Read more
Un exemple significatif d’un litige opposant Apple Inc. à une autre firme et concernant à la fois le droit de la propriété intellectuelle et le droit des contrats est sans doute la saga judiciaire opposant Apple Inc (anciennement Apple Computer) à Apple Corps.
Le litige porte à la base sur le droit des marques. Apple Corps est une entreprise occupant le domaine musical en tous genre. Crée en 1968, en hommage à un tableau de René Magritte, la compagnie dépose le logo (un pomme) et le nom «pomme» (apple en anglais) en accord avec le droit des marques. Plus tard, dans le courant de l’année 1976, Steve Wozniak, Steve Jobs et Ronald Wayne constituent ce qui deviendra, par la suite, l’un des plus grande firmes informatiques au monde, Apple Computer (désormais appelée Apple Inc.). Toute la question en l’occurrence porte sur l’usage du logo (une pomme) et le nom («Apple»).
Dès 1978, Apple Corps et Apple Computer signent un premier accord concernant l’usage de la marque et suite au dépôt d’une plainte de Apple Corps contre Apple Computer pour violation de marque commerciale. Apple Corps concède à Apple Computer, en contrepartie d’une somme non révélée, le droit d’utiliser le nom et le logo litigieux pour autant qu’il se contente de ne pas entrer sur le marché de la musique. De l’autre côté, Apple Computer obtient de la part de Apple Corps que la firme ne s’engage pas sur le marché des ordinateurs.
A partir des années 1986, Apple Computer décide d’équiper ses machines de nouvelles fonctionnalités liés à la musique. Subséquemment, Apple Corps engage à nouveau des poursuites sous prétexte que les nouvelles capacités des ordinateurs violent le précédent accord. Un nouvel accord naît de la suite de ce litige en 1991. Le droit est donné à Apple Computer d’utiliser la marque pour des produits ou des services permettant de reproduire, lire, ou délivrer du contenu musical numérique mais à interdiction de distribuer ou de vendre des supports physiques. Quant à Apple Corps, la compagnie conserve le droit d’usage du nom «Apple» dans tous les domaines musicaux résiduels.
Enfin un dernier litige surgit lorsque Apple Computer commercialise son premier iPod. En effet, en parallèle à cette commercialisation, Apple lance l’iTunes Music Store, un site de vente de musique en ligne. Apple Corps attaque Apple Computer en estimant qu’il y a rupture de l’accord de 1991. Cette fois, ce sera Apple Computer qui l’emporte, le juge londonien (qui trancha l’affaire) décida que la vente digitale ne violait pas le point 4.3. de l’accord.
In fine, Apple Computer rachètera l’entièreté de la marque tout en laissant une licence à Apple Corps.
Cette saga judiciaire nous permet, comme annoncé, de faire le lien entre d’une part le droit de la propriété intellectuelle et, d’autre part, le droit des contrats. Effectivement, il est remarquable que le droit de marque soit d’une certaine façon «limité» par les contrats conclus entre les deux firmes. Dès lors, l’un ou l’autre entreprise devra, dans l’exercice du droit de marque, tenir compte de l’application de l’accord conclus avec l’autre firme. Sans quoi elle s’exposerait à une rupture inévitable d’un contrat et, de ce fait, à une action en justice. L’interprétation de l’accord conclu apparaît comme l’élément déterminant en l’espèce. Tout porte à croire, cependant que ce type d’affaire reste assez original. En outre, vraisemblablement, le nom de marque «Apple» semble acquis à l’heure actuelle au vue de l’immense impact économique de Apple Inc.
Show lessRead more
Apple Corps contre Apple Computer.
Pendant une trentaine d’années, deux sociétés portant le même nom se sont confrontées sur le terrain des droits des marques. En effet, peu connu du public, les Beatles ont fondé en 1968 la compagnie Appel Corps Ltd., sous l’effigie de la pomme en hommage au tableau de René Magritte ” ceci n’est pas une pomme”. 8 ans plus tard, Steve Jobs, Steve Wozniack et Ronald Wayne fondèrent la très célèbre société Apple Computer. C’est ainsi que deux sociétés portant le même symbole entrèrent en conflit pour s’approprier le logo de la pomme.
Nous nous intéresseront sur le dernier jugement ( EWHC 996 (Ch) Case n° HC03C02428) relatif à ce conflit, portant sur des questions des droits des marques liées au droit des contrats, et plus spécifiquement sur l’interprétation des clauses du contrat.
Un bref historique s’impose. Le premier conflit éclata en 1978 lorsque la société des Beatles, alias Apple Corps, dépose une plainte contre Apple Computer pour violation de l’utilisation de marque commerciale. Celui-ci fut solutionné par un accord entre les deux parties correspondant à un accord de coexistence de marque, Apple Computer pouvant utiliser le nom Apple et le logo de la forme d’une pomme. Cependant, parmi les conditions, Apple Computer ne pouvait entrer dans le marché de la musique et était contraint de rester dans le marché des ordinateurs et services qui y sont liés. En effet, il était primordial de poser une distinction des domaines commerciaux entre les deux sociétés homonymes.
Au fur et à mesure de l’évolution des technologies, de l’agrandissement de l’entreprise de Steve Jobs, ce dernier commença à équiper ses ordinateurs de capacités d’enregistrement audio et de fonctions de création musicale. Criant au scandale, Apple Corps ressorti le contrat passé antérieurement avec Apple Computer pour poursuivre à nouveau ce dernier en justice, sur le fondement que Apple Computer s’immisçait ainsi sur le marché de la musique. Un terrain d’entente fut trouvé par les deux protagonistes et deux contrats furent adoptés en 1991. Apple Computer se vit reconnaitre le droit de mettre des fonctions de lecture et de création musicale dans ses ordinateurs ainsi que la possibilité d’échanger des musiques numériques, mais la vente et la distribution de musique sur un support matériel “CD-ROM” devaient rester le monopole d’Apple Corps.
En 2001, Steve Jobs fit rentrer sur le marché son célèbre balladeur musical ” Ipod” et par conséquent sa plateforme ” Itunes Music Store” en 2003, par le biais duquel Apple Computer pouvait vendre de la musique en ligne. Apple Corps vit à nouveau une rupture du contrat et poursuivit Apple Computer en justice auprès des instances judiciaires américaines, mais aussi devant la Haute Cour de justice à Londres. Pour plus de facilité, les deux parties furent d’accord de fusionner les deux procès juste devant les juridictions anglaises.
Ce fût le juge Justice Mann qui eu comme mission de trancher l’affaire en mai 2006. Celui-ci dû interpréter les contrats dits ” TMA” du 9 octobre 1991 passés entre les deux sociétés et plus précisément ce qui relève de la phrase ” on or in connection with music content” qui est à la base du problème. En effet, la société des Beatles invoquait que l’association du logo Apple dans la plateforme ” Itunes Music Store ( IMTS)” rentre dans le cadre du contenu de la musique, et donc est en violation des clauses du contrat. Pour appuyer leurs arguments, la partie plaignante arguait que la distribution de musiques sous support dématérialisé entraînait d’office la gravure de ceux-ci sous format CD-ROM, qui était leur marché. Le conseil d’Apple Corps, Lord Vos, considérait qu’il fallait donner une signification anglaise normale des mots ” on or in connection with” et que cela devait être en relation avec le contenu musical. De plus, le droit anglais reconnait que le droit des marques peut être appliqué non seulement pour reconnaître la source des marchandises, mais aussi pour désigner tous les intermédiaires dans le processus de la vente. Ainsi, Apple Computer peut être considéré comme un intermédiaire et donc la marque de la source des marchandises musicales, celle d’Apple Corps, lui était imposée ce qui était contraire au contrat car Apple Computer ne pouvait pas utiliser la marque pour ce qui touche à la musique.
En outre, selon l’interprétation de Lord Vos, le droit des marques doit suivre la musique, qu’importe son mode de communication ou transmission, qu’il soit ” corporel” ou ” incorporel”. C’est ainsi que la marque, possédé par Apple Corps pour ce qui est de la musique, touche aussi les communications immatérielles qui se font par le biais de téléchargements sur internet.
Cependant, le juge Justice Maan n’emprunta pas le chemin de cette interprétation, préférant celle de l’autre partie. Lord Grabiner, le conseil de la partie défenderesse, interpréta le ” on or in connection with music content” que dans le sens de la source, de l’origine de cette musique. C’est ainsi que le domaine de commercialisation d’ Apple Corps ne touche qu’à l’origine de la musique, que de sa provenance. Or Apple Computer n’est pas la source de la musique et ainsi, elle peut utiliser la marque car elle ne vise pas l’origine de la musique mais seulement le logiciel de distribution de musiques dématérialisées, crée par la société de Steve Jobs. Ses annonces sont toujours relatives au service et non au contenu musical. De plus, la propriété des droits est toujours attribuée à la bonne personne au sein de l’ITMS.
Pour appuyer ces arguments, Lord Grabiner mentionne d’autres services similaires à l’ITMS, qui comme ce dernier, sont autorisé à distribution des musiques dématérialisées.
Le juge Justice Maan préféra suivre le raisonnement de Lord Grabiner. C’est ainsi qu’il ne trouva aucun manquement aux contrats de 1991 de la part d’Appel Computer.
Tous les conflits furent terminés en 2007, lorsque Appel Computer acheta la marque Apple dans son entièreté à la société Appel Corps pour la broutille de 500.000.000 dollars.
Show lessRead more
J’ai choisi d’examiner le litige qui a opposé Apple à Psystar Corporation.
Ce litige met face à face deux opérateurs économiques actifs sur le marché de l’informatique : Apple, qui est une multinationale américaine concevant et commercialisant des produits électroniques, des ordinateurs personnels ainsi que des logiciels informatiques et Psystar Corporation, qui est une entreprise américaine fabriquant des ordinateurs. Dans cette affaire, Apple est demandeur à la cause.
En juillet 2008, Apple introduit une plainte contre Psystar Corporation au motif que cette dernière utilisait le système d’exploitation Mac OS X Leopard sur ses propres ordinateurs destinés à la vente. En effet, Psystar commercialisait un ordinateur générique, l’Open Mac, avec Mac OS X intégré dans ses produits. Le géant de l’informatique Apple estimait qu’il y avait violation de son droit d’auteur (et plus précisément du Digital Millennium Copyright Act), du droit des marques ainsi que des termes de la licence d’exploitation du logiciel Mac OS X Leopard faisant l’objet du litige. La licence, qui est donc un contrat, exigeait que le logiciel soit installé uniquement sur du matériel Apple et non sur d’autres ordinateurs.
En première instance (Apple Inc. v. Psystar Corporation, 673 F. Supp. 2d 943, U.S. Dist.Ct., N.D. Cal. 2009), le juge considéra que Psystar violait le droit d’auteur détenu par Apple en copiant le système d’exploitation Mac OS X Leopard. Par la suite, Psystar interjeta appel (Apple Inc. v. Psystar Corporation, case 10-15113, U.S. Ct.App., 9th Cir. 2011). L’entreprise considérait que la multinationale abusait de son droit d’auteur. C’est ici que l’aspect contractuel rejaillit sur la question des droits intellectuels.
Selon Psystar, le contrat de licence était une tentative illégale d’étendre la protection du droit d’auteur a des produits qui ne sont pas protégeables par la propriété intellectuelle. Son principal argument était celui de la « first sale doctrine ». Bien que Psystar ne contestait pas le fait que le Copyright Act prévoyait une protection contre la copie et la distribution non autorisée du logiciel d’exploitation, elle estimait qu’une fois le produit acheté, Apple ne pouvait pas en contrôler l’utilisation et ainsi son installation dans d’autres ordinateurs. Cet argument supposait que la vente d’un DVD contenant le logiciel transférait la propriété de Mac OS X Leopard à son acquéreur. Pourtant, selon les termes de la licence que Psystar considérait comme abusive, ce n’était pas du tout le cas. Ceux-ci indiquaient que les acquéreurs bénéficiaient d’une licence d’exploitation dont l’utilisation était contrôlée et qu’ils n’étaient pas propriétaires du logiciel.
En appel, le juge confirma la décision rendue en première instance et ne conclu pas à un usage abusif de son droit d’auteur par Apple. Selon la Cour, le titulaire d’un droit d’auteur a d’une part la possibilité de ne transférer aucun droit sur sa création aux tiers (voir Stewart v Abend , 495 US 207 , 228-29 ( 1990 ) et Fox Film Corp. v . Doyal , 286 US 123 , 127 ( 1932 ) et d’autre part, la Cour rappelle que les tribunaux ont plusieurs fois soutenu que le titulaire d’un droit d’auteur puisse accepter l’utilisation de sa création par des tiers sous réserve de l’acceptation de conditions spécifiques, en l’occurrence, des conditions contenues dans un contrat de licence (voir notamment Metro-Goldwyn- Mayer Distrib . Corp. v . Bijou Theatre Co. , 59 F.2d 70 , 77 ( 1er Cir . 1932 ).
Show lessRead more
Le litige qui opposa Apple Corps, le label musical fondé par les Beatles, et Apple Computer illustre bien les interactions qui peuvent survenir entre la propriété intellectuelle et le droit des contrats.
Le principe d’un accord de coexistence est un contrat qui permet à un nouveau déposant, lorsqu’un tiers dispose déjà d’un droit sur une marque identique ou similaire, d’exploiter cette marque déposée sans créer de confusion.
Les deux entreprises avaient conclu en 1991 un accord de coexistence dans lequel elles définissaient leur champ d’activités. Apple Computer accepta de ne pas rentrer dans le domaine de la musique et Apple Corps décida de ne pas rentrer dans le domaine de l’informatique.
Ayant des marques similaires au point de prêter à confusion, elles avaient par conséquent défini réciproquement un champ d’activités distinct sur lequel elles avaient fondé leur accord de coexistence permettant ainsi à chacune de poursuivre leurs activités et d’étendre leur réputation sans porter atteinte aux droits de l’autre.
Cependant, en introduisant une puce sonore dans ses ordinateurs et en lançant son Ipod ainsi que le logiciel et le service de musique en ligne Itunes sur le marché, Apple Computer outrepassa, selon Apple Corps, les limites de son champ d’activité, violant ainsi l’accord de coexistence entre les deux entreprises. En effet, les deux champs s’étaient retrouvés considérablement rapprochés en ce que Apple Computer aurait empiété sur un domaine qui était réservé exclusivement à Apple Corps.
Tout d’abord, la question de l’interprétation restrictive de l’accord de coexistence entre les deux entreprises soulève des questions. Lorsque les parties ont rédigé le contrat, elles devaient tenir compte que ce dernier serait interprété par le juge de manière restrictive. En effet, tout ce qui n’est pas expressément inclus dans l’accord en est exclu. Les parties doivent donc rédiger les clauses le plus précisément possible. Dans l’affaire en cause, il semble que ce n’ait pas été le cas. En effet, un problème d’interprétation s’est posé au niveau de la clause 4.3 de l’accord qui a amené le juge à conclure qu’ Apple Computer était couvert par ladite clause.
Ce problème est très fréquent en matière intellectuelle ainsi que dans d’autres domaines. L’affaire Yves Rocher contre 5/8 Cosmeto constitue un bel exemple. Dans cette affaire, Yves Rocher avait interprété une clause autorisant à utiliser l’adjectif « ovale » à titre promotionnel comme une autorisation implicite d’utiliser le signe « ovale » à titre de marque.
Ensuite se pose le problème de l’absence de clause de révision. En effet, les parties avaient conclu un accord de coexistence de marque dans des domaines différents (Apple Computer dans l’informatique et Apple Corps dans la musique) mais elles n’avaient pas prévu dans leur contrat des clauses prévoyant le développement de la technologie numérique, plus particulièrement dans le domaine musical rapprochant leur champ d’activités. Les accords de coexistence doivent par conséquent être rédigés de manière à anticiper autant que possible l’évolution possible de l’activité des parties.
De plus, on peut relever que lorsqu’un litige surgit en matière de propriété intellectuelle, comme dans d’autres matières, les parties ont tout intérêt à prévoir une clause compromissoire qui règlera leur litige et évitera une procédure judiciaire moins discrète et plus coûteuse que la voie arbitrale. Il est vrai, le temps et le coût d’un procès peuvent avoir un impact négatif sur une entreprise et un accord de coexistence peut entraîner des économies substantielles pour les deux parties si le procès peut être évité.
Aussi, suite aux nouvelles activités d’Apple Computer, Apple corps considérait la violation implicite de l’accord par Apple Computer comme une résiliation unilatérale du contrat de coexistence. Si une telle résiliation était prévue par le contrat, les modalités de mise en œuvre des clauses y afférent (durée du préavis, causes de résiliation, etc) doivent être rédigées de façon précise.
Enfin, une difficulté supplémentaire peut éventuellement être soulevée quant à la confidentialité de l’accord de coexistence. En examinant le contentieux entre les deux entreprises, nous avons relevé que bien que les clauses d’un tel accord soient privées, certaines ont cependant été révélées. Il semblerait donc qu’il y ait violation d’une clause de confidentialité empêchant normalement les parties de dévoiler certaines informations contenues dans le contrat.
Il ressort de cette jurisprudence que la propriété intellectuelle et le droit des contrats peuvent interférer à de nombreuses reprises et sur plusieurs points.
Clotilde Liégeois, Lucille Geraerts et Hélène Vercauteren
Sources :
– http://www.prodimarques.com/documents/gratuit/27/interpretation_accords_coexistence.php
– http://monindependancefinanciere.com/lenciclopedie/seccion-a/apple-corps-contre-apple-computer.php
– http://www.bdl-ip.com/upload/actualites/Presse/2010-05-07~1749@COMMUNICATION_COMMERCE_ELECTRO.pdf
– http://www.baldassari-avocats.com/actualite-De-l’intYorYot-de-conclure-un-accord-de-coexistence-de-marques-suffisamment-bien-rYodigYo-32
– http://www.jurisexpert.net/accord-de-coexistence-de-marques-quelle-duree/
– http://fr.wikipedia.org/wiki/Contentieux_entre_Apple_Corps_et_Apple_Computer
– http://www.le-droit-des-affaires.com/accord-de-coexistence-de-marques-article121.html
Read more
Apple Inc. v. Psystar Corporation, 673 F. Supp. 2d 943, U.S. Dist.Ct., N.D. Cal. 2009.
Dans cette affaire, Apple, le demandeur, reproche à Psystar, le défendeur, une violation de ses droits d’auteurs et violation du contrat de licence.
D’une part, Apple utilise sur les ordinateurs qu’il vend le système d’exploitation Mac OS X, système couvert par de multiples enregistrements de copyright.
D’autre part, Apple vend ses produits MacBook avec le système d’exploitation Mac OS X pré-installé ou en DVD. Il est précisé lors de l’achat de l’ordinateur que le programme Mac OS X n’est, quant à lui, pas vendu, mais seulement accordé en licence. Les termes de cette licence restreignent notamment l’utilisation du programme aux ordinateurs apple à l’exclusion d’autres ordinateurs, et interdisent la redistribution ou modification du programme.
La compagnie Psystar, quand à elle, fabrique des ordinateurs appelés Open Computer, connus comme « compatibles mac ». Pour ce faire, cette compagnie a modifié le système d’exploitation d’apple, Mac OS X, afin de l’utiliser sur ses ordinateurs et de vendre ses produits au public équipés de ce programme. En opérant de la sorte, elle a violé les termes de la licence en copiant Mac OS X sur un ordinateur n’étant pas de la marque apple et en le modifiant, pour ensuite le reproduire sur ses ordinateurs et les vendre au public.
La décision a été confirmée en appel en 2011 (Apple Inc. v. Psystar Corporation, case 10-15113, U.S. Ct.App., 9th Cir. 2011).
La façon dont le contrat rejaillit sur la question de droits intellectuels posée dans le litige :
Tout d’abord, Psystar a, dans cette affaire, entre-autre violé les termes du contrat de licence du système d’exploitation OS X.
Ensuite, le juge souligne qu’une des raisons pour lesquelles Apple, comme d’autres producteurs de logiciels, préfère structurer ses transactions sous la forme de licence et non de vente est pour échapper à la doctrine de l’épuisement (« first-sale doctrine »), et ainsi garder le contrôle sur le produit couvert par le copyright. La doctrine de l’épuisement ne peut, en effet, pas être appliquée à un contrat de licence.
Enfin, la question de la validité de la licence est également soulevée, à savoir si les restrictions imposées quant à l’utilisation d’OS X ne constitueraient pas une tentative illégale d’étendre la protection du copyright à des produits qui ne peuvent faire l’objet de copyright. La cour rejette cet argument et déclare que ce n’est pas interdit tant que les restrictions imposées n’empêchent pas le développement de produits concurrents.
Sources :
https://scholar.google.com/scholar_caseq=Apple+Inc.+v.+Psystar+Corp&hl=en&as_sdt=2,48&as_vis=1&case=1322564748830727512&scilh=0
https://scholar.google.com/scholar_caseq=Apple+Inc.+v.+Psystar+Corp&hl=en&as_sdt=2,48&as_vis=1&case=115813569563137915&scilh=0
http://www.mediainstitute.org/IPI/2011/100311.php
Read more
I. Faits
J’ai choisi de mettre en exergue le différend opposant Apple Corps et Apple Computer, qui touche directement au droit des marques et qui est relatif à l’attribution de la propriété de la marque commerciale « Apple ». Ce différend me semble intéressant dès lors qu’il s’écoule sur plusieurs décennies au cours desquelles plusieurs accords contractuels entre les deux entreprises furent conclus, mais qui débouchèrent également sur un litige dont le jugement fut rendu le 8 mai 2006.
Un premier accord fut conclu en 1981 après qu’Apple Corps (société de label de disques fondée par les Beatles et société de holding dont le logo est une pomme Granny Smith) ait porté plainte contre Apple Computer (Apple Inc.) suite à son usage du nom « Apple » et du logo comme marque déposée et associée à de la musique. Cet accord de coexistence de marques prévoyait le paiement par Apple Inc. d’un certain montant lui attribuant l’autorisation par la société de continuer à jouir de la marque, tout en restant en dehors de l’industrie musicale.
Un second accord fut rédigé dans les années 1990 après qu’Apple Inc. ait créé les Apple IIgs munis d’une puce synthétiseur de musique Ensoniq. Apple Corps reçu d’Apple Inc. une somme d’argent ainsi que sa garantie de ne pas emballer, vendre ou distribuer du matériel de musique sous la marque « Apple ».
Le 29 mars 2006 s’est ouvert un procès intenté par Apple Corps qui reprochait à Apple Inc. d’avoir violé les termes de leur compromis, dès lors que la société avait introduit sur le marché des iPods dont le contenu pouvait notamment être alimenté via iTunes Music Store, qui distribue de la musique. Cependant, Apple Corps fut débouté de sa demande en ce que la Haute Cour de justice anglaise estima qu’ « aucune violation de l’accord de marque n’a été démontré ».
Le 5 février 2007 marque la fin de ces décennies de conflits, en ce qu’un ultime accord confidentiel fut pris par les sociétés. Cet accord stipule qu’Apple Inc. serait le propriétaire de toutes les marques liées à « Apple » et qu’Apple Corps obtiendrait, en retour, des licences d’utilisation de la marque.
II. Droit intellectuel
La fonction de base de la marque est d’identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée, comme provenant d’une entreprise déterminée et donc, de distinguer ses produits ou services de ceux d’une autre entreprise.
Concernant son étendue de protection, le principe de spécialité octroie au titulaire de la marque un monopole d’exploitation sur celle-ci mais qui est limité aux catégories de produits ou services qu’il a fait enregistrer sous sa marque. Ainsi, l’objectif de la marque est de réserver un monopole d’exploitation d’un signe à une entreprise particulière. Seul le titulaire aura le droit de l’utiliser et d’interdire à ses concurrents de désigner leurs produits ou services de la même manière, pour des produits identiques ou similaires (article 2.20 CBPI) voire pour des produits différents si la marque antérieure est renommée.
In casu, les domaines d’activité et de produits mis sur le marché par les deux sociétés diffèrent dès lors qu’Apple Inc. utilise la marque « Apple » sur des produits électroniques, logiciels d’ordinateur et autres, alors qu’Apple Corps fait usage de la marque pour des œuvres de création relatives à la musique ou des prestations musicales. On parle dès lors de coexistence de marque (Apple) par deux entreprises distinctes sur des produits ou services qui ne sont pas identiques, ce qui est autorisé.
III. Droit des contrats
Pour restreindre tout conflit, les titulaires de ces marques similaires préfèrent parfois rédiger des accords délimitant voire limitant leur droit d’usage respectif de la marque et fixant les produits ou services sur lesquels portera la marque. Ces consensus sont dits « accords de coexistence de marques » (TMA).
Selon Stéphanie Ajac , « il y a coexistence de marques lorsque deux marques « analogues ou identiques » sont utilisées « par deux entreprises distinctes pour commercialiser des produits ou des services qui ne sont pas nécessairement en conflit ». Aux fins précisément de réduire les risques de conflit, les titulaires de ces marques identiques ou proches peuvent conclure des accords définissant les conditions dans lesquelles elles seront protégées ou exploitées ». Il s’agit dès lors d’accords de coexistence de marques qui sont généralement assimilés à des licences de marques ou encore à des transactions. Ces accords, comportent une clause régulatrice et délimitent l’usage de la marque par chacune des parties (S. AJAC, Les accords de coexistence de marques : l’affaire Apple Corps v. Apple Computer, 26 mars 2007, disponible sur http://m2bde.u-paris10.fr).
Ainsi, la marque doit faire l’objet d’un contrat dont découle un accord des volontés qui demeure un élément essentiel de la définition du contrat, sans lequel celui-ci ne peut naitre. Les parties déterminent elles-mêmes l’objet et le type de contrat auquel elles soumettent leur relation, l’objet et l’intensité des obligations auxquelles il donne naissance, ainsi que les sanctions applicables en cas de violation de la loi applicable.
IV. Interaction entre les deux droits
L’aspect contractuel rejaillit sur la question du droit des marques (in casu) dès lors que le juge doit fonder son interprétation qu’il fait de l’ « accord de coexistence de marque » sur la commune intention des parties, sous peine (en droit belge) de violer l’article 1156 du Code civil. En effet, un accord trouve le fondement de sa force obligatoire dans l’autonomie de la volonté.
Cette autonomie de volonté se retrouve dans les termes contractuels. Ainsi, lorsqu’Apple Corps reprochait à Apple Inc. d’avoir violé les termes de leur compromis, le juge a dû se livrer à une analyse profonde de ceux-ci, débouchant sur la conclusion d’une non-violation de l’accord de marque.
Pour ce faire, le juge a interprété restrictivement l’accord (pas d’importance donnée aux arguments des précédents) mais s’est cependant livré à une appréciation factuelle de l’usage de la marque en se référant au critère de l’utilisateur moyen (« average consumer »), donnant ainsi une portée secondaire à la volonté des parties figurant dans les clauses. D’après Stéphanie Ajac, ce principe d’interprétation restrictive et littérale prévaut également en France dès lors, premièrement, qu’en matière de marques et d’accords, il est préférable de se référer aux termes contractuels pour ne pas s’en écarter et, deuxièmement, parce que « dans le cas de renonciation partielle à des droits, on ne saurait procéder à une interprétation large ou extensive ».
V. Conclusion
Finalement, il ressort de cette affaire l’existence de liens ténus entre les droits intellectuels et le droit des contrats, à savoir le lien qu’entretient le droit des marques et l’étendue de sa protection, débouchant quelques fois sur un accord/contrat dans lequel les parties s’accordent sur leurs prétentions, et pouvant faire l’objet d’une interprétation juridique, s’avérant parfois restrictive et factuelle, cette dernière ayant pour conséquence de reléguer la commune intention des parties au second plan.
Show lessRead more
Nous avons choisis de nous pencher sur le litige qui a eu lieu entre Apple Inc. et l’entreprise informatique américaine Cisco Systems, fondée en 1985, et qui a débouché sur un accord de coexistence en février 2007.
En 2006, à la veille de la commercialisation du premier téléphone de la firme Apple Inc., cette dernière et Cisco Systems entrent en négociation pour déterminer si Apple Inc. a le droit – ou non – d’utiliser la marque « iPhone » de Cisco Systems. Rappelons que Cisco Systems est propriétaire de la marque « iPhone » depuis qu’elle a racheté la société Infogear en 2000, qui avait elle-même vendu des produits sous l’appellation « iPhone » depuis plusieurs années. De plus, Cisco Systems a, depuis le début de l’année 2006, commercialisés plusieurs produits sous ce même nom. Cependant, la volonté de Cisco Systems de rendre les deux produits interopérables entraîna la fin des négociations.
Peu de temps après, suite au dévoilement du téléphone sans fil « iPhone » d’Apple en 2007 à la Macworld Expo de San Francisco, Cisco Systems dépose plainte contre Apple le 10 janvier 2007 en déclarant détenir tous les droits de la marque « iPhone » depuis le rachat de 2000 et qu’elle continue par ailleurs à l’utiliser. Elle rajoute que, bien qu’elle ait été en discussion avec Apple depuis 2001 au sujet de la possibilité d’acquérir ou d’obtenir une licence du droit de la marque « iPhone », un tel droit n’a jamais été conféré à Apple Inc. et que, par conséquent, cette dernière viole le droit de marque de Cisco Systems. Les deux firmes n’étaient pourtant pas loin d’un possible accord – celui qui leur permettrait d’utiliser librement l’appellation « iPhone » – mais le fait de rendre leurs produits interopérables n’arrangeait pas Apple Inc. et, lors de l’Expo, Steve Jobs annonça leur nouveau téléphone « iPhone » alors même qu’aucun accord n’avait été conclu.
Etant donné que Cisco avait indiqué vouloir que les négociations se concluent avant l’annonce du produit d’Apple Inc. et qu’elle espérait que cette dernière n’utiliserait pas ce nom sans leur autorisation, Cisco Systems intenta une action contre Apple Inc. Celle-ci formula donc concrètement sa crainte quant à une possible confusion de la part du public entre les deux produits. De plus, elle rajouta qu’après ses refus de conférer un tel droit de marque, Apple Inc. créa une société « de façade » – Ocean Telecom Services – pour essayer d’acquérir les droits d’une manière détournée.
Apple Inc., quant à elle, se défendit en alléguant qu’un tel risque de confusion n’était pas justifié en l’espèce, dès lors que le téléphone « iPhone » d’Apple était le premier téléphone cellulaire à porter ce nom, tandis que le produit « iPhone » de Cisco était un téléphone VoIP et que de nombreuses autres entreprises employaient déjà cette appellation pour désigner leurs produits VoIP.
Néanmoins, il n’est pas exclus que deux marques puissent coexister bien qu’il existe un risque substantiel de confusion. Précisons également que, selon des analystes du milieu, Cisco Systems se trouvait en meilleure position qu’Apple Inc. dès lors qu’elle était effectivement propriétaire de la marque « iPhone » et qu’à l’époque des faits, elle avait déjà commercialisé plusieurs produits utilisant cette appellation. Selon ces mêmes commentateurs, le seul choix d’Apple Inc. était de plaider l’appartenance à la marque « iFamily » et que, du fait de cette appartenance, cela aurait pu créer une confusion préjudiciable dans le chef du consommateur, qui pourrait légitimement croire avoir affaire à un produit Apple alors qui s’agirait peut-être d’un autre produit.
Le 21 février 2007, les sites officiels d’Apple Inc. et de Cisco Systems communiquent qu’ils ont résolu leur différend concernant la marque « iPhone » et ont conclu un « accord de coexistence » pouvant s’apparenter à un contrat. Selon cet arrangement, les deux firmes sont libres d’utiliser la marque « iPhone » et chacune d’entre elles reconnait les droits de propriété de la marque qui ont été accordés à l’autre. De plus, toutes les actions en cours concernant la marque sont abandonnées. Les deux firmes annoncent même qu’elles étudieront des possibilités et des opportunités d’interopérabilité entre leurs produits dans les domaines de la sécurité, de la consommation et des entreprises de communication. Les autres termes de l’arrangement restent quant à eux confidentiels.
Ce litige montre très clairement la place grandissante qu’occupent les droits de la propriété intellectuelle dans nos sociétés, les différends pouvant en découler et les possibilités d’accords de coexistence. Dès lors qu’une marque a vocation à protéger les signes distinctifs d’un produit, il est tout naturel qu’il puisse se trouver face à un autre produit similaire et pour lesquels le risque de confusion est grand : une tension peut donc exister entre ces droits de marque et les accords de coexistence pouvant, dans le meilleur des cas, prendre la place d’une décision judiciaire dont la connotation négative n’est jamais bonne pour les sociétés. Pouvant être considéré comme de véritables contrats, il est nécessaire que chaque partie respecte ses droits et obligations mais il n’est néanmoins pas rare de voir qu’une des parties – voire les deux – viole ses obligations contractuelles.
Sources :
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc._litigation#Apple_Corps
http://newsroom.cisco.com/dlls/2007/corp_022107b.html
https://www.apple.com/pr/library/2007/02/21Cisco-and-Apple-Reach-Agreement-on-iPhone-Trademark.html
http://news.cnet.com/Cisco-sues-Apple-over-use-of-iPhone-trademark—page-2/2100-1047_3-6149285-2.html
http://news.findlaw.com/wsj/docs/apple/ciscoaap110007cmp.html
http://www.begeek.fr/apple-et-cisco-sentendent-sur-la-marque-iphone-85492
http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/cisco-apple-et-l-iphone-0107.shtml
Show lessRead more
Apple Inc. v. Psystar Corporation
Dans cette affaire, l’entreprise californienne Apple a introduit une action contre Psytar Corporation, une entreprise qui a commercialisé un OpenMac, sorte de clone de MacBook vendu avec le système d’exploitation Mac OS X Leopard, pour avoir violé ses droits d’auteur(Copyright), droit des marques, Contrat de Licence Utilisateur Final(EULA) et la Digital Millennium Copyright Act.
L’objet principal du litige concerne l’infraction invoquée par Apple concernant la licence de logiciel qui est un contrat par lequel le titulaire des droits d’auteur sur un programme informatique définit avec son cocontractant les conditions dans lesquels le programme peut être utilisé, diffusé ou modifié. Or il ressort de cet accord que le système d’exploitation Mac OS X ne peut être utilisé que sur les machines Apple. Voici comment cela est libellé : “This License allows you to install, use and run one copy of the Apple Software on a single-Applelabeled computer at a time. You agree not to install, use or run the Apple Software on any non-Apple labeled computer, or to enable others to do so.”
Dans les faits, Psytar argumente en disant qu’Apple vendait des CD-ROM avec le nouveau système d’exploitation d’Apple afin de permettre aux utilisateurs d’upgrader leur OS et que dès lors il transférait la propriété du logiciel aux acheteurs. Cependant la Cour rejette cet argument, car les termes du contrat de licence sont clairs : « The Mac OS X SLA, states that the software is “licensed, not sold, to [the customer] by Apple Inc. (Apple) for use only under the terms of this License.” Thus the SLA provides that Apple “retain[s] ownership of the Apple Software itself.” The SLA also imposes significant use and transfer restrictions, providing, inter alia, that a licensee may only run one copy and “may not rent, lease, lend, redistribute or sublicense the Apple Software.”
Il est donc certain que l’acheteur du Cd-rom est en réalité titulaire de licence et non propriétaire du logiciel. Psytar ne peut donc affirmer qu’il était propriétaire du système d’exploitation d’Apple et qu’il a pu l’installer sur les machines qu’il vendait.
On voit donc bien dans cette affaire l’aspect contractuel important qu’il peut y avoir entre entreprises pour protéger ses droits intellectuels.
Show lessRead more
Apple vs Psystar
« What if Honda said that, after you buy their car, you could only drive it on the roads they said you could ? »
En avril 2008 la société Psystar Corporations, basée à Miami en Floride annonça qu’elle commencerait à vendre des ordinateurs appelés Open Computers. Ceux-ci avaient la particularité d’être des appareils utilisant des processeurs Intel (non-Apple) mais ou le système d’opération était une version préinstallée de Mac OS X (Apple) que la société achetait sur le marché.
Ainsi, Psystar fut la première société à distribuer commercialement des clones d’ordinateurs Apple, une pratique courante depuis 2005 mais qui se limitait avant ça a des cercles fermés et privés.
La discussion principale porte sur le fait que la licence de logiciels Apple interdit d’utiliser OS X sur des ordinateurs qui ne sont pas marqués « Apple ». Cependant, la société Psystar, et avec elle une série d’autres sociétés et de consommateurs, discutait la légalité de cette clause. Selon elle, vu qu’elle achetait légalement les Dvd’s contenant le système d’opération elle avait le droit de l’utiliser – légalement- sur n’importe quel ordinateur (cf. citation). Mieux, elle avait tout à fait le droit de revendre ces machines nouvellement créées, notamment sur base de la section 117 du Copyright Act qui autorisait selon elle les modifications apportées au software.
Suite à l’annonce de la vente, Apple dépose une plainte le 3 juillet 2008 pour violation de copyright, rupture de contrat et dommages additionnels. Il s’en suit une bataille juridique au cours de laquelle Psystar réattaqua Apple, notamment sur base de pratiques commerciales déloyales et attitude monopolistique. En mai 2009, la société essaya même de faire état de faillite (tout continuant de vendre les ordinateurs), ce qui fut finalement rejeté avec comme conséquence supplémentaire d’ouvrir la porte a de nouveaux procès intentés par les différents créanciers de Psystar.
Finalement, le 13 novembre 2009, la cour conclut que les droits d’auteurs de Apple avaient étés violés -ainsi que le Digital Millenium Copyright Act- par Psystar en installant des systèmes d’opération Apple sur des ordinateurs génériques. La société accepta de payer $ 2.7 millions à Apple pour atteinte aux droits d’auteurs, violation de copyright, rupture de contrat, dommages additionnels et frais judiciaires.
Psystar annonça un appel à cette décision en 2010 mais la Cour Suprême des Etats-Unis rejeta cet appel le 14 mai 2012, ce qui clôtura finalement l’affaire Psystar, 4 ans après son commencement.
On comprend bien que, en plus de l’objectif économique, Psystar voulait faire un « statement » à l’encontre des pratiques commerciales et contractuelles de Apple en installant leur système sur des ordinateurs différents. Bien qu’il est encore toujours relativement aisé d’installer des versions de OS X sur d’autres appareils génériques, la justice Américaine à bel et bien pris position en clarifiant que la vente commerciale de ces ordinateurs est contraire aux droits de Apple et, par conséquent, totalement illégale.
Show lessRead more
Apple est une société innovante qui fait beaucoup parler d’elle. En effet, elle se retrouve souvent au cœur de procès médiatisés concernant des atteintes aux différents droits de propriété intellectuelle (marque, brevet et autres). Ces atteintes se font généralement dans un contexte extracontractuel (prenons l’exemple phare du litige entre Apple et Samsung concernant le respect de leurs brevets, il n’y a jamais eu de contrat entre eux. Le litige se situe donc bien dans la sphère extracontractuelle).
Toutefois, Apple est amené à passer différents contrats avec d’autres sociétés concernant sa propriété intellectuelle (pour la protéger en interdisant l’utilisation ou justement en concédant un droit d’utilisation – contrat de licence).
Lors du procès opposant Apple contre Samsung, un accord entre Apple et la société Microsoft a été dévoilé. En effet, en 1997, les deux sociétés ont signé un accord de licence. A ce moment-là, la société Apple n’était pas en bonne santé et se trouvait proche de la faillite. Cet accord prévoyait justement que Microsoft achetait des actions d’Apple équivalentes à 150 millions de dollars et en échange, Apple acceptait de stopper les poursuites judiciaires contre Microsoft (voir l’arrêt de 1994 Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp. Dans lequel Apple accuse Microsoft de l’avoir copié et d’avoir utilisé sans autorisation un produit protégé par les droits – « Copyright ». La cour qui rendu l’arrêt donna raison à Microsoft). Cet accord protège les deux sociétés qui entrent dans une relation de licences croisées tout en ayant une clause de « non-clonage », c’est à dire qu’il y a une interdiction pour les deux sociétés de produire des clones ou des produits substantiellement identiques (surtout du point de vue du design) tout en leur permettant d’échanger des technologies. Cet accord leur permet surtout d’éviter des procès longs et coûteux comme ceux entre Apple et Samsung.
On peut donc voir que l’aspect contractuel a son importance dans la propriété intellectuelle car celui-ci permet de la protéger. Il peut aussi, comme nous venons de le voir, éviter des conflits potentiels. Il permet également l’innovation vu que, par exemple, grâce à cet accord entre Apple et Microsoft, les deux sociétés peuvent profiter de certains accès à la technologie de l’autre ce qui permet d’évoluer et de se perfectionner mais aussi d’éviter la peur d’un potentiel litige devant les tribunaux qui peut la freiner.
Dans tous les cas, l’aspect contractuel est très important pour une société innovante comme Apple car il lui permet de protéger ses droits et de se prémunir contre d’éventuels conflits qui peuvent nuire à ces produits, son image, au cours de ses actions et sa technologie.
Sources :
http://www.zebulon.fr/actualites/9783-apple-et-microsoft-ont-conclu-un-accord-de-licences.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_bourses_de_valeurs#1997_:_la_miraculeuse_.C2.AB_paix_boursi.C3.A8re_.C2.BB_entre_Apple_et_Microsoft
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer,_Inc._v._Microsoft_Corp.
http://www.developpez.com/actu/46579/Un-accord-anti-clone-existe-entre-Apple-et-Microsoft-le-proces-contre-Samsung-revele-une-entente-maintenue-secrete-depuis-1998/
http://www.tomshardware.fr/articles/Apple-Microsoft-licences-tablette,1-44456.html
Read more
Apple Corps v Apple Computer
Procès entre la compagnie Apple Corps (détenue par The Beatles) et Apple Computer (la société de Steve Jobs) à propos de l’utilisation de la marque Apple. Les deux sociétés utilisaient pour marque la dénomination « Apple ». La première utilisait cette marque commerciale dans le domaine de la musique dont une maison de disques (apple records) et l’autre étant une société informatique.
En 1981, un accord est passé entre eux, le trade mark agreement (TMA) dans lequel Apple Corps donne à Apple Computer l’autorisation d’utiliser le nom Apple et un logo de la forme d’une pomme. En contrepartie, la firme californienne s’engage à ne pas entrer sur le marché de la musique et à se restreindre au marché des ordinateurs et aux services qui y sont liés ; de son côté, Apple Corps s’engage à ne pas entrer sur le marché des ordinateurs.
En 2003, Apple Computer lance un site de vente de musique en ligne (Itunes Music Store). Pour Apple corps, c’est une rupture de leur contrat, elle poursuit alors Apple Computer pour l’utilisation du logo Apple dans la création et l’exploitation de l’iTunes Music Store.
Un procès est lancé, celui-ci s’ouvre à Londres le 29 mars 2006.
Pour diverses raisons telles que le fait que le juge considère qu’en 1981 les parties n’auraient pas pu prévoir l’émergence d’un site de vente de musique en ligne qui cumulerait donc le côté informatique et le domaine de la musique. Mais aussi parce que Apple Computer avait proposé à Apple Corp de racheter le nom Apple Record pour pouvoir utiliser le nom Apple pour son service de musique. Ainsi que l’interprétation que le juge donne à l’article 4.3 du TMA permet de conclure qu’il n’y a pas violation de l’accord et que l’utilisation de la marque par Apple Computer est couverte par cette clause qu’on retrouve à l’article 4.3.
C’est finalement en 2007 que le différent fut réglé par la création d’Apple inc., en effet Apple Computer rachète la marque commerciale Apple dans son intégralité. Apple inc. devient alors propriétaire de toutes les marques liées à « Apple » et certaines licences de ces marques seront données à Apple Corps dans les domaines qui lui seront nécessaires.
La possession de propriété intellectuelle est un atout majeur pour une entreprise. La propriété intellectuelle peut avoir diverses fonctions ; elle va permettre de faire entrer des flux financiers directs ou indirects, elle est un instrument d’optimisation fiscale, elle pousse le marché à évoluer par l’innovation, elle permet de mettre des barrières à l’entrée d’un marché.
Dans le cas d’espèce, on voit qu’il est important de choisir une marque qui se distingue des autres et qui ne porte pas à confusion dans l’esprit du consommateur pour des produits situés sur un même marché. Une confusion peut coûter très chère puisqu’elle trainera les entreprises dans de long procès fort coûteux.
Show lessRead more
Commentaire sur l’affaire Proview
Dans l’affaire Proview, l’entreprise Apple est confrontée à une cession de marque litigieuse. La société Proview Technology affirme qu’elle détient toujours les droits pour le nom « IPAD » en Chine, malgré un rachat par Apple, en 2009, des droits d’utilisation de ce nom pour le monde entier. Bien avant la conception-même de l’Ipad, Proview avait en effet, commercialisé un ordinateur de bureau nommé IPAD dans plusieurs pays.
C’est dans ce contexte que Proview décide de déposer plainte devant plusieurs tribunaux chinois, pour violation du droit des marques, afin de mettre fin à la vente de l’Ipad dans les différentes villes chinoise où il est commercialisé.
La question de droit intellectuel porte donc sur l’identité de celui qui possède in fine les droits d’exploitation de la marque Ipad en Chine. L’entreprise Apple a-t-elle le droit de vendre ses produits sous une telle dénomination et sur ce territoire déterminé ?
Nous pouvons le constater, l’affaire Proview met en cause des questions relevant du droit des contrats, puisque le litige porte principalement sur la réalité et l’étendue d’un accord concernant un transfert du droit d’exploitation de la marque :
• Proview prétend que le contrat n’existe pas, dès lors qu’il aurait été conclu avec une filiale sans l’accord de la société mère, qui n’aurait d’ailleurs pas assisté aux négociations. La société avance donc l’argument de l’incapacité de la partie contractante.
• Proview met par ailleurs en doute la couverture géographique du droit intellectuel puisqu’elle avance que les droits n’auraient pas été cédés pour la Chine. Il y a donc une question d’interprétation du contrat qui se pose.
• Dans un second temps, Proview décide d’entamer de nouvelles poursuites en Californie, accusant Apple de fraude et de malveillance. La société affirme qu’Apple aurait masqué son identité réelle lors de l’acquisition, agissant par l’intermédiaire d’une filiale qui aurait par ailleurs assuré que le nom ne serait pas utilisé dans le domaine des technologies. En clair, Proview accuse Apple d’avoir eu recours à un prête-nom dans une intention frauduleuse, celle de bénéficier de conditions de négociations plus avantageuses.
Le litige se résoudra finalement, lorsqu’Apple acceptera de payer 60 000 dollars à Proview dans le but d’obtenir définitivement et sans contestation possible le droit sur la marque.
Sources: Apple Inc. Litigation (Wikipedia), lalibre.be et lesoir.be
Show lessRead more
L’affaire que j’ai choisi d’analyser est celle opposant Apple Computer (depuis lors devenue Apple Inc.) à Apple Corps.
Faits
——-
Tout commence en 1978, lorsqu’Apple Corps, label musical créé par les Beatles en 1968, décide de poursuivre Apple Computer, créée par Steve Jobs et Steve Wozniak en 1976, pour violation de marque commerciale (sont en cause le nom et le logo). Cela avait débouché en 1981 sur un accord dans lequel Apple Computer s’engageait notamment à ne pas entrer dans le marché de la musique.
Néanmoins, en 1986, Apple équipe ses ordinateurs de capacités d’enregistrement audio et de lecture MIDI. C’est pour cela qu’elle est poursuivie en 1989 par Apple Corps qui estime que l’accord de 1981 a été violé. Cela va conduire à la conclusion d’un nouvel accord en 1991, par lequel Apple Computer obtient, en échange de 26,5 millions de dollars, le droit d’utiliser son nom pour des produits ou des services permettant de reproduire, lire ou délivrer du contenu musical numérique, mais a l’interdiction de distribuer ou de vendre des supports physiques tels que des CD.
En 2003, suite au lancement de la plateforme musicale iTunes (avec le logo de la pomme) par Apple Computer, Apple Corps décide d’attaquer Apple Computer en justice, pour violation de leur accord. L’affaire se déroule devant la High Court de Londres en 2006, qui va donner raison à Apple Computer. Néanmoins, Apple Corps conteste la décision.
En février 2007, un accord final est trouvé entre les deux « Apple ». Apple Computer (devenue Apple Inc.) devient propriétaire de toutes les marques liées au nom « Apple » et licencie en retour à Apple Corps celles qui lui sont nécessaires pour exercer son activité. Cet accord met fin au procès qui opposait les deux firmes. Apple Inc. peut ainsi continuer à utiliser son nom et son logo sur iTunes et l’iTunes Store. Le montant payé par Apple Inc. est estimé à 500 millions de dollars.
Analyse
———–
Tout d’abord, il s’agit bien d’une affaire concernant Apple Inc. ayant trait aux droits intellectuels, et plus précisément au droit des marques.
Ensuite, cette affaire montre l’impact du droit des contrats sur les affaires liées aux droits intellectuels. En effet, on remarque que chaque problème dans cette affaire est réglé par la conclusion d’un contrat, dont la violation va engendrer à chaque fois une nouvelle affaire elle-même résolue par un contrat (et ainsi de suite).
Ces contrats vont à chaque fois, dans cette affaire, permettre de « céder » des droits relatifs à la propriété intellectuelle à Apple Inc. moyennant le paiement d’une somme d’argent.
En définitive, le droit des contrats a donc une importance fondamentale lorsqu’est en cause une question relative aux droits intellectuels.
Sources
————
http://www.telegraph.co.uk/culture/music/music-news/8136469/Apple-vs-Apple-long-running-legal-dispute-delayed-Beatles-iTunes-deal.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contentieux_entre_Apple_Corps_et_Apple_Computer
http://www.bbc.co.uk/french/highlights/story/2006/03/060330_apple_contre_apple.shtml
Read more
Pour répondre à la question posée, nous avons décidé d’analyser le litige opposant Apple Inc. et Psystar corporation.
En 2008, Apple a porté plainte contre Psystar pour atteinte au « copyright ». En effet, la société Psystar vendait des « Open computers» avec la possibilité que ceux-ci soient pré-installés avec Mac OS X Leopard. Par conséquent, cela faisait d’eux les premiers ordinateurs distribués commercialement “Hackintosh”. Ainsi, la société est attaquée en justice par Apple qui invoque la violation du « copyright », des marques ainsi que la violation de sa licence pour l’utilisation du logiciel Mac OS X (« SLA ») et une violation du Digital Millennium Copyright Act, qui est une loi américaine adoptée en 1998 qui tente d’établir une législation de la propriété intellectuelle adaptée à l’ère numérique. Ce texte contient un certain nombre de dispositions dont une notamment qui permet d’interdire explicitement le contournement des technologies utilisées pour protéger les documents assujettis au droit d’auteur.
Pour s’en sortir, Psystar invoque la mauvaise utilisation du « copyright » par Apple.
La Cour considère que Psystar a violé le « copyright » d’Apple et reconnaît la validité de la licence d’Apple. Elle impose à Psystar une injonction permanente qui lui interdit toute violation, actuelle et future, de Mac OS X et la fabrication ou la vente de tout dispositif qui contourne la production de logiciels d’Apple.
Psystar va en appel de cette décision et invoque l’inapplicabilité de la licence d’Apple. L’argument de Psystar est de dire que la Cour aurait dû reconnaître que la licence d’accord est une tentative illégale d’Apple d’étendre la protection de son « copyright ». Psystar soutient que la doctrine de la première vente s’applique à Mac OS X et donc qu’Apple ne peut pas contrôler l’utilisation de Mac OS X après une vente.
Dans son analyse, la Cour utilise le test de la jurisprudence Vernor, selon laquelle un utilisateur du logiciel est titulaire d’une licence, et non un propriétaire d’une copie du logiciel, si le propriétaire du droit d’auteur a indiqué trois choses : qu’il est accordé à l’utilisateur une licence, que la licence restreint considérablement la capacité de l’utilisateur à transférer le logiciel et que la licence impose des restrictions d’utilisation notables. Ainsi, la Cour estime que la SLA d’Apple satisfait aux différents critères, constatant que la licence interdit la redistribution et les « sous-licences ».
La Cour rejette également l’argument de Psystar selon lequel Apple fait une mauvaise utilisation du « copyright ». En effet, la Cour a observé que la SLA d’Apple n’a pas empêché les concurrents de développer des systèmes d’exploitation concurrents, ni empêché les consommateurs d’utiliser des composants d’extension non-Apple. Ainsi, la Cour juge que la SLA d’Apple « représente l’exercice légitime du droit d’un titulaire de droit d’auteur à transférer conditionnellement ses œuvres d’auteur et donc ne constitue pas un abus du droit d’auteur ».
Nous avons choisi cette affaire car elle traite d’une problématique propre aux droits intellectuels qui est celle du « copyright » portant sur les logiciels.
Avant d’aller plus loin dans l’analyse de l’influence du contrat en droit intellectuel nous faisons rapidement une petite digression sur l’importance du choix des mots. En effet, une réflexion terminologique notable nous est apparue à la lecture de cet arrêt.
L’arrêt utilise beaucoup le terme « copyright » qu’intuitivement nous avions traduit en français par « droit d’auteur ». Cela nous semblait aller de soi jusqu’à ce que nous nous rendions compte que ces deux notions n’étaient pas équivalentes, chacune d’elles relevant d’une tradition juridique différente, à savoir la Common Law et le « droit continental ». La question des interactions entre « copyright » et droit d’auteur appellerait à elle seule de longs et passionnants développements (nous pensons que ce n’est pas l’auteur de ce site qui nous contredira). Cependant, cela ne fait pas l’objet de la présente question et nous avons abordé ce point uniquement pour justifier notre choix de ne pas traduire « copyright ».
On peut observer le lien entre les droits intellectuels et les contrats dans ce litige par le biais des différends qui portent sur la validité de la SLA d’Apple.
Une licence de logiciel est un contrat par lequel le titulaire des droits d’auteur sur un programme informatique détermine avec son cocontractant, exploitant ou utilisateur, les critères dans lesquels le logiciel peut être utilisé, diffusé ou transformé. Ici, la licence d’Apple est très claire et commence avec ces quelques mots : « VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL (« LICENCE ») AVANT D’UTILISER LE LOGICIEL APPLE. EN UTILISANT CE LOGICIEL, VOUS RECONNAISSEZ ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DE CETTE LICENCE ». On voit bien l’aspect contractuel puisque, si la personne décide d’utiliser le logiciel, cela implique qu’elle accepte d’être liée par les termes de la licence, d’être liée par ce contrat.
En plus de la validité, on se trouve également face à une autre question récurrente en droit des obligations : celle de l’interprétation des contrats. Comme le juge face à un litige civil classique, le juge peut procéder ici à différents types d’interprétation de la licence. Il peut utiliser l’interprétation littérale, c’est-à-dire se pencher sur les modalités, les termes prévus par la licence. A défaut, il peut tenter une interprétation téléologique et se demander quelle était l’intention des parties (en droit civil belge cfr art. 1162 du Code Civil : recherche de la commune intention des parties).
Nous en profitons également pour insister sur l’importance de la rédaction des licences. Cela peut être décisif dans un litige, la preuve avec celui que nous venons d’analyser.
Brieuc Piette
Fanny Guelenne
Sources utilisées :
http://www.apple.com/legal/sla/docs/OSX109.pdf
http://www.lawupdates.com/commentary/iapple_v._psystar_i_ninth_circuit_upholds_validity_of_software_licensing_ag/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Copyright_Act
http://monindependancefinanciere.com/lenciclopedie/seccion-p/psystar-corporation.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_(juridique)
Read more
The identified case (Apple Corps vs Apple Computer) concerns the intellectual property rights, and more specifically, the trademarks.
The Trademark (and by this notion we understand both the logo and the name of the company) is a valuable and distinctive asset for the company holding the ownership. In this case, Apple Computer “stole” Apple Corps’ trademark. However, it is visible that Apple Computer sticks to the use of this specific name, as behind it there is the reputation and a financial value.
It is possible to see that via a contractual agreement (trademark coexistence agreement) the unavailability of the trademark is not anymore a hindrance as such. The trademark coexistence agreement allows two companies to use a similar trademark. This contract recognizes the right to use the trademark for both parties and fixes specific conditions. Apple Corps (the owner) allows Apple Computer to use the trademark on specific conditions. This agreement create obligations of means (conduct of parties), by prohibiting the use of the trademark in a specific field. A satisfactory coexistence will depend on the parties’ behavior in relation to the binding condition to use the trademark in the determined domains/areas and their interpretation of the contract.
Show lessRead more
Dans l’affaire “Apple Corps v. Apple Computer” (désormais Apple Inc.), il est question d’un différend qui met en cause des questions de droits intellectuels et des questions relevant du droit des contrats.
En effet, la société Apple Corps est une société créée par les Beatles qui utilisait déjà la marque “Apple”. C’est pourquoi Apple Computer et Apple Corps ont passé un accord en 1981 qui stipulait qu’Apple Computer pouvait utiliser le nom “Apple” comme marque à la condition de rester en dehors de l’industrie musicale.
Suite à cette entente passée entre les 2 entreprises, le champ d’action de l’entreprise Apple Computer deviendra davantage limité. D’ailleurs, elle enfreindera à plusieurs reprises l’accord.
Ainsi, dès 1991, Apple Computer sera poursuivit par la société Apple Corps.
Cette dernière base son action sur la violation par Apple Computer de l’accord qu’ils avaient jadis passé ensemble. En effet, Apple Computer a lancé en 1991 un nouvel ordinateur (le “ Apple IIgs”) qui comportait en son sein un synthétiseur de musique. Suite à ce différend, un nouvel accord sera pris entre les 2 entreprises où l’entreprise Apple Computer accepte de payé 26,5 millions de $ et s’engage à ne pas vendre, emballer ou distribuer du matériel de musique.
Cependant, en 2003, Apple Corps poursuivra à nouveau Apple Computer suite au lancement d’ “Itunes” et de l’ “Ipod”. Selon Apple Corps, la société Apple Computer a enfreint le nouvel accord puisque ce dernier c’était engagé à ne pas distribuer de la musique. Le litige sera porté en 2006 devant un tribunal qui donna raison à Apple Computer affirmant que ce dernier n’avait pas violer l’accord portant sur l’utilisation de la marque “Apple”.
Enfin, en 2007, les 2 entreprises se sont à nouveau engagé dans un nouvel accord qui prévoit que la société Apple Inc. sera désormais propriétaire de toutes les marques liées à “Apple”.
Suite à cette affaire, on peut conclure que le fait de s’engager contractuelle envers une entreprise peut avoir une incidence sur la façon d’exercer nos droits intellectuels, et plus précisément s’agissant du cas présent du droit de marque.
Show lessRead more
Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corporation Co. 35 F.3d 1435 (9th Cir. 1994)
Apple et Microsoft ont conclu en 1985 un contrat de licence en vertu duquel Apple octroie une licence à Microsoft lui permettant d’utiliser certaines propriétés de l’interface utilisateur graphique d’Apple. Apple ne se plaint d’aucune atteinte à ses droits lors de l’utilisation de la licence par Microsoft dans son système d’exploitation Windows 1.0. Mais par la suite, Microsoft apporte des modifications dans son Windows 2.0 (et ensuite 3.0) et c’est là qu’Apple décide de le poursuivre, en 1988. Il considère que Microsoft a repris d’autres éléments de son interface utilisateur graphique (comme par exemples : l’existence de fenêtres sur l’écran, l’aspect rectangulaire des fenêtres, la possibilité de redimensionner les fenêtres, etc.).
Apple estime qu’il faut apprécier les éléments de son interface utilisateur graphique comme un tout, tandis que les différents juges successifs analysent chaque élément de l’interface pris un à un. Alors qu’Apple liste 189 éléments de son interface utilisateur graphique repris par Microsoft, la Cour décide que, parmi ces éléments, 179 sont repris dans le contrat de licence accordé dans le cadre de Windows 1.0, et les 10 restants ne sont pas protégés par les droits d’auteur, car soit ils ne sont pas originaux, ou soit ou ils sont la seule façon possible d’exprimer une idée particulière.
En effet, la « district court » estime qu’il faut une « identité virtuelle » entre Microsoft et Apple pour qu’il y ait effectivement violation du droit d’auteur d’Apple. Celui-ci se plaint de cette notion, la considérant comme trop étroite et préférant se référer à la notion de « look and feel », plus large. Apple va en appel.
Devant la « circuit court », Apple se plaint que le juge de la « district court » a seulement analysé les infractions au regard des différents éléments de son interface graphique plutôt que l’interface dans son ensemble. Mais la Cour d’appel rend son arrêt en 1994 et confirme presque entièrement la décision de la « district court ». En effet, elle estime que la plupart des similitudes sont soit visées par le contrat de licence ou constituent la seule façon d’exprimer une idée. En outre, il ne peut y avoir copie illicite que si les œuvres dans leur ensemble sont pratiquement identiques.
La Cour divise l’interface graphique afin de séparer les idées des expressions et estime que les plaintes formulées par Apple ne portent que sur des idées (à savoir : les fenêtres, les icônes des images, des menus, etc.), non protégeables par le droit d’auteur. La Cour considère donc qu’Apple ne peut faire valoir des moyens sur ces éléments. Elle souligne également que les allégations d’Apple ne doivent pas être prises en considération car ne remplissant pas la condition d’originalité.
En conclusion, cet arrêt montre le rôle qu’a joué le contrat initial de licence octroyé par Apple à Microsoft dans la résolution du litige. Apple a basé son argumentation sur le « look and feel » de son interface utilisateur graphique, alors que les juges successifs ont opté pour une analyse de chaque élément pris un à un. Ils ont, d’une part, déterminé ceux couverts par la licence et d’autre part, estimé que les autres n’étaient pas couverts par les droits d’auteur car soit, non originaux, soit consistaient en la seule possibilité d’exprimer une idée particulière ou soit, étaient une idée et non une expression.
Cette affaire est donc avant tout une affaire contractuelle plutôt qu’une affaire de droit d’auteur, au détriment d’Apple qui a perdu le procès.
Maude Biettlot et Romain Dusart
Read more
Dans les années 1970, la société créée par les membres des Beatles, “Apple corps limited”, poursuivait en justice Apple inc. (anciennement Apple computer) pour violation en matière de droit d’utilisation de la marque commerciale déposée “Apple” et du logo. Un premier accord entre les 2 entreprises datant de 1978 établissait qu’Apple inc.pourrait continuer à faire usage du nom “Apple” si, entre autre, la société américaine n’investissait pas le marché de la musique.
Au cours des années 1990, Apple inc.violait ce 1er accord en investissant le marché en question. Apple corps ltd et Apple inc.signèrent un 2è accord par lequel Apple inc.acceptait de ne pas vendre, emballer ou distribuer de matériel musical.
Des années plus tard, Apple inc. se voyait accusée d’avoir violé ce 1er accord par Apple corps ltd par l’introduction de produits Apple inc. permettant la distribution de musique.
Dans les années 2000, les deux sociétés signèrent un autre accord en matière de marque déposée après qu’un juge Britannique ait jugé en faveur d’Apple inc, partie défenderesse face à Apple corps ltd. Cet accord accordait à Apple inc. le droit d’utiliser le nom “Apple” et de délivrer à Apple corps ltd des licences d’utilisation du nom.
Cette saga démontre qu’Apple inc. s’embarrasse peu des accords qu’elle signe à un moment donné si dans le futur telle convention l’empêche de conquérir de nouveaux marchés.
Read more
La marque « Apple », créé en 1976, est aujourd’hui la marque la plus valorisée au monde. Et ce entre autre grâce à une politique de protection de la marque assez « agressive » et pour le moins que l’on puisse dire, efficace ! Les droits intellectuels sont essentiels pour protéger, par exemple, le nom de la marque et des produits (v. Sector Labs et leur marque « Vidéo pod »), le logo (v. Victoria School of Business and Technology), les techniques inventées par l’entreprise (v. Microsoft and Hewlett-Packard). Cette protection est souvent unilatérale, via l’obtention d’un brevet par exemple. Mais il arrive que des questions contractuelles entrent en jeu, et interfèrent dans un litige concernant des droits intellectuels.
L’affaire Apple Corps vs. Apple Computer en est une première illustration :
– Les célèbres Beatles avait créé en 1968 l’entreprise Apple Corps, qui avait pour logo une pomme. Ensuite Apple Computer (le premier nom de Apple) arrive sur le marché, et se voit attaqué au motif que c’est une contrefaçon de la marque Apple Corps. Un accord est alors conclu, où Apple Computer s’engage à ne pas s’introduire dans le marché de la musique. – En 1991, un nouveau problème se pose, pour violation des termes de l’accord, solutionné par le versement d’une somme d’argent conséquente par Apple Computer. – Or, suite à la création de iTunes et de l’iPod par Apple Computer, Apple Corps se plaint à nouveau en septembre 2003 que l’accord est violé, vu le non respect de la clause interdisant à Apple C. de distribuer de la musique. Cette fois-ci, le tribunal rendra un jugement en faveur de Apple Computer.
Finalement, en 2007, il y a un nouveau règlement entre ces parties, disant que Apple Ink (ancien Apple Computer) détiendra toutes les marques déposées liées à « Apple », et donnera une licence sur certaines de ces marques à Apple Corps pour qu’il en continue l’utilisation. On voit donc que l’interprétation de l’accord passé entre les deux entreprises permet à l’une d’agir en justice pour faire respecter ses droits, pour dénoncer le non-respect de ses engagements par l’autre. La protection de droits intellectuels peut donc passer par l’application d’un accord, et par une demande en justice pour le faire respecter.
Ensuite, le cas Apple v. Microsoft and Hewlett-Packard illustre également comment un contrat interfère dans un litige de droits intellectuels :
En 1988, Apple a déposé une plainte contre Microsoft et Hewlett-Packard, alléguant qu’ils ont violé les droits d’auteur d’Apple via l’interface utilisateur Macintosh. Pourtant, finalement, les revendications de Apple vont être rejetées du fait de l’existence d’une licence, négociée à l’époque entre John Sculley et Bill Gates concernant Windows 1.0. On voit donc que cet accord conclu auparavant rend légitime l’utilisation par Microsoft d’un interface graphique semblable à celui d’Apple. La technique contractuelle est bien une solution pour éviter les conflits en droits intellectuels.
De ce fait, on comprend l’importance, en premier lieu, de vérifier que la marque, le logiciel, le logo que l’on créé, n’entre pas en concurrence avec une autre entreprise. En effet, Apple Corps, pourtant de moindre importance que Apple Computer, arrive ainsi à se maintenir longtemps sur son chemin. Et ce via le non respect de leurs accords par Apple Computer. Ainsi, même si les droits intellectuels sont unilatéraux, des contrats entre parties sont une solution en cas de désaccord. Un contrat permettant entre autre à l’entreprise de protéger sa technologie (OdioWorks v. Apple), ses logiciels (Apple Inc. Vs. Psystar Corporation). C’est également un moyen pour une entreprise d’éviter une interdiction absolue d’utiliser cette dénomination, ce logo, ce logiciel, en s’assurant que la partie adverse marque son assentiment.
Voilà donc comment un contrat peut avoir une importance fondamentale dans une matière qui est pourtant, au premier abord, le lieu par excellence des protections unilatérales.
Show lessRead more
De prime abord, les droits intellectuels apparaissent relever essentiellement de la matière extracontractuelle. Leur principal effet est de conférer entre autres des droits exclusifs d’exploitation et d’utilisation sur des œuvres, dessins et modèles, ou encore des inventions.
Néanmoins, dans la pratique, on ne peut s’empêcher de remarquer l’influence grandissante de la matière contractuelle.
Pour illustrer ceci, nous nous sommes intéressés à l’affaire Apple c. HTC. Dans ce litige, les deux compagnies se sont attaquées en justice sur base d’actions en contrefaçon de brevet. Apple estimait être victime de plus de 20 infractions au droit des brevets, notamment à propos de l’interface, du design et du hardware de l’Iphone. HTC quant à lui, réclamait le respect de quatre de ses brevets acquis précédemment auprès de Google.
L’ITC (la U.S. International Trade Commission) a tranché le litige en 2012 en estimant que pratiquement aucun des brevets invoqués n’avait été violé.
Pour rappel, un brevet accorde à son propriétaire un droit exclusif et temporaire d’exploitation sur toute invention nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle. La matière contractuelle n’a donc à priori pas sa place ici puisque le brevet a pour principal objectif de protéger une invention contre sa reproduction par les éventuels concurrents du titulaire du brevet. En l’espèce, les deux sociétés se disputaient à propos de brevets qu’elles possédaient, en prétendant à la contrefaçon de ceux-ci par leur adversaire.
Néanmoins, l’affaire en question nous apprend qu’il n’en va pas toujours de la sorte. Il existe beaucoup de situations où, même en matière de droits intellectuels, le droit des contrats garde un intérêt pratique. Dans Apple c. HTC, les deux géants de la technologie, suite à l’absence de décision judiciaire, se sont mis d’accord pour enterrer leur différend. Les deux sociétés ont en effet conclu un contrat portant sur un accord de collaboration de 10 ans sur base duquel elles s’accorderaient mutuellement des licences sur leurs brevets respectifs, actuels et futurs.
Voici une illustration de l’immixtion des principes contractuels dans une matière d’apparence est hermétique à de telles considérations.
La licence de brevet est l’autorisation donnée par le titulaire d’un brevet à un tiers de poser des actes qui, sans cette autorisation, donneraient lieu à une contrefaçon. Par ce contrat, HTC et Apple déterminent leurs droits et obligations respectifs sur leurs futurs brevets pour les 10 ans à venir. Il serait intéressant d’analyser en profondeur les impacts de tels accords sur le marché international et en droit de la concurrence.
Show lessRead more
Apple Corps contre Apple Inc
Apple Corps est une société créée en 1968 par le mythique groupe de musique, « The Beatles ». Tandis qu’Apple Inc est une société créée en 1976, active sur les marchés des nouvelles technologies et des produits électroniques.
Le début des hostilités commenca en 1978 et continua jusqu’en 2007. Les différentes actions en justice concernent le droit des marques débouchent sur différents accords conclus entre les deux sociétés.
Premièrement, en 1978 Apple Records (division d’Apple Corps active dans le domaine de la musique) introduit une action en justice contre Apple Inc pour atteinte à la marque de la première. Il en résulte un accord (1981) qui prévoit qu’ Apple Inc a le droit d’utiliser un logo en forme de pomme et le nom « Apple », de son côté Apple Inc accepte de ne pas être active dans le domaine de la musique. Globalement cet accord permet d’identifier et d’encadrer l’étendue des produits et services qui permettent à la marque d’avoir un caractère distinctif.
A la suite d’une autre action en justice introduite par Apple Corps concernant la violation de l’accord de 1981, un nouvel accord a vu le jour. Ce dernier étend au profit d’Apple Inc le droit d’utiliser le nom « Apple » pour des produits qui permmettent de reproduire, ou jouer de la musique à l’exception de la distribution et la vente de musiques via des supports physiques. Là encore, on retrouve un certain agencement de l’utilisation de la marque. Il est en effet important en droit des marques de pouvoir distinguer pour quel marché de produits et services la marque a été déposée.
De 2003 à 2006, Apple Corps se retrouve en justice face à la société américaine. La première poursuivant la deuxième en raison de l’utilisation du logo et du nom « Apple » pour la création et la vente de l’iTunes Music store . Apple Corps plaide la violation du contrat conclu en 1981 par les deux parties. De ce procès, on peut retenir que l’interprétation du contrat a joué un rôle important et notamment certaines clauses de celui-ci qui ont permit au juge de conclure qu’ Apple Inc n’avait pas violé l’accord. En effet, selon le juge l’iTunes était une sorte de magasin sur support électronique et qu’il n’était pas impliqué dans la création de musique. Par conséquent Apple Inc respectait l’accord précédent en ce qu’elle utilisait le logo et le nom “Apple” pour un domaine d’activité qui revenait à la société américaine selon l’accord de 1981.
A travers ces affaires, on s’aperçoit que les deux sociétés ont pris à mainte reprise la voie contractuelle pour résoudre leurs conflits en droit des marques. Il en résulte plusieurs problèmes notamment en ce qui concerne l’interprétation des clauses contractuelles qui pour certaines ont été conclues dans le but de déterminer les marchés de produits et services pour lesquelles le nom Apple et les logos respectifs en forme de pomme pouvaient être utilisé par lesdites sociétés.
Show lessRead more
L’affaire Apple Corps v. Apple Inc. me semble être une bonne illustration d’un litige impliquant des questions qui relèvent à la fois des droits intellectuels et du droit des contrats.
En effet, il apparait que ces deux sociétés ont, pendant près de trente ans, eu un conflit portant sur le respect de deux contrats relatifs à l’utilisation du nom « Apple » comme marque et l’association de celui-ci avec la musique. Les principaux faits de l’espèce peuvent être résumés ainsi : en 1978, Apple Corps a introduit une action en justice contre Apple Inc. pour violation du droit de marque. En 1981, les parties ont conclu un contrat disant qu’Apple Inc. verserait à Apple Corps un montant de 80 000 $. Une des conditions principales de ce contrat était qu’Apple Inc. consentait à rester en dehors de toute activité commerciale en lien avec la musique. En 1991, après qu’Apple Inc. ait introduit son nouvel ordinateur Apple IIGS muni d’une puce de synthétiseur de musique Ensoniq, Apple Corps a allégué que ce produit constituait une violation des termes de leur accord. Les parties ont alors conclu un autre contrat par lequel Apple Inc. a payé une somme de 26,5 000 000 $ à Apple Corps et s’est engagé à ne pas produire, vendre ou distribuer des matériaux musicaux. En 2003, Apple Corps a de nouveau poursuivi Apple Inc. en affirmant que ce dernier avait une fois de plus violé leur contrat en introduisant l’iTunes Music Store et l’iPod. Le procès s’est ouvert le 29 mars 2006 au Royaume-Uni et s’est clôturé le 8 mai de la même année, la Cour Suprême de Justice déclarant qu’aucun manquement au contrat portant que la marque « Apple » n’avait été démontré et tranchant ainsi l’affaire en faveur d’Apple Inc. Le 5 février 2007, Apple Inc. et Apple Corps ont annoncé la conclusion d’un nouvel accord prévoyant Apple Inc. détiendrait tous les droits de marque relatifs au nom « Apple » et accorderait certaines licences à Apple Corps afin que ce dernier puisse continuer à l’utiliser. Ce contrat a mis fin au litige entre les deux parties, chacune supportant ses propres frais de justice et Apple Inc. continuant à utiliser le nom et le logo de Apple sur iTunes.
Comme nous pouvons le constater, cette affaire comporte divers aspects contractuels qui rejaillissent sur la matière intellectuelle dès lors que les principaux enjeux en cause sont : (1) l’utilisation du nom Apple dans le domaine musical (droit de marque) et (2) l’interprétation et le respect des différents contrats conclus entre les parties. Ces derniers sont les suivants :
– 1981 : contrat par lequel Apple Inc. s’engage à ne pas entrer dans le business de la musique tandis qu’Apple Corps s’engage à ne pas exercer d’activité dans le domaine des ordinateurs.
– 1991 : contrat par lequel Apple Corps obtient le droit d’utiliser le nom Apple pour « chaque travail créatif ayant pour principal contenu de la musique » tandis qu’Apple Inc. obtient le droit d’utiliser le nom Apple pour « tous les produits et services utilisés aux fins de reproduire, d’exécuter, de jouer ou de distribuer un tel contenu ». Par ce contrat, Apple Inc. s’engage en outre à ne pas produire, vendre ou distribuer des matériaux physiques ayant trait à la musique.
Dans ce litige, la Cour a considéré qu’Apple Inc. n’avais pas commis de violation du droit de marque en se fondant sur la section 4.3 du contrat de 1991 et en considérant que, même si Apple Corps avait le droit exclusif d’utiliser ou d’autoriser les autres sociétés à reprendre la marque « Apple » pour des contenus en association avec le secteur de la musique, Apple Inc. devait également se voir reconnaitre le droit exclusif d’utiliser ou d’autoriser les autres sociétés à reprendre la marque « Apple » pour des contenus en lien avec des produits ou des services utilisés pour reproduire, exécuter, jouer ou distribuer de la musique (tels que les softwares, hardwares,…). Autrement dit, en vertu des clauses contractuelles conclues entre les parties, la Cour a considéré que l’utilisation faite par Apple Inc. du nom et du logo de la marque « Apple » pour le développement de son logiciel iTunes Music Store devait être considérée comme parfaitement légale ce qui n’aurait peut-être pas été le cas en l’absence de contrat.
En définitive, bien que l’une des caractéristiques principales des droits intellectuels soit de conférer des droits exclusifs valables erga omnes, il apparait que le droit des contrats puisse s’avérer pertinent lors de leur exercice en justice. Comme le montre le présent commentaire, l’interprétation d’un contrat conclu entre les parties peut en effet s’avérer déterminante dans l’issue d’un litige portant essentiellement sur une question de droit intellectuel à savoir, la violation éventuelle d’un droit de marque.
Auteur : Pauline Dombrée
Sources :
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Corps_v_Apple_Computer
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc._litigation
Read more
Apple Computer, Inc. vs. Microsoft Corporation
Dans le cas présent, il y a un contrat de licence entre Apple et Microsoft. Tant que Microsoft respecte les conditions du contrat, il n’y a pas lieu de considérer le conflit comme relevant des droits intellectuels, et on se situe dans la matière contractuelle.
Par contre, s’il outrepasse les conditions de la licence, on est en présence d’un litige extracontractuel, et plus précisément d’un litige en matière de copyright.
Suite à un litige précédent entre Microsoft et Apple, un contrat de licence a été conclu, donnant à Microsoft le droit d’utiliser et de sous-licencier les améliorations informatiques dérivées du programme Windows 1.0 dans le présent et dans le futur. Ce qui est en cause est le programme de l’interface utilisateur graphique.
C’est le premier arrêt où le litige porte plus sur le design d’un programme informatique que sur les codes de logiciel.
In casu, les juges ont d’abord déterminé ce qui faisait partie du contrat, estimant qu’une violation du copyright ne peut pas être fondé sur une ressemblance d’éléments faisant partie de la licence, car ces éléments sont non-protégeables.
Apple conteste la méthode de la Cour qui consistait à compartimenter le programme afin de déterminer quels éléments étaient protégeables et quels ne l’étaient pas. Apple estime qu’il fallait considérer le programme comme un tout (look and feel approach), ce qui est rejeté par la Cour. En effet, ce qui fait partie du contrat n’est pas protégeable par un droit d’auteur. Donc il était nécessaire de faire le tri entre les éléments non protégeables et ceux qui l’étaient, pour uniquement considérer ces derniers par rapport aux principes du copyright.
Apple a établi une liste de 189 similarités dont 179 tombent sous l’accord et sont donc non protégeables.
Parmi ceux qui ne relèvent pas de la licence, il faut encore distinguer ceux qui respectent les conditions du copyright, dont 2 nous intéressent spécifiquement: les exigences d’expression et d’originalité.
Premièrement, tout comme en matière de droit d’auteur, le copyright ne protège que les expressions et non les simples idées. Cette condition est, en pratique, encore plus difficile à mettre en œuvre pour l’interface utilisateur graphique. Parmi les 10 similarités relevées par Apple ne tombant pas sous le contrat de licence, beaucoup relèvent de la simple idée et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une protection.
Deuxièmement, la création doit dépasser un certain seuil d’originalité afin de remplir les conditions. Dès lors, lorsqu’il y a peu de place pour l’originalité, il faut une absolue identité afin de pouvoir sanctionner ce comportement. Le critère de « virtual identity » est exigé et non plus seulement « substantial similarity ».
L’interprétation du contrat est également déterminante. Ici, Apple conteste l’interprétation de la cour du « visual displays » qui est selon lui beaucoup trop extensive, tenu compte de l’ambiguïté du terme.
Il n’est pas déraisonnable de conclure que Microsoft a emprunté des idées d’Apple en ce qui concerne le design de ses programmes. Cependant, ce n’est pas suffisant pour prouver que Microsoft a vraiment copié Apple. Il faut également montrer qu’Apple avait un droit exclusif sur ces éléments. Comme ce cas le démontre, ce n’est pas une condition facilement rencontrée. De plus, avec le nouveau critère de « virtual identity », il est peu probable que les cours et tribunaux et le copyright law seraient enclin à accorder une protection pour les futurs plaignants se basant sur la look and feel approach.
Show lessRead more
Apple, un des plus grands producteurs mondial de hardware et de software, a été confronté à de nombreux litiges portant sur les droits de propriété intellectuelle. Cette même société conclut également énormément de contrats avec d’autres géants de ce domaine comme Samsung avec qui de nombreuses licences croisées sont consenties pour qu’ils avancent chacun dans leur course à l’innovation et afin de s’adapter le plus rapidement possible aux désidérata toujours plus importants de leurs consommateurs.
Il est relativement fréquent pour de tels empires que leurs contrats et le droit qui les régit rencontrent les droits de propriété intellectuelle auxquels ils ont recours pour protéger leurs œuvres, inventions, dessins, etc. Cette rencontre a notamment pu être observée dans l’affaire Apple Inc. contre Psystar Corporation dans laquelle Apple est demanderesse. Le litige opposant ces deux entreprises porte sur une licence d’utilisation du software Max OS X.
Apple a lancé sur le marché sa ligne Macintosh d’ordinateurs personnels dans les années 80 et a lancé son système d’exploitation Mac OS X dans les années 2000. La société vend aujourd’hui ses ordinateurs Mac avec une copie de licence préinstallée de Mac OS X et impose que son logiciel soit uniquement utilisé sur ses ordinateurs notamment en ayant recours à une clause dans leur « software license agreements (SLA) ». Apple distribue également un package DVD avec la licence du software dans le seul but de permettre aux clients préexistant de mettre à jour leur ordinateur grâce à la dernière version du système d’exploitation. En plus du SLA et du droit d’auteur, pour se protéger Apple utilise des clés pour prévenir l’installation de Mac OS X sur des ordinateurs non-Apple.
En 2008, Psystar se lance dans la production et la vente d’ordinateurs personnels nommés originellement « OpenMac » et renommé par la suite « Open computers ». Les ordinateurs mis en vente par cette entreprise peuvent tourner sous différents systèmes d’exploitation dont Mac OS X pour lequel elle a opté. Grâce à de nombreuses techniques et experts, Psystar a réussi à installer une version de Mac Os X sur leurs ordinateurs et à faire des copies de ce software qu’ils vendaient en package avec leurs ordinateurs.
Apple a intenté une action contre Psystar pour violation du droit d’auteur, du Digital Millenium Copyright Act et de leur règlement de licence prévoyant que le softaware ne peut être utilisé que sur des ordinateurs Mac en allégeant que la société avait reproduit, modifié et distribué Mac OS X sur des autres ordinateurs.
Le premier moyen de défense invoqué par Psystar était qu’Apple abusait de son droit d’auteur en interdisant par une clause du SLA l’utilisation de son système d’exploitation sur des ordinateurs non-Apple après que le logiciel ait été vendu. La cour a donné raison à Apple en considérant que la doctrine de la première vente ne s’appliquait pas car Psystar, en chargeant le software, devenait licencié et non propriétaire étant entendu qu’en tant que licencié il était interdit de revendre des copies non-autorisées du software.
Le deuxième moyen de défense a été d’accuser Apple d’abus du droit d’auteur qu’il détenait sur Mac OS X notamment suite à la clause contenue dans le SLA mentionné supra imposant une utilisation du logiciel sur les mac exclusivement, ce qui selon Psystar seraient des pratiques anticoncurrentielles. Ce moyen de défense a également échoué car selon la cour Apple contrôlait seulement l’utilisation de son propre software protégé par un droit d’auteur mais n’empêchait nullement leur concurrent de développer leur propre système d’exploitation.
Un réel lien entre les droits intellectuels et le droit des contrats peut être observé dans cette affaire car un contrat de licence est placé sur l’emballage du logiciel et est à accepter dès l’ouverture de ce dernier (« shrink wrap license »), ce qui met l’utilisateur sur le fait accompli et l’oblige à respecter la licence. Cette licence donne un droit d’exploiter le logiciel mais n’en transfère pas la propriété, dès lors, en cas de violation de ce contrat (SLA), les droits de propriété intellectuelle joueront leur rôle et protégeront le software d’une utilisation contraire à ce qui avait été convenu. In casu, Psystar en reproduisant, modifiant et vendant des copies non autorisée a rompu le contrat de licence et s’est donc rendu coupable d’une atteinte au droit d’auteur.
Le contrat a toute son importance en droit intellectuel car il permet d’octroyer un droit d’exploiter ou de restreindre l’utilisation du produit dans certaines circonstances. L’entreprise peut ainsi en alliant le contrat et ses droits de propriété intellectuelle développer une activité et permettre l’utilisation de son travail en se protégeant toutefois des usages malhonnêtes pouvant compromettre le droit de rentabiliser le produits pour lequel de nombreuses sommes d’argent et des recherches ont été effectuées. Seule une réelle possibilité d’exploiter ses produits tout en restant assuré d’une certaine rentabilité poussera les entreprises à innover et à faire avancer notre société.
Sources :
– http://en.wikipedia.org/wiki/Psystar_Corporation
– http://itlaw.wikia.com/wiki/Apple_v._Psystar
– http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2011/09/28/10-15113.pdf
– http://jolt.law.harvard.edu/digest/jurisdiction/9th-circuit/apple-inc-v-psystar-corp
– http://fairuse.stanford.edu/case/apple-inc-v-psystar-corp/
– http://www.lawupdates.com/commentary/iapple_v._psystar_i_ninth_circuit_upholds_validity_of_software_licensing_ag/
– http://en.wikipedia.org/wiki/Software_license
– http://en.wikipedia.org/wiki/Shrink_wrap_contract
– http://blog.ericgoldman.org/archives/2011/10/apple_v_psystar.htm
Charlotte Laplace et Caroline Blondiau
Show lessRead more
A la lecture des arrêts, nous avons constaté deux schémas différents. D’une part, on trouve des cas dans lesquels un contrat a été conclu préalablement à la survenance du conflit entre les parties. C’est la prétendue violation du contrat qui a entrainé un litige à propos des droits d’auteur. D’autre part, il existe des cas dans lesquels la violation des droits d’auteur entraine la conclusion d’un contrat.
En exemple du premier schéma, l’arrêt Apple Computer Inc. v. Microsoft Corporation : Apple introduit une action en contrefaçon à l’encontre de Microsoft pour avoir violé son droit d’auteur sur des éléments de l’interface graphique Macintosh Apple, en reprenant ces éléments dans l’interface graphique Windows. Néanmoins, avant la naissance du litige, Apple et Microsoft avaient conclu un contrat de licence autorisant Microsoft à reprendre certains éléments de l’interface graphique. Apple invoque le fait que 189 éléments graphiques auraient été repris par Microsoft en violation de son droit d’auteur. La Cour a estimé, d’une part que 179 de ces éléments faisaient l’objet du contrat de licence, et d’autre part que les dix éléments restant ne respectaient pas les conditions de mise en forme et d’originalité nécessaires. Apple ne pouvait donc pas revendiquer la protection des droits d’auteur.
L’affaire Apple Inc. v. Psystar Corporation illustre également ce premier schéma. Apple, producteur du logiciel Mac OS X, agit contre Psystar Corporation pour violation de ses droits d’auteur étant donné que ce dernier utilisait des copies du logiciel sur ses propres ordinateurs. En effet, préalablement au conflit, il existait un contrat de licence entre les deux entreprises permettant à Psystar d’utiliser ce logiciel mais uniquement sur des ordinateurs Apple. Psystar se défend en invoquant l’inopposabilité du contrat de licence car la loi sur les droits d’auteur américaine ne garantit une protection que contre la reproduction et la distribution illicite du logiciel, mais pas contre son utilisation après l’achat. Le juge tranche cependant en faveur d’Apple car Psystar ne peut pas démontrer que le contrat de licence restreint sa créativité ou la concurrence.
Concernant le deuxième schéma, nous pouvons citer l’affaire Apple Corps v. Apple Inc. Le groupe musical « Beatles » lance en 1968 une maison de disques qui s’appelle « Apple Corps ». Ce nom se rapproche fort du nom de l’entreprise d’informatique créée par Steve Jobs, « Apple Computer Inc. ». Entre 1978 et 2007 les deux sociétés se sont disputé le droit d’utiliser le nom de cette marque. Apple Corps porte plainte pour la première fois contre la société de Steve Jobs en 1978 pour violation de marque commerciale. A la suite du litige les deux sociétés signent une convention dans laquelle Apple Computer accepte de payer une certaine somme en échange de l’autorisation d’utiliser le nom « Apple » et le logo de la pomme. Apple Computer s’engage également à rester en dehors de l’industrie de la musique.
Ces différentes affaires sont intéressantes car elles mélangent aussi bien la violation d’une obligation extracontractuelle, que la violation potentielle d’une obligation contractuelle entre deux entreprises.
Show lessRead more
Dans l’affaire Apple Inc. v. Psystar Corp., l’aspect contractuel interfère avec le litige en droits intellectuels. Nous pouvons constater que nonobstant l’aspect extra-contractuel de la matière, le demandeur se fonde sur l’existence d’un contrat pour légitimer ses prétentions. En effet, Psystar estime que le contrat de licence réalisé par Apple étend la protection des droits d’auteur de manière abusive.
Par ailleurs, il ressort de manière générale de notre lecture, que les litiges en matière de propriété intellectuelle, lorsqu’ils opposent deux opérateurs économiques, ont tendance à se résoudre par la conclusion d’un contrat. Nous pouvons citer à cet égard l’affaire Apple v. HTC.
Nous pouvons dès lors affirmer que la matière contractuelle a vraisemblablement un rôle à jouer dans le contentieux relatif à la propriété intellectuelle.
Célia Dierick et Pauline Limbrée
Show lessRead more
Appeal No. 10-15113
UNITED STATES COURT OF APPEALS
FOR THE NINTH CIRCUIT
APPLE INC.,
Plaintiff-Appellee,
v.
PSYSTAR CORPORATION,
Defendant-Appellant.
__________________________________________________________________
La décision est relative au « software license agreement » (le contrat de licence relatif au logiciel). Par celui-ci, Apple restreignait l’utilisation qui pouvait être faite de son logiciel Mac OS X : il ne pouvait être utilisé que sur les ordinateurs d’Apple (les Mac). Apple vendit par la suite des DVD contenant les versions améliorées du logiciel en vue de permettre aux clients d’Apple d’actualiser leur Mac.
Apple était titulaire d’un droit d’auteur sur le logiciel Mac OS X et sur ses versions améliorées.
Une société concurrente, Psystar, a copié le logiciel Mac OS X et l’a installé sur ses propres ordinateurs avant de les vendre. Apple décide d’agir en justice et de nombreuses actions sont engagées, celle-ci n’est qu’une parmi d’autres.
De nombreux arguments juridiques sont soulevés de part et d’autre. Nous nous intéressons principalement ici à celui de Psystar selon lequel la restriction contenue dans le « software license agreement » serait un « copyright misuse » (un abus de droit d’auteur).
La Cour d’appel rejette l’argument, et suit en cela la décision de première instance. Le SLA d’Apple cherche simplement à contrôler l’usage du logiciel propriété d’Apple, ce qui est précisément l’objet du droit d’auteur.
Psystar ne démontre pas l’existence d’un pouvoir de marché dans le chef d’Apple, ni que la restriction a un effet anti compétitif. Il n’existe pas non plus de restriction à une activité créative indépendante.
La Cour conclut à l’absence d’abus de droit d’auteur dans le chef d’Apple.
Cette affaire est un exemple d’un lien qui peut être créé entre droit des contrats et droits intellectuels. Par des conditions générales, Apple restreint contractuellement l’usage qui peut être fait de son logiciel au nom d’un droit intellectuel. La Cour reconnaît ici qu’Apple a agi de façon légale, elle énumère toutefois les conditions qu’elle a dû remplir à cet effet. Une restriction qui ne respecterait pas ces conditions, par exemple parce qu’elle restreindrait la concurrence ou qu’elle serait constitutive d’un abus de position dominante, serait plus que certainement annulée par les tribunaux.
Cet exemple montre au surplus, qu’en plus du lien avec le droit des contrats, un lien est également possible avec le droit de la concurrence.
Show lessRead more
Réponse à la question n°1 – Questions approfondies de droits intellectuels – par Coscia Alissya (Master 1/ droit / ucl):
En parcourant les différentes affaires ayant pour partie défenderesse ou demanderesse l’entreprise Apple, on s’appercoit que les droits intellectuels y sont bien souvent pratiquement toujours en cause, mais encore, que le droit des contrats intervient très fréquemment dans les différentes questions en litiges. Nous partons de deux affaires impliquant Apple Computer inc et Microsoft corporation pour débuter cette analyse concernant l’intervention du droit contractuel dans celui des litiges portant sur les droits de la propriété intellectuelle. Apple et Microsoft ont en effet rencontré plusieurs différents entre 1988 et 1997, relatifs, in casu, à des licences, mais également aux droits d’auteur. En 1988, Apple a introduit une action en justice contre Microsoft et Hewlett –Packard, alléguant ainsi que Microsoft Windows et NewWave HP avaient violé ses droits auteur, dans l’interface Macintosh. Après plusieurs années de combats devant les tribunaux, les revendications d’Apple contre Microsoft ont été rejetées, et pour cause, John Sculley avait négocié une licence avec Bill Gates pour Windows. Le second litige se déroule quant à lui en 1995, Apple a fait intervenir à la cause Microsoft et Intel dans le cadre d’un procès qu’elle menait déjà contre la société San Francisco Canyon. Apple prétendait en l’espèce que Microsoft et Intel utilisaient une société de logiciels dans le but de s’emparer de plusieurs milliers « d’object code » QuickTime. Ce qui est intéressant en l’occurrence, dans le cadre de notre recherche sur l’interaction entre le droit des contrats et les litiges portant sur les droits de la propriété intellectuelle, c’est qu’après que Microsoft ait menacé de retirer son soutien pour l’édition Macintosh, le litige dont question fut réglé par un ACCORD CONTRACTUEL en 1997, et ce, après que des décisions de justice aient été rendue sur certains de leurs désaccords. Dans ce contrat, Apple a accepté de faire d’Internet Explorer le navigateur par défaut sur Netscape , tandis que Microsoft a accepté de continuer à développer « Office » et d’autres logiciels pour le Mac, pour les cinq prochaines années et d’acheter 150 millions de dollars d’actions sans droit de vote à la société Apple. Cet accord a ainsi permis de régler les différents opposants les deux géants de la technologie informatique sur leurs droits intellectuels respectifs, en dehors de toute encadrement judiciaire. Ainsi, le domaine contractuel peut intervenir pour mettre fin aux différents conflits que peuvent rencontrer les industriels en matière de propriété intellectuelle, sans cesse mise en péril par l’intense concurrence régnant dans le domaine de l’évolution technologique. En outre, le droit des contrats ne permettrait pas uniquement de trouver un terrain d’entente pour échapper à un litige sans fin, nuisant sans aucun doute aux intérêts économiques des parties mais il est également un terrain d’alliance pour l’avenir sur un marché extrêmement compétitif, passant par une collaboration que chacun espère et sait d’une certaine manière, fructueuse pour l’avenir économique de leur entreprise. En l’espèce, le compromis équitable, la négociation entre partie disposant d’un même « bargaining power » et l’échange d’avantages économiques sont les aspects flatteurs du droit contractuel qui sont mis en avant dans le cadre des litiges portant sur les droits de la propriété intellectuelle. D’autres affaires impliquant la société Apple démontrent des avantages inestimables que peuvent tirer les parties en litige du droit des contrats comme processus de règlement des différends « à l’amiable ». Dans l’affaire Creative Technology v. Apple, Inc. (copyright), Apple était défendeur accusé de contrefaçon de brevet. Entre 2001 et 2002, Creative technology poursuit en effet Applepour avoir violé son brevet concernant un lecteur MP3 pour la création de l’iPod nano et réclame un blocage des ventes aux USA. En Août 2006, Apple et Creative concluent un accord par lequel Apple accepte de verser à Creative Technology la modique somme de 100 000 000 de Dollar pour garantir son droit de mettre en œuvre la méthode protégé par le brevet de ce dernier sur l’iPod qu’il fabrique. Mais ce n’est pas tout, Creative Technology a également obtenu un par ce contrat, un accord pour participer au programme «Made for iPod » destinée à la production d’accessoires de décoration et d’agrément spécifique pour iPod nano. Cet accord a mis fin à cinq autres conflits de brevet en attente entre les deux entreprises mais a également permis à la société Créative Technology de tirer, en plus d’un avantage financier, une collaboration contractuelle avec le géant Apple, lui permettant certainement d’améliorer pour l’avenir, sa position économique sur le marché. Un avantage de la technique contractuelle est que les parties s’accordent librement et dans le plus grand secret sur le sort qui sera réservé à leur relation concernant les droits intellectuels. L’intrusion du droit contractuel dans le monde des droits intellectuels comporte, comme nous pouvons le constater, de grands avantages, d’un point de vue économique. Néanmoins, nous constatons également que, dans certains cas, l’usage d’un contrat anéantit en grande partie transparence d’information à l’égard des tiers au litige. Nous ne disposons effectivement que très peu, voire d’aucune information concernant le contenu des accords ainsi conclu. Les montants et enjeux financier font ainsi l’objet d’un grand secret. De ces accords portants sur les droits de la propriété intellectuelle, le tiers ne connait souvent que les grandes lignes, il y a très peu de place pour l’information. Or, ceci n’est pas le cas lorsque les parties arrivent avec un litige, sans aucune relation contractuelle en tant que telle, et repartent avec un jugement public, le tout sans jamais n’être parvenue à aucun accord privé. Cette problématique s’illustre d’autant plus par le fait que les parties peuvent être amenées à négocier et à conclure des contrats des contrats relatifs à leurs droits de propriété intellectuelle, en dehors du cadre judiciaire pour ensuite porter leur « litige contractuel » devant les juridictions. Dans l’affaire Apple Corps v. Apple Computer, nous pouvons alors démontrer que les parties peuvent convenir de régler le sort de leurs droits intellectuels, en dehors de tout conflit, portant ainsi leur litige a postériori devant les tribunaux. Apple Computer s’était engagée à ne pas emballer, vendre ou distribuer du matériel relatif à la musique. En Septembre 2003, Apple Corps poursuit Apple Computer en justice, prétendant que Apple Computer avait enfreint leur accord, et ce, par l’avènement d’iTunes et l’iPod. En l’espèce, le Tribunal a estimé « qu’aucune violation de l’accord portant sur la marque n’avait été démontrée. »Le 5 Février 2007, Apple Inc. et Apple Corps concluent un nouvel accord afin de régler leur différend relatif à la marque. Par celui-ci, elles auraient convenu qu’Apple Inc. serait propriétaire de toutes les marques liées à «Apple» et obtiendrait certaines licences. Les Termes complets de l’accord sont cependant restés confidentielles. Mais encore, une juridiction peut être amenée à se prononcer sur un litige portant sur la négociation d’un accord qui n’a pas encore aboutit. Il est intéressant, dans le cadre de cet analyse, de citer l’affaire Cisco Cisco Systems (2006). Ainsi, Cisco System et Apple avaient tenté de négocier le droit d’utilisation par Apple de la marque Linksys iPhone de Cisco, mais assez rapidement, les négociations sont bloquées et pour cause, Cisco System souhaite vivement que les deux produits soient interopérables . Après la sortie sur le marché de l’ iPhone d’Apple à la Macworld Expo 2007 , Cisco a actionné Apple en justice, alléguant que le nom iPhone porte atteinte au droit de la marque de Cisco System. Notons tout de même que Bloomberg iPhone de Cisco était un produit commercialisé pour moins de 100 Dollar et permettait, au moyen d’un réseau Linksys, d’effectuer des appels téléphoniques gratuits par le biais de Skype, Yahoo et Messenger. L’iPhone était commercialisé quant à une somme approximative de 600 Dollar sur le marché, c’est pourquoi Apple invoquait l’impossible confusion entre les deux produits. En Février 2007, Cisco et Apple sont parvenue à un accord en vertu duquel les deux sociétés seraient autorisées à utiliser le nom iPhone dans le monde entier mais, là encore, les termes de cet accord sont restés secrets.
Dans cette seconde dimension de l’analyse ou nous apprécions la place des contrats qui interviennent antérieurement au litige, nous constatons que les parties concluent des contrats, des accords concernant l’usage de leur droit de propriété intellectuelle et portent en justice un litige tout particulier qui se trouve être la violation de ce contrat. Le juge se prononce, non pas sur l’existence d’une violation des droits intellectuels en tant que telle mais sur l’absence de preuve concernant la violation du contrat, ou encore sur respect de termes de ce contrat. Le litige, bien que portant, au sens large, sur la violation des droits de la propriété intellectuelle, se transforme en litige portant sur la violation de ses obligations contractuelles par l’une des parties. On peut ainsi supporter la thèse selon laquelle une matière qui, pour la plupart, est une matière économique devient, par sa contractualisation, une matière purement civile lors de la phase judiciaire du litige. La juridiction semble se cantonner à apprécier l’existence ou non d’une violation dudit contrat et ceci est un autre impact de la contractualisation des droits intellectuels et de « l’intrusion » du droit des contrats dans les conflits relatifs à la propriété intellectuelle. Nous pouvons dès lors nous demander si, finalement, les règles judiciaires spécifiques au droit de la propriété intellectuelle, notamment en matière d’action comme en référé ou de droit international privé, s’appliquent encore lorsque la violation ou l’atteinte portée aux droits intellectuels devient la violation des termes du contrat avec preuve à l’appui.
Read more
Si le nom de la firme de Cupertino relève aujourd’hui du langage usuel, l’on ne peut toutefois ignorer la saga judiciaire qui, sous l’ère Jobs, a émaillé l’émergence de cette société aussi réputée pour ses produits que pour l’attention particulière attachée à la protection de sa propriété intellectuelle. Née en 1968, la compagnie musicale Apple Corps, rejeton des Beatles, s’est très vite plaint de l’apparition, huit ans plus tard, d’Apple Computer. La coexistence de ces deux entités fut à la base d’une série de litiges relatifs à la propriété de la marque commerciale Apple, alors revendiquée par les deux compagnies.
A la suite d’une première action introduite par Apple Corps en 1978, la firme de Jobs accepte de limiter ses activités à l’informatique en n’empiétant pas sur le marché de la musique ; en contrepartie, la première autorise Apple Computer a employer le logo d’une pomme ainsi que le nom commercial Apple. A la base de cette solution, l’on retrouve donc bien un contrat qui, remplaçant un remède judiciaire plus classique, s’est avéré nécessaire pour éviter une confusion potentielle entre les deux marques tout en respectant les intérêts des protagonistes.
Malgré l’interdiction claire de déployer des activités dans le secteur de la musique, la mise sur le marché progressive d’ordinateurs dotés de fonctions musicales contraint Apple Corps à traduire une seconde fois Apple Computer en justice. A nouveau procès, nouvel accord. C’est en 1991 que les deux compagnies s’entendent pour régler à nouveau leur différent de façon extrajudiciaire. Résultat de négociations, la seconde convention autorise Apple Computer, moyennant le versement de 26 millions de dollars à Apple Corps, a reproduire, lire ou délivrer du contenu musical numérique sous sa propre marque, à l’exclusion de la distribution de supports physiques tels que les CD. Fruit du consensualisme, cet accord de coexistence de marque, juridiquement assimilable à une licence, reflète une fois encore la volonté d’Apple Corps d’éviter, au travers de deux marques aux noms apparentés, une confusion préjudiciable.
L’usage du nom et du logo Apple pour accompagner le lancement du baladeur iPod en 2001 et du magasin dématérialisé iTunes Store en 2003 a poussé Apple Corps a intenter un ultime procès contre Apple Computer en violation des obligations contractuelles précédemment circonscrites. Le juge Justice Edward Mann, en charge de l’affaire, s’est alors penché plus en profondeur sur le contrat conclu entre les deux sociétés. A cet égard, le juge constate que les domaines d’activités et de produits associés à chacune des deux marques en conflit comportent une part d’évolutivité (voy. art 1.2 de l’accord pour Apple Computer et art. 1.3 pour Apple Corps) .
Plus fondamentalement, l’article 4.3 de l’accord précise que « les parties reconnaissent que certains biens et services situés à l’intérieur du champ d’usage d’ Apple Computer sont susceptibles de diffuser des contenus qui relèvent du champ d’usage d’Apple Corps. Dans une telle occurrence, même si Apple Corps dispose du droit exclusif d’user de sa marque ou d’autoriser des tiers à en user dans le domaine ou en relation avec le domaine qui lui est reconnu, Apple Computer doit avoir le droit exclusif d’user de sa marque ou d’autoriser un tiers à en user dans le domaine ou en relation avec le domaine des biens ou services tels que les logiciels, les ordinateurs ou services de diffusion ». Le juge Mann a donc interprété la convention comme autorisant Apple Computer à proposer un catalogue musical sous sa propre marque dans la mesure où cette activité rentre effectivement dans le champ d’usage circonscrit par l’accord.
Cet exemple illustre ainsi clairement l’interdépendance qui peut exister entre, d’une part, le droit des marques, dont le principal objet consiste à protéger les signes distinctifs des nombreuses compagnies et, d’autre part, les accord de coexistence qui, juridiquement contraignants, peuvent faire l’objet d’une action en violation des obligations contractuelles dans l’hypothèse où leurs dispositions ne sont pas respectées. De nos jours, l’augmentation du nombre de marques couplé à l’aversion revendiquée des sociétés pour la confusion de leurs produits avec ceux d’une autre firme sont autant de facteurs qui sèment un terreau fertile au développement croissant de ce type d’accord.
Show less
Read more
Apple Computer Inc. v Microsoft corporation
L’affaire analysée ci-après mêle du droit des contrats et de la protection de droits intellectuels, plus particulièrement la protection d’œuvres via le droit d’auteur. L’objectif de l’exercice étant de percevoir et détailler le rapport existant entre ces deux branches du droit, le présent texte présentera d’abord les faits majeurs du cas, après quoi le raisonnement de la cour sera exposé.
En 1985, un contrat de licence est conclu entre les deux protagonistes. Celui-ci prévoit la possibilité pour Microsoft d’utiliser certaines spécificités de l’interface graphique développée par Apple. De ce fait, les aspects de l’interface graphique concernés sont repris dans le système d’exploitation Windows 1.0.
Alors que Windows 2.0. voit le jour, et Windows 3.0. à sa suite, Apple intente en 1988 une action en justice à l’encontre de son cocontractant. Cette action est basée sur l’interprétation d’Apple selon laquelle l’interface graphique constitue un tout (principe du “look and feel”).
Partant de là, la société considère que les évolutions du système d’exploitation proposé par Microsoft reprenant des éléments comme les fenêtres disponibles sur l’écran, la possibilité de réduire et modifier leurs tailles, … sont hors du champ d’application de la convention et une violation de droits intellectuels protégés.
Cependant, les juges auxquels l’affaire est attribuée ne tiennent pas compte de cette interprétation. Il s’agit pour ces derniers non pas d’un ensemble protégé mais bien d’une multitude d’éléments, devant être analysés de façon indépendante. Dès lors, Apple dépose une liste de 189 points, détaillant chacun des éléments de l’interface graphique concernés et utilisés dans le système d’exploitation Windows.
La cour se réfère ensuite au contrat de licence préexistant, et constate qu’une énorme majorité des points soumis par Apple font partie du champ contractuel. Seuls une dizaine d’éléments y échappent, mais les juges estiment que ces derniers ne peuvent être protégés. La justification de la cour trouve son fondement dans le fait que la protection requiert un critère d’originalité; en plus de quoi la protection ne peut être accordée lorsqu’il n’existe pas d’autre façon d’exprimer une idée particulière, ce qui est le cas en l’espèce.
L’instance conclut en rejetant le principe du “look and feel” proposé par Apple (notion relativement large, qui ne requiert qu’une identité assez restreinte entre les deux systèmes d’exploitation) et préfère consacrer le principe d’une “identité virtuelle” (nécessité que les œuvres soient dans leur ensemble pratiquement similaires).
En 1994, la cour d’appel ayant ensuite eu a connaitre de l’affaire rend une décision confirmant le jugement de première instance, précisant qu’il n’était pas possible de protéger l’interface graphique d’Apple comme une œuvre unique car les idées ne peuvent être protégées; et par ailleurs la condition d’originalité n’était pas remplie.
La défaite d’Apple dans cette affaire permet de souligner l’importance du rapport contractuel entre les parties. La convention existant entre les géants de l’informatique a prévalu sur la thèse de la protection des droits intellectuels détenus par Apple sur son interface graphique comme un tout.
Show less