des droits antérieurs comme une indication géographique.
Nous considérons alors qu’il existe un droit matériel de l’état français au nom de domaine « France.com » dès lors que « ce terme désigne le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, laquelle a notamment vocation à promouvoir l’ensemble des produits et services visés aux dépôts des marques considérées ; que le suffixe .com correspondant à une extension internet de nom de domaine n’est pas de nature à modifier la perception du signe ».

Pour répondre à la deuxième partie de la question, nous suivons le raisonnement de l’Etat français qui considère ce droit comme inaliénable et imprescriptible en vertu droit administratif. Selon nous, il ne peut donc être transféré.

Q3 La position de la juridiction US dans l’affaire impliquant « sex.com » (Kremen v. Cohen) va-t-elle dans le même sens ? Y a-t-il un conflit entre le point de vue dans Kremen v. Cohen et l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) aux Etats-Unis ? Y a-t-il une loi équivalente à l’ACPA en Belgique ?

La juridiction aux US protège la propriété intellectuelle de la personne qui avait en premier lieu acquéri un droit sur le domaine “sex.com” malgré le fait que monsieur Cohen avait ui développé le site, à l’opposé de monsieur Kremen. Le antisquating Consumer Protection act va par contre à l’opposé de la vision proposée par la cours des Etats-Unis d’Amérique en ce que cette loi a pour but de traquer les personnes physique ayant acheté des noms de domaines soit pour ne rien en faire et les revendre, soit pour créer un contenu qui n’a rien à voir avec ces noms de domaines. (et je n’ai pas réussi à trouver une loi qui a le même objectif que cette loi américaine)

Q4 Est-ce que la même forme de propriété s’applique à un compte Facebook (que ce soit le vôtre ou celui de votre entreprise), voire à un « Like » que vous postez sur Facebook ? Pouvez-vous trouver de la jurisprudence (belge ou étrangère) à ce sujet ?

Est-ce que la même forme de propriété s’applique à un compte Facebook (que ce soit le vôtre ou celui de votre entreprise), voire à un « Like » que vous postez sur Facebook ? Pouvez-vous trouver de la jurisprudence (belge ou étrangère) à ce sujet ?
D’après les articles consultés, bien que Facebook lui-même possède des règles de confidentialité qui lui sont propre et qui permettent de s’assurer que les différents utilisateurs ne prennent pas les informations des autres, Facebook reste ici seul propriétaire de toute informations qui sont partagées sur son réseau. Cependant, un arrêt du tribunal de première instance de Bruxelles du 16 février 2018 quant à l’utilisation des cookies par Facebook nous permet de voir que malgré que le contenu de la plateforme Facebook reste propriété de Facebook, ce dernier reste néanmoins soumis aux règles les plus strictes de confidentialité émanant de l’UE.

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Charlotte van de Walle, Marie Loix, Eugénie Mennig, François Delatte, François Michel
1. a) - Cour d’appel de Paris, 22 décembre 2017 La société américaine France.com est propriétaire du nom de domaine france.com qui a été enregistré le 10 février 1994. Elle a découvert que la société de droit néerlandais Traveland Resorts avait déposé plusieurs marques s’intitulant “ France.com” françaises en 2009…
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1. a)
– Cour d’appel de Paris, 22 décembre 2017

La société américaine France.com est propriétaire du nom de domaine france.com qui a été enregistré le 10 février 1994. Elle a découvert que la société de droit néerlandais Traveland Resorts avait déposé plusieurs marques s’intitulant “ France.com” françaises en 2009 et communautaires en 2010.

En 2014, la société France.com Inca fait assigner la société Traveland Resorts devant le tribunal de grande instance de Paris en dépôt frauduleux de marques pour en obtenir le transfert ainsi que l’indemnisation de son préjudice. Les marques de Traveland Resorts ont été cédées à la société France.com.

En 2015, l’Etat français et le GIE Atout France sont intervenus volontairement à la procédure pour faire constater notamment l’atteinte aux droits de l’Etat français sur le nom de son territoire par la société Traveland Resorts et obtenir le transfert à son profit des marques litigieuses, ainsi que l’atteinte à ses droits par la société France.com Inc et obtenir le transfert du nom de domaine,

– CJUE

Le 9 août 2014, Jean-Noël Frydman a demandé d’enregistrer la marque France.com à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour les classes 34, 39 et 41. Sa demande lui a été octroyée par l’EUIPO.

Le 5 décembre 2014, la République française a formé opposition à l’enregistrement de la marque pour risque de confusion (art. 41 du Règlement n°207/2009). L’opposition a été accueillie par l’EUIPO.

N’étant pas satisfait de la décision de l’EUIPO, la société France.com en demande l’annulation devant le Tribunal de l’Union européenne.

b)
– Cour d’appel de Paris, 22 décembre 2017 :
L’Etat français demande l’annulation des marques françaises et la renonciation aux enregistrements des marques communautaires.

Les marques françaises sont annulées. Le Cour d’appel de Paris confirme le jugement de grande instance de Paris.
L’affaire traite des marques françaises. En ce qui concerne les marques communautaires, ce sera la CJUE qui est compétente et non les tribunaux nationaux.

– CJUE
La Tribunal a conclu à l’existence d’un risque de confusion. La décision est encore susceptible de pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union européenne, mais uniquement en ce qui concerne les points de droit.

Elle traite des marques communautaires.

c)
– Cour d’appel de Paris, 22 décembre 2017 :

L’Etat français fonde sa revendication sur base de l’article L712-6 du code de propriété intellectuelle.

Ne pouvant pas prouver la fraude, les demandeurs seront déboutés. La Cour décide qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants qui prouvent que lors du dépôt des marques litigieuses, la société Traveland Resort cherchait à priver l’Etat français d’un signe de nature à préserver son identité/ sa souveraineté. La demande en revendication des marques est donc rejetée.

L’appelant invoque le fait que l’Etat français ne dispose d’aucun droit sur la dénomination « France » qui ne désigne qu’une zone géographique. Selon la Cour, “ l’appellation « France » constitue pour l’Etat français un élément d’identité assimilable au nom patronymique d’une personne physique, que ce terme désigne le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, laquelle a notamment vocation à promouvoir l’ensemble des produits et services visés aux dépôts des marques considérées ; que le suffixe .com correspondant à une extension internet de nom de domaine n’est pas de nature à modifier la perception du signe”

Et donc la Cour estime qu’il existe un risque de confusion de sorte qu’elle ordonne l’annulation des marques françaises. Toutefois pour les marques communautaires, il appartient à l’Etat français de saisir l’EUIPO de sa demande en nullité.

– CJUE :

Le tribunal va devoir se prononcer sur les deux marques en les comparant afin de définir si il existe un risque de confusion entre les deux, au sens de l’article 8 du règlement 207/2009. La confusion va être apprécié au niveau d’une similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux marques.

“S’agissant du caractère distinctif de l’élément verbal « France », le tribunal estime que l’élément verbal “france” ne peut être considéré comme élément principal dans les signes en conflit. , car les images stylisées de la tour Eiffel étaient tout aussi importantes que l’élément verbal “france”. (points 48, 49, 50).
De plus, l’élément verbal “France” est l’abréviation de la République française et ne revêt qu’un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est protégée et ne se voit reconnaître qu’un caractère distinctif (très) faible. (points 52, 53)
Le tribunal souligne également que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont plus distinctifs que les seconds, car un consommateur fait référence à une marque en citant le nom, plutôt qu’en la décrivant. (point 55)
Le Tribunal doit procéder à la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, car l’élément verbal ne permet pas de conclure. (point 57)
« En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les signes de conflit présentaient trois éléments communs. En effet, lesdits signes comportent l’élément verbal « france », un dessin d’une tour Eiffel stylisée et les couleurs bleue, blanche et rouge. (point 63)
Néanmoins, les signes en conflit comportent également des éléments qui diffèrent. De surcroît, la configuration visuelle générale des signes en conflit est différente. » (point 64)
Dans ces conditions, force est de constater que, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours dans la décision attaquée, les signes en conflit, pris dans leur ensemble, ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel. (point 70)

Sur la plan phonétique,la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient presque identiques, car le terme “france” est le seul mot qui contient la marque antérieure et figure en position centrale. L’abréviation “.com” réfère à un site web et de nombreux consommateurs feront référence à la marque par le terme “france”. (point 71)

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les signes en conflit sont, au plan phonétique, presque identiques. (point 77)

Il s’ensuit que les signes en conflit, en ce qu’ils évoquent le même concept, représenté par l’élément verbal « france » et l’élément figuratif schématisant une tour Eiffel, à savoir la France, sont, au plan conceptuel, identiques, sans que l’élément « .com », uniquement présent dans la marque demandée, soit suffisant pour permettre de distinguer conceptuellement lesdits signes. (point 83)

Compte tenu du fait que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services en cause sont en partie identique et en partie similaire et du degré particulièrement élevé de similitude sur les plans phonétique et conceptuel entre les signes en conflit, il y a lieu de constater l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. (points 95 et 96)
Il s’ensuit que, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 entre les signes en conflit. (point 99)”

Question 2 : France.com

Il s’agit d’une marque. (Règlement (CE) No 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire)
Les articles 5 et 6 de ce règlement, décrivent qui est titulaire d’une marque communautaire et quel en est le mode d’acquisition.

Article 5: Titulaires de marques communautaires
“Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d’une marque communautaire”.
Article 6: Mode d’acquisition de la marque communautaire
“La marque communautaire s’acquiert par l’enregistrement”.

b)
Au départ, la société néerlandaise Traveland Resorts fait enregistrer différentes marques intitulée France.com, alors que la société américaine France.com Inc. détient déjà le nom de domaine “ France.com”.
Les marques françaises et communautaires ont été cédées à France.com Inc par l’effet d’un acte de transaction avec la société Traveland Resorts.

Pour les marques françaises, une déclaration de cession est inscrite au Registre National des Marques. Finalement en 2015, les marques françaises de France.com ont été transférées à l’Etat français.

En ce qui concerne les marques communautaires, le 9 août 2014, M. Jean-Noël Frydman a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à EUIPO.
Le 4 juin 2015, l’EUIPO a enregistré la cession de la marque France.com à la société France.com Inc.
Suite à l’arrêt de la CJUE de 2018, la marque européenne France.com est finalement transférée à l’Etat français. En conclusion, la marque appartient désormais à l’Etat Français.
c)
Le transfert des marques se fait par cession aux conditions suivantes: il faut
un contrat écrit et signé par les parties
un prix
Si les transferts sont souvent à titre onéreux, les marques peuvent également être cédées à titre gratuit. Cependant, fixer le montant à un euro symbolique permet aux parties d’échapper au régime fiscal des donations.
une inscription au registre du transfert et la publication de l’inscription

De plus, plusieurs obligations s’imposent aux parties :
le cédant doit garantir le cessionnaire contre les troubles de jouissance
le cédant est tenu d’indemniser le cessionnaire de tout préjudice causé au cessionnaire par la nullité ou la déchéance de la marque
le cédant subroge le cessionnaire dans tous ses droits et actions
le cessionnaire s’engage à ne pas contester la validité de la marque

(http://www.documents.fr/contrat-de-cession-de-marque.html)

Article 17 du règlement 207/2009 concernant le transfert
1. La marque communautaire peut, indépendamment du transfert de l’entreprise, être transférée pour tout ou pour partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, la cession de la marque communautaire doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf si elle résulte d’un jugement; à défaut, la cession est nulle.
5. Sur requête d’une des parties, le transfert est inscrit au registre et publié. 6. Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut pas se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement de la marque communautaire.

3)

Différence entre les deux affaires : dans l’affaire France.com, la France souhaite utiliser le nom France car il y a une confusion entre la marque et le pays “la France”. France.com a même été reconnu par la Cour d’appel de Paris comme étant une marque.
A contrario, dans l’affaire sex.com, Cohen a utilisé frauduleusement le nom du site, nom qui n’est pas reconnu comme étant une marque. Dès lors, dans la première affaire, les juges se fondent sur un risque de confusion entre les marques pour interdire à France.com l’utilisation de ce nom de domaine, alors que dans la 2e affaire, les juges interdisent à Cohen d’utiliser le nom de domaine sex.com.

b) Conflit de point de vue
L’ACPA (Anticybersquatting Consumer Protection Act) est une loi qui vise à contrecarrer les fraudeurs qui mettent en place des sites avec des noms de domaine similaires à des sites existants sans aucune intention de les utiliser réellement et légitimement mais dans le seul but de les revendre au titulaire légitime du nom de domaine similaire ou pour le revendre à un tiers.

L’ACPA ne s’applique pas dans l’affaire Kremen c. Cohen parce que Cohen a pour intention d’utiliser le nom de domaine “sex.com” à son propre profit car il s’agit d’un nom souvent recherché dans la barre de recherche et donc très lucratif. Cohen n’avait nullement l’intention de revendre le nom de domaine au propriétaire initial du nom de domaine ou à un tiers pour se faire de l’argent sur leur dos. Cette pratique étant défendue par l’ACPA, l’ACPA ne s’applique pas à l’affaire Kremen c. Cohen.

c)
Au niveau européen, il existe la directive 2013/40 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil. Il n’y a pas de loi équivalente en Belgique mais celle-ci se réfère aux article XII.22 et XII.23 du code de droit économique ainsi qu’à l’article 550bis §1 du code pénal réprimant le hacking externe.

“Chapitre 8. – Enregistrement des noms de domaine
Art. XII.22. Il est interdit de faire enregistrer, par une instance agréée officiellement à cet effet, par le truchement ou non d’un intermédiaire, sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l’égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d’origine, à un nom commercial, à une oeuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d’une association, à un nom patronymique ou à un nom d’entité géographique appartenant à autrui.
Art. XII.23. L’article XII.22 s’applique sans préjudice d’autres dispositions légales et notamment toute disposition légale protégeant les marques, les indications géographiques et appellations d’origine, les noms commerciaux, les oeuvres originales et tous autres objets de propriété intellectuelle, les dénominations sociales et dénominations d’associations, les noms patronymiques, les noms d’entités géographiques ainsi que toute disposition légale en matière de concurrence déloyale, pratiques du marché et information et protection du consommateur.
Les litiges découlant du droit à la liberté d’expression ne relèvent pas du champ d’application du présent chapitre.”

4)
La forme de protection qui existe pour les noms de domaine n’est pas la même que celle applicable à un nom (personnel ou d’une entreprise) sur Facebook. En effet, le nom de domaine est exclusif tandis que le nom sur Facebook ne l’est pas, il n’est pas possible d’empêcher autrui d’utiliser le même nom que le sien étant donné que chacun a un ou plusieurs homonymes. De plus, afin d’être protégé en tant que marque, un nom de domaine doit être enregistré alors qu’un nom sur Facebook ne peut être protégé.
Le nom de domaine peut être protégé par le droit des marques, le droit d’auteur tandis qu’un nom sur Facebook ne peut être autant protégé.

Un like ne peut être protégé par le droit d’auteur parce qu’un lien ne dispose d’aucune originalité. De même, un like n’est aucunement distinctif car peut être utilisé par tout un chacun sans restriction aucune. Par conséquent, le like ne pourrait être protégé en tant que marque non plus.

Selon nous, le like n’est pas protégé par un droit intellectuel. Il s’agit davantage de l’expression d’une opinion et de la sorte il tombe davantage sous la protection de la liberté d’expression.

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Maxence Poivre et Guillaume Wargnier
1) L’affaire oppose l’état français à Jean-Noël Frydman au sujet du nom de domaine France.com que celui-ci acheté en 1994. Ce nom de domaine servait à promouvoir des services touristiques vers la France depuis les Etats-Unis principalement. Après des négociations de rachat infructueuses entre les parties, l’état français obtient du fournisseur le verrouillage du nom de domaine incriminé en 2015. La…
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1) L’affaire oppose l’état français à Jean-Noël Frydman au sujet du nom de domaine France.com que celui-ci acheté en 1994. Ce nom de domaine servait à promouvoir des services touristiques vers la France depuis les Etats-Unis principalement. Après des négociations de rachat infructueuses entre les parties, l’état français obtient du fournisseur le verrouillage du nom de domaine incriminé en 2015. La cour d’appel de Paris donne raison à l’état français en 2017 et Web.com lui transfère le nom de domaine. France.com, Inc, la société de Frydman poursuit l’EUIPO devant la CJUE pour lui avoir refusé l’enregistrement (effectué en 2014) de sa marque suite à l’opposition de la France au motif que cette marque engendrait une confusion avec l’état français dans l’esprit du consommateur. La CJUE donne raison à l’EUIPO et Frydman est débouté une fois de plus.
2) C’est un droit de marque puisqu’il s’agit d’une marque non figurative (sauf pour sa représentation visuelle avec la tour Eiffel). Le droit appartient à celui qui le dépose et le conserve (en le renouvelant tous les 5 ans) pour peu que le dépôt soit effectivement valide. Le transfert de marque est possible mais doit être rendu public pour être opposable aux tiers (https://www.inpi.fr/fr/valoriser-vos-actifs/faire-vivre-votre-marque/transmettre-ou-exploiter-une-marque)
3) Dans l’affaire sex.com, la cour affirme l’existence d’un droit de propriété sur un nom de domaine. Dans l’affaire France.com, la cour ne le conteste pas mais affirme qu’une marque qui sème la confusion peut être annulée sous ce motif.
Non, l’ACPA vise à éliminer la possibilité pour un nom de domaine lié à une marque d’exister en concurrence avec cette marque dans le seul but d’amener le propriétaire du droit de marque à acheter le nom de domaine. Selon la philosophie de l’ACPA, le nom de domaine n’est pas un droit de propriété en soi mais une extension de la marque. L’article 2.20 de la convention du Benelux joue un rôle similaire en Belgique concernant la confusion.
4) Le contenu publié sur un réseau social pourrait faire l’objet d’un transfert automatique de propriété spécifié dans les conditions générales d’utilisation mais la cour d’appel de Pau a statué en 2012 que les CGU de Facebook étaient réputées non-écrites en raison de leur complexité et de leur difficulté d’accès. Le profil d’une personne et sa création intellectuelle reste donc sa propriété.
https://www.avocats-mathias.com/cyberespace/photos-twitter-propriete

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LABRUYERE Laurie TOSSENS Amandine MEFTAH Tarik BERNARD Aurélien
1) a) Présentez les faits Le 9 août 2014, M. Jean-Noël Frydman a présenté une demande devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle afin de faire enregistrer la marque : France.com. Le 5 décembre 2014, la République française a formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque précitée. Dans un premier temps, l’EUIPO a enregistré la marque France.com et la…
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1)

a) Présentez les faits

Le 9 août 2014, M. Jean-Noël Frydman a présenté une demande devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle afin de faire enregistrer la marque : France.com. Le 5 décembre 2014, la République française a formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque précitée.

Dans un premier temps, l’EUIPO a enregistré la marque France.com et la division d’opposition a rejeté l’opposition. Suite à un recours de la République française, la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision qui avait été rendue par la division d’opposition.

b) La spécificité des procédures envisagées

Le litige s’est tout d’abord déroulé devant la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et non pas devant une juridiction nationale. Le recours d’une de ces décisions se fait ensuite devant les instances européennes.

c) Les dispositifs / principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com »

Dans la décision rendue par la première chambre de recours de l’EUIPO

La cour a comparé les signes en conflit sur le plan visuel, sur le plan phonétique et sur le plan conceptuel. Sur le plan visuel, elle a considéré qu’il y avait un degré de similitude moyen. Sur le plan phonétique, elle a au contraire considéré que les signes en conflit étaient identiques. En effet, elle a considéré que la marque antérieure ne contenait que le mot France et que ce même mot avait également une position centrale dans la seconde. Sur la plan conceptuel, la chambre a également considéré que les deux signes étaient identiques, puisqu’ils renvoyaient tous deux à l’image de la France et de la tour Eiffel. En conclusion, la chambre de recours a considéré que les deux signes avaient globalement un degré de similitude élevé et qu’un risque de confusion n’était pas exclu.

Décision rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne

Plusieurs questions préjudicielles sont posées à la cour afin de savoir si la République française dispose d’un droit intellectuel sur le nom France.

La partie requérant soulève un droit antérieur sur France.com, étant donné qu’elle utilise le nom de domaine « France.com » depuis plus de 21 ans, son nom commercial « France.com Inc. », enregistré en 1999 et utilisé en France depuis 2002 et finalement plusieurs marques figuratives qui contiennent l’élément verbal « France.com ».

Selon la Cour qui cite l’article 8 du règlement 207/2009, « sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ». La cour conclut donc que les droits éventuels antérieurs invoqués par la requérante n’a pas d’incidence sur cette décision et rejette le premier moyen.

Dans son deuxième moyen, la requérante soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux signes.

La cour rappelle que d’après une jurisprudence constante, « constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés ».

La cour a considéré, contrairement à ce qu’avait décidé la chambre de recours, que sur le plan visuel, les deux signes n’étaient que faiblement similaires. Sur le plan phonétique, la Cour a jugé que les signes étaient presque identiques. Elle juge enfin que les signes en conflit sont identiques sur le plan conceptuel.

En tenant compte des trois éléments précités, la Cour juge qu’il existe un risque de confusion entre les deux signes au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°207/2009 et rejette ainsi le second moyen.

En conclusion, la Cour rejette le recours et condamne France.com, Inc. aux dépens.

2)

a) Y a-t-il un droit de propriété intellectuelle, matérielle ou numérique sur le nom de domaine (en l’espèce « France.com ») ?

Il n’existe pas en tant que tel de droit de propriété intellectuelle pour protéger les noms de domaine. Cependant, la dénomination qui compose le nom de domaine peut être protégée par différents droits de propriété intellectuelle : droit d’auteur, droit de marque, appellation géographique, ou consister en un nom patronymique, un nom commercial ou une dénomination sociale.

b) Expliquez en vous appuyant sur une source juridique du droit en question ?

Le Code de droit économique prévoit une protection pour celui qui est titulaire d’une marque, d’une indication géographique, d’une appellation d’origine, d’un nom commercial, d’une œuvre originale, d’une dénomination sociale ou dénomination d’une association, d’un nom patronymique ou d’un nom d’entité géographique. En effet, lorsqu’une personne fait enregistrer un nom de domaine, ce nom de domaine ne peut pas soit être identique, soit ressembler au point de créer un risque de confusion. (Art. XII.22 du Code de droit économique)

c) A qui appartient ce droit ?

Le titulaire d’un des droits de propriété intellectuelle cité ci-dessus.

d) A quelles conditions peut-on transférer ce droit (et quelles règles s’appliquent à ce transfert) ?

La protection bénéficie au titulaire de la marque, de l’indication géographique, de l’appellation d’origine, du nom commercial, de l’œuvre originale, de la dénomination sociale ou dénomination d’une association, d’un nom patronymique ou d’un nom d’entité géographique. Les règles et conditions applicables en matière de cession sont donc celles applicables en matière de cession de marque, d’indication géographique… Ainsi, à titre d’exemple, le titulaire d’une marque ne peut la céder qu’à deux conditions :

– La cession doit être constatée par écrit

– La cession doit être faite pour l’ensemble du territoire Benelux

Art. 2.31. de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), faite à La Haye le 25 février 2005.

3)

a) La position de la juridiction US dans l’affaire impliquant « sex.com » (Kremen v. Cohen) va-t-elle dans le même sens ?

Oui

b) Y a-t-il un conflit entre le point de vue de Kremen v. Cohen et l’ACPA aux EU ?

Non

c) Y a-t-il une loi équivalente à l’ACPA en Belgique ?

La loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine qui a été abrogée par la loi du 15 décembre 2013 portant insertion du Livre XII, « Droit de l’économie électronique » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre XII et des dispositions d’application de la loi propres au Livre XII, dans les Livres I et XV du Code de droit économique. On retrouve dans désormais les dispositions pertinentes dans le Livre XII, Titre 1er, Chapitre 8 du Code de droit économique.

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Janssens Remi, Mathilde Genard, Maïté Couvreur, Pauline Tuytel
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Darre Maxime, Detaille Amal, Stauffer Olivia, Javaux Louise, Léonard Guillaume
1)La première affaire impliquant la société « France.com » a été portée devant les juridictions françaises : - La société néerlandaise “Traveland Resort” est titulaire de la marque “France.com” enregistrée en aux niveaux français et communautaire. - La première procédure, introduite par la société “France.com”, était dirigée contre la société « Traveland Resort ». Le litige opposant les deux sociétés…
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1)La première affaire impliquant la société « France.com » a été portée devant les juridictions françaises :
– La société néerlandaise “Traveland Resort” est titulaire de la marque “France.com” enregistrée en aux niveaux français et communautaire.
– La première procédure, introduite par la société “France.com”, était dirigée contre la société « Traveland Resort ». Le litige opposant les deux sociétés a été réglé par transaction: les marques enregistrées par “Traveland Resort” ont finalement été cédées à “France.com”. Toutefois, l’Etat français est intervenu volontairement dans le cadre de cette procédure, et ce afin de réclamer le transfert des marques et du nom de domaine détenus par la société “France.com”. Ce transfert a été ordonné par le Tribunal de grande instance de Paris et confirmé par la Cour d’appel de Paris. Celle-ci a même été plus loin en prononçant l’annulation des marques française. Elle renvoie en revanche les parties vers l’EUIPO en ce qui concerne la validité des marques communautaires.
– L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris qui prononce l’annulation des marques françaises se fonde notamment sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, dans la mesure où l’appellation « France » peut être considérée comme un élément d’identité de l’Etat français.
Dans le cadre de la seconde affaire, qui a été portée devant le Tribunal de l’Union européenne, la société France.com est opposée à l’EUIPO et à l’Etat français :
– Les faits à la base de cette affaire sont les suivants : une demande d’enregistrement de la marque “France.com” a été présentée par un certain J-N Frydman, propriétaire de la société “France.com” l’EUIPO.
– La demande d’enregistrement a fait l’objet d’une opposition – qui est une procédure administrative – formée par l’Etat français. L’opposition formée par l’Etat français, titulaire de la marque France, a été rejetée par la division d’opposition de l’EUIPO. Cette décision de rejet a à son tour fait l’objet d’une annulation par la première chambre de recours de l’EUIPO. Un recours a donc été introduit par la société “France.com” auprès du Tribunal: la demande d’enregistrement de la marque “France.com” doit être rejetée. Cette décision a été attaquée. Aucun arrêt n’a encore été rendu par la Cour.
– Le recours introduit par la société “ France.com” auprès du Tribunal a été rejeté dans la mesure où la société “France.com” n’était pas titulaire d’une marque antérieure à celle invoquée par l’Etat français (art. 8, § 2 Règlement n° 207/2009) et en raison du risque de confusion résultant des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles que présentent les signes en conflit (article 8, § 1er, b) Règlement n°207/2009).
La troisième affaire oppose à nouveau la société « France.com » à l’Etat français :
– Cette affaire trouve son origine dans le transfert du nom de domaine “France.com” ordonné par les juridictions françaises en faveur de l’Etat français. Ce transfert causerait d’importantes pertes financières à la société “France.com”. Celle-ci entend donc recouvrer ses droits sur ce nom de domaine et obtenir par ailleurs la réparation du dommage subi.
– La procédure a été introduite auprès d’une juridiction américaine, plus précisément la Cour du district de Virginie. Aucune décision n’a encore été rendue par celle-ci. On peut déjà dire que la demande formée par la société “France.com” est fondée sur plusieurs dispositions : le Anticybersquatting Consumer Protection Act, qui interdit le cybersquatting et le piratage de noms de domaine, le Foreign Sovereign Immunities Act et le droit international, qui réglementent les expropriations, ainsi que le Federal Trademark Act et la Common Law, qui sanctionnent les atteintes aux marques ainsi que les actes de concurrence déloyale.

2)En effet, il y a des droits sur la dénomination « France ».
La partie demanderesse est titulaire des droits de marque américains en vigueur et valables sur France.com pour des produits et services désignés.
Pendant près de 20 ans, Jean-Noël Frydman construit son business autour de la marque France.com.
Le nom de domaine internet est détenu légalement par France.com depuis des années mais fait l’objet de revendications notamment par l’état français.

En vertu de l’article XX.22 du Code de droit économique, trois conditions doivent être cumulativement remplies pour établir le caractère abusif de l’enregistrement du nom de domaine : le nom de domaine est identique, ou entraîne une confusion avec une marque/nom commercial sur laquelle un tiers à des droits, le titulaire du nom de domaine n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et le nom de domaine a été enregistré le but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit

3)Il ressort de l’affaire Kremen v. Cohen que les parties ne contestent pas que le nom de domaine est un type de propriété, tel qu’il a été établi dans une large définition réalisée par la Cour Suprême de Californie : “ La propriété inclut toutes les choses inanimées qui sont susceptibles d’une appropriation ou d’une tradition manuelle.” Le véritable débat de l’affaire tournait principalement autour du délit de conversion du nom de domaine qui appartenait à Mr Cohen. Le délit de conversion était avant cette affaire uniquement utilisé en matière de choses tangibles et à la suite de celle-ci, fut étendu aux choses intangibles et donc également aux noms de domaine.

L’ACPA est donc en réalité la consécration législative de l’affaire Cohen v. Kremen.
Pour obtenir la protection de la marque, la première condition est la mauvaise foi de la personne qui en abuse, deuxièmement, il faut que le nom de domaine soit identique ou similaire avec une marque distincte, ou soit identique ou similaire ou dilutif d’une marque célèbre, ou est une marque protégée par l’article 18 U.S.C. § 706 ou 36.

Il existe une action tout à fait similaire en droit belge, il s’agit d’une action en cessation spécifique instaurée par la loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine.
Le juge peut par cette action, constater l’existence de l’enregistrement abusif d’un nom de domaine et en ordonner la cessation.
Trois conditions sont requises pour pouvoir bénéficier de la protection : aucune forte ressemblance ou copie littérale avec les dénominations protégées, aucun droits, ni intérêts légitimes en relation avec le nom de domaine, l’existence d’un enregistrement réalisé de mauvaise foi.
Contrairement à l’action de droit commun, l’action en cessation permet au juge d’ordonner au titulaire du nom de domaine qu’il radie ou transfère le nom de domaine au demandeur.

4)Facebook a mis en place le SSR ou “Statement of rights and Responsibilities” qui nous indique que tout le contenu et les informations publiées sur facebook nous appartiennent. Toutefois, bien que l’on conserve nos droits d’auteurs, une licence non-exclusive est transférée à facebook, une licence lui permettant d’utiliser tous les ce qui est publié sur la plateforme, tant que l’on a un compte facebook.

Toutefois, l’exercice de cette licence et donc le “partage” de cette propriété a fait l’objet de nombreux débats, en février 2018, le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné Facebook à un lourd paiement. Ce qui était reproché à l’entreprise est l’absence d’un véritable consentement informé, non seulement pour tous ceux qui sont inscrits sur le site mais également pour tous les non-membres qui cliquent sur le bouton “J’aime”. Un grand nombre de données sont collectées et conservées par le site, sans que l’internaute ne réalise nécessairement la portée de son engagement.

Depuis peu, un nouveau règlement est entré en vigueur, le RGPD, le règlement général pour la protection de donnée, celui-ci a pour objectif d’assurer, d’uniformiser, la protection de données, de telle manière que la situation Facebook précitée ne devrait plus être rencontrée. Les différentes grandes plateformes se sont déjà adaptées à ce nouveau règlement, une plus grande transparence est dorénavant garantie.

5)Dans son livre, l’auteur se réfère à la notion de propriété telle qu’utilisée dans l’arrêt Kremen vs Cohen pour commencer sa thèse : « la propriété est un concept large qui inclut tout avantage immatériel et toute prérogative susceptibles de possession ou de disposition ».
Il rajoute que les tribunaux ont tendance à regrouper tout ce qui est immatériel dans la catégorie de la propriété intellectuelle. Pourtant l’exemple du compte bancaire prouve l’inverse. Celui-ci n’est pas protégé par la propriété intellectuelle. A contrario, ce qui est physique ressort de la propriété classique.
La question est de savoir si un nom de domaine est protégé par la propriété traditionnelle (privée personnelle) ou bien la propriété intellectuelle. Celui-ci étant immatériel et en se référant à la définition ci-dessus on pourrait dire qu’il est protégé par le droit intellectuel.
Ce qui est central c’est la matérialité ou immatérialité de ce que l’on veut protéger.
Pour y répondre, il associe la propriété à l’information.

En effet, la propriété a toujours mis l’accent sur l’information qui relie les gens aux ressources.
Les règles sur la propriété encadrent l’information. L’auteur compare les systèmes de propriété à des database.

Et si cette propriété est vue comme une information, d’énormes progrès peuvent être accomplis en intégrant les règles de propriété traditionnelles à des environnements d’information tels qu’Internet.
Mais le problème le plus fondamental dans les systèmes de propriété est de savoir comment résoudre les conflits entre les personnes qui souhaitent utiliser une ressource en même temps. Pour le résoudre, le droit de la propriété doit permettre aux personnes de se communiquer des informations horizontalement.
L’existence même d’un régime de propriété transmet d’énormes quantités d’informations à tous ceux qui rencontrent toutes ces ressources.

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Laura Berghman, Laure Vande Putte, Violette Lebrun
• Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com ». a) - Procédure française La société américaine France.com Inc. est propriétaire du nom de domaine France.com enregistré en février 1994. Elle découvre qu’une société de droit néerlandais, à savoir Traveland Resorts, a déposé plusieurs marques…
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• Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com ».

a) – Procédure française
La société américaine France.com Inc. est propriétaire du nom de domaine France.com enregistré en février 1994. Elle découvre qu’une société de droit néerlandais, à savoir Traveland Resorts, a déposé plusieurs marques françaises portant sur le signe « france.com » décliné de différentes façons. Cette dernière a également enregistré comme marque de l’Union le signe figuratif comportant la mention « France.com » pour des services publicitaires, des services liés aux voyages et des publications en ligne. En mai 2014, la société France.com Inca assigne la société de droit néerlandais devant le tribunal de grande instance de Paris en dépôt frauduleux de marques pour en obtenir le transfert ainsi que l’indemnisation de son préjudice. En automne 2014, un acte de transaction intervient entre des deux sociétés par lequel l’ensemble des marques est cédé à France.com Inc et une déclaration de cession est inscrite auprès de l’OHMI en mai 2015 et auprès du Registre National des Marques en juillet 2015.

Toutefois, en avril 2015, l’Etat français ainsi que GIE Atout France (Agence de développement touristique de la France) interviennent dans la procédure par le biais d’une intervention volontaire. Ils revendiquent une atteinte aux droits de l’Etat français sur le nom de son territoire par la société de droit néerlandais et par la société américaine et souhaitent obtenir, de la première, le transfert des marques litigieuses et, de la seconde, le transfert du nom de domaine, ou subsidiairement une interdiction de licencier, outre la constatation d’actes de concurrence déloyale commis au préjudice du GIE Atout France.

En juin 2015, la société américaine se désiste de ses instances et actions à l’encontre de la société néerlandaise.

En septembre 2015, l’Etat français postule l’annulation des enregistrements des marques françaises en litige cédées à la société américaine. En outre, il requiert que celle-ci renonce volontairement auprès de l’OHMI aux quatre enregistrements des marques communautaires.

En novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris déclare recevable l’intervention volontaire de l’Etat français et du GIE Atout France et ordonne à la société américaine de transférer à l’Etat français, sous astreinte de 150 EUR par jour de retard et par marque, passé le délai de deux mois après la signification du jugement les marques françaises visées dans le cadre de la procédure.

La société France.com Inc interjette appel de la décision en décembre 2015. La Cour d’appel confirme le jugement de novembre 2015 sauf en ce qu’il a ordonné à la société américaine de transférer à l’Etat français, sous astreinte, les marques françaises et communautaires en cause.

– Procédure européenne
En 2014, la société américaine a demandé à l’EUIPO d’enregistrer comme marque de l’Union le signe figuratif comprenant la mention « France.com ». L’Etat français a formé opposition en invoquant la marque de l’Union qu’elle avait fait enregistrer en 2010 auprès de l’EUIPO. La Première chambre de recours de l’Office a fait droit à la demande de l’Etat français, annulant la décision de la division d’opposition, estimant que les signes en conflit présentaient un degré de similitude élevé dans l’ensemble et couvraient des services identiques ou similaires et qu’un risque de confusion existait.

La société américaine a introduit une demande d’annulation de cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne. Ce dernier a rejeté le recours et a confirmé que le signe de cette société ne peut être enregistré comme marque de l’Union. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal a été amené à poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne.

L’affaire pourrait s’arrêter là, sauf éventuel recours, dans les deux mois, devant la CJUE.

– Procédure américaine
Toutefois, le requérant a choisi une autre voie. En effet, le 19 avril 2018, il a déposé une plainte devant l’United States District Court, Eastern District of Virginia. Il s’agit d’une plainte en cyber-squatting visant la République française, Atout France, Jean-Yves Le Drian et Verisign Inc. La plainte est fondée sur le transfert à Atout France, le 12 mars 2018, de l’URL « France.com ». Atout France a mis en place une redirection qui oriente désormais les internautes utilisant cette adresse sur le site France.fr.

b) La première procédure envisagée est une procédure nationale devant les juridictions françaises. Sont visées les marques françaises. La seconde procédure envisagée est une action en opposition intentée par l’Etat français devant l’EUIPO (chambre d’opposition puis décision réformée devant chambre des recours). La troisième procédure est celle qui s’est déroulée devant le Tribunal de l’Union européenne et qui a conduit à poser des questions préjudicielles à la CJUE. Cette procédure est dirigée contre la décision de l’Office européen. La dernière procédure est celle devant les juridictions américaines pour cyber-squatting. La difficulté de ce litige réside dans son caractère international et donc à l’élément d’extranéité sous-jacent à l’ensemble des procédures ainsi qu’à la territorialité du droit intellectuel que constitue le droit de marque.

c)
Société américaine :
Procédure française :
1. L’Etat français est intervenu volontairement devant un tribunal civil et n’était dès lors pas fondé à invoquer le bénéfice de prérogatives administratives. En effet, l’Etat français a invoqué le bénéfice de l’article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Or, seul le tribunal administratif est compétent pour se prononcer lorsque l’Etat invoque des prérogatives de droit public.
2. L’intervention volontaire du GIE Atout France doit être déclarée irrecevable car la demande de ce dernier, qui vise la concurrence déloyale, ne se rattache pas au litige principal d’une manière suffisante.
3. La société conteste tout caractère frauduleux des dépôts des marques françaises en cause et s’agissant des marques communautaires, la revendication ne peut être portée que devant l’EUIPO (anciennement OHMI).
4. Il résulte de la Constitution que le nom officiel de l’entité géographique « France » est « République française » et que le nom officiel de son administration est « Etat français » et que la République Française n’a aucun droit de propriété matérielle ou immatérielle sur le mot « France » qui ne désigne qu’une zone géographique.
6. Invoque une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication du nom de domaine (article 2276 du code civil).

Procédure européenne :
1. La décision de l’EUIPO ne prend pas en considération les droits de la requérante qui sont antérieurs aux droits sur lesquels se fonde l’Etat français. Ainsi, le nom de domaine France.com est utilisé depuis plus de 21 ans, deuxièmement, le nom commercial France.com Inc. a été enregistré en 1999 et est utilisé en France depuis 2002, troisièmement, plusieurs marques figuratives comprenant l’élément verbal France.com ont été enregistrées le 22 juin 2010, quatrièmement, le signe en question est utilisé dans la vie des affaires depuis 2007.
2. Il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
3. Sur le plan visuel, les signes ne présentent que peu de similitude, voire même aucune. Idem sur le plan phonétique (taille dominante de la tour Eiffel dans la marque antérieure qui serait lue « Tour Eiffel – France » et marque demandée serait lue « pentagone ou hexagone – France »). Par ailleurs, le mot « France » fait partie du domaine public donc la présence de ce mot dans les deux marques est dénuée de pertinence.
4. Exclusion de tout risque de confusion.

Etat français :
1. L’Etat français se prévaut de droits sur la dénomination « France » et indique avoir vocation à être titulaire des marques litigieuses.
2. Ces marques sont trompeuses ou se heurtent à l’ordre public.
3. Elles constituent une fraude aux intérêts de l’Etat à la protection d’une dénomination sur lequel s’exerce sa souveraineté et qui fonde son identité.
4. Ces marques sont de nature à conférer au tour opérateur américain un monopole illégitime au regard de l’intérêt public général.
5. A titre subsidiaire, l’appellation « France » constitue un élément d’identité de l’Etat français assimilable au nom patronymique d’une personne physique.

GIE Atout France
Reproche à la société France.com une forme de concurrence déloyale qui consisterait à exploiter de mauvaise foi un site internet qui handicape inutilement sa mission officielle de promotion du tourisme français.

Cour d’appel
1. L’intervention volontaire du GIE Atout France avait un lien suffisant avec les prétentions initiales et est donc recevable.
2. La revendication d’une marque pour fraude suppose la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant et une marque contraire à l’ordre public ne peut donner lieu à revendication. Les marques litigieuses ont été déposées par la société de droit néerlandais qui n’est plus à la cause en raison d’un accord de cession intervenu avec la société américaine. Il résulte de ce qui précède que la Cour ne dispose pas des éléments lui permettant d’apprécier les circonstances des dépôts des marques en cause ni de rechercher si la société de droit néerlandais poursuivait, au moment des dépôts, un but légitime de conformité avec la fonction de garantie d’origine de la marque ou si, au contraire, elle cherchait à priver l’Etat français d’un signe de nature à préserver son identité et/ou sa souveraineté. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande en revendication de marques.
3. L’appellation « France » constitue pour l’Etat français un élément d’identité assimilable au nom patronymique d’une personne physique. Il y a un risque de confusion qui, en outre, est renforcé par la représentation stylisée des frontières géographiques de la France dans les marques complexes en cause. Il convient d’annuler ces marques.
4. En ce qui concerne les marques communautaires, l’Etat français doit saisir l’EUIPO de sa demande en nullité.
5. Un nom de domaine est un bien meuble incorporel qui ne tombe pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 2276 du code civil.
6. La Cour considère qu’il n’y aucune preuve d’actes de concurrence déloyale commis à l’encontre du GIE Atout France dans la mesure où ce dernier ne prouve pas, notamment, un détournement de clientèle ni encore une quelconque atteinte à son image, pas plus que la réalité du préjudice qu’il invoque.

Tribunal de l’Union européenne
1. Sur le plan visuel, les signes en conflit, pris dans leur ensemble, ne sont que faiblement similaires.
Sur le plan phonétique, les signes en conflit sont identiques.
Sur le plan conceptuel, les signes en conflit sont similaires.
2. Ces signes couvrent des services identiques ou similaires.
3. Risque de confusion existe.
4. La France peut valablement s’opposer à l’enregistrement du signe France.com.

Cour de Justice de l’Union européenne
1. Les droits antérieurs invoqués par la société américaine sont dépourvus d’incidence sur l’issue du litige puisque les seuls titres à prendre en considération dans le cadre de la procédure d’opposition sont la marque demandée et la marque antérieure.
2. Le principe du « premier déposant » n’implique pas une protection automatique d’une marque enregistrée par le « premier déposant ».
3. Marque antérieure a un faible caractère distinctif.
4. Faible similarité sur le plan visuel des signes en cause.
5. Sur le plan phonétique, il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs donc signes presque identiques.
6. Sur le plan conceptuel, les signes en conflit comportent presque exclusivement des éléments qui renvoient au même concept et sont donc identiques.
7. Risque de confusion car les services en cause sont en partie identiques et en partie similaires et en raison des similitudes sur les plans phonétique et conceptuel.

• Y a-t-il un droit de propriété intellectuelle, matérielle ou numérique sur le nom de domaine (en l’espèce « France.com ») ? Expliquez en vous appuyant sur une source juridique du droit en question. A qui appartient ce droit ? A quelles conditions peut-on transférer ce droit (et quelles règles s’appliquent à ce transfert) ?

Les noms de domaine ne sont pas protégés en tant que tels par un droit de propriété intellectuelle. Cependant, la dénomination qui compose le nom de domaine peut être protégée par un droit d’auteur, un droit de marque, une appellation géographique ou consister en un nom patronymique, un nom commercial ou une dénomination sociale.

En l’espèce, la société américaine avait enregistré le nom de domaine France.com en février 1994. La société néerlandaise a, quant à elle, déposé plusieurs marques comportant la mention « France.com » auprès de l’Office national français et de l’OHMI. Ceci lui valut d’être attaquée en justice par la société de droit américain qui a estimé que ce dépôt était frauduleux dans la mesure où une marque valable doit porter sur un signe disponible. Un acte de cession des marques litigieuses intervient entre les deux sociétés.

Devant les juridictions françaises, l’Etat français invoque l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle et estime avoir vocation à être titulaire des marques litigieuses qui constituent une fraude aux intérêts de l’Etat et à la protection d’une dénomination sur laquelle s’exerce sa souveraineté et qui fonde son identité. En outre, il estime que ces marques sont de nature à conférer au tour opérateur américain un monopole illégitime au regard de l’intérêt public général. Toutefois, la Cour rejette cet argument au motif qu’elle ne peut vérifier le but légitime ou illégitime poursuivi par la société de droit néerlandais lors du dépôt. L’Etat français ne peut donc revendiquer cette marque.

A titre subsidiaire, l’Etat français postule l’annulation des marques litigieuses en s’appuyant sur les articles L711-2/3/4 du code de la propriété intellectuelle. La Cour considère que l’appellation « France » constitue un élément d’identité de l’Etat français assimilable au nom patronymique d’une personne physique. Or, le nom patronymique appartient exclusivement à la personne qui le porte et ne peut être approprié par autrui. Autrement dit, le nom « France » relèverait du droit de la personnalité de l’Etat français et le dépôt des marques par la société américaine porterait atteinte à ce droit antérieur.

Pour utiliser ce nom de domaine, la société américaine doit obtenir le consentement de l’Etat français (mais seul le porteur du nom peut invoquer cette indisponibilité).

Dans le cadre de la procédure européenne, l’Etat français invoque une marque communautaire antérieure avec laquelle les marques communautaires déposées par la société américaine présenteraient un risque de confusion. La Cour estime que les services en cause sont en partie identiques et en partie similaires et que le risque de confusion résulte de l’appréciation globale des deux signes. Le signe utilisé par la société américaine est donc indisponible et il faudrait, pour pouvoir l’utiliser, soit que la marque communautaire de l’Etat français expire sans être renouvelée, soit que l’Etat français lui cède sa marque.

• La position de la juridiction US dans l’affaire impliquant « sex.com » (Kremen v. Cohen) va-t-elle dans le même sens ? Y a-t-il un conflit entre le point de vue dans Kremen v. Cohen et l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) aux Etats-Unis ? Y a-t-il une loi équivalente à l’ACPA en Belgique ?

Gary Kremen a déposé plainte contre VeriSign, gestionnaire de noms de domaine, pour vol de propriété. Il l’accuse d’avoir transféré Sex.com, sans autorisation, à un autre client, Stephen Cohen, pour une durée de cinq ans. Il voit pourtant sa demande rejetée, au motif qu’un nom de domaine ne peut être volé car le droit de propriété ne peut lui être appliqué. En appel, G. Kremen obtient gain de cause, la Cour estimant que le nom de domaine lui a été volé (« a domain name was intangible property capable of being subject to the tort of conversion »).
En Europe, le droit de propriété ne porte que sur des biens corporels (cf. Article 544 du Code civil en Belgique). Il ne peut y avoir de droit de propriété sur des biens incorporels tel un nom de domaine. Ces biens ne peuvent être protégés que par des droits de propriété intellectuelle donc certains requièrent l’accomplissement de formalités.

« L’Anticybersquatting Consumer Protection Act » a été promulgué afin d’empêcher l’usage de noms de domaine qui emporteraient un risque de confusion avec une marque ou un nom patronymique. La loi vise les « cybersquatters » qui enregistrent un nom de domaine sans intention de créer un site internet légitime, mais plutôt avec l’intention de le vendre à la personne détenant la marque ou à un tiers. Il apparaît que G. Kremen a enregistré son nom de domaine dans l’unique but de réaliser des affaires commerciales juteuses en le vendant aux entreprises présentes dans le secteur. Il y aurait donc une contradiction dans la mesure où la Cour a invoqué le droit de propriété à son profit.

• Est-ce que la même forme de propriété s’applique à un compte Facebook (que ce soit le vôtre ou celui de votre entreprise), voire à un « Like » que vous postez sur Facebook ? Pouvez-vous trouver de la jurisprudence (belge ou étrangère) à ce sujet ?

Un post, une photo ou encore une musique publié sur Facebook peut être protégé par le droit d’auteur s’il répond aux conditions requises pour une telle protection. Cependant, le droit de propriété se limite aux biens corporels. Seuls les droits de propriété intellectuelle peuvent dés lors être sollicités pour protéger un contenu virtuel. Toutefois, lors de l’inscription sur un réseau social, des conditions générales sont présentées et doivent être acceptées par l’utilisateur. Ces conditions déterminent l’étendue exacte des droits dont disposent les utilisateurs sur le contenu qu’ils publient sur la plateforme. On parle, dans certains cas, de stratégie d’appropriation du contenu publié par les utilisateurs.
En revanche, il est difficile de percevoir comment un « like » pourrait être protégé puisqu’il n’est pas assez élaboré pour être considéré comme une forme d’expression protégée par le droit d’auteur.

La question a été posée à un tribunal new-yorkais par un photographe qui a vu ses clichés postés sur Twitter être publiés sans son consentement par les plus grandes organismes de presse (14.01.2013, Daniel Morel v. AFP).

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André Cédric, Darms Manon, Deprez Charlotte, Zaprzalka Tatyana
1) Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com ». Cours d’appel de Paris, 22 sept. 2017 Faits : La société américaine « France.com Inc. » est propriétaire du nom de domaine France.com. La société de droit néerlandais « Traveland Resorts » a déposé quatre…
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1) Présentez a) les faits, b) la spécificité des procédures envisagées (ainsi que leur état) et c) les dispositifs/principaux motifs dans les différentes affaires impliquant « France.com ».

Cours d’appel de Paris, 22 sept. 2017

Faits :

La société américaine « France.com Inc. » est propriétaire du nom de domaine France.com.

La société de droit néerlandais « Traveland Resorts » a déposé quatre marques « France.com » désignant divers produits et classes de services. En outre, elle est titulaire de quatre enregistrements de marques communautaires « France.com » et revendique la priorité des enregistrements français qui y correspondent.

Mai 2014 : France.com Inc. assigne Traveland Resorts en justice pour dépôt frauduleux de marques vu que les marques (communautaires et françaises) avaient été cédées à France.com.

Avril 2015 : Etat français et GIE Atout France interviennent pour obtenir le transfert des marques litigieuses et du nom de domaine en revendiquant une atteinte aux droits de l’Etat français sur le nom de son territoire.

Principaux motifs

– Marques

Etat français : les marques sont trompeuses et se heurtent à l’OP et elles constituent une fraude aux intérêts de l’Etat dans la mesure où elle atteint une dénomination sur laquelle l’Etat exerce sa souveraineté et fonde son identité.

France.com Inc. : conteste le caractère frauduleux du dépôt des marques françaises. Pour les marques communautaires, il faut valoir qu’une revendication n’est possible que devant l’EUIPO et non une juridiction nationale.

Décision : la cour ne peut se prononcer sur le caractère litigieux du dépôt des marques car la société Traveland n’est plus présente dans l’affaire et elle ne dispose pas d’éléments pour apprécier le caractère du dépôt, elle infirme donc le jugement qui fait droit à cette demande.

A titre subsidiaire :

Etat français : demande l’annulation des cinq marques françaises et qu’on ordonne à France.com Inc. de renoncer aux enregistrements des marques communautaires en se basant sur les art. L711-2, L711-3 et L711-4 CPI.

France.com Inc. : l’Etat français ne détient aucun droit sur la dénomination « France » car il s’agit d’une zone géographique.

Décision : risque de confusion trop grand  le terme « France » constitue, pour l’Etat français un nom patronymique désignant son identité et que le public va identifier les produits et services portant la marque « France » comme provenant de l’Etat français. Conclusion : annulation des marques françaises « France.com ». N.B. pour les marques communautaires, il faut saisir l’EUIPO.

– Nom de domaine

Les motifs sont similaires, la Cour estime que le nom de domaine « France.com » constitue des éléments d’identité de l’Etat français car il était déjà utilisé pour accéder à un site internet concernant le tourisme en France.

Arrêt de la Cour de justice de l’UE, 26 juin 2018

Faits (voir arrêt précédent)

Requérante = France.com Inc.
Défenderesse = EUIPO

Principaux motifs

Requérante :
– Violation des règlements 207/2009 et 2868/95 car la décision ne prend pas en compte ses droits qui sont antérieurs aux droits sur lesquels s’appuie l’Etat français ;

– Il n’existe aucun risque de confusion entre les deux signes car il désigne une entité géographique et non une dénomination d’origine ou le nom officiel d’une entité publique (République française). Enfin, pour le consommateur moyen, il s’agirait d’une indication de l’origine des produits ;

Cour :
– Droits antérieurs : cet argument n’est pas valable dans la mesure où si la société américaine souhaite protéger ses droits antérieurs sur la marque (elle en est le premier déposant), elle doit le faire via une procédure d’opposition ou d’annulation  elle peut faire valoir ses droits antérieurs si qqun souhaite déposer une marque identique, pas si qqun demande l’annulation de sa marque.

– Risque de confusion = « le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement » (point 42 de l’arrêt) :

o Comparaison des signes : une marque correspondant à une la dénomination abrégée d’un état peut servir comme indication de provenance ou d’origine. Elle serait alors constitutive d’une marque descriptive. C’est le cas ici, le mot « France » est la dénomination abrégée de « République française ».
 Comparaison visuelle des signes : la Cour conclut que, bien qu’il y ait des similitudes, pris dans leur ensemble, les signes ne sont que « faiblement similaires ».
 Comparaison phonétique : la cour conclut que les signes sont presqu’identiques.

o Risque de confusion : la Cour conclut à un risque de confusion dû au fait que, même si visuellement, les signes sont distinctifs, phonétiquement et conceptuellement, ils sont similaires.

Requête devant les tribunaux américains (Eastern district of Virginia)

Plainte : la société américaine introduit une plainte devant les tribunaux américains afin de retrouver la propriété, la possession et le contrôle de sa propriété numérique.

Allégations factuelles : en 1994, Frydman est devenu propriétaire du nom de domaine « France.com » et l’a incorporé dans une société californienne. Le site web est devenu par la suite une société avec beaucoup de succès, ce qui a été reconnu par la France.

En 2015, la France s’est intéressée à l’acquisition du nom de domaine « France.com », elle n’est pas entrée en contact avec le requérant afin d’obtenir une licence mais a utilisé le système judiciaire français pour obtenir la cession, sans compensation, du nom de domaine. En 2018, après avoir contacté « Web.com », elle a obtenu le transfert du nom de domaine « France.com » pour une nouvelle page concurrente consacrée au tourisme français. En conséquence, le requérant a été immédiatement empêché de recevoir ou de répondre à des emails de clients ou d’autres communications électroniques finissant en « @France.com » ce qui a causé des dommages irréparables à son entreprise.

Griefs :

– Cybersquatting
Violation du ACPA (Anticybersquatting Consumer Protection Act) suite à l’enregistrement et l’usage de France.com fait de MF.

– Reverse domain name hijacking
La saisie du nom de domaine « France.com » ainsi que la redirection de ce nom de domaine vers le site commercial appartenant à la France constitue un « reverse domain name hijacking » en violation du ACPA.

– Expropriation
L’Etat français a violé le droit international en prenant la propriété d’un citoyen américain sans compensation.

– Violation de la marque
La France a commis des actes de violation de la marque (Federal trademark act et common law).

– Concurrence fédérale illégale
L’utilisation de la marque « France.com » ainsi que du nom de domaine par l’Etat français constitue une fausse désignation d’origine qui peut décevoir le public en relation avec la source, le sponsoring ou l’approbation des services offerts par l’Etat français.

2) Y a-t-il un droit de propriété intellectuelle, matérielle ou numérique sur le nom de domaine (en l’espèce « France.com ») ? Expliquez en vous appuyant sur une source juridique du droit en question. A qui appartient ce droit ? A quelles conditions peut-on transférer ce droit (et quelles règles s’appliquent à ce transfert) ?

Il existe un droit de propriété intellectuelle sui generis sur les noms de domaine (art. XII.22 et XII.23 CDE). Ce droit empêche d’enregistrer un nom de domaine identique ou similaire notamment à une marque, indication géographique ou appellation d’origine, nom patronymique, sans intérêt légitime et dans le but de nuire.

En l’espèce, le titulaire du droit est l’État français dans la mesure où il peut s’opposer à l’enregistrement du nom de domaine « France.com ». Le transfert est permis lorsque l’enregistrement a été opéré sans droit ni intérêt légitime et dans le but de nuire ou d’en tirer indûment profit. En outre, il ne peut faire l’objet d’une tradition manuelle.

3) La position de la juridiction US dans l’affaire impliquant « sex.com » (Kremen v. Cohen) va-t-elle dans le même sens ? Y a-t-il un conflit entre le point de vue dans Kremen v. Cohen et l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) aux Etats-Unis ? Y a-t-il une loi équivalente à l’ACPA en Belgique ?

Dans l’affaire Kremen v. Cohen, la juridiction US reconnait au demandeur « Kremen » le droit d’introduire une procédure appelée « tort of conversion ». Cela implique certaines conditions et si ces conditions sont remplies alors l’action sera reconnue. Dans cette affaire, le « tort of conversion » est reconnue par les juges car Kremen disposait d’un droit de propriété sur le nom de domaine (sex.com). Cependant, on peut constater que ce n’est pas un droit de propriété intellectuel sur les noms de domaines tel que celui de l’affaire « France.com ».

Il existe bel et bien un conflit entre le point de vue dans Kremen v. Cohen et l’ACPA. Depuis 1999, et donc depuis l’entrée en vigueur de l’ACPA, il existe une véritable action en justice, à part entière, pour le non-respect d’un droit de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
La loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine est la loi belge équivalente à l’ACPA.

4) Est-ce que la même forme de propriété s’applique à un compte Facebook (que ce soit le vôtre ou celui de votre entreprise), voire à un « Like » que vous postez sur Facebook ? Pouvez-vous trouver de la jurisprudence (belge ou étrangère) à ce sujet ?

Il est également possible d’avoir un nom de domaine sur Facebook et donc un droit de propriété intellectuelle. De plus, Facebook dispose également de son propre nom de domaine.
Jurisprudence européenne : Arrêt du 19 juillet 2012 (deuxième chambre) de la CJUE (Affaire C-376/11)
Jurisprudence française : AV Internet Solutions Limited c/ Monsieur R. P., Sarl Adar Web 28/01/2000, Tribunal de commerce de Paris

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Hadrien Berton, Sylvain Alberti, Camille Delcourt
- A) les faits : La société américaine France.com inc est propriétaire du nom de domaine France. Com enregistrée le 10 février 1994. Elle découvre que la société hollandaise Traveland resorts avait déposé plusieurs marques comprenant le nom de domaine France.com. en outre, la société Traveland resort était titulaire de quatre autres enregistrements communautaires revendiquant la propriété des enregistrements français correspondants.…
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– A) les faits :
La société américaine France.com inc est propriétaire du nom de domaine France. Com enregistrée le 10 février 1994. Elle découvre que la société hollandaise Traveland resorts avait déposé plusieurs marques comprenant le nom de domaine France.com. en outre, la société Traveland resort était titulaire de quatre autres enregistrements communautaires revendiquant la propriété des enregistrements français correspondants.

France.com c. EUIPO : En 2014, M.Jean Noel Frydman, qui a par la suite cédé ses droits à la société américaine France. Com a demandé à l’EUIPO d’enregistrer comme marque de l’Union, le signe figuratif « France.com » pour des services publicitaires, des services liés aux voyages et des publications en ligne.

– B) la spécificité des procédures :
o En ce qui concerne Traveland et France.com, cette dernière assigne la société néerlandaise devant le tribunal de première instance de Paris. La procédure se solde par un acte de transaction et une déclaration de cession inscrite auprès de l’OHMI. La société américaine récupérant l’ensemble des marques déposées par Traveland resort.
o En ce qui concerne l’Etat français et le GIE Atout France : ces deux derniers interviennent volontairement à la procédure afin de faire constater l’atteinte aux droits de l’Etat francais sur le nom de son territoire par la société Traveland ressort afin d’obtenir le transfert à son profit des marques litigieuses. En outre, elle demande à la société France.com de lui transférer le nom de domaine ou subsidiairement l’interdiction de licencier. Le tribunal tranche en faveur de l’Etat français et de la société GIE atout France.
o France.com c. EUIPO : la France forme opposition en invoquant une marque de l’Union qu’elle avait enregistré en 2010 auprès de l’EUIPO. France.com n’est pas satisfaite de la décision de l’EUIPO et en demande l’annulation devant le tribunal de l’union européenne. Le tribunal donne raison à l’état français et le signe « France.com » ne peut pas être enregistrée comme marque de l’Union.

– C) Les dispositifs/motifs :
• La société France.com a intenté une procédure contre Traveland ressort ayant pour motifs principal le dépôt frauduleux des marques, voulant en obtenir leurs transferts ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
• L’Etat français réclame par le biais de demandes additionnelles l’annulation des cinq enregistrements des marques française en litiges cédées à la société France.com et qu’il soit ordonné à cette dernière de renoncer à l’OHMI aux quatre enregistrements des marques communautaires.
• France.com c. EUIPO : Les signes en conflit couvrent des services identiques ou similaires et présentent un degré de similitudes particulièrement élevé sur les plans phonétiques et conceptuels, le tribunal en tire la conclusion qu’il existe un risque de confusion.
France.com insatisfaite du résultat de l’instance, interjette appel de la décision. La cour d’appel de Paris confirme la décision du tribunal de grande instance de Paris.
2. Il y a un droit de propriété intellectuelle en l’espèce pour France.com. La source juridique étant le droit d’auteur. Afin d’être protégé par le droit d’auteur, il faut que le nom de domaine réponde aux questions du droit d’auteur, à savoir : qu’il soit le résultat d’une activité créative, d’une mise en forme et qu’il soit original. Le nom de domaine appartient à son auteur. Afin de transférer ce droit, celui doit répondre à plusieurs conditions à savoir : l’exigence d’un écrit, un contrat clair, un contenu obligatoire (rémunération, durée et les modes d’exploitations concernés). Toutefois, les droits moraux relatifs aux droits d’auteur ne peuvent pas être cédés totalement.
3. Dans Kremen v. Cohen, le Neuvième circuit a soutenu que les noms de domaines sont de la propriété personnelle intangible et qu’on pouvait y appliquer le « tort of conversion ». Le raisonnement n’est pas le même. En effet, dans l’affaire Kremen v. Cohen, Kremen avait acquis le nom de domaine et celui-ci est considéré comme intangible alors que dans l’affaire France.com, le nom de domaine est transféré à l’Etat français. De la sorte, le nom de domaine France.com est considéré comme tangible contrairement à l’issue américaine.
4. Sur un compte Twitpic, il est spécifié dans les conditions générales que le contenu publié par l’auteur reste la propriété de celui-ci. Toutefois, dans les conditions générales de Facebook et twitter, celles-ci ne semblent pas partager la même politique. Dès lors, sur ces sites, les contenus postés par l’internaute sur sa page ne lui appartiennent plus. A titre d’illustration, une affaire opposant Daniel Morel, photographe indépendant à l’AFP concernant l’utilisation de ses photos sur le séisme d’Haiti sans son consentement.

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Alexandre Delbart, Georges Kramvoussanos, Jean Deborsu, Jeanne Bastin, Marie Delcommune, Seyda Taki
1. La première affaire impliquant la société « France.com » fut portée devant les juridictions françaises. (Cour d’appel de Paris, 22 septembre 2017, disponible sur www.legalis.net) a) La société néerlandaise “Traveland Resort” est titulaire de la marque “France.com” enregistrée en aux niveaux français et communautaire. b) La première procédure, introduite par la société “France.com”, était dirigée contre la société…
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1. La première affaire impliquant la société « France.com » fut portée devant les juridictions françaises. (Cour d’appel de Paris, 22 septembre 2017, disponible sur http://www.legalis.net)

a) La société néerlandaise “Traveland Resort” est titulaire de la marque “France.com” enregistrée en aux niveaux français et communautaire.
b) La première procédure, introduite par la société “France.com”, était dirigée contre la société « Traveland Resort ». Le litige opposant les deux sociétés a été réglé par transaction: les marques enregistrées par “Traveland Resort” ont finalement été cédées à “France.com”. Toutefois, l’Etat français est intervenu volontairement dans le cadre de cette procédure, et ce afin de réclamer le transfert des marques et du nom de domaine détenus par la société “France.com”. Ce transfert a été ordonné par le Tribunal de grande instance de Paris et confirmé par la Cour d’appel de Paris. Celle-ci a même été plus loin en prononçant l’annulation des marques française. Elle renvoie en revanche les parties vers l’EUIPO en ce qui concerne la validité des marques communautaires.
c) L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris qui prononce l’annulation des marques françaises se fonde notamment sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, dans la mesure où l’appellation « France » peut être considérée comme un élément d’identité de l’Etat français.

Dans le cadre de la seconde affaire, qui a été portée devant le Tribunal de l’Union européenne, la société France.com est opposée à l’EUIPO et à l’Etat français. (T.P.I.U.E., 26 juin 2018 (France.com, Inc. c. EUIPO et République française), T-71/17)

a) Les faits à la base de cette affaire sont les suivants : une demande d’enregistrement de la marque “France.com” a été présentée par un certain J-N Frydman, propriétaire de la société “France.com” l’EUIPO.
b) La demande d’enregistrement a fait l’objet d’une opposition – qui est une procédure administrative – formée par l’Etat français. (Entre temps, la marque dont l’enregistrement a été demandé a fait l’objet d’une cession en faveur de la société « France.com ».) L’opposition formée par l’Etat français, titulaire de la marque France, a été rejetée par la division d’opposition de l’EUIPO. Cette décision de rejet a à son tour fait l’objet d’une annulation par la première chambre de recours de l’EUIPO. Un recours a donc été introduit par la société “France.com” auprès du Tribunal: la demande d’enregistrement de la marque “France.com” doit être rejetée. Cette décision a été attaquée. Aucun arrêt n’a encore été rendu par la Cour.
c) Le recours introduit par la société “ France.com” auprès du Tribunal a été rejeté dans la mesure où la société “France.com” n’était pas titulaire d’une marque antérieure à celle invoquée par l’Etat français (art. 8, § 2 Règlement n° 207/2009) et en raison du risque de confusion résultant des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles que présentent les signes en conflit (article 8, § 1er, b) Règlement n°207/2009).

La troisième affaire oppose à nouveau la société « France.com » à l’Etat français. (https://assets.documentcloud.org/documents/4446066/1-Complaint.pdf)

a) Cette affaire trouve son origine dans le transfert du nom de domaine “France.com” ordonné par les juridictions françaises en faveur de l’Etat français. Ce transfert causerait d’importantes pertes financières à la société “France.com”. Celle-ci entend donc recouvrer ses droits sur ce nom de domaine et obtenir par ailleurs la réparation du dommage subi.
b) La procédure a été introduite auprès d’une juridiction américaine, plus précisément la Cour du district de Virginie. Aucune décision n’a encore été rendue par celle-ci. On peut déjà dire que la demande formée par la société “France.com” est fondée sur plusieurs dispositions : le Anticybersquatting Consumer Protection Act, qui interdit le cybersquatting et le piratage de noms de domaine, le Foreign Sovereign Immunities Act et le droit international, qui réglementent les expropriations, ainsi que le Federal Trademark Act et la Common Law, qui sanctionnent les atteintes aux marques ainsi que les actes de concurrence déloyale.

2. In casu, il y a des droits sur la dénomination « France ».
La partie demanderesse est titulaire des droits de marque américains en vigueur et valables sur France.com pour des produits et services désignés.
Pendant près de 20 ans, Jean-Noël Frydman construit son business autour de la marque France.com.
Le nom de domaine internet est détenu légalement par France.com depuis des années mais fait l’objet de revendications notamment par l’état français.

Sur le plan juridique, tant les contrats que des législations permettent d’exclure l’accès et l’utilisation de certaines ressources immaterielles.
Pareillement, sur le plan législatif, le réglement général sur la protection des données personnelles organise et limite les circonstances dans lesquelles des données personnelles peuvent être transmises а des tiers, par exemple des sociétés de marketing ou même а des états.
A priori, le nom de domaine est assorti d’un droit de propriété intellectuelle vu que les cours ont tendance à assimiler tout ce qui est immatériel à la propriété intellectuelle.
Pourtant les noms de domaine ne sont pas protégés en tant que tels par un droit de propriété intellectuelle. Mais la dénomination qui le compose peut elle-même être protégée par un droit d’auteur, un droit de marque, une appellation géographique ou consister en un nom patronymique, un nom commercial ou une dénomination sociale. L’enregistrement d’un nom de domaine portant sur une telle dénomination peut par conséquent porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers ou à des intérêts légitimes de tiers.
Le règlement de ces atteintes à des droits ou intérêts de tiers sera différent selon que le titulaire du nom de domaine est de bonne foi ou de mauvaise foi. La règle de l’antériorité s’applique également ici.

Conformément à l’article XX.22 du Code de droit économique, trois conditions doivent être cumulativement remplies pour établir le caractère abusif de l’enregistrement du nom de domaine(cybersquatting) :

-Le nom de domaine est identique, ou entraîne une confusion avec une marque/nom commercial sur laquelle un tiers à des droits.
-Le titulaire du nom de domaine n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux
– Le nom de domaine a été enregistré le but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit

Transférer le nom de domaine empêche ainsi l’utilisation illégitime du nom de domaine = protection.

3. Il apparaît dans l’affaire Kremen v. Cohen que les parties ne contestent pas que le nom de domaine est un type de propriété, tel qu’il a été établi dans une large définition réalisée par la Cour Suprême de Californie : “ La propriété inclut toutes les choses inanimées qui sont susceptibles d’une appropriation ou d’une tradition manuelle.” Le véritable débat de l’affaire tournait principalement autour du délit de conversion du nom de domaine qui appartenait à Mr Cohen. Le délit de conversion était avant cette affaire uniquement utilisé en matière de choses tangibles et à la suite de celle-ci, fut étendu aux choses intangibles et donc également aux noms de domaine.

L’ACPA a été mis en place pour établir une action possible à l’encontre de l’enregistrement, du trafic ou de l’utilisation d’un nom de domaine qui puisse faire naître une confusion ou dilutif d’une marque ou d’un nom personnel. L’ACPA est donc en réalité la consécration législative de l’affaire Cohen v. Kremen.

Pour obtenir la protection de la marque, la première condition est la mauvaise foi de la personne qui en abuse, deuxièmement,
-il faut que le nom de domaine soit identique ou similaire avec une marque distincte,
-ou soit identique ou similaire ou dilutif d’une marque célèbre,
– ou est une marque protégée par l’article 18 U.S.C. § 706 ou 36.

Il existe une action tout à fait similaire en droit belge, il s’agit d’une action en cessation spécifique,instaurée par la loi du 26 juin 2003 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaine.
Le juge peut par cette action, constater l’existence de l’enregistrement abusif d’un nom de domaine et en ordonner la cessation.
Certaines conditions sont requises pour pouvoir bénéficier de la protection::
Aucune forte ressemblance ou copie littérale avec les dénominations protégées;
Aucuns droits, ni intérêts légitimes en relation avec le nom de domaine. ;
L’existence d’un enregistrement réalisé de mauvaise foi.
La spécificité de cette action en cessation, par rapport à celle de droit commun citée précédemment, est la possibilité pour le juge d’ordonner au titulaire du nom de domaine qu’il radie ou transfère le nom de domaine au demandeur (ou à la personne qu’il désigne).

4. Facebook a mis en place le SSR ou “Statement of rights and Responsibilities” qui nous indique que tout le contenu et les informations publiées sur facebook nous appartiennent. Toutefois, bien que l’on conserve nos droits d’auteurs, une licence non-exclusive est transférée à facebook, une licence lui permettant d’utiliser tous les ce qui est publié sur la plateforme, tant que l’on a un compte facebook.

Toutefois, l’exercice de cette licence et donc le “partage” de cette propriété a fait l’objet de nombreux débats, en février 2018, le tribunal de première instance de Bruxelles a condamné Facebook à un lourd paiement. Ce qui était reproché à l’entreprise est l’absence d’un véritable consentement informé, non seulement pour tous ceux qui sont inscrits sur le site mais également pour tous les non-membres qui cliquent sur le bouton “J’aime”. Un grand nombre de données sont collectées et conservées par le site, sans que l’internaute ne réalise nécessairement la portée de son engagement.

Depuis peu, un nouveau règlement est entré en vigueur, le RGPD, le règlement général pour la protection de donnée, celui-ci a pour objectif d’assurer, d’uniformiser, la protection de données, de telle manière que la situation Facebook précitée ne devrait plus être rencontrée. Les différentes grandes plateformes se sont déjà adaptées à ce nouveau règlement, une plus grande transparence est dorénavant garantie.

5. En général, nous continuons de régir la propriété virtuelle en vertu du droit de la propriété intellectuelle.
La common law de propriété fonctionne pour garantir que les ressources sont bien utilisées. Si nous n’avons pas une bonne théorie de la propriété virtuelle, alors la propriété virtuelle sera mal utilisée.
La loi sur la propriété réduit également les coûts de recherche associés à la vente de ressources en permettant un nombre limité de formes de propriété plus faciles à rechercher.
De même, le droit des biens réduit les coûts de négociation en limitant la fragmentation des droits de propriété.
Ainsi, une théorie de la propriété virtuelle est essentielle pour assurer une utilisation efficace des ressources Internet, réduire les coûts de recherche et réduire les coûts de négociation qui empêcheraient autrement le transfert de ressources de grande valeur vers des utilisations à forte valeur.
Une bonne théorie de la propriété virtuelle est également importante pour l’avenir d’Internet.
Enfin, cette théorie est importante pour maintenir l’équilibre du droit lors de son adaptation à de nouveaux contextes.

Dans son livre, l’auteur se réfère à la notion de propriété telle qu’utilisée dans l’arrêt Kremen vs Cohen pour commencer sa thèse : « la propriété est un concept large qui inclut tout avantage immatériel et toute prérogative susceptibles de possession ou de disposition »
Il rajoute que les tribunaux ont tendance à regrouper tout ce qui est immatériel dans la catégorie de la propriété intellectuelle. Pourtant l’exemple du compte bancaire prouve l’inverse. Celui-ci n’est pas protégé par la propriété intellectuelle. A contrario, ce qui est physique ressort de la propriété classique.
La question est de savoir si un nom de domaine est protégé par la propriété traditionnelle (privée personnelle) ou bien la propriété intellectuelle. Celui-ci étant immatériel et en se référant à la définition ci-dessus on pourrait dire qu’il est protégé par le droit intellectuel.
Ce qui est central c’est la matérialité ou immatérialité de ce que l’on veut protéger.
Pour y répondre, il associe la propriété à l’information. (information sur qui peut faire quoi avec quelle ressource sur quelle période).
En effet, la propriété a toujours mis l’accent sur l’information qui relie les gens aux ressources.
Les règles sur la propriété encadrent l’information.
L’auteur compare les systèmes de propriété à des database.
Et si cette propriété est vue comme une information, d’énormes progrès peuvent être accomplis en intégrant les règles de propriété traditionnelles à des environnements d’information tels qu’Internet.
Mais le problème le plus fondamental dans les systèmes de propriété est de savoir comment résoudre les conflits entre les personnes qui souhaitent utiliser une ressource en même temps. Pour le résoudre, le droit de la propriété doit permettre aux personnes de se communiquer des informations horizontalement.
L’existence même d’un régime de propriété transmet d’énormes quantités d’informations à tous ceux qui rencontrent toutes ces ressources.
Voila pourquoi on peut qualifier la propriété “d’information”.

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Sahra Benrabah - Sébastien Wanderpepen - Caroline Meire
I. A. Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Ch. 2, arrêt du 22 septembre 2017 a) Rappel des faits La société américaine France.com Inc. était propriétaire du nom de domaine france.com enregistré le 10 février 1994. Elle a découvert que la société de droit néerlandais Traveland Resorts avait déposé des marques similaires à la sienne. La société Traveland Resorts était également…
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I. A. Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Ch. 2, arrêt du 22 septembre 2017
a) Rappel des faits
La société américaine France.com Inc. était propriétaire du nom de domaine france.com enregistré le 10 février 1994. Elle a découvert que la société de droit néerlandais Traveland Resorts avait déposé des marques similaires à la sienne. La société Traveland Resorts était également titulaire de quatre enregistrements de marques communautaires revendiquant la priorité des enregistrements français correspondants.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2014, la société France.com Inc. a fait assigner la société Traveland Resorts devant le tribunal de grande instance de Paris en dépôt frauduleux de marques pour en obtenir le transfert ainsi que l’indemnisation de son préjudice. L’ensemble des marques précitées a été cédé à France.com Inc par l’effet d’un acte de transaction intervenu avec la société Traveland Resorts à l’automne 2014 et une déclaration de cession a été inscrite auprès de l’OHMI le 18 mai 2015 en ce qui concerne les enregistrements communautaires, et le 3 juillet 2015 au Registre National des Marques en ce qui concerne les marques françaises.
Le 14 avril 2015, l’Etat français et le GIE Atout France sont intervenus volontairement à la procédure pour faire constater notamment l’atteinte aux droits de l’Etat français sur le nom de son territoire par la société Traveland Resorts et obtenir le transfert à son profit des marques litigieuses, ainsi que l’atteinte à ses droits par la société France.com Inc. et obtenir le transfert du nom de domaine, ou subsidiairement une interdiction de licencier, outre la constatation d’actes de concurrence déloyale commis au préjudice du GIE Atout France.
b) Spécificité/ état de la procédure
Le 19 juin 2015, la société France.com s’est désistée de ses instance et action à l’encontre de la société Traveland Resorts, ce que celle-ci a accepté le même jour.
Le 3 septembre 2015, l’Etat français a formé des demandes additionnelles, sollicitant l’annulation des cinq enregistrements des marques françaises en litige cédées à la société
France.com Inc. et qu’il soit ordonné à cette dernière de renoncer volontairement auprès
de l’OHMI aux quatre enregistrements des marques communautaires.
Par ordonnance du 2 octobre 2015, le juge de la mise en état a, d’une part constaté le désistement d’instance de la société France.com Inc. à l’égard de la société Traveland Resorts et d’autre part, rejeté l’exception d’incompétence matérielle et territoriale au profit du tribunal de commerce et renvoyé devant le tribunal statuant au fond, l’examen de l’intégralité des moyens, analysés comme des fins de non-recevoir ou des questions de fond, comme telles exclues de la compétence du juge de la mise en état.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la société France.com de transférer à l’Etat français certaines marques France.com ainsi que le nom de domaine France.com. La société France.com a interjeté appel de la décision.
c) Dispositif/ principaux motifs
La Cour a considéré que l’argument de l’appelante selon lequel l’Etat français, qui dispose d’autres adresses internet, « n’a pas besoin » du nom de domaine france.com était inopérant. Elle a également considéré que ce nom de domaine permettant d’accéder à un site internet dédié au tourisme en France, portait atteinte à l’appellation « France » qui constitue pour l’Etat français un élément de son identité.
Elle confirme donc le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de transfert au profit de l’intimé, la bonne foi invoquée par la société France.com, à la supposer établie, étant ici inopérante.
Enfin, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication du nom de domaine, La Cour rappelle qu’un nom de domaine est un bien meuble incorporel, non susceptible de tradition manuelle, et auquel en conséquence les dispositions de l’article 2276 du Code civil ne sont pas applicables ainsi que l’a relevé le tribunal.
B. CJUE, France.com c. EUIPO, 26 juin 2018, T-71/17
a) Rappel des faits
En 2014, Mr. Jean-Noël Frydman, qui a par la suite cédé ses droits à la société américaine France.com, a demandé à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) d’enregistrer comme marque de l’Union son signe figuratif pour des services publicitaires, des services liés aux voyages et des publications en ligne.
La France a alors formé opposition en invoquant une marque de l’Union qu’elle avait fait enregistrer en 2010 auprès de l’EUIPO.
b) Spécificité/ état de la procédure
L’EUIPO a accueilli l’opposition de la France en considérant que les signes en conflit présentaient un degré de similitude élevé dans l’ensemble et couvraient des services identiques ou similaires et qu’un risque de confusion ne pouvait ainsi pas être exclu. France.com a alors demandé l’annulation de cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne.
c) Dispositif/ principaux motifs
S’agissant de la comparaison visuelle des signes, le Tribunal considère, contrairement à l’EUIPO que, compte tenu des différences existant au niveau de leurs éléments et de leur configuration visuelle générale, les signes en conflit pris dans leur ensemble, ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, le Tribunal confirme l’analyse de l’EUIPO selon laquelle les signes en conflit sont presque identiques du fait qu’il peut être supposé que de nombreux consommateurs feront référence au signe de la société France.com par le terme « France » uniquement, l’abréviation « .com » étant perçue comme l’indication d’un site web.
Enfin, le Tribunal considère, à l’instar de l’EUIPO, que les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel, étant donné qu’ils véhiculent le même concept (à savoir la France, la tour Eiffel et les couleurs du drapeau français), la présence de l’élément verbal « .com » dans le signe de la société France.com n’ayant aucune incidence sur l’identité conceptuelle des signes.
Compte tenu du fait que les signes en conflit couvrent des services identiques ou similaires et présentent un degré particulièrement élevé de similitude sur les plans phonétique et conceptuel, le Tribunal conclut qu’il existe un risque de confusion et rejette le recours.
C. Requête introduite par France.com devant les tribunaux américains en raison de la prétendue violation de ses droits par l’Etat français
a) Rappel des faits
Le demandeur, France.com qui a légalement possédé et utilisé le domaine « France.com » dans le commerce de 1994 jusqu’à l’expropriation faisant l’objet de la présente action, intente cette action en justice pour récupérer la propriété, la possession et le contrôle de sa propriété en ligne obtenue légalement. Les défendeurs ont, selon le demandeur, illégalement pris ses biens sans indemnisation, lui causant un préjudice irréparable et causant un enrichissement injustifié aux défendeurs. Si elles sont laissées en l’état, les actions des défendeurs menacent de priver le demandeur de millions de dollars en efforts de promotion de l’image de marque, de marketing et de développement des affaires, et des millions de plus en profits perdus.
b) Spécificité/ état de la procédure
Affaire pendante.
c) Dispositif/ principaux motifs
France.com fonde son action sur les violations suivantes : cybersquatting, piratage du nom de domaine, expropriation, violation du droit de marque, concurrence déloyale.

II. Un droit de propriété intellectuelle est reconnu sur le nom de domaine « France.com » tant par la Cour d’appel française que par le Tribunal de l’UE. Selon les juridictions, ce droit appartient à l’Etat français. Un nom de domaine est un bien meuble incorporel, non susceptible de tradition manuelle, les règles applicables sont donc celles relatives au transfert de biens meubles incorporels.

III. La juridiction US estime que le nom de domaine est un droit incorporel susceptible de transfert. Il pourrait y avoir un conflit entre le raisonnement de la juridiction US et l’Anticybersquatting Consumer Protection Act. La loi belge du 26 juin 2003 pourrait être considérée comme équivalente à l’ACPA.

IV. Le fait d’utiliser le réseau signifie acceptation des conditions de ce réseau, c’est-à-dire que l’utilisateur accepte que, même si le contenu qu’il poste lui appartient, il accorde à Facebook expressément une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle qu’il publie sur Facebook ou en relation avec Facebook.

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Florent Cochez, Quentin Chaudat, Nicolas Geenen, Séverine Moreau
1. Le litige oppose une société américaine, la société france.com, et une société néerlandaise, Travelands Resorts qui a déposé des marques en rapport avec france.com ce qui rappelle le nom de la société américaine. La société américaine se rendant compte de l’utilisation de son nom va saisir les juridictions françaises pour dépôt frauduleux de marque. Ces différentes marques vont être…
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1.
Le litige oppose une société américaine, la société france.com, et une société néerlandaise, Travelands Resorts qui a déposé des marques en rapport avec france.com ce qui rappelle le nom de la société américaine. La société américaine se rendant compte de l’utilisation de son nom va saisir les juridictions françaises pour dépôt frauduleux de marque. Ces différentes marques vont être cédées à la société américaine suite à un accord de transaction entre les deux parties. Ces cessions ont ensuite été enregistrées. Ensuite l’Etat française ainsi que la GIE Atout France vont intervenir volontairement à la procédure pour faire constater l’atteinte aux droits de l’Etat français par l’utilisation du nom france.com. L’Etat français va ensuite demander que france.com se dessaisisse de ses marques, tout comme la société néerlandaise. Le tribunal de grande instance de Paris va juger que la société américaine france.com doit transférer à l’Etat français ses marques en rapport avec france.com mais également le nom de domaine. La société américaine va faire appel de la décision. L’appel sera porté devant la Cour d’appel de Paris. La société américaine considère que l’Etat français n’a aucun droit de propriété matériel ou immatériel sur france.com puisque son nom est République française. La société américaine demande également que le nom de domaine ne soit pas transféré à l’Etat français puisque ce n’est pas un droit de propriété intellectuelle prévu par le Code de la propriété intellectuelle. Pour les marques, les mots france.com peuvent être utilisé puisqu’il s’agit d’une zone géographique. Quant à l’Etat français et la GIE Atout France, ils demandent à la Cour d’appel de Paris de confirmer le transfert des marques et annuler l’enregistrement français des marques, les enregistrements communautaires de ces marques auprès de l’OHMI, confirmer le transfert du nom de domaine. La Cour d’appel va annuler le transfert de certaines marques parce que ces marques ont été déposées par la société néerlandaise qui n’est pas partie à la cause de sorte que la Cour ne dispose pas des éléments suffisants permettant d’apprécier le caractère de ces dépôts de marque et notamment le fait de savoir si ces dépôts poursuivaient un but légitime ou si le but était de priver l’Etat français d’un signe relatif à son identité. La Cour d’appel de Paris considère également qu’il existe un risque de confusion entre la société américaine et l’Etat français puisque le public peut de manière erronée juger que les services de la société américaine sont des services qui sont proposés par l’Etat français. Par conséquent, la Cour d’appel va annuler ses marques qui créent un risque de confusion dans l’esprit du public. Pour les marques communautaires qui découlent des marques françaises, elle demande à l’Etat français de lancer une procédure en annulation devant l’EUIPO. Le nom de domaine quant à lui doit être transférer. En ce qui concerne la procédure devant L’EUIPO, la France va intervenir dans le cadre de l’enregistrement des marques par la société néerlandaise en considérant qu’il existe un risque de similitude qui risque de créer un conflit entre la France et les marques de la société néerlandaise de sorte que les marques ne peuvent pas être enregistrées comme des marques de l’Union. La société va demander l’annulation de la décision devant le tribunal de l’Union européenne qui va confirmer la décision en estimant qu’il existe un risque de confusion.
2.
Le nom de domaine est un bien meuble incorporel selon la Cour d’appel de Paris, on peut donc considérer qu’il s’agit d’un droit de propriété matériel notamment parce qu’on peut le mettre par écrit. En droit belge, les noms de domaine ne sont pas protégés par un droit de propriété intellectuel mais le mot utilisé dans un nom de domaine peut faire l’objet de droit d’auteur, de droit des marques, d’appellation géographique comme c’est le cas avec france.com ou encore d’une dénomination sociale de sorte que le nom de domaine peut être protégé mais en tant que nom de domaine, ce sont plutôt ses composantes qui sont protégés. Il peut donc y avoir atteinte à des droits de propriété intellectuelle si on utilise un nom de domaine. Pour transférer un nom de domaine, il s’agit principalement de modalités informatiques. Il faut requérir le code de transfert, réceptionner ce code, choisir un agent gestionnaire de domaine, procurer le code de transfert au nouvel agent d’enregistrement, configurer le nouveau serveur, opérer le transfert.
3.
La juridiction américaine considère qu’un nom de domaine est un droit de propriété personnel intangible puisque les conditions pour qu’il y ait un droit de propriété personnel sont remplies. L’ACPA est une loi qui concerne l’enregistrement ou l’utilisation de nom de domaine qui peuvent porter confusion vu leur ressemblance avec une marque ou un nom personnel. Le but était d’empêcher que des personnes ne déposent des noms de domaine sans volonté de créer un véritable site internet dans le but d’ensuite vendre ces noms de domaine fortement demandés. En Belgique, il n’existe pas de loi protégeant les noms de domaine mais ces noms de domaine peuvent contenir des éléments qui sont protégés par les droits des marques et des droits d’auteur.
4.
En ce qui concerne le compte Facebook, tout ce que l’on publie reste notre propriété mais le problème ce que nous acceptons des conditions générales en ouvrant un compte et que ces conditions prévoient que l’on autorise Facebook a utilisé toutes nos données.

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Loïc Timmermans
Question 1 : 1) Les faits Un américain a acheté en 1994 le nom de domaine France.com pour promouvoir aux Etats-Unis les voyages en France. Pendant plus de 20 ans, il a fait cela sans problème et a même collaboré avec des agences officielles françaises. En 2015, les autorités françaises souhaitent acquérir le nom de domaine France.com et font un recours. En…
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Question 1 :

1) Les faits

Un américain a acheté en 1994 le nom de domaine France.com pour promouvoir aux Etats-Unis les voyages en France. Pendant plus de 20 ans, il a fait cela sans problème et a même collaboré avec des agences officielles françaises.

En 2015, les autorités françaises souhaitent acquérir le nom de domaine France.com et font un recours.

En mars 2018, la France récupère le nom de domaine « France.com ».

Mr. Frydman ne reçoit aucune compensation financière ni préavis.

b) Procédures

En 2017, la Cour d’appel de Paris se prononce en faveur de la France. La Cour a « ordonné le transfert du nom de domaine, considérant qu’il porte atteinte à l’appellation France ‘qui constitue pour l’État français un élément de son identité’ ».

Un recours en Cassation a été déposé et est en cours mais il n’est pas suspensif donc la décision a pu être exécutée.

Mr. Frydman a quant à lui introduit un recours aux Etats-Unis contre la République française, Atout France et VeriSIgn qui gère le registre des domaines «.com ».

c) En 2015, le ministère des affaires étrangères invoque le droit des marques. En effet, « France » serait un nom de marque déposé et donc France.com devrait lui appartenir.

Pour le recours aux Etats-Unis, Frydman invoque le « cybersquattage ». = Un terme qui désigne l’enregistrement par un tiers d’un nom de domaine contenant le nom d’une marque, dans le but par exemple de profiter de sa notoriété. Son argument : le gouvernement aurait, selon lui, voulu exploiter la renommée de son entreprise pour mieux promouvoir ses propres services.

Juin 2018 : CJUE estime que la marque France.com ne peut être déposée en Europe. Elle invoque un risque de confusion entre les deux marques (la France ayant déjà déposé un signe auparavant). France.com avait une demande de marque en 2014 mais l’EUIPO s’y était opposée. La CJUE lui donne donc raison.

Question 2 :

Oui, le droit des marques : le terme « France » est un nom de marque déposé. Il appartient au premier déposant.

→ En Belgique, on a la marque communautaire ou la marque Benelux. = Règlement 207/2009 ou Convention Benelux du 25 février 2005.

Art. 2.2 de la Convention et art. 6 du Règlement : Le droit s’acquiert par l’enregistrement de la marque.

Art. 17 du Règlement gère le transfert de la marque. Elle doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat. Ensuite, l’une des parties doit inscrire le transfert au regsitre.

Question 3 : En 1994, Kremen dépose le nom de domaine sex.com. Après, la société d’enregistrement a réattribué le nom à Cohen sans l’en avertir. Il a donc été en justice pour récuper son domaine. Le tribunal a jugé en faveur de Kremen qui avait été dépossédé du nom de domaine « sex.com ». Cela protège donc ici le dépositaire de la marque. Ce qui n’était pas le cas dans l’affaire France.com où Frydman a été dépossédé de son nom de domaine.

Dans Kremen v. Cohen, le tribunal donne raison à Kremen et lui accorde des dommages et intérêts car Cohen a profité de l’usurpation du nom de domaine et réalisé énormément de profit.
L’ACPA protège contre les pratiques de cybersquatting où une personne enregistre un nom de domaine similaire à une marque avec l’intention ensuite de revendre ce domaine à l’ayant droit..

En Belgique, on a le code de droit économique qui protège les noms de domaine. Art. XII.21. du chapitre 7 (Livre XII).

Question 4 : Twitter précise dans ses conditions générales que le compte reste la propriété exclusive de Twitter. Facebook se réserve certains droits quant à la gestion des comptes (demande écrite pour transférer un compte, possibilité de fermer un compte) mais la propriété semble appartenir à la personne qui porte le nom du compte.

Le like est assimilé à une publication (voir arrêt du 24 mars 2017 de la Cour du travail de liège).

Aux USA, le like fait partie de la liberté d’expression

Question 5 : Pour davantage réfléchir à ces questions : Lisez le chapitre 6 du livre de J. Fairfield (Owned) : que peut-on en tirer pour une analyse des biens et propriétés des entreprises ?

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Sarah Decamp et Anne-Sophie Van Vlasselaere
Faits et motifs : En 1994 Jean Noël Frydman a acquis le nom de domaine France.com auprès de la société Web.com. L’entrepreneur français vivant aux Etats unis exerçait l’activité du site France.com depuis les Etats unis en fournissant des conseils et de l’aide à destination des touristes visitant la France. En 2015 une action en justice introduite par le ministère…
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Faits et motifs : En 1994 Jean Noël Frydman a acquis le nom de domaine France.com auprès de la société Web.com. L’entrepreneur français vivant aux Etats unis exerçait l’activité du site France.com depuis les Etats unis en fournissant des conseils et de l’aide à destination des touristes visitant la France.
En 2015 une action en justice introduite par le ministère des affaires étrangères contre monsieur Frydman. La France argumente que le site précité (France) est un nom de marque déposé et de ce fait, cela leur appartient. De ce fait, il y aurait une concurrence déloyale envers atout France qui organise le tourisme en France.
En septembre 2017, la Cour d’appel de Paris donne raison au fait que cela soit une marque commerciale mais réfute le fait qu’il y a une concurrence déloyale. Suite à la décision, la France se voit attribué le nom de marque France.com
Cependant, cette affaire suit son cours puisque monsieur Frydman a déposé une requête devant la Cours de Justice de l’UE en s’appuyant sur le fait qu’il se base sur la propriété intellectuelle du droit américain.

La spécificité des procédures est le fait qu’il y a eu une action judiciaire spécifique, une action en revendication faite par l’Etat français. L’avantage par rapport à une opposition ou une nullité, est la possibilité de pouvoir récupérer la marque.
2) Il y a le droit de la marque qui est au centre de cette affaire. La jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris du 22 septembre 2017.
3) Au début, la jurisprudence va dans le même sens, Cohen doit rendre le nom de domaine sex.com à Kremen. Cependant, Cohen doit verser des dommages et intérêts pour pertes des ressources financières liés à cette usurpation, ce qui n’était pas le cas dans France.com.

Conflit entre l’anticybersquatting consumer protection act et kremen et cohen :
Loi équivalente ACPA en Belgique : loi du 26 juin 2003, loi relative à l’enregistrement abusif des noms des domaines.
4) La même forme de propriété ne s’applique pas à un compte Facebook. Toutefois, il y a le RGPD qui s’applique à Facebook et protège le consommateur.

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Paola Bonetto, Brandon Mbuyi Kabong, Louis Bidaine
Question 1) a) Litige qui oppose « France.com » entreprise dont le siège est situé en Floride (USA) à l’EUIPO et à la République Française. Le cœur du litige se situe dans un conflit portant sur la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne par « France.com ». Demande qui n’a pas été octroyé suite à l’opposition formée par…
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Question 1)

a) Litige qui oppose « France.com » entreprise dont le siège est situé en Floride (USA) à l’EUIPO et à la République Française. Le cœur du litige se situe dans un conflit portant sur la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne par « France.com ». Demande qui n’a pas été octroyé suite à l’opposition formée par la République Française que la 1ère Chambre de recours de l’EUIPO a jugé fondée.

b) Spécificité des procédures :
– 9 août 2014 : Demande d’enregistrement de marque de l’Union Européenne.
– 9 septembre 2014 : Demande qui fait l’objet de mesure de publicité.
– Suite à cela, la République française forme opposition.
– 4 juin 2015 : EUIPO enregistre la cession de la marqué à « France.com ».
– 13 octobre 2015 : La division d’opposition a rejeté l’opposition de la République Française.
– 20 octobre 2016 : La République Française fait un recours contre cette première décision et obtient de la 1ère Chambre de recours de l’EUOPO l’annulation de la décision de la division d’opposition.
– Recours contre ladite décision par « France.com » devant le Tribunal (juridiction de dernier ressort) qui afin de trancher ce litige, accepte de poser une question préjudicielle à la CJUE.

Les spécificités retenues ici sont que :
– La demande d’enregistrement est un acte unilatéral.
– L’EUIPO va ensuite soumettre cette demande à des mesures de publicité. En effet, l’EUIPO ne va pas contrôler lui-même le risque de confusion avec d’autres marques antérieures. C’est aux titulaires de celles-ci, de s’occuper de la gestion de leur portefeuille et de former opposition lorsqu’une demande d’enregistrement pourrait leur être préjudiciable.
– Par conséquent, EUIPO enregistre la marque demandée et ce n’est que suite à la formulation d’une opposition que celle-ci sera analysée plus en détails.
– Les contestations relatives à l’enregistrement d’une marque sont organisées au sein de l’EUIPO et disposent de 3 degré de juridiction.

c) Les principaux motifs invoqués :

1) Opposition par la République Française : Enregistrement d’une marque internationale antérieure (art. 8, §1, b), du Règl. 2017/1001). Identité ou similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou similitudes des produits ou des serves que les deux marques désignes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, le risque de confusion comprend le risque d’association.

2) Recours par la République Française devant la 1ère Chambre de recours à l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition. Même motif que ci-dessus.

3) « France.com » forme un recours devant le Tribunal et demande que dans ce cadre, soit posé une question préjudicielle à la CJUE. 2 moyens sont ici soulevés :
* Violation de l’art. 8,§2 et de l’art. 41, §1 du Règl. 2017/2009 et, des règles 15, §2 et 17 du Règl. 2868/95. // Pas pris en compte le droits antérieurs du requérant.
* Violation de l’art. 8,§1, b) du Règl. 2017/1001. //Analyse des similitudes visuelles, phonétiques, conceptuelles des signes en conflit est erronée : aucun risque de confusion.

Question 2)

Le nom de domaine n’est pas protégé en tant que tel par un droit de propriété intellectuel. Le principe est que le premier ayant enregistré son nom de domaine est le premier servi. Le nom de domaine appartient donc à celui l’ayant enregistré en premier. Ce dernier, pourra donc le céder par la suite, sans contrainte particulière.

Mais la dénomination qui compose le nom de domaine peut être protégée par un droit d’auteur, droit de marque, appellation géographique ou consister en un nom patronymique, nom commercial ou dénomination sociale.

Question 3)

Dans l’affaire « sex.com », la position de la juridiction US est que la personne ayant enregistré le nom de domaine a un droit de propriété intangible sur ce nom de domaine. Va dans le même sens que ce qui existe en pratique chez nous.

L’équivalent belge de l’ACPA est à trouvé à l’art. XII. 22 du CDE et également dans l’action en cessation mise en place par la loi du 26 juin 2008 relative à l’enregistrement abusif des noms de domaines.

Question 4)

Art. 3.3, §1 des conditions d’utilisation de Facebook : « vous êtes propriétaire du contenu que vous créez et partagez sur Facebook ainsi que sur les autres Produits Facebook que vous utilisez, et aucune disposition des présentes Conditions ne vous prive des droits que vous détenez sur votre propre contenu ».

***
Brandon Mbuyi Kabong, Louis Bidaine, Paola Bonetto.

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