Read more
This situation reminds me of the links you can share on Facebook or Twitter. Two aspects should be taken into account: while you advertise the copyright holder’s work, you also gain some popularity if and when people are interested in that content. It results in your friends liking your Facebook post or new followers on Twitter (sometimes you even get a “retweet”). That can seem mutually beneficial: while the author is rewarded because his work gains some fame and recognition, the user sharing it is trending, too.
But we can see the issue here: why would someone else benefit from someone else’s hard work for no particular or valid reason other that he just can do it? That’s the way things go nowadays, especially on the web. I think that the best you can do is to try to make the most of it, if not embrace it. We’ve already seen the results of drastic reactions and categorical refusal: not only doesn’t it work but it backfires too. People don’t like that but aren’t they the recipient of the work? The public?
Instead of creating new rules (especially stricter ones) or make room for them, the copyright holders should try to take advantage of it. Is there a suitable or desirable legal proposition or solution here? If so, maybe we should not look for one, at least not in the copyright domain because of the burden it puts on everyone else. But there might be practical leads.
Bitly.com for example, allows the user to shorten the links (URLs) they want to provide on the webpage. It’s really interesting to examine what they accomplished here: every click is recorded and analysed so that the user could have a feedback about his content: how many people clicked? How many more only saw the link? There are also financial repercussions, one could earn money that way (1).
Scoop.it is also an interesting social media, allowing the user to share anything on your page by topics you chose and create. In this case, the content is directly embedded and accessible from the user’s page but still the viewer knows where it came from and if he really is interested nothing prevents him to click and access the original content (2).
Things have changed: you can no longer create something nowadays and expect to keep it for yourself. When putting something on the web there is always a chance to find it somewhere unexpected. It’s the power of the link. And so many more ways to use it have yet to be discovered or developed.
It’s not easy to interpret the Svensson decision. And it must not have been easy for the judges to come to one. They closed a door but opened a potential window. But honestly, what else could they have done or said? It’s a delicate matter in which they had to balance the interests of the copyright holders and the interests of the public, which are both legitimate. Maybe there was an attempt here to make things even. The person sharing a link is off the hook for now, as the legislation stands but what if it were to be modified (for example by those special agreements)? But as far as interpretations go, it might be best to see this decision as a final one in this matter, putting the matter to rest.
Concerning the CJEU response in Bestwater, it would only seem logical to have a negative answer to the question asked. But the context here is slightly different than in the Svensson Case. It still does not constitute an “act of communication to the public”, as referred to in article 3(1) of Directive 2001/29/EC but the embedding adds another dimension to the situation. There is now a greater association of the content “shared” with the context of the page where it appears. The court might have or want to be creative on this one.
Now, about C More Entertainment, we are back to the link but this time leading to unauthorized content. Maybe a parallel could be drawn here with the P2P client in order to have a beginning of hypothetical answer? Can we really legally blame the means allowing to access some content already accessible anyway? Here the person providing the content in the first place is at fault. Concerning the one who shared the link to access this illegal content it might be that the only binding obligation upon him would be a moral one. Otherwise a great majority of the web users should be sanctioned too or at least held responsible. Sometimes, like in this case, the infringement is obvious but not always. The web is a free sharing space and this would impede its purpose to be achieved…
About the last sentence of the paragraph 31 in the Svensson decision, not only should it not impact the way search engines function but if it did have an impact, what good would come out of it? Search engines are tools with so many purposes and this would only obstruct their functioning, leading to more circumventions. When trying to find something on the web you can either Google it directly or access some forums on the matter. Thus, by modifying the “behaviour” of search engines (or trying to), we would only put so much more weight on their shoulders.
(1) bitly.com
(2) scoop.it
Thanks a lot.
Read more
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 protège le titulaire du droit d’auteur sur toute communication au public de son oeuvre sans autorisation préalable. Pour qu’il y ait communication au public, il faut deux conditions cumulatives à savoir : une communication au public et un public.
Dans le cas d’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne conclut qu’un hyperlien n’est pas une communication au public pour autant que la communication en question ne s’adresse pas à un public nouveau. La Cour ne tranche pas la question de savoir si un hyper lien est une communication au public, une analyse de fait au cas par cas devra dès lors être opérée. Reconnaitre d’emblée que les hyperliens constituent une communication au public reviendrait à mettre en question la construction du Web ainsi que l’ouverture à un nombre infini de litige puisque les hyperliens ont pris une place considérable sur les réseaux sociaux. De plus, le critère de l’accessibilité de l’oeuvre sur internet a été mise en avant par les juges de la CJUE afin de conclure qu’il n’y a pas de communication au public d’un site de libre accès au grand public via un hyperlien.
La Cour parle également de nouvelles communications de l’oeuvre au public. Dans le cas où le contenu est en libre accès, il ne constitue pas une nouvelle communication au public. Il en serait autrement si l’hyperlien conduisait vers un contenu dont l’accès est limité. La décision aurait probablement été toute autre si le site vers lequel l’hyperlien dirigeait les utilisateurs été un site dont l’accès est payant. La Cour considère ici le critère de l’intention de l’auteur de l’oeuvre de mettre à la disposition du public un contenu en libre accès ou de le restreindre aux seul abonnés par exemple.
Le raisonnement que la CJUE tient dans l’affaire Svensson ne pourrait pas s’appliquer tel quel à l’affaire BestWater. En effet, dans le cas d’espèce, le titre de la vidéo a été modifié sans le consentement de l’auteur, il n’est pas juste question d’un hyperlien renvoyant vers le contenu mais il y a eu une modification de l’oeuvre sans le consentement de son auteur. Ici, cette modification n’a pas été opérée par les défendeurs, mais par des tiers. Dans ce cas, le problème réside dans la modification de l’oeuvre sans le consentement de son auteur.
Référence :
Arezzo, Emanuela, Hyperlinks and Making Available Right in the European Union: What Future for the Internet after Svensson? (March 4, 2014). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2404250 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2404250
Show lessRead more
En exigeant la communication à un public « nouveau », la CJUE met en évidence son intention de limiter les prérogatives liées au droit d’auteur sur Internet. Cela parait légitime afin d’éviter qu’un titulaire de droit d’auteur n’ « abuse » de son droit en revendiquant son droit exclusif de communication au public alors que son œuvre a déjà été communiquée au même public ciblé par la nouvelle communication.
En procédant de la sorte, la Cour génère un nouveau problème d’interprétation de la notion de communication au public et qui devrait se concrétiser dans le futur : celui des mesures restrictives mises en place pour contrecarrer les sites utilisant des hyperliens et arguant d’une identité du public visé. Le débat de demain devrait donc se focaliser sur la notion de « mesures restrictives ». C’est l’hypothèse visée dans l’affaire pendante C More Entertainment. Dans ce cas, la Cour optera certainement pour la création d’un nouveau public dû à l’évitement des restrictions d’accès (via un mode de paiement). C’est d’ailleurs l’hypothèse qui est visée dans le §31 de l’affaire Svensson.
A l’inverse, si l’on reste rigoureux avec les principes dégagés par la Cour dans l’affaire Svensson, on peut raisonnablement estimer que celle-ci ne considérera pas qu’il y a eu communication au public dans l’affaire Bestwater dans la mesure où le contenu video auquel renvoie le lien était déjà accessible à l’ensemble de la communauté Internet sur Youtube. Mais une nuance factuelle est apportée par B. Schuetze qui précise que la video promotionnelle du plaignant a été importée sur Youtube sans son consentement. Le plaignant pourrait donc estimer que la communication faite sur son site visait un public plus restreint que celui présent sur Youtube (qui représente désormais la majorité de la communauté Internet) et que, par conséquent, le lien du défendeur renvoyant sur Youtube est une nouvelle communication au public nécessitant son accord.
Mais la Cour avait déjà précisé, dans l’affaire SGAE, qu’il « il suffit qu’une œuvre soit mise à la disposition d’un public de sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès, sans qu’il soit décisif qu’elles fassent usage ou non de cette possibilité » (http://ictrecht.be/fr/2014/02/28/hyperliens-et-droits-dauteur-que-faut-il-retenir-de-larret-svensson/). Par conséquent, même en imaginant que le site du plaignant vise un public plus restreint, il est potentiellement aussi vaste que celui de Youtube.
Est-ce que nous ne pourrions toutefois pas aborder l’affaire Bestwater sous l’angle du droit à la reproduction étant donné que le contenu de la video est reproduit sur un autre site ?
Il est enfin à noter que la dernière phrase du §31 semble effectivement affecter la fonction des moteurs de recherche. Ceux-ci devront dorénavant veiller à ne pas compter dans leurs résultats de recherche des liens renvoyant vers des sites contenant le contenu d’une œuvre initialement communiquée sur un site à accès restreint et ce, sans autorisation du titulaire du droit d’auteur.
L’hypothèse d’un public nouveau dû fait que l’œuvre n’est plus à disposition du public sur le site sur lequel elle a été communiquée initialement soulève une insécurité juridique. En effet, le fait que le contenu d’un site soit disponible en accès restreint est facilement visible (à moins que le site n’opère ce choix que par la suite) mais retirer le contenu signifie que les personnes important du contenu communiqué au public sur leur site devront vérifier si oui ou non l’œuvre est toujours à disposition du public sur le site initial…
http://ictrecht.be/fr/2014/02/28/hyperliens-et-droits-dauteur-que-faut-il-retenir-de-larret-svensson/
http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=773
http://www.mondaq.com/x/293828/Copyright/Linking+To+Content+Made+Freely+Available+Does+Not+Infringe+Copyright
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/56591/communication-au-public-d-une–uvre-protegee-par-lien-hypertexte—la-cjue-se-prononce.shtml
Bons développements, merci.
Read more
The CJEU maintains the door open to “a high level of protection” of the authors against “wild” hyperlinking.
The question that occurs in this article concerns nothing less than the balance of rights between right holders and users.
One of the key feature of the WEB is that hyperlink is the “major actor” of the game. Without hyperlink the WEB would have no sense.
Nevertheless this must be seen as a risk against the protection of the author’s copyrights.
That problem was taken into account by the international law due to the effect of modern technical means of communications. In 1996, the WIPO adopted the WIPO copyright treaty.
Five years later on 22nd of May 2001 was enacted the information Society Directive.
Article 3.1. of this directive set up that “Member States shall provide authors with the exclusive right to authorize or prohibit any communication to the public of their works, by
wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them”.
The right which is pointed out in this article is the communication’s right: only authors can authorize the communication of their works. Of course is that right not infiny.
It must result from an intellectual creation and statutory have to be taken into account.
Recently took the CJEU a decision on the questions of whether
• a hyperlink may constitute “a making available to the public within the meaning of article 3(1) of directive 2001/29” (question 1)
• the fact that the work is on a website with or without restriction may or may not have influence on the first question (question 2)
• the fact the hyperlink uses “framing” or “embedded” links may influence the first question
• a member state can “give wider protection to authors’ exclusive right by enabling communication to the public to cover a greater range of acts than provided for in article 3(1) of directive 2001/29”.
The facts of the affair are simple and are detailed Mr STROWEL’s note.
The decision of the CJEU run with the hare and hunt with the hounds so as to keep the communication’s copyright safe.
Thus it worked step by step to maintain a high level of copyright’s protection and no less than the use of the internet. Following CJEU the “making avalaible” “includes two cumulative criteria, namely, an ‘act of communication’ of a work and the communication of that work to a ‘public’ (see, to that effect, Case C 607/11 ITV Broadcasting and Others [2013] ECR, paragraphs 21 and 31)”.
• The first criterion: the act of communication
With regards to the question of the scope of the “making avalaible” the CJUE considers that “it is sufficient, in particular, that a work is made available to a public in such a way that the persons forming that public may access it, irrespective of whether they avail themselves of that opportunity (see, by analogy, Case C 306/05 SGAE [2006] ECR I 11519, paragraph 43)”.
While the European copyright Society seemed to get lost into the notion of “transmission” (Opinion on the references to the CJEU in case C-466-12 Svensson) the CJEU confirmed its previous decision taken in SGAE’s case law.
Mr Alexander Tsoutsanis (A Tsoutsanis, “Why copyright and linking can tango, Journal of intellectual property law and practice, 2014/3), very critical of the ECS’opinion had a similar point of view as the CJEU. Its study is based concerning that point on interpretation of the directive with regards to the international source of the directive that is the WIPO copyright treaty and in particular its article 8 (and its policy documents)
Moreover, he refers to several recitals and policy documents of the directives that the members of the opinion seem to have “forgotten”.
• The second criterion : The public
This criterion gives rise to two sub-criteria so that a public is considered as such, “an indeterminate number of potential recipients” and “a fairly large number of persons” ( SGAE, paragraphs 37 and 38, and ITV Broadcasting and Others , paragraph 32).
From this report, the CJEU continues its development on the basis of settled case-law and considers that the communication must be made by the same technical means (internet but not only (see below)) and “to a new public” (Point 24) « that is to say, at a public that was not taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication to the public (see, by analogy, SGAE , paragraphs 40 and 42; order of 18 March 2010 in Case C 136/09 Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon , paragraph 38; and ITV Broadcasting and Others , paragraph 39)”.
According to the court, if a work is post on a “target” site without restriction the potential public of that site will be the same as the one of the “source” site.
On the contrary if some restrictions measures were taken to control the access to a limited part of the population and that that they are circumvented one may not actually consider that the public is the same one, it’s a new public.
On the other hand, the Court considers the criterion of “framing” links as immaterial.
Other ways that could be used are of course moral copyrights of the authors or civil law as in France where parasitism principle is often invoked.
As to the reading of the last sentence of paragraph 31 of the decision one can say that search engines will have to be prudent not to circumvent access’s restrictions from sites whereof they pick up the information or to get agreement to do so. This point interests particularly the C more case.
As to the case of Be Water I think that the Court will decide that if the public is not a new one and that the mean is the same it’s out of the question to speak about communication to a public all other conditions being equals
Good research and a plus for writing your response in English…
Read more
Les hyperliens peuvent-ils constituer une communication au public ? Telle est la question qui nous intéresse aujourd’hui. Force est de constater que la jurisprudence de la Cour de justice est multiple sur ce point et que bien des décisions ont, jusqu’alors, conclu à la même analyse.
Tout l’enjeu d’internet est d’avoir une certaine visibilité afin d’obtenir une audience. La visibilité passe par un bon référencement et, indissociablement au référencement, par des hyperliens. Toute la question est celle de savoir si on peut limiter cette liberté d’établir des hyperliens et à quelles conditions. Les hyperliens qui posent problèmes sont ceux qui font du « framing », soit qui renvoient à un contenu en laissant penser qu’il apparaît dans le cadre du contenu proposé par le site. Il y a donc, dans ce cadre, un risque de confusion !
Pour établir ces hyperliens, certains considèrent qu’aucune licence n’est nécessaire. Dans l’affaire Svensson, la Cour nous dit que les hyperliens ne sont pas une communication au public. Cependant, est-ce que cela veut dire qu’il ne faut aucune autorisation ?
L’article 3 de la directive Infosoc nous dit que le droit d’auteur comprend un droit de communication au public. Notons que le droit d’auteur, tel qu’institué par la directive, impose une autorisation préalable de l’auteur avant une quelconque communication. Plusieurs décisions de la Cour de justice ont mis en œuvre la notion de « communication au public ».
Notamment, dans l’affaire SGAE du 7 décembre 2006, la Cour de justice nous dit que l’acte de diffusion peut constituer un acte de communication au public s’il est susceptible de créer un nouveau public. C’était, dans ce cas, un acte de télédiffusion dans des chambres d’hôtel.
Dans l’arrêt Premier league, la question concernait des cafetiers qui veulent attirer du public dans le café en permettant de voir des matchs de D1 au Royaume-Uni. Ces matchs sont gérés par la fédération de Premier League. Elle octroie des droits par pays qui sont moins importants en dehors du Royaume-Uni. Le problème en cause concerne une cafetière qui achète les droits pour un moindre prix à l’étranger et puis les exploite au Royaume-Uni. Cela a été considéré comme une communication au public en raison du fait qu’il y avait un public nouveau, en dehors du stade !
Cependant, dans l’affaire ITV Broadcasting du 7 mars 2013, la Cour nous dit que l’information protégée doit suivre un mode technique spécifique différent de la communication de base afin qu’un hyperlien soit une communication au public. Force est de constater que c’est rarement le cas car l’hyperlien renvoie d’un site à un autre. Le mode de diffusion est donc le même ! Dans ce cas, la nouveauté n’a pas d’importance.
Dans l’affaire Google News, des éditeurs de presse belges ont introduit des actions en cessation fructueuses contre Google News qui organisait un servie en renvoyant via des hyperliens aux articles publiés sur les sites de journaux belges.
Un autre aspect intéressant est le caractère lucratif. On le voit dans l’arrêt Catch up que cela peut contribuer à déterminer une communication au public mais ce n’est pas indispensable.
Un aspect très intéressant des hyperliens serait, en effet, d’invoquer la concurrence déloyale. Cette dernière présente des intérêts frappants dans le cadre de la protection des droits intellectuels et il semble opportun de ne pas la négliger.
L’affaire Svensson concerne une demande d’indemnisation en compensation du préjudice subi en raison des hyperliens insérés sur un site en renvoyant à des articles de presse protégés par le droit d’auteur.
Les requérants assignent l’exploitant du site internet renvoyant vers leurs articles en raison du fait qu’il n’avait pas demandé leur autorisation. Les juridictions suédoises posent dans ce cadre une question préjudicielle à la Cour de justice pour savoir s’il s’agit, ou non, d’une communication au public.
Dans l’affaire Svensson, la Cour dit qu’il n’y a pas un public plus large, plus étendu, qui peut avoir accès, par l’hyperlien que celui qui peut directement avoir accès au contenu qui se trouve sur le site cible. Il n’y a pas de public nouveau donc pas de communication au public.
La Cour relève, néanmoins, dans son considérant n°31 qu’il y aurait eu communication au public si l’accès avait été restreint à certains internautes (abonnés). Tout l’enjeu du caractère lucratif de la communication s’y trouve. Dans ce cas-là, le public aurait vraisemblablement été considéré comme nouveau et il y aura eu, en conséquent, communication au public sans autorisation. Cette phrase de l’arrêt Svensson en dit long quant au dispositif de l’affaire pendante Bestwater et C More Entertainment devant la Cour. L’importance du caractère lucratif tel que dégagé par l’arrêt TV Catch up prendra, dès lors, tout son sens dans le cadre des hyperliens.
Quelle est la portée de l’affaire Svensson ? La Cour n’a, en tout cas, pas dit qu’il n’y avait jamais de communication au public dans le cadre des hyperliens.
Nous constatons qu’il s’agit d’une question préjudicielle visant à guider le juge national. Il faudrait, idéalement, voir qu’elle serait la réponse de la Cour face à une affaire dont la Cour serait amenée à trancher. La réponse aurait peut-être été autre si elle avait été amenée à trancher.
Une solution à cette question serait peut-être de légiférer explicitement sur les enjeux que soulève l’ère d’internet.
Show lessRead more
Tout d’abord, il est important de se rendre compte que dans l’arrêt Svensson, le sort des hyperliens n’est envisagé que par la lorgnette des droits d’auteur. D’autres fondements, tel le droit de la concurrence par exemple, n’ont pas été analysés par cet arrêt et peuvent donc être invoqués à l’égard de ces liens.
Concernant les droits d’auteur, la Cour a agi de manière assez particulière. Elle a d’abord classé les hyperliens comme une communication au public, avant de directement préciser que pour être une communication au public au sens de la directive 2001/29, il fallait que le public en question soit nouveau, quod non. Deux pas en arrière, un pas en avant en somme.
En effet, en considérant que les hyperliens litigieux in casu ne procédaient pas à une communication à un public nouveau, la CJUE les prémunit des méchants titulaires de droits d’auteur qui semblent vouloir museler l’internet, terre de libertés s’il en est, en ôtant l’obligation d’obtenir une autorisation préalable desdits titulaires lorsque l’on place un lien URL renvoyant à une autre page sur son site. Néanmoins, avant d’en arriver là, la Cour a en premier lieu rangé les hyperliens dans la catégorie des communications au public. S’ils ne touchent pas un public nouveau, aucun souci semble-t-il. Sauf que ce n’est pas si simple. Qu’entend-on par public nouveau?
Doit être soumis à l’accord préalable des titulaires de droits d’auteur en raison du caractère nouveau du public touché, l’hyperlien qui renvoie à une page web protégée par des moyens techniques (inscription, paywall,…) tout en contournant ces restrictions. C’est le cas envisagé par la Cour dans son paragraphe 31.
Touche également un public nouveau l’hyperlien qui renvoie à du contenu « pirate », à savoir un contenu qui a été mis en ligne, mais pas par les titulaires du droit (les termes utilisés par la Cour « c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public » impliquent donc que si les titulaires n’ont pas autorisé la communication, tout hyperlien de ce type procède à une communication à un public nouveau). Ainsi tous les sites de référencement de liens permettant d’accéder à du contenu mis en ligne sans le consentement des ayants droit devront demander l’accord préalable à ces derniers. Autant dire que leur réponse laisse peu de doutes. Adieu donc les défenses, bien que quelque peu bancales et de mauvaise foi, de ces sites basées sur le sacro-saint« Notre site ne consiste qu’en un référencement de liens de vidéos hébergées par des sites publics et légalement reconnus. Nous n’hébergeons aucune vidéo ». Si les sites sources contiennent du contenu pirate, le site de référencement violera lui aussi le droit d’auteur. Quant à savoir si la culture du gratuit et la gratuité de la culture via internet est une bonne ou une mauvaise chose, c’est un autre débat. Mais le fait est que cette décision aura un impact sur cette facette, grandissante il faut bien l’avouer, d’internet.
Les termes utilisés par la Cour dans son paragraphe 31 « mesures de restriction prises par le site » sont quelque peu flous. Faut-il nécessairement des mesures techniques telles que celles reprises supra ? Peut-il simplement s’agir d’une interdiction des hyperliens énoncée sur la page du site ? Une restriction juridique reste toujours unes restriction. Est-elle également reprise par les termes susmentionnés ?
Cet arrêt, attendu par la doctrine comme panacée mettant fin à moult controverses à propos des hyperliens, se révèle être, par son laconisme, une porte ouverte sur de nouvelles incertitudes.
Outre les éléments développés ci-avant, la Cour s’est prononcée en faveur d’une harmonisation des législations européennes en la matière en empêchant les états membres de faire tomber les hyperliens dans le champ de leur droit d’auteur national.
Une bonne chose sans doute, mais pas suffisante pour protéger ces liens puisque, comme nous l’avons épinglé au début de cet article, d’autres fondements juridiques peuvent venir limiter, voire cadenasser, les hyperliens.
La Lex Google, peut-être bientôt adoptée par l’Allemagne, créerait par exemple un nouveau droit voisin en faveur des éditeurs de presse, et ne serait donc pas influencée par la décision présente qui concerne uniquement les droits d’auteur. Exit donc les référencements à des articles de presse, même non protégés par des mesures restrictives dès lors que l’on traversera le Rhin.
La décision de la Cour européenne n’a donc pas deux mois que déjà elle est court-circuitée par le plus grand état membre. Avouons que cela n’augure rien de bon pour les défenseurs des hyperliens en matière de presse.
Le droit d’auteur et ses dérivés se heurtent depuis plusieurs années à la conception de plus en plus répandue d’un internet libre et gratuit sur les questions de patrimoine culturel universel, de gratuité et de liberté d’accès aux connaissances. Les décisions de justice, comme l’arrêt Svensson sur les hyperliens, qui s’attellent à régler des problèmes particuliers liés à cette guerre entre deux conceptions opposées ne font que poser des pansements sur des blessures toujours plus béantes. Peut-être serait-il temps d’opérer un traitement directement à la racine. Une réforme en profondeur des concepts de droits d’auteur au regard du monde numérique qui file à une vitesse folle et qui sort chaque jour un peu plus des hypothèses envisagées lors de la création de ces droits. Mais une telle révolution n’est peut-être pas prête d’arriver, au vu des enjeux économiques immenses en présence.
Show lessInterprétation claire et intéressante, bien.
Read more
Question 3.
L’article 3 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information dispose que «Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. […] Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas épuisés par un acte de communication au public, ou de mise à la disposition du public, au sens du présent article.»
La question qui se pose dans l’affaire Svensson (Arrêt CJUE du 13 février 2014, affaire C-466/12) est de savoir si le fait de présenter des liens Internet sur un site, qui renvoient à des œuvres protégées communiquées au public, en l’espèce des articles de presse, se trouvant sur d’autres sites librement accessibles, constitue un acte susceptible de porter atteinte au droit d’auteur. Selon les requérants, cet acte porte atteinte à leur droit de mettre leurs œuvres à la disposition du public.
La Cour examine la notion de communication au public. Il ressort de l’arrêt du 4 octobre 2011 (Affaire C 403/08 et C-429/08, Football Association Premier League e.a., point 193 ) que le premier élément qui constitue cette notion, à savoir l’acte de communication, doit être interprété largement, il s’agit de tout acte de transmission sans tenir compte « du moyen ou du procédé technique utilisé ». Selon la Cour, le fait de disposer sur un site Internet des « hyperliens » renvoyant à des œuvres protégées et accessibles à tous, procure aux utilisateurs du premier site un accès direct à ces œuvres protégées. Puisque mettre une œuvre à la disposition du public suffit pour qu’il y ait un acte de communication, la Cour considère que fournir des « hyperliens » vers des œuvres protégées constitue un acte de communication (Arrêt Svensson, points 17 à 20).
La Cour se penche ensuite sur le fait que l’œuvre doit effectivement être communiquée au public. La notion de public vise un nombre important de personnes indéterminées, cette condition est remplie dans le cas des « hyperliens » puisque l’acte de communication sur le site vise l’ensemble des visiteurs potentiels de ce site, ce qui « constitue un nombre indéterminé et assez important de destinataires » (Arrêt Svensson, points 21 et 22).
Mais la Cour rappelle en se référant à l’arrêt SGAE du 7 décembre 2006 (affaire C-306/05), qu’une telle communication doit être adressée à un public nouveau, « n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public » (Arrêt Svensson, point 24).
Le site sur lequels les œuvres se trouvent étant accessibles, sans intervention du gérant de ce site, par les utilisateurs du site où se trouvent les « hyperliens », ces utilisateurs sont potentiellement des destinataires de la communication des œuvres qui a été autorisée au départ et font donc partie du public qui a été pris en compte lors de cette communication. Ce n’est pas un public nouveau. (Arrêt Svensson, point 27) L’autorisation par les titulaires des droits d’auteurs n’est donc pas obligatoire dans ce cas. (Arrêt Svensson, point 28)
Par contre dans le cas où les « hyperliens » permettent aux utilisateurs du site d’accéder au site où se trouve l’œuvre protégée alors qu’ils n’y auraient pas eu accès sans cela à cause de mesures de restriction prise par le gérant du site, ces utilisateurs doivent être considérés comme un public nouveau et l’autorisation des titulaires de droits d’auteurs s’impose alors à cette communication au public (Arrêt Svensson, point 31).
Pour répondre à la question initiale, « selon la jurisprudence de la CJUE, établir des hyperliens peut-il être considéré comme une “communication au public” »?, nous retenons de l’arrêt Svensson que les « hyperliens » peuvent effectivement être considérés comme une « communication au public » dans le cas où ce public est nouveau, c’est-à-dire qu’il n’a pas été pris en compte lors de la communication de l’œuvre sur le site faisant l’objet de l’ « hyperlien ». C’est le cas lorsque l’accès à ce site est limité à certaines personnes. Par contre le public ne sera pas considéré comme nouveau lorsque le site sur lequel on retrouve les œuvres protégées est librement accessible.
Show lessRead more
Si prima facie, la décision de la Cour européenne de Justice dans l’affaire Svensson peut sembler logique, on peut s’interroger sur les critères pris en compte par la Cour ainsi que sur le contenu du § 31 de la décision.
Tout d’abord, la Cour a considéré que la création d’hyperlien vers une œuvre protégée par le droit d’auteur qui se trouve déjà disponible sur le Web sans aucune limitation constitue un acte de communication, sans tomber toutefois dans le champ de « la communication au public » couvert par l’article 3 de la Directive. Bien que cette décision puisse être considérée comme une bonne nouvelle tant pour les différents sites web qui ne sont donc pas obligés d’obtenir l’autorisation préalable de l’auteur de l’œuvre protégée par le droit d’auteur avant de placer des hyperliens, que pour les internautes qui verront leur navigation facilitée par la présence de ces hyperliens, on peut toutefois se demander pourquoi la Cour européenne de justice crée une distinction de traitement entre les hyperliens offrant l’accès à des œuvres déjà entièrement disponibles sur le Web et ceux offrant l’accès à des œuvres dont l’auteur n’a pas souhaité rendre disponibles entièrement, alors que les deux autres critères pour qu’il y ait communication au public ne sont pas rencontrés.
En effet, la création d’hyperlien en soi, que l’œuvre soit entièrement accessible au public ou limitée, ne peut pas être considérée comme une « communication au public ». Tout simplement parce que l’hyperlien n’est pas une émission de l’œuvre protégée par le droit d’auteur ni une communication de cette œuvre. Un hyperlien n’est donc qu’un outil permettant d’accéder à un autre nouveau contenu si l’internaute le souhaite (exactement comme une note de bas de page renvoie à un livre, une revue ou un article que vous pourrez retrouver si vous le souhaitez). La Cour s’est donc uniquement basée sur le critère d’accès à un « nouveau public » (celui qui n’avait pas été pris en compte par l’auteur de l’œuvre), pour rendre sa décision dans l’affaire Svensson.
Les deux autres critères ne sont pourtant pas rencontrés puisqu’il n’y a ni « émission » (et que l’émission ne peut être confondue avec l’accès), ni communication de l’œuvre (puisque seul le lien est fourni et que l’internaute choisit ou pas d’y accéder).
Je pense donc que la protection conférée par l’art. 3 de la Directive n’est pas un moyen approprié dans cette problématique des hyperliens. Sans doute les législations nationales devraient s’atteler à créer un droit sui generis se rapprochant du droit de divulgation et adapté à aux caractéristiques de l’internet.
Concernant l’affaire Bestwater, la Cour européenne de justice pourrait décider que l’hyperlien posté par les concurrents de Bestwater et renvoyant à une vidéo accessible sur Youtube ne serait pas constitutif d’une communication au public puisque la vidéo est accessible à tous sur Youtube. L’exigence de la communication à un « nouveau public » ne serait pas rencontrée pour que les concurrents directs de Bestwater puissent être inquiétés. Par contre, le site Youtube, qui lui diffuse cette vidéo pourrait être poursuivi pour atteinte aux droits d’auteurs car en rendant celle-ci accessible à tous, le public visé est plus large que celui visé initialement par l’entreprise Bestwater.
Show lessVoilà qui est clair et court, bien.
Read more
Certes, il existe de bonnes raisons pour interdire ce type de pratiques. Toutefois, nous pouvons considérer que le recours à des hyperliens est constitutif d’une exploitation de l’oeuvre. La question est alors de savoir s’il y a eu préalablement cession de droit par le titulaire du droit de propriété intellectuelle.
L’enseignement que nous pouvons retirer de l’arrêt Svensson est que la notion de public est un critère essentiel ; si un créateur de site web s’adresse à un nouveau public, il ne pourra pas se dispenser de demander une autorisation au titulaire du droit d’auteur. Si le public visé est le même, aucune autorisation préalable n’est requise eu égard au fait que la seconde condition pour qu’il y ait communication au public n’est pas remplie.
Dans l’arrêt C More Entertainment, il y a lieu de penser que la CJUE appliquera le même raisonnement que dans l’arrêt Svensson : in casu, l’accusé a contourné la restriction d’accès instaurée par C More Entertainment et donc, en ayant eu recours à un hyperlien, il y a eu communication au public et une demande d’autorisation était nécessaire. Il en sera probablement de même dans l’affaire Bestwater étant donné que le support sur lequel est apposé l’hyperlien n’a pas d’incidence.
Au paragraphe 31, la Cour cite des cas où il faut considérer qu’il y a communication à un nouveau public. Dans sa dernière phrase, elle explique que lorsque l’auteur initial, supprime le support internet où se trouve son oeuvre, l’accès à celle-ci ne peut se faire que via un lien hypertexte contenu sur l’autre site. Quand des utilisateurs taperont un mot clé dans un moteur de recherche et se dirigeront vers le site contenant l’hyperlien, ils doivent être considérées comme un nouveau public qui n’a pas été prise en compte par les titulaires de droits d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale. Ces utilisateurs accéderont à l’oeuvre via le site qui contient l’hyperlien et non pas le site de l’auteur original. Or, tout porte à penser que le propriétaire du site contenant l’hyperlien n’a pas demandé d’autorisation préalable à ce dernier.
Show lessRead more
The use of hyperlinks implies not only copyright protection issues but also personal data protection.
The freedom of expression, as cited by Article 10 of the Convention of the European Court of Human Rights, is a fundamental right and it is generally applied to web pages even though many restrictions have been imposed such as the protection of confidential information or of private nature (1).
The original authors of the works are the primarily responsible for the content they make visible and accessible and/or the definition of terms of use of their web page, etc.
According to the article 8 of the WIPO treaty 1996 (2), they (i.e. “authors of literary and artistic works”) hold the exclusive right, even though it is not very clear who the “public of their works” in the internet context exactly involves. Do we have a narrow or broader interpretation of the “public” definition, keeping in mind that the Berne Convention mentions “a balance between the rights of authors and the larger public interest, particularly education, research and access to information”?
The article 12 regarding the “rights management information” definition and its protection could give us a hint regarding the “case” mentioned in paragraph 31 of the CJEU (Svensson), concerning the removal, alternation, unauthorized distribution “[…] knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority”.
Such cases should not normally impact the search engines functions as long as they don’t infringe copyright and create revenue losses to the copyright holder, like in the case of Google News accused by Copiepress for the free diffusion of entire articles of Belgian newspapers instead of the use of snippets. Nevertheless, the web indexing might infringe accidentally the personal data protection or can be difficult to handle because of the automatic functioning of algorithms behind this process.
The lack of directives harmonization, the ambiguous terminology of terms and concepts like “communication to the public”, the uncertainty about which elements belong to the public domain of each State member and the copyright exceptions for each of them result to counterfeit and unfair competition cases.
Constant discussions like the “Licenses for Europe” (3) stakeholder dialogue have been launched from the European Commission in 2012 and it will be soon completed and presented in order to review issues like “enabling the identification of works and rights online” or “easier text and data mining of subscription-based material for non-commercial researchers”.
(1) Source: http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_ENG.pdf
(2) Source: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295166#P78_9739
(3) Source: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-986_en.htm
Read more
Question 3 Ipdigit :
No need to ask for authorization before hyperlinking, but…what did the EU Court of Justice mean in Svensson ?
Depuis le début des années 80, avec la diffusion massive dans le monde de ce qu’on appelle internet, de nombreux problèmes sont apparus ravissant les juristes. Existent-t-ils des droits et obligations dans le monde du net ? Peut-on tout faire et surtout quelles sont les limites ? La problématique du jour concerne les hyperliens (la distinction entre les pointeur et code HTLM sous-jacent). Sans eux, internet ne peut exister car les sites sont référencés par ceux-ci. Mais peut-on utiliser ces hyperliens pour renvoyer vers d’autres sites sans avoir besoin de l’autorisation des auteurs de ces sites ? En d’autres mots : l’établissement d’un hyperlien peut-il constituer une « communication au public » ? (N.B. : Pour rappel une communication au public est acte tombant sous le champ d’application du droit d’auteur qui nécessite dès lors une autorisation de ce dernier). Cette question devient de plus en plus importante, à l’heure du streaming ou de Spotify, les fichiers ne sont plus conservés dans les ordinateurs mais l’accès est garanti sous forme de communication au public. Les produits sont remplacés par des services en ligne. Aujourd’hui rien ne semble pouvoir arrêter le progrès de la technologie…
La définition d’une communication au public se trouve à l’article 3 de la directive 2001/29 (InfoSoc) et s’énonce comme suit : 3.1. Les Etats membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. La directive distingue le droit d’auteur, en créant une obligation pour toute communication au public, et les droits voisins, en parlant uniquement de mise à disposition au public. Hors de l’Union européenne, il n’existe pas d’harmonisation international ce qui crée évidemment des conflits potentiels.
Au travers des arrêts BeSoft, Premier League, Airflied, Globus Circus, la Cour de Justice de l’Union européenne a eu l’occasion de préciser la notion de communication au public. Mais dans le considérant 23 de la directive InfoSoc, il est précisé que : « La présente directive doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte. ». Dans l’affaire Premier League, la Cour insiste bien qu’il n’existe pas de définition de la communication au public dans la directive 2001/29 et qu’il y a dès lors lieu d’interpréter la notion à la lumière de la directive La Cour dit dans l’affaire C- 283/10 ( Globus Circus) que la définition de l’article 3 ne concerne pas la représentation ; elle concerne uniquement les communications à un public qui n’est pas présent au lieu où la communication est faite. Grâce à l’affaire Premier League, la Cour va dégager trois critères permettant de définir la notion de communication au public : il faut un public nouveau (§197-199), que ce public soit non présent au lieu d’origine de la communication (cons. 23), et que la communication ait un critère lucratif (§ 204-206).
Suite à l’arrêt Svensson rendu le 14 février 2014, la Cour répondit à la question, les hyperliens peuvent-ils consister en une communication au public, par la négative : “the provision on a website of clickable links to works freely available on another website does not constitute an ‘act of communication to the public‘ ”. Comme dit ci-dessus, les hyperliens jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement d’internet et une autre réponse de la Cour aurait eu pour effet de paralyser le monde du net. Ainsi qu’il est décrit dans l’article https://www.ipdigit.eu/2014/03/no-need-to-ask-for-authorization-before-hyperlinking-but-what-did-the-eu-court-of-justice-meant-in-svensson/, la réponse de la Cour a d’autres impacts positifs comme assurer l’effectivité du droit d’auteur ( éviter d’imposer une obligation que personne ne respecterait déforçant le droit d’auteur), de plus la décision est conforme à la Convention européenne des droits de l’homme ( car s’il fallait demander une autorisation préalable à chaque hyperlien, cela ne serait pas proportionnel).
L’affaire Svensson s’inscrit dans un contexte tumultueux. En effet, la question des hyperliens fait naitre de vifs débats surtout en matière de piratage et matière de presse avec des éditeurs de presse qui, mécontents de voir leurs contenu relayés dans d’autres sites par le biais d’hyperliens, s’en retourne vers le législateur et les tribunaux. Ainsi, on a assisté en 2013, en Allemagne, au vote d’une Lex Google qui se répand à travers l’Europe. En Angleterre, les tribunaux avaient décidé dans l’affaire Meltwater en 2011 que des hyperliens constituait une violation du droit d’auteur et que la consultation de ces liens était susceptible d’être qualifiée comme un acte de contrefaçon.
L’affaire Svensson oppose un journaliste au site Retriever, site de monitoring médiatique qui renvoyait vers des articles accessibles en ligne (gratuitement). La Cour va établir que : « (…) la mise à la disposition d’un public de sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès sans qu’il soit déterminant qu’elles utilisent ou non cette possibilité” (…) “dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de «mise à disposition» et, par conséquent, d’«acte de communication», au sens de ladite disposition. » La Cour affirme donc en premier lieu que les liens cliquables rentrent bien dans le droit d’auteur puisque ce sont des communications au public au sens de l’article 3.1 de la directive 2001/29. Mais dans un deuxième temps, la Cour va considérer que le deuxième critère de la communication au public n’est pas rempli : le public nouveau. De fait, il ne pourrait y avoir de public nouveau puisque le lien est mis en ligne, accessible depuis le début de son existence à l’entièreté de la communauté virtuelle. La Cour précise donc par l’arrêt Svensson ce qu’elle entend par public nouveau. « De ce point de vue, les doutes suscités par la jurisprudence antérieure sont dissipés. Lorsque deux opérateurs utilisent le même mode technique de communication, l’acte de communication au public n’est caractérisé dans le chef du second que s’il s’adresse à un public nouveau » (http://droitdu.net/2014/02/quand-la-cjue-determine-lacces-aux-oeuvres-sur-internet-larret-svensson-liens-cliquables-et-harmonisation-maximale-du-droit-de-communication-au-public/)
C’est justement sur ce point qu’à notre avis la Cour de Justice dans l’affaire C More Entertainment v. Linus Sandberg (C-279/13), toujours pendante devant le Cour, répondra que lorsque l’accès au site est limité d’une quelconque façon (par un paywall system par exemple), la deuxième condition sera dans ce cas remplie. C’est ce que le Cour semble insinué dans le paragrahe 31 : « This is the case, in particular, where the work is no longer available to the public on the site on which it was initially communicated or where it is henceforth available on that site only to a restricted public, while being accessible on another Internet site without the copyright holders’ authorisation.” (para 31) » . Ainsi pour répondre à la question Also, what do you think of the last sentence of the paragraph 31 in the Svensson decision? Could this impact the way search engines function?
Dans ce paragraphe, la Cour souhaite conserver la possibilité d’agir sur base du droit d’auteur et insiste sur le fait que dans certaines circonstances, les hyperliens pourraient consisté en des communications au public. Nous pensons que laisser cette porte ouverte n’est pas sans intérêt car dire que les liens cliquant ne sont jamais répréhensibles risques de conduire à des débordements. Mais cependant, il faut se poser la question suivante : est-ce normale que la qualification de communication au public varie selon le niveau de protection de l’œuvre ? La Cour se montre timide en refusant de pencher pour l’une ou l’autre solution. Les moteurs de recherche et les sites de référencement devront donc faire attention à la protection installée dans les sites qu’ils référencent. De plus, qu’est ce que « only available to a restricted public » ? Deux problèmes se posent. Premièrement, Le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre n’est pas forcément, et ne l’est pas souvent, la personne qui met l’œuvre en ligne. Les titulaires des œuvres ont-ils en pratique la possibilité d’imposer aux distributeurs voire à la plateforme d’hébergement leurs restrictions ? Deuxièmement, de quelles restrictions parle-t-on ? La Cour n’a rien précisé laissant derrière elle un nuage opaque…
Quant à la question suivante : While there might be good reasons to prohibit those practices, is it the best option to consider that a communication to the public takes place in those circumstances? Are there not other ways to address such situations?
Nous suivons l’avis publié sur http://scinfolex.com/2014/02/17/arret-svensson-les-liens-hypertexte-confortes-mais-retires-du-domaine-public-de-linformation/. En effet, au regard de la lex Google allemande qui crée un droit suis generis, il y a lieu de s’interroger pour savoir si inclure les hyperliens dans le droit d’auteur est la bonne solution. A notre opinion, ce n’est pas le cas. Le droit d’auteur a été inventé alors qu’internet n’existe pas et nous pensons que tenter de faire « rentrer » à tout prix des concepts nouveaux dans des anciens est nuisible. Le monde évolue, le droit devrait évoluer avec. Il serait peut-être plus judicieux de se servir de la notion de ‘domaine publique de l’information’ telle que définie par l’UNESCO comme : « L’UNESCO soutient fortement l’accès au domaine public informationnel ou “indivis mondial de l’information”. Ce domaine public informationnel est constitué par l’information publiquement accessible, dont l’utilisation ne porte atteinte à aucun droit légal, ne viole aucun autre droit communautaire (par exemple les droits des populations autochtones) ou n’enfreint aucune obligation de confidentialité.
Le domaine public informationnel englobe donc l’ensemble des oeuvres ou objets de droits apparentés qui peuvent être exploités par quiconque sans autorisation, par exemple parce que la protection n’est pas assurée en vertu du droit national ou international, en raison de l’expiration du délai de protection, ou à cause de l’absence d’un instrument international assurant la protection dans le cas des oeuvres ou objets de droits apparentés étrangers. » Mais attention il ne s’agit pas non plus de laisser une liberté absolue, et nous le savons la liberté absolue n’existe pas et ne devrait pas exister, cependant nous proposons que les Etats s’organisent entre eux pour établir des guidelines et des normes éthiques en matière d’internet. Car en s’enclavant uniquement dans le droit d’auteur, la Cour de Justice a peut-être négliger d’autres concepts (comme les libertés fondamentales) qui auraient pu, eux aussi, aboutir à une décision. En décrétant que les hyperliens font partie du domaine des droits d’auteur, la Cour oublie que la référence et le renvoi sont deux concepts vieux comme le monde, qui avec le droit d’auteur risquent d’être restreints.
La consultation proposée par la Commission sur la directive droit d’auteur insiste en son point 12 sur les hyperliens, preuve que peut-être la Cour n’a pas tout à fait eu raison.
La dernière question posée s’énonce en ces termes : what do you expect the CJEU responses to be in Bestwater and C More Entertainment?
Nous avons déjà répondu à la question pour l’affaire C More Entertainment ci-dessus. La question préjudicielle posée dans l’affaire Bestwater est la suivante : « Le fait que l’œuvre d’un tiers mise à la disposition du public sur un site Internet soit insérée sur un autre site Internet dans des conditions telles que celles en cause au principal peut-il être qualifié de «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 même lorsque l’œuvre en question n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique différent de celui de la communication d’origine? »
Si l’on s’en tient à la réponse de la Cour dans l’arrêt Svensson, il nous semble que la réponse de la Cour à la question telle qu’elle est posée sera négative. Si l’œuvre n’est pas transmise à un public nouveau, elle ne peut être définie comme une communication au public. Cependant, peut-être que la Cour profitera de ce cas particulier de « framing » pour délimiter les contours de la notion et préciser la notion du droit d’auteur et de la communication au public.
Seul l’avenir nous le dira …
En conclusion, il nous semble judicieux de rappeler que les hyperliens sont la toile d’internet sans laquelle celui-ci ne peut fonctionner et que la Cour semble en être consciente qu’une interdiction net et massive du ‘droit au hyperliens’ serait nocive.
Comme nous l’avons déjà pointé, le monde évolue et le droit avec. La question des hyperliens montre peut-être les limites du droit d’auteur classique. La Cour devrait, à notre avis, se dégager des sentiers connus pour aller explorer ailleurs. Mais, n’oublions pas que le rôle de la Cour n’est pas celui d’un législateur et que l’initiative devrait venir des Etats…
Read more
By reading the article and the ruling of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in the Svensson case, at least two forms of hyperlinking can be distinguished. However, the distinction between these two forms is an important issue. The CJEU has done it in this case, the question being to know whether hyperlinking is an “act of communication to the public” or not.
On the one hand, the simple appearance of a link on a website leading to another website, which had already communicated on the article or its content, cannot be seen as an act of communication to the public, has stated the Court. We do totally agree with this reasoning, hyperlinking being such fundamental in the huge spider web that is the internet.
On the other hand, the Court has stirred up another interesting point: what about the situation where a hyperlink posted on a website leads to a restricted website, circumventing the restrictions established by the linked-to website? We believe that, in accordance with the CJEU ruling, the linked-to website has only agreed to communicate the content to people registered on the website or those who have subscribed by paying an access fee for example. In that case, allowing people who did not meet those conditions could be an infringement leading to a possible copyright claim.
Following the Belgian’s Cassation Court (Cass. (1ère ch.), 19 janvier 1956, Pas., 1956, p. 484.), the author of a work may authorize its reproduction and communication only in the way he had decided, or add more conditions to this reproduction. So he is totally free to restrict the access to his work to people who have subscribed and/or paid for it.
Actually the decision from the Cassation Court did not take place in the context of “public communication” but more in the context of “right of reproduction”. According to us, it would have been more pertinent for the Court to include that matter in the scope of “reproduction” right and not in the “communication to the public” right. Indeed the author is the only one who can decide on what support his work will appear. If he wants his publication to appear on one site and not on another one, it is his decision. So we believe that if a website posts a content without permission or a hyperlink bypassing restrictions imposed by the publication author, it is more a violation of his “reproduction” right than an “act of communication to the public”. The reason is that the author had already decided to communicate his work to the public previously but his decision was to publish it on a support of his choice (e.g. only on his personal website). He can decide on which website(s) his publication/paper would be available and ban other websites to prevent his work to be published without his agreement, even if his publication is not on his website anymore.
Anyway, the CJEU has left an open window to copyright claims for that type of bypassing and the C More Entertainment v. Linus Sandberg would probably step into this opening. Although this is more a question about content broadcasters than a real case of copyright, there is still a related right protection issue in this case. It would be interesting to see if the CJEU will follow the same reasoning as in the Svensson Case even if this case does not relate, to a creation or an author’s work. The judges would anyway have to transpose their reasoning to this case which seems very different to me.
Regarding the last question, this sentence could probably change the way search engines function. Indeed when a research on a search engine is typed, it will not filter the sites which have the author’s authorization to publish its content from those which do not have it. So, in a perfect world when a research is typed on Google, only authorized websites should appear. However it seems to me a huge work to implement this in the search engines and I do not believe that it will happen soon. It would require a whole new intelligence system of authorizations and so on. The internet is a very wide space and it would be very difficult to establish some controls and boundaries, and I do not know if developers would be ready to spend large amounts of money for this implementation.
Show lessGood. And a plus for drafting your response in English
Read more
In what was undoubtedly one of its most eagerly anticipated rulings the CJEU has finally dealt with one of the more pressing issues at stake with regards to copyright law. In a nutshell, the Court held that content providers need not obtain authorization from the copyright holder, prior to hyperlinking to copyright-protected works “freely available on another website”.
The judgement is as brief as it is prima facie unequivocal in some of its aspects. The main question submitted to the Court focused on whether or not the provision of a clickable link by Retriever Sverige constituted an act of “communication to the public” for the purposes of Article 3(1) of Directive 2001/29 (the “InfoSoc Directive”).
Let it be noted that the following lines will solely focus on commenting the Court’s underlying rationale pertaining to this question.
The Judge of Luxembourg begins by reaffirming the principle under which “every act of communication of a work to the public has to be authorised by the copyright holder”.
The prescription was fairly clear and did not require any additional confirmation. However, referring to its past case law, the Court elaborates on this matter by clearly outlining two essential conditions that must be met for an act to be qualified as an “act of communication”:
Primo, there must be an “act of communication” (Part I.) and secundo, the said communication must made to a “public” (Part II.)
Part I. The notion of “act of communication” post Svensson
Regarding the first condition, true to its prior decisions the Court confirms that the existence of an act of communication must be “construed broadly”. Hence, “any transmission of the protected works, irrespective of the technical means or process used” may constitute an act of communication within the meaning of article 3(1) Directive InfoSoc. As a result, the Court rightly considers that making protected works “available” by means of a clickable link is tantamount to an act of communication (Svensson, §20).
It should be noted that the Court specifies that in casu, users were provided with “direct access” to the protected works that had originally been published “without any access restrictions”. Such a consideration does not bear any relevance with regards to the notion of “act of communication” itself. However, its impact in ascertaining the second prerequisite of an act of communication “to the public” cannot be understated and will be examined in the later stages of this commentary.
The judge of Luxembourg’s extensive interpretation of what constitutes an act of communication leads him to consider that availability trumps the actual availing of the possibility. In other words, whether the user actually clicks on the hyperlink – thus leading him to be transported to the linked website containing the litigious works – is irrelevant in determining the existence of an act communication.
The analogy to SGAE (C-306/05, §43) is wholly unsurprising and illustrates the Court’s desire to grant authors with the privileges of a fairly large spectrum of protection. Indeed, it must be reminded that Directive InfoSoc does not provide us with an actual definition of what constitutes an act of communication. Hence, the actual harmonization task falls solely within the hands of the CJEU acting as guardian of the Community law’s cohesion. It follows settled case law that the Court has not shied away from maintaining such a broad interpretation of article 3 Directive InfoSoc.
However, can its holding in Svensson be conciliated with the idea that “ the European Union legislature intended that each transmission or retransmission of a work {must be a} specific technical means” (TvCatch up, §24)?
The question is not entirely devoid of interest as one could posit that in the grand scheme of things, hyperlinking does not differ from the original technical means, which is to communicate content by making it accessible through the Internet. In other words, it is not wholly unthinkable to ascertain that hyperlinking is merely a “technical means” to “ensure or improve reception of the original transmission” (TvCatch up, §28). It is our belief that the relevance of the aforementioned consideration should not be simply discarded. The fact that the Court does not even deem necessary to pronounce itself on this matter is quite unsettling. Indeed, it must be reminded that in TvCatch up, the Judge of Luxembourg, referring to Premier League (§194) and Airfield (§§74 and 79), stated “that a mere technical means to ensure or improve reception of the original transmission in its catchment area does not constitute a ‘communication’ within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29. Accordingly, we believe that the Court is guilty of a lack of foresightedness in assuming that hyperlinking is an act without which users would be unable to enjoy the protected works. The resounding silence on this particular issue leaves the door open to an overly inclusive interpretation of the notion of communication.
Undoubtedly, when a hyperlink enables a user to access published works that were access-restricted on the original website (for example through means of a paying subscription), it must be considered as more than just a simple technical means to ensure or improve the reception of the original communication. However, can one unequivocally arrive to the same conclusion when the protected works were not originally access-restricted, as was the case in Svensson?
It is our belief that the Court should have clarified this issue, which puts at stake the implicit freedoms that derive from the very existence of the Internet and the principal objective of Directive InfoSoc, which is to establish a high level of protection of authors (SGAE, §36; Premier League, §186; TvCatch up, §20).
Part II. The notion of “public” on the Internet
Regarding the second condition providing that the communication must be made to a “public”, the Court seems to have opted for a conciliatory approach by first reaffirming a previously held principle before carving an additional criterion.
Indeed, by referring to SGAE (§§37 and 38) and to TvCatch up (§32), the Judge of Luxembourg confirms that the term “public” must be understood as an “indeterminate number of potential recipients and implies, moreover, a fairly large number of persons”. Accordingly, he thus draws the ipso facto conclusion that when a user communicates by means of clickable links indiscriminately aimed at all potential users, he is in fact targeting a fairly large number of recipients thus making a communication to a public (Svensson, §23).
However, in the same breath, the Court provides us with the fulcrum on which relies its rationale by stating that {A]ccording to settled case-law, in order to be covered by the concept of ‘communication to the public’, within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29, a communication, such as that at issue in the main proceedings, concerning the same works as those covered by the initial communication and made, as in the case of the initial communication, on the Internet, and therefore by the same technical means, must also be directed at a new public, that is to say, at a public that was not taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication to the public.
In hindsight, reference to the “new public” criterion appears logical though the solution was not in itself self-evident. To support it’s reasoning, the Court cites its previous decisions.
In SGAE (§§40 to 42), the Judge of Luxembourg carved the “new public” criterion out of article 11bbis (1) of the Berne Convention. The idea is thus that a new public exists when the communication is made to a public “different from the public at which the original act of communication of the work is directed”. The Court subsequently confirmed the condition by applying it in “Premier League ” (§§197-198), “Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon” Ergon (§38), TvCatch up (§38-39) and “Airfield” (§72).
It appears to us that the aforementioned “new public” criterion bears significant importance in the Court’s eyes; more so than the “indeterminate number of recipients” and “fairly large number of persons” criterion.
The Court’s inclination to refer to the “new public” criterion is probably based on the legitimate foundations it lies upon (the Berne Convention) and on its adaptability to multiple situations. Indeed, unlike other criteria such as the “interactivity” criterion it used in “BeSoft” (regarding the communication to the public of a GUI), the new public criterion has this very appealing advantage of being applicable to different factual scenarios.
Furthermore, it appears all the more enticing when one factors in the high level of protection of authors sought by the Directive InfoSoc. Indeed, the reasoning behind its application lies on the implicit premise that authors must be allowed to control any communication made in violation of their legally protected rights – for example, when the communication reaches a “new public” – presumably by granting them with “an appropriate reward for the use of their works” (SGAE, §36).
Regarding its application in Svensson, the Judge of Luxembourg observed that “The public targeted by the initial communication consisted of all potential visitors to the site concerned, since, given that access to the works on that site was not subject to any restrictive measures, all Internet users could therefore have free access to them”, thus leading him to hold that “here all the users of another site to whom the works at issue have been communicated by means of a clickable link could access those works directly on the site on which they were initially communicated, without the involvement of the manager of that other site, the users of the site managed by the latter must be deemed to be potential recipients of the initial communication and, therefore, as being part of the public taken into account by the copyright holders when they authorised the initial communication”.
The adaptability of the “new public” criterion is clear for all to see and provides the Court with the necessary leeway to accomplish its fine tuning endeavour.
Primo, the Svensson decision confirms the new public criterion when the subsequent communication is made by “the same technical means” as the initial communication (Svensson, §24). In other words, when two operators use the same technical means to make their respective communication of identical content, the latter will not be deemed as “made to the public” if the said public was not “new”.
Such an approach only confirms the “new public” criterion’s applicability to all cases pertaining to the possible existence of a communication to the public. However, it is our belief that the Court went as far as to establish a iuris et de iure presumption that on the Internet there can be no “new public” when the protected works are initially communicated online without any access restrictions. Indeed, the enormity and intertwined nature of the Internet implies that when a website is not access-restricted, its content becomes accessible to anyone, regardless of location considerations. In other words, the user who links – by means of a clickable hyperlink – freely accessible protected works cannot be considered as an indispensable middleman.
The reader of this commentary will no doubt be at odds with the apparent contradiction offered by such a conclusion. Indeed, if the Court was implying that in situations like the Svensson case, the subsequent communication is not made to a “new public”, – because users can already freely access the protected works – are we to deduce that there is in fact no “communication”? As stated earlier, the Court previously held that that a mere technical means to ensure or improve reception of the original transmission in its catchment area does not constitute a ‘communication’ within the meaning of Article 3(1) of Directive 2001/29. Accordingly, if access provided by means of a clickable hyperlink to freely accessible protected content is not a communication to a new public, then what is it if not a mere tool that simply provides Internet users with an additional access-entry (by this we mean another entry point to the protected content).
In light of what has been said, the next point might appear difficult to conciliate with the Court’s holding. The question relates to the initial public on the Internet.
In Svensson, the Court clearly states that the initial public of the initial communication consist of “all potential visitors to the site concerned” (Svensson §26), provided the website is “not subjected to any restrictive measures” (Svensson, §26). In other words, when content is not access-restricted, the initial public is but one public consisting of potentially all Internet users.
Such a conclusion stems from what appears to us as an overly extensive interpretation of the notion. Indeed, the Court bases itself on the premise that when an author – within the meaning of Directive InfoSoc – communicates his works on the Internet, he implicitly agrees to grant access to potentially all Internet users.
In this regard, we contend that one could envision sub-categories of Internet users. For example, if an author communicates unrestricted shocking or adult-only content, can one categorically consider he intended it to be accessible to all Internet users? Moreover, do all users have an effective access to the content (for example, parental control restrictions: these are not restrictions imposed by the content provider and do not restrict access to the Internet itself)?
The idea of a single abstract public underscores the Court’s refusal to consider the “linker’s” actions as potentially public expanding. By this we mean that the Court seems unwilling to envision the conception of a hyperlink as a means to provide access to an enlarged public.
Furthermore, as will be discussed infra, such a stance can probably be interpreted as an implicit rejection of the “intent” based approach.
At first glance, the Svensson decision is an undeniable thumbs up addressed to proponents of a free and interconnected World Wide Web. This prima facie claim is reinforced by the fact that the Court did not pronounce itself on the distinction between surface links and other more questionable types of links such as inline linking or links made by framing. However, with regards to copyright law, it seemingly considers the distinction as irrelevant as it stated that the additional circumstance “that when Internet users click on the link at issue, the work appears in such a way as to give the impression that it is appearing on the site on which that link is found, whereas in fact that work comes from another site” (Svensson, §29), in no way alters its previous conclusions. Hence, a clickable link – regardless of the type of link that is used – to a protected work that was previously communicated online without any access-restrictions is a communication within the meaning of article 3(1) Directive InfoSoc, but is not a communication to a “new public”. Consequently, the “authorisation of the copyright holders is in any event not required” (Svensson, §30).
Additionally, one might wonder whether the Court in handing down Svensson had envisioned the potential economical repercussions of its decision. With this in mind, we believe Svensson provides a website manager with a stepping-stone to potentially reap the fruits of the author’s works.
Did the Court ultimately considers that authors – when they communicate their works online devoid of any access restriction – implicitly agree in all circumstances to make their works accessible to all internet users? Moreover, can one interpret the Court’s silence on this matter as an implicit repudiation of the “lucrative nature” criterion that had previously been applied? (cf. SGAE, §44). The answer seems to be heavily tilted in this sense as fits the Judge of Luxembourg apparent desire to conciliate the imperatives of a free Internet with the intangibles of copyright prerogatives.
Part III. Svenssons’s limits and the rejection of the “intent” criterion
Though Svensson appears swift and clear in its holding, there area however certain limits that were erected by the Court.
Primo, the Judge of Luxembourg explicitly states that when a clickable link enables users to circumvent restrictions put in place by the site on which the protected work was originally communicated, the said link must be viewed as an indispensable intervention without which those users would not have been able to freely access the said protected work. Hence, in such a situation the hyperlink constitutes a communication made to a “new public” and will require prior authorization.
On the one hand, the situation is relatively unambiguous: the linker is an indispensable middle-man whose communication (by means of a hyperlink) is necessary to provide users with access to protected content they would not be able to freely access otherwise.
On the other hand, what appears far more obscure relates to the restriction in question. The Court most probably intended to encompass technical measures of restriction in the same vein as the TPMs that are used to prevent product copying. Furthermore, we believe that restrictions of a contractual nature would also fall within the scope of the limitation (conditions that users must accept in order to navigate on the website for example).
Should the restriction be of a financial nature? It is our belief that the possibility should be included but should not constitute the sole type of restriction.
Furthermore, if the restriction to the original website has been installed by the website manager without the explicit consent of the copyright holder, does the said restriction fall within the scope of the limitation? These are questions that remain unanswered as of today. However, based on the Court’s rationale it would not be farfetched to consider that inking designed to circumvent walled content restrictions, geographical restrictions or to restore access to deleted content is likely to amount to a communication to a “new public” and will require authorisation from the copyright holder.
Inevitably, the Court will be called upon to clarify the specific restrictions that will be deemed relevant. We hope to be provided with an answer in the eagerly anticipated C More Entertainment case relating to the circumvention of a paywall system by means of a hyperlink. On the basis of Svensson’s teachings, the answer in this case appears to be a foregone conclusion: the first two questions referred y the Swedish Högsta domstolen will no doubt find a direct echo in Svensson. We believe that the CJEU will probably deem that the defendant (Linus Sandberg) was an indispensible middle-man whose intervention was indispensable to all users who did not have direct access to C More Entertainment AB’s content. By hyperlinking to the applicant’s protected works, the defendant – by means of a clickable link – circumvented the paywall system designed to restrict access to paying users thus making the content available to a “new public”. Hence, if the Court arrives to this conclusion it will have no choice but to consider that the hyperlinks at issue in the case were communication to the public that required prior authorization from the copyright holder.
Fundamentally, the key question in C More Entertainment is whether a paywall is required of if a free subscription or registration is sufficient to constitute a restriction within the scope of Svensson.
Secundo, the Court explicitly considers that hyperlinks will be deemed a communication to a “new public” when it links to a website “where the work is no longer available to the public on the site on which it was initially communicated or where it is henceforth available on that site only to a restricted public, while being accessible on another Internet site without the copyright holders’ authorisation” (Svensson, §31). This example is clearly evocative of the Google v. Copiepress case in which the argument pertaining to the cache memory stored on Google’s servers had been used. In casu, cache memory copies were made accessible to users, regardless of whether the press articles were no longer freely accessible (they had been archived and were thus only accessible to subscription users).
More fundamentally though, we believe that the final sentence might bear consequences with regards to the way search engine function. Indeed, when a search engine such as Google references query based search results, it does so on the basis of its algorithm. If one uses Google as a case point, the organic search results are generated by Google’s PageRank algorithm references websites following a popularity scale based on website linking. Hence, with regards to its organic search results Google may not have the entire control on whether or not users will ultimately choose to access a website linking to otherwise restricted protected content.
The last sentence in Svensson thus appears quite problematic if one factors the way search engines work. Indeed, they provide users with clickable links to websites based on the user’s query. In other words, if one were to apply Svensson to the letter, it would appear that search engines like Google would have to tweak their algorithms in order to exclude from their query based result pages hyperlinks to websites that allow users to access content that they would not otherwise be able to access.
Tertio, though the Court appears to confirm its prior decisions, we must concede our surprise to the lack of reference to the “intention” criterion, which had been applied in SGAE (§42), Premier League (§196) and Del Corso (§§82 and 92). Must we interpret the absence of reference to this condition as its implicit rejection? The answer is probably not a straightforward one because of the very nature of the Internet. Indeed the aforementioned decisions related to communications that were not made by means of the Internet. Additionally, had it applied the “intention” criteria in Svensson, it would have been difficult – if not impossible – for the Court to establish that the initial public may potentially consist of all internet users when the protected works are not originally access-restricted. Our contention is based on the fact that an intention based rationale would imply that the act of communication would be de facto limited ratione loci (countries where the targeted users have access) and ratione personae (targeted users). As it appears, the Court opted in Svensson for an accessibility-based approach, which is wholly at odds with the intention approach.
All in all, what may be the most surprising to some is that the Court shied away from adopting an intention-based rationale. Indeed, though the intent criterion appears particularly inadequate in cases like Svensson that revolve around the Internet, the Court had in fact applied it in Football Dataco v. Sportradar. Though the aforementioned case related to the sui generis right on databases, some authors believed the Court would ultimately reason by analogy. However, it appears in Svensson that it considered that the necessary equilibrium on the Internet would have been too heavily tilted in favour of users had it adopted an “intent” rationale.
As words of conclusion, we believe that Svensson underscores the CJEU’s desire to balance the legitimate interests of copyright holders with the necessary freedoms that derive from the Internet: concessions are imposed on both sides.
In a possibly tantalising chain of events, the unanswered questions from Svenssen may be answered in C More Entertainment and BestWater. With regards to the later, the German Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof) referred to the CJEU a question regarding the legitimacy of framing video content. In light of Svensson, the answer seems relatively predictable: the technique or type of link used is irrelevant in determining the existence of a communication; what is really important lies upon the “new public” criterion.
Excellent, well-thought Ph. D. like answer…
Read more
What did the EU Court of Justice mean in Svensson ?
The question asked to the court in the Svensson case was to know what was exactly the meaning of the term « communication to the public » in the internet context.
In accordance with the Premier League case, there is a communication to the public, and then a possible copyright infringement, when three conditions are met. The first one is the existence of a new public, which is a public that was not taken into account at the original communication to the public. This new public has to be transmitted the copyright protected work. And finally, the communication has to be of a profitable nature.
In the Svensson case, the European Court of Justice is mentioning only two conditions evocated in Premier League, the communication to a new public of a copyright protected work. There is not a single word about the third condition which is the profitable nature of the communication to a new public.
On the whole, I agree with the CJUE decision in Svensson. The first thing that is certain is that there is a communication to a public because the articles were put online, so communicated to the public, with the consent of their authors and that anyone who goes on internet can individually read them at any time. Secondly, I agree with the court when it says that the communication is not made to a knew public. Indeed, the first act of communication to the public is done by the authors of the articles, so with their consent, to the whole people that can acces internet. So, the public that can acces to the hyperlinks is still the same. Firstly, I thought that the profitable nature of the communication to the public was neglected, but there is no use to go to the third condition established by the Premier League case as the first one, which is the existence of a new public, is already missing.
I think that the last sentence of the paragraph 31 would have a great impact on search engines because it means that everytime a content, initially accessible for free by hyperlinks, is made available for only a restricted public or is no longer available on the website it was published for the first time, the search engines would have to change and delete the hyperlinks. If not, the search engines could be found guilty of a violation of copyright protected work.
The response of the court to the fourth question, which says that no state can wider the notion of communication to the public, is quite logic as the court justifies by the purpose of the directive 29/2001 which is the removal of the legislative disparity in Europe. Nevertheless, this protection is of a very relative use because for example the german Google law is not based on the communication to the public but rather on the creation of a specific new related right (ancillary right) for the press editors. (http://scinfolex.com/2014/02/17/arret-svensson-les-liens-hypertexte-confortes-mais-retires-du-domaine-public-de-linformation/).
What are the possible answers of the EU Court of Justice in the Bestwater and C More Entertainement cases :
In the Bestwater case, I think the situation is not so different from the Svensson case. Indeed, the fact that we are in this pending case talking about framing doesn’t change so much from the hyperlinks problem of Svensson.
The first condition, a communication to a new public, is not met. Indeed, the video was available on youtube with the consent of their authors and owner, so potentially to the whole internet community. Thus, the fact that the video was put on two internet websites of direct competitors of Bestwater is not a communication to a new public. Moreover, the answer is already in the question asked to the court, « even where that other person’s work is not thereby communicated to a new public ». But if the first condition is not met, there is no use to look after the two others which are the cmmunication of a protected copyright work and the profitable nature of that communication. Following, Premier League and Svensson there is no communication to the public, so no infringement of a copyright protected work.
This solution can seem quite unfair to best water but following the conditions established in Premier League and Svensson, it is the most logic answer. The point on which bestwater could argue is the framing. Indeed, the two competitors are using the video with the frame of their own websites without any precision that the video comes from youtube and is made by bestwater. Thus, there is a misappropriation of the video of bestwater by its competitors and a misleading of the public.
Show lessGood
Read more
Une communication au public à lieu lorsqu’on transmet une oeuvre à un public, de manière distincte et non par le truchement d’un support matériel, et ce, peu importe le vecteur de transmission de l’œuvre. Le droit de communication au public s’étend également aux actes de mise à disposition du public de telle manière que chaque membre du public peut y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Sont donc inclus, les actes de communication sur demande, ainsi que tout acte de communication d’œuvres sur les réseaux. En somme, ce qui compte, c’est que l’œuvre soit communiquée à un public potentiel qui peut y accéder. Selon la CJUE, le critère essentiel du droit de communication réside dans le fait qu’un acte de diffusion de l’oeuvre est susceptible de créer un nouveau public pour cette oeuvre. Ainsi, lorsqu’on met sur un site un hyperlien qui renvoit à un autre site contenant des oeuvres protégées par le droit d’auteur et que l’accès de ce site en lui-même n’est pas protégé, on ne peut considérer qu’il y a une communication au public. En effet, il y a tellement de gens qui utilisent internet, qu’une fois que l’oeuvre est communiquée sur internet, on ne peut prétendre que le renvoi à ce site par un hyperlien est une nouvelle communication au public. Le public était déjà potentiellement dans la possibilité d’accéder à ce site vu que ce dernier n’était pas protéger.
La situation serait différente si l’oeuvre avait été communiquée sur un site internet protégé et que l’hyperlien aurait contourner les restrictions d’accès à ce site. Dans ce cas-là, il y aurait eu violation du droit d’auteur. La Cour l’explique très clairement dans le paragraphe 31 de l’arrêt Svensson.
Selon moi, on peut considérer que le fait de diffuser une oeuvre sur un site internet qui ne bénéficie d’aucune protection implique une sorte d’épuisement du droit de communication au public sur les réseaux. En effet, les sites internet sont à la portée de tous, on ne peut donc limiter leur utilisation. Sauf si le site sur lequel il y a eu la diffusion de l’oeuvre est lui-même protéger, restreint son accès à un certain nombre de personnes définies.
Grâce à la règle de l’épuisement, tout hyperlien qui renverrait à une oeuvre communiquée sur un site internet non protéger serait licite. Même si l’épuisement ne s’applique qu’à la circulation d’objets matériels, on pourrait, il me semble, agrandir son champ d’application à l’internet.
En outre, cette règle de l’épuisement permettrait à favoriser l’accès aux œuvres par les utilisateurs d’internet.
Il semble logique que la Cour, va dans son arrêt Bestwater and C More Entertainment suivre le même raisonnement qu’elle a eu pour l’affaire Svensson. Au regard de la question préjudicielle, il semblerait qu’il n’y ait pas, selon les critères relevés par l’affaire Svensson, une nouvelle communication au public.
Show lessRead more
Dans un premier temps, l’arrêt Svensson envoie une image optimiste pour la liberté des hyperliens car ceux-ci sont considérés comme légaux dans un certain cadre. Néanmoins, à plus long terme, le monde de l’internet risque de subir un contrecoup de cette décision. En effet, comme le dit Lionel Maurel « le plus inquiétant dans cette décision Svensson, c’est de voir l’un des dispositifs les plus essentiels au fonctionnement du Web basculer sous l’emprise du droit d’auteur, alors que jusqu’à présent il était resté dans une “zone grise” de non-régulation relative » [1]. De ce fait, certaines libertés liées à l’utilisation et la création de l’information risquent de se voir restreindre.
Par ailleurs, l’internet de demain risque de voir apparaître une certaine sorte de surenchère. En effet, afin de bloquer la libre création d’hyperliens par les internautes, les détenteurs de droits d’auteurs pourraient être tentés de rendre l’accès aux sites internet encore plus limité. Ces restrictions n’ont pas besoin d’être stricts mais pourraient simplement, par exemple, être la nécessité de créer un compte gratuit sur ledit site internet pour accéder aux contenus en ligne [2]. De cette manière, cela leur permettrait d’avoir un plus grand contrôle de leurs œuvres ou du moins, d’assurer l’illégalité des hyperliens créés sans leur consentement. L’hyperliking ne pourrait donc plus être autorisé car il contournerait les restrictions imposées par les sites internet.
Toutefois, si l’arrêt Svensson éclaircit une première zone d’ombre, celui-ci ne permet pas de donner réponse à tous les pans du sujet. De fait, cette affaire relate la violation des copyrights pour les hyperliens donnant accès à des copies autorisées des œuvres mais qu’en est-il des copies non-autorisées ? Cela veut dire que pour qu’une forme d’hyperlien soit considérée comme légale, il faut s’assurer que les œuvres accessibles librement émanent de l’autorisation des détenteurs des droits. Toutefois, s’assurer de ces autorisations n’est pas toujours chose aisée et représente donc une responsabilité importante pour les créateurs d’hyperliens [3].
Concernant BestWater, les problèmes soulevés sont le « framing ». Dans ce contexte, il ne s’agit plus d’un « référencement » basique tel que l’hyperlien. En effet, si ce dernier ne fait que renvoyer vers un autre site internet hôte de l’œuvre recherchée, le « framing » ne fera que jouer une vidéo, hébergée par un site tiers, sur un site extérieur. Ce site extérieur s’attribue donc quelque part, l’association de la vidéo à son propre nom. Dès lors, il semble que l’arrêt Svensson soit incomplet. En effet, cette dernière a vu le concept de « nouveau public » être l’élément déterminant mais devra maintenant se prononcer sur le risque de confusion créé par les défendeurs. De plus, s’il n’y a probablement pas de « nouveau pubic » dans ce cas-ci, la responsabilité des défendeurs d’avoir partagé des vidéos illégalement publiées devra être analysée, fournissant une réponse à une question précédemment mentionné.
Dans le cas de l’affaire C More Entertainment, il semble que l’arrêt Svensson répond suffisamment au contentieux soulevé par ce cas et que le prononcé de la CJUE peut être anticipé. En effet, cette dernière a déjà reconnu que lorsqu’un hyperlien permet de contourner un accès limité à une œuvre, il faut reconnaître les utilisateurs touchés par cet hyperlien comme « nouveau public ». Dès lors, l’hyperlien, étant reconnu comme « communication au public », sera considéré comme illégal.
Enfin, l’arrêt Svensson semble également inefficace au regard de la légitimité des Etats de légiférer sur la problématique des hyperliens. En effet, par cette affaire, la CJUE estime que les Etats membres n’ont pas le droit d’utiliser la notion de « communication au public » afin de restreindre la liberté de l’ « hyperlinking » au travers de leur loi nationale. Seulement, cela risque bien d’être insuffisant comme protection étant donné que les Etats membres risquent d’invoquer d’autres raisons pour protéger les producteurs de contenus. Ainsi, étant donné leurs droits, la possibilité de voir se multiplier la création de droits voisins par les Etats est réelle [2]. Un bon exemple de cette problématique est la création de la Lex Google allemande permettant de rétribuer aux éditeurs une certaine contribution qualifiée de « juste » aux bénéfices réalisés par les moteurs de recherche ou agrégateurs d’information [4].
[1] Maurel, L., (2014), Arrêt Svensson : Les liens hypertexte confortés, mais retirés du « domaine public que l’information ». http://scinfolex.com/2014/02/17/arret-svensson-les-liens-hypertexte-confortes-mais-retires-du-domaine-public-de-linformation/. Consulté le 22/03/14.
[2] Guthrie, R., (2014), CJUE decision in Svensson: Hyperlinks to freely available content do not infringe copyright. http://www.sjberwin.com/insights/2014/02/20/cjeu-decision-in-svensson-hyperlinks-to-freely-available-content-do-not-infringe-copyright. Consulté le 22/03/14.
[3] Powles, J., (2014), Copyright needs a dramatic rethink for digital realm http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-02/14/copyright-in-hyperlinking. Consulté le 22/03/14.
[4] Le Monde, (2012), Polémiques sur la « Lex Google » en Allemagne, http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/08/30/polemique-sur-la-lex-google-en-allemagne_1753099_651865.html. Consulté le 25/03/14.
Court et très bon — surtout le début. Bonne recherche en ligne — mais il ne faut pas négliger d’autres sources pour autant.
Read more
Selon l’arrêt Svensson, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que le placement d’hyperlien constitue bien un acte de communication au public de l’œuvre puisque celui-ci répond aux deux conditions cumulatives, à savoir un acte de communication et qui est destiné au public.
Cependant, elle a considéré que, étant donné que l’acte de communication ne vise pas un public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une telle communication au public. En effet, une autorisation n’est nécessaire que si la communication s’adresse à un public nouveau, entendu comme un public différent de celui ciblé par la communication précédemment autorisée par les titulaires des droits d’auteur.
Toutefois, n’aurait-il pas mieux valu que la Cour considère qu’un hyperlien n’équivaut pas à une transmission de l’œuvre mais à la simple indication du chemin pour y accéder, un hyperlien ne constituant pas comme tel une communication au public, et par conséquent n’est pas soumis aux droits d’auteurs. En effet, la Cour n’aurait peut-être pas dû entreprendre l’analyse des hyperliens au regard des droits d’auteurs étant donné que ceux-ci constituent la toile de fond nécessaire au bon fonctionnement d’internet. En soumettant les hyperliens au droit d’auteur, cela permet à la Cour de poser des restrictions à la « liberté de lier » car elle considère qu’une autorisation est nécessaire lorsque l’œuvre est postée avec des mesures de restriction d’accès (comme le font par exemple certains sites comme Jura) étant donné que dans ces cas-là, il s’agit d’une communication à un public nouveau, non précédemment ciblé par l’acte de communication initial.
Affaire Bestwater (C-348/13)
L’affaire Bestwater concerne une entreprise spécialisée dans les filtres à eau qui a réalisé une vidéo publicitaire sur les bienfaits d’une eau propre sur la santé. Cette vidéo s’est retrouvée sur YouTube sans le consentement de l’entreprise Bestwater. Par la suite, deux autres entreprises concurrentes ont mis sur leur site un lien (framing) renvoyant à la video sur YouTube.
La question préjudicielle posée à la CJUE est la suivante :
” Le fait que l’œuvre d’un tiers mise à la disposition du public sur un site Internet soit insérée sur un autre site Internet dans des conditions telles que celles en cause au principal peut-il être qualifié de «communication au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 même lorsque l’œuvre en question n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique différent de celui de la communication d’origine? ”
Si la CJUE maintient sa jurisprudence actuelle sur la notion de communication au public s’agissant des hyperliens, il est fort à parier qu’elle considèrera que le « framing » est également englobé dans cette notion. Comme nous l’avons dit plus haut, pour qu’il y ait communication au public au sens du droit d’auteur, il faut que deux conditions soient réunies, à savoir un acte de communication de l’œuvre et une communication à un public nouveau. Or, dans le cas d’espèce, cette vidéo s’est d’abord retrouvée sur YouTube, site accessible à tous les internautes sans restriction. En mettant un lien sur leur site renvoyant à la vidéo, les deux entreprises concurrentes n’ont pas communiqué celle-ci à un public nouveau et ne nécessite donc pas d’autorisation de la part de Bestwater. En effet, le cœur du problème réside ici dans le fait que la vidéo s’est retrouvée en premier lieu sur YouTube.
C More Entertainment (C-279/13)
C More Entertainment fournit des liens pour regarder des matches de hockey sur glace. L’accès à ce site est restreint car il nécessite un paiement pour y accéder. Toutefois, une entreprise a posté un lien sur son propre site permettant de contourner l’accès restreint du site de C More Entertainment.
La question préjudicielle posée à la CJUE est la suivante :
” La notion de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE 1 comprend-elle un acte consistant à fournir, sur une page Internet accessible à tous, un lien cliquable vers une œuvre diffusée par le titulaire du droit d’auteur sur celle-ci?
La manière dont le lien est fourni a-t-elle une influence sur l’examen de la première question?
Le fait que l’accès à l’œuvre visée par le lien soit restreint d’une quelconque façon est-il un élément à prendre en considération?
Les États membres peuvent-ils reconnaître à l’auteur un droit exclusif plus étendu en prévoyant que la communication au public comprend davantage d’actes que ceux qui sont désignés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive?
Les États membres peuvent-ils reconnaître au titulaire de droits un droit exclusif plus étendu en prévoyant que la communication au public comprend davantage d’actes que ceux qui sont désignés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive? ”
De nouveau, si la CJUE maintient sa jurisprudence Svensson, elle considèrera qu’étant donné que l’accès aux matches était restreint par un paiement, le public visé par l’acte de communication de l’entreprise défenderesse est un public nouveau, différent du public visé par la communication initiale. La Cour conclura alors qu’il fallait l’autorisation de la société C More Entertainment puisque les conditions sont remplies.
What do you think of the last sentence of the paragraph 31 in the Svensson decision? Could this impact the way search engines function?
Une telle décision risque d’amener les moteurs de recherche, tels que Google, à conclure des accords avec chaque titulaire des sites auxquels les hyperliens renvoient. D’ailleurs, les effets d’une telle décision se font déjà ressentir dans certains pays. L’an dernier, en France, un accord a été conclu entre Google et les éditeurs de presse. En Allemagne un nouveau droit voisin sur l’indexation des sites de presse par les moteurs de recherche a été créé.
Show lessMerci
Read more
L’arrêt Svensson laisse apparâitre clairement que la fourniture sur un site internet de liens librement disponible vers un autre site internet ne constitue pas une communication au public. En effet, la condition qui consiste à communiquer au public entendue dans le sens d’un « nouveau public » par rapport au public originairement prévu par ceux qui ont mis l’oeuvre en premier en ligne n’est pas remplie. Puisque les titulaires originaux ont prévu comme public potentiel toute personne pouvant accéder à internet, puisque le site était accessible librement, gratuitement, il ne saurait y avoir un public nouveau. Il n’y a dès lors pas de communication au public dans ces circonstances.
Dans l’affaire BestWater qui est pendante devant la CJUE, la question est de savoir si le fait de mettre via « framing » (dans un cadre inséré sur le site lui-même) une vidéo provenant d’un autre site (youtube en l’occurence) constitue une communication au public.
Dans l’affaire C-More Entertainment, également pendante devant la CJUE, porte sur un pay-wall qui a été contourné et dont le contenu protégé est accessible en ligne, gratuitement donc.
Le parti prit par la CJUE d’analyser économiquement les questions de droit d’auteur nous force à faire de même. Il convient de distinguer plusieurs hypothèses.
Soit il s’agit d’un site gratuit qui renvoit vers un autre site gratuit (comme dans l’arrêt Svensson). Dans ce cas là pas de problème, il n’y a pas un nouveau public et donc pas de communication au public.
Soit il s’agit d’un site gratuit qui renvoit vers un site payant (en by-passant bien sûr les mesures de payement), dans ce cas là il pourrait s’agir d’un nouveau public et donc d’une communication au public. C’est cette hypothèse que laisse sous-entendre le §31 de l’Arrêt Svensson.
Soit il s’agit d’un site payant qui renvoit vers un site gratuit. Dans ce cas là, il ne s’agirait pas d’une communication au public, puisqu’il n’y a pas de nouveau public. Mais on comprend bien qu’il s’agit quand même d’un problème de droit d’auteur : une personne s’arroge un bénéfice sur un contenu gratuit et disponible à tous en ligne. La question de la rémunération équitable des titulaires doit être posée dès lors ; ce n’est pas parce qu’un contenu est gratuitement accessible en ligne qu’il prive son auteur de revenu (par ex : pubs popo-up). Il nous semble qu’il y a ici un lien à faire avec l’Arrêt Phonographic Performance.
Soit il s’agit d’un site payant renvoyant à un autre site payant. Ceci est une combinaison de notre 2ème et 3ème hypothèse.
L’affaire BestWater nous semble correspondre à la première hypothèse. Dès lors, si les conditions en l’espèce sont réunies, cela ne portera pas sur un nouveau public et ne sera donc pas une communication au public.
L’affaire C-More Entertainment nous semble correspondre à la deuxième hypothèse. Dès lors, il nous apparait que la CJUE devrait considérer ce genre de pratiques comme une communication au public, puisqu’il y aurait là un nouveau public-cible. Avec les problèmes de responsabilités sur internet qu’on connait : des sites abrités à l’étranger, etc. et d’autres : débiteurs insolvables, n’ayant pas conscience de violer le droit d’auteur, etc.
Quant à la dernière phrase du §31 de l’Arrêt Svensson, elle pourrait impacter les moteurs de recherche. Mais restons prudent. Le fait pour un moteur de recherche de fournir des liens cliquables est sa fonction première. Si le moteur de recherche fournit un lien vers un contenu qui n’est plus accessible, ou seulement sur autorisation n’est pas en soi une atteinte au droit d’auteur. En cliquant sur un tel lien, plutot que de me voir proposer le contenu que je cherchais, je tomberai sur une page me demandant de m’inscrire et de payer. Il faut bien trouver les sites payant !
Mais si le moteur de recherche offre un lien vers un site qui, lui, fournit un contenu copié sur un site payant, ou le by-passant ? Si la CJUE considérait cela comme une communication au public (et il faudrait certainement une affaire pour en être certain) alors les moteurs de recherche seront appelé à de profondes transformations.
Read more
Even if of course there might be good reasons to prohibit those practices that may constitute abuse (mostly online), I think it is not the best option consider those kind of links as a communication to the public. The CJEU is not very clear about the reason of its decision but I think that the conclusion is the best way to balance every rights.
Indeed in this case the CJEU left the door open to other interpretations in the future. If the Court considered that generate a link back to another page freely accessible, it would be like banning almost all internet activities. Internet works with linking. How to generate traffic on your website ? Using adwords but also being referenced on other websites.
In Svensson, pages was freely accessible to the public. So the criterion of «new public» viewed as a large (and indeterminate) number of potential recipients of the communication that the author has not considered is a right criterion. There are a little problem with this criterion on Internet. Indeed a website or an article on Internet is on a page in «world wide web». So the potential recipients of the initial communication is very large and can include people around the world. Without restriction to access to the online page it is very difficult to consider there are a «new public» with a link even if the «article» or the «page» is presented without reference to the original website.
But it would be very dangerous for the online freedom to consider that kind of communication was a «communication to the public». The web is potentially very wide and if content is freely accessible it is difficult to contest a link on the basis of the «right to communicate to the public».
A solution for the author to protect his content is to limit the access. He can offer a freely access for a short time and after limit the access. In this way the content and the page is not freely accessible. So there are a communication to the public if someone makes the article accessible via a freely clickable link. In this case, the Court permits consider that a link could be a «communication to the public» in the future in others conditions. It is not a complete rejection of this possibility and it is a good think because of daily changes the interpretation of texts has to adapte to match with the today’s society and its challenges. The european texts cannot be adapted for every change. So it is the role of the Court and it is why it should not give a definite opinion.
In “Bestwater and C More Entertainment”, the questions are similar that in “Svensson”. So the responses should not differ. The first concerns the including of measures to make available on a website open to the public a clickable link to a work in the «communication to the public» notion. The response is clear in Svensson. Essentially there are «communication to the public» if there are a new public. So it depends of the circumstance to know if there are a new public.
The third question is about the fact that the work to which the linking is done is (in any way) restricted. On the basis of the «new public» notion we can estimate that if the access to the work is restricted and the link is available on a website open to the public, there are a new public. The Court has to examine the circumstance and different criterion to see what means «restricted». It is possible that the restriction is very large and so does not exist in fact. But if there are a true restricted access maybe it can constitute a «communication to the public» because there are a new public.
For the fourth question I think the response of the Court is very clear. Regarding the objective of harmonization and even if the preamble of the Directive recognizes some differences in national laws. Such kind of wider protection risk counter to the objective of the Directive.
The last sentence of the paragraph 31 concerns where the work is no longer available to the public on the website on which it was initially communicated. It is a good way to permit to the author to protect his work. Indeed the link making available this content permits access to a new public. The difficulty is that the link generator can argue that those public had access in the past to this content. So if the content was available to the public but now it is no longer available to the public, is it possible to consider that these very broad communication has permitted all communication in the future?
It is a difficult question but the Court seems estimate that a work no longer available to the public is protected if there are a communication to the public, notion including «new public». About the impact for the search engines it can relate to agregator as Google News. Indeed more and more newspapers make their content no longer available to the public after few days (or weeks). But if the link is made where the content was available I think it is ok. Because when the content will be no longer available normally the link no longer works. But if the aggregator creates the link after when the content is no longer available it can be a problem mostly that there are a «moral element» because the aggregator knows that the content is not available. An other case can be if the link created when the content was available works after that. In this case it is the responsability to the author to check that the limited access on his content works.
To conclude, in this case the CJEU is very vague about the reasons for its decision but it is maybe not a bad thing because it permits other future interpretation following the society evolution. In matter like Internet and technologies the role of the Court is very important and it is important to permit to it to adapt interpretation as required following the objectives of Directives and Regulations.
Show lessRead more
L’affaire dont doit connaître la Cour de Justice de l’UE (Affaire C-466/12 du 13 février 2014) oppose plusieurs journalistes (dont Mr. SVENSSON) à la société « RETRIEVER SVERIGE ». Diverses questions préjudicielles ont été posées à la Cour quant à l’interprétation de l’article 3, §1 de la Directive 2001/29/CE.
Les journalistes réclamaient des dommages et intérêts parce qu’ils estiment avoir subi un préjudice, dû à l’insertion sur le site internet de la société « RETRIEVER » de liens cliquables qui renvoient à leurs articles de presse (faisant l’objet d’une protection par droits d’auteur). En effet, la société « RETRIEVER SVERIGE » exploite un site Internet où l’on peut trouver un ensemble de liens Internet cliquables vers des articles (librement accessibles) publiés sur d’autres sites. Les requérants reprochent donc à la société « RETRIEVER » d’avoir utilisé, sans leur autorisation, leurs articles.
L’article 3 de la directive 2001/29, dont un éclaircissement d’interprétation est demandé à la Cour, dispose comme suit : « Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. (…)». La communication au public fait donc l’objet d’une protection par les droits d’auteur.
Une des questions posées à la Cour était de savoir si un hyperlien constitue une communication de l’œuvre au public, selon l’article 3 de la directive 2001/29. Afin d’apporter une réponse à cette question, la Cour de justice se base sur différents critères qui semblent se dégager de sa jurisprudence …
Cette notion de communication au public requiert la réunion de deux éléments cumulatifs. Il faut tout d’abord un acte de communication de l’œuvre. De plus, il faut également un public. (Arrêt ITV Broadcasting)
En ce qui concerne le premier critère, à savoir l’acte de communication, la Cour estime qu’il faut interpréter cette notion de manière large. La Cour entend par ‘communication’, « toute transmission des œuvres protégées, indépendamment du moyen ou du procédé techniques utilisés ». (Arrêt Premier League) Dans le cas d’espèce, la Cour estime que « le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de ‘mise à disposition’ et, par conséquent, d’acte de communication, au sens de ladite disposition ». (Arrêt Svensson)
Quant au deuxième critère, la Cour entend par « public », un nombre assez important de personnes. Cependant, elle ne donne pas un nombre précis. Le propriétaire du site « RETRIEVER » par ses liens peut viser l’ensemble des utilisateurs potentiels du site, soit un nombre indéterminé et assez important de destinataires. Dès lors, on peut dire que le propriétaire du site fait bien une communication à un public.
Il convient de préciser que l’article 3 de la directive ne concerne pas les représentations. En effet, ledit article ne vise que les communications à un public qui n’est pas présent au lieu où la communication est faite. Est donc à exclure le public d’un concert, d’un cirque, etc.
Cependant, la jurisprudence semble imposer un caractère supplémentaire à cette notion de « public » : il doit s’agir notamment d’un « public nouveau » (c’est-à-dire des personnes non prises en compte par les titulaires du droit d’auteur lors de la communication initiale). Mais cela ne vaut que lorsque le mode de transmission est le même que celui utilisé par l’auteur de l’œuvre.
Dans le cas d’espèce, le mode de transmission est bien le même (internet). Cependant, le lien cliquable n’a pas pour conséquence de communiquer l’œuvre à un nouveau public. La Cour se justifie en disant que le public qui était ciblé par la communication initiale des auteurs était tous les visiteurs potentiels du site de la société RETRIEVER puisque les œuvres ne faisaient l’objet d’aucune mesure restrictive. Tout le monde pouvait dès lors y accéder. En effet, la Cour soutient que « lorsque l’ensemble des utilisateurs d’un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées au moyen d’un lien cliquable pouvaient directement accéder à ces œuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale ». Puisque le public n’est pas nouveau, l’autorisation des requérants n’était pas requise.
La Cour précise que l’hyperlien ne peut en aucun cas avoir pour effet de contourner une mesure de restriction adoptée par le site titulaire des œuvres protégées. En effet, ces mesures de restriction visent à faire en sorte que seul un public plus restreint (les abonnés par exemple) puissent avoir accès aux œuvres. Ainsi, lorsque de telles mesures ont été adoptées, l’on serait face à un nouveau public, et une autorisation du titulaire serait dès lors requise.
Enfin, on peut également relever un troisième critère, à savoir : la nature lucrative ou non de l’acte de communication. En effet, cela peut également entrer en ligne de compte. Un des objectifs poursuivis par la directive 2001/29 est de protéger les auteurs afin de leur permettre d’être rémunérés pour l’utilisation de leurs œuvres… Cependant, d’autres personnes (que les auteurs eux-mêmes) peuvent également tirer profit de l’œuvre. A titre d’exemple, il n’est pas exclu qu’un hôtelier cherche à faire du profit en mettant à disposition de ses clients une télévision ou une radio. En effet, il peut par exemple espérer attirer plus de clientèle et accroitre par conséquent son chiffre d’affaire. Dans un tel cas, la Cour estime qu’il y a communication au public (affaire Rafael Hotels contra affaire Del Corso).
Considérant que la première condition (acte de communication) mais non la seconde (nouveau public) est remplie, la Cour va répondre à la question en disant que l’article 3 de la directive 2001/29 « doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet ». (Arrêt Svensson)
En ce qui me concerne, j’approuve le raisonnement de la Cour. Je suis également d’avis que l’hyperlien en question ne constitue pas une communication au public. Il s’agit simplement d’un lien cliquable qui ne fait que renvoyer vers une œuvre librement disponible au public sur un autre site internet. En effet, le contenu de l’œuvre circulait déjà sur internet, et aucune mesure restrictive d’accès n’a été adoptée par les auteurs. Une autorisation ne me semble dès lors pas requise. Par contre, les choses auraient été différentes lorsque l’œuvre de l’auteur était placée sur un site privé, c’est-à-dire adressée à un cercle privé (abonnés par exemple). Dans un tel cas, une autorisation aurait été nécessaire. En effet, l’auteur n’avait probablement pas l’intention d’en faire une communication au « grand public ». Dans ce cas, le droit d’auteur peut être violé.
Je crois que la problématique des hyperliens doit faire l’objet d’un examen individualisé, au cas par cas. En effet, un hyperlien ne conduit pas toujours à une violation du droit d’auteur. De plus, limiter dans tous les cas la liberté de placer des hyperliens serait contraire à la liberté d’expression. Ainsi, un examen individualisé permet de trouver un certain équilibre entre « droit d’auteur » et « liberté d’expression ».
En ce qui concerne l’affaire C More Entertainment, je crois que la Cour va conclure qu’il y a « communication au public », et qu’il fallait dès lors une autorisation des auteurs de l’œuvre. En effet, dans cette affaire, l’œuvre (matchs de hockey-sur-glace) est adressée à un cercle privé (notamment aux visiteurs qui payent pour). On a vu dans l’arrêt Svensson que lorsque l’hyperlien a pour effet de contourner une mesure de restriction adoptée par le site titulaire des œuvres protégées, il y a un nouveau public. Les deux conditions pour qu’il y ait « communication au public » me semblent dès lors réunies et une autorisation est donc requise.
En ce qui concerne l’affaire BestWater, la Cour risque de retenir plus vite une atteinte au droit d’auteur. En effet, contrairement à l’hyperlien, le cadrage (framing) est « un lien particulier grâce auquel il est possible d’afficher dans un cadre principal une page venant d’un site extérieur ». Le cadrage a donc pour conséquence que le contenu de l’œuvre apparait sur le site de cadrage (de référencement) lui-même. La différence avec l’hyperlien est donc le risque de confusion que cela peut susciter chez le navigateur : celui-ci peut ignorer que le contenu du cadre vient d’un autre site. Il y a donc plus de risques d’atteinte aux droits d’auteur. Cependant, j’estime qu’il convient d’appliquer le même raisonnement que celui de l’arrêt Svensson car la deuxième condition pour qu’il y ait « communication au public » fait également défaut (à savoir le critère d’un public nouveau).
Show lessMerci
Read more
1) On aurait pu considérer les choses autrement et ne pas soumettre les liens hypertextes au droit d’auteur. C’est le point de vue développé par deux juristes : Lionel Morel et Valerie Laure Bénabou.
On peut regretter, selon Lionel Morel, que « l’un des dispositifs les plus essentiels au fonctionnement du Web basculer sous l’emprise du droit d’auteur, alors que jusqu’à présent il était resté dans une “zone grise” de non-régulation relative » (http://scinfolex.com/2014/02/17/arret-svensson-les-liens-hypertexte-confortes-mais-retires-du-domaine-public-de-linformation/). Il développe ensuite son point de vue : « la Cour aurait pu complètement consacrer la liberté de lier en décidant que les hyperliens n’étaient pas en principe soumis à la sphère du droit d’auteur. Elle aurait pu pour ce faire considérer qu’un lien ne constitue pas une communication au public, en cela qu’il n’équivaut pas à une “transmission” de l’oeuvre, mais à l’indication du chemin pour y accéder ».
La juriste Valérie Laure Benabou, a une position relativement semblable et indique dans un billet de son blog (http://vlbenabou.wordpress.com/2014/02/15/larret-svensson-liens-et-harmonisation-maximale-du-droit-de-communication-au-public/) que cette solution est bancale, en effet « L’acte de communication au public dans le chef du poseur de lien est ici tributaire de la manière dont l’oeuvre a été mise à disposition sur le site cible. Or, une telle logique s’inscrit dans une rupture par rapport à la méthode habituelle caractérisant l’acte de communication au public, de manière distincte chez chacun des maillons de la chaine de transmission, au regard de critères pré-établis. Comme le disait l’ALAI, le fait que le site de l’oeuvre soit techniquement protégé ne devrait pas avoir d’incidence sur la qualification de l’acte de lier. La modulation opérée autour de la notion de public nouveau et d’utilisateur incontournable permet à la Cour de Justice de se livrer à cette acrobatie mais elle n’apparaît pas pleinement convaincante dans la mesure elle ouvre des questions lancinantes sur la mise en oeuvre du mécanisme ».
Elle poursuit en disant que cette décision ne fera qu’encourager les titulaires de droits à ne pas laisser leurs œuvres en libre accès, au risque de perdre le contrôle de leur diffusion. Ce qui est bien sur préjudiciable pour les internautes qui verront le contenu qui leur était librement accessible être restreint.
Elle indique également que la European Copyright Society avait estimé qu’un lien n’était pas une communication au public, car il n’y avait pas transmission de l’œuvre, et que même si une transmission n’était pas requise, il n’y a pas communication d’une œuvre, puisque le lien en lui même n’en est pas une.
Je suis assez d’accord avec ces positions, je pense que le simple fait de faire un lien vers une page web ne devrait pas être soumis au droit d’auteur, et la communication au public ne devrait pas s’appliquer. Il s’agit, comme mentionné si dessous, « d’indiquer le chemin » vers une œuvre qui a été communiquée ailleurs préalablement. Je comprend par contre qu’on ne puisse tolérer des liens qui n’ont pas étés mis en libre accès par leur auteurs. Je pense par contre que le fait de ne pas soumettre les hyperliens au droit d’auteur, et donc accepter qu’ils soient fait totalement librement, aurait aussi comme conséquence une diminution des œuvres en libre accès, puisque l’auteur perdrait tout contrôle sur la diffusion en ligne de son œuvre via lien hypertexte. La solution d’une limitation de l’accès est plus avantageuse pour l’auteur. La question doit à mon sens être clarifiée au niveau européen (une consultation est d’ailleurs en cours pour l’instant en vue de réformer la directive sur le droit d’auteur, et la question des liens hypertexte y sera vraisemblablement abordée).
2) La décision Svensson peut être résumée de la manière suivante : On a un refus de consacrer un droit exclusif sur le lien hypertexte lorsque l’œuvre est « librement accessible » sur internet. On n’a donc pas à demander d’autorisation préalable aux ayants-droits pour une communication au public.
Pour fonder cette décision, la Cour examine 3 éléments constitutifs de la communication au public : une communication à un public qui doit être différent, nouveau, par rapport à celui visé par la communication initiale. En l’espèce, c’est ce dernier point qui fait défaut.
La Cour considère qu’un lien est une « mise à disposition » et un « acte de communication » au sens de la directive 2001/29. Cette notion est ici interprétée largement pour protéger l’auteur (paragraphe 17 de l’arrêt).
Il y a également un public, constitué de tout les internautes qui peuvent potentiellement accéder au site. La cour considère en effet que « un acte de communication, tel que celui effectué par le gérant d’un site Internet au moyen de liens cliquables, vise l’ensemble des utilisateurs potentiels du site que cette personne gère, soit un nombre indéterminé et assez important de destinataires » (Paragraphe 22 de l’arrêt).
Par contre, le public n’est pas « nouveau ». Il s’agit du même public que celui initialement visé, car « le public ciblé par la communication initiale était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l’accès aux œuvres sur ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement. » (paragraphe 26 de l’arrêt). Il n’y a donc pas communication au public.
Les principaux apports de cet arrêt, outre sa décision finale, sont à mon sens le fait de consolider cette exigence de « public nouveau », ainsi que de définir le public initial d’une publication sur internet (à savoir tout les internautes si l’accès à l’œuvre est libre).
Dans l’affaire Bestwater et C More Entertainment, on a affaire à un contenu protégé mis en ligne sur youtube sans autorisation des ayants droits et repris par des concurrents qui ont utilisé sur leur site un lecteur youtube avec la vidéo.
Tout d’abord l’arrêt Svensson ne semble pas faire de distinction entre les « frame » (qui donnent visuellement l’impression que l’œuvre est intégrée dans un autre site) et les simples liens, puisque le paragraphe 29 précise que la solution est la même si, « lorsque les internautes cliquent sur le lien en cause, l’œuvre apparaît en donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site où se trouve ce lien, alors que cette œuvre provient en réalité d’un autre site ».
Par ailleurs, si les deux premières conditions sont en l’espèce remplies, c’est à nouveau la troisième qui pourrait poser problème dans le cas d’une œuvre illicite. En effet, même si la Cour ne s’est pas prononcée de manière concrète, si l’on raisonne à contrario (puisque dans Svensson la mise en ligne est licite), lorsque l’œuvre n’est pas communiquée de manière licite, le fait d’utiliser un URL permettant d’y avoir accès constitue un acte de communication au public. L’ayant droit n’ayant décidé de rendre accessible son œuvre à un public aussi large, puisque la mise en ligne initiale sur youtube n’a pas été autorisée, cela constitue donc un nouveau public et donc une communication au public soumise à autorisation.
3) Actuellement, l’utilisation de la technique de « copie cache » permet d’accéder à des informations qui ne sont plus disponibles gratuitement. En effet, le moteur de recherche effectue d’office une copie de chaque page examinée lorsqu’il référence une page. Cette copie est stockée dans la mémoire du moteur de recherche et l’internaute peut y avoir accès (sur le moteur Google, il suffit de cliquer sur le lien de la page, puis sur lien « en cache » lorsqu’il s’affiche dans le menu contextuel). Avec la finale du paragraphe 31, cette pratique est désormais condamnable au titre de contrefaçon, puisqu’il étends le public de l’œuvre au delà de ce qui a été prévu par le titulaire du site, qui lui a prévu un accès restreint ou a supprimé la page. On est donc plus en présence du même public. La solution est de ne plus permettre l’accès à la page « cache » aux internautes. Google propose d’ailleurs des balises à insérer dans le code HTML d’une page web permettant cela, et les modifications à faire quand à l’accès aux pages « cache » sont facilement envisageable, le mode de fonctionnement des moteurs de recherche ne serait donc pas totalement remis en question à mon sens.
Très bien, bonne recherche et bons développements.
Hi there mates, pleasant paragraph and good arguments
commented here, I am truly enjoying by these.