Comments for Protection des campagnes publicitaires: une agence de pub gagne une bataille contre Renault, mais a déjà perdu la guerre

laperlerare

J’aime votre post campagnes de Protection : une Agence de publicité gagne une bataille contre Renault, mais a déjà perdu la guerre, un arrêt du 28 juin 2012, le Tribunal de commerce de Bruxelles a statué en faveur de l’Agence Feel Free, Merci pour plus d’informations.

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Sophie Haers
1) Pour qu’une œuvre intellectuelle puisse être protégée par le droit d’auteur, il faut tenir compte de deux conditions essentielles et cumulatives : l’originalité de l’idée et la matérialisation de l’idée. Le tribunal de commerce décide dans cette affaire que le la campagne publicitaire respecte la condition d’originalité. Ce qui peut poser problème pour une campagne publicitaire est la matérialisation…
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1) Pour qu’une œuvre intellectuelle puisse être protégée par le droit d’auteur, il faut tenir compte de deux conditions essentielles et cumulatives : l’originalité de l’idée et la matérialisation de l’idée. Le tribunal de commerce décide dans cette affaire que le la campagne publicitaire respecte la condition d’originalité.
Ce qui peut poser problème pour une campagne publicitaire est la matérialisation (mise en forme) des idées qui forment la base de la campagne publicitaire. Ces idées peuvent être relativement abstraites et par conséquent il peut être difficile de matérialiser ces idées. Si une matérialisation n’est pas possible, alors le droit d’auteur ne peut pas offrir de protection parce que des idées ne sont pas protégées par le droit d’auteur.
Le tribunal de commerce de Bruxelles décide dans cet affaire que la campagne publicitaire créée par l’agence Feel Free peut bien bénéficier de la protection par le droit d’auteur parce que Feel Free a suffisamment matérialisé les concepts qui forment la base pour la campagne dans les deux document qui ont été soumis à RBL.

2) Feel Free réclame 240.000 euros à titre de dédommagement, soit 12% du budget publicitaire qui a été accordé à l’agence de communication AUDITOIRE. Le tribunal de commerce suit sur ce point le raisonnement de RBL et décide qu’il ne faut pas confondre le dommage que Feel Free a subi suite à la violation de son droit d’auteur et la commission d’agence que Feel Free n’a pas reçue parce que RBL a décidé de ne pas faire usage de la campagne publicitaire. RBL n’avait pas d’obligation de contracter avec Feel Free donc on ne peut pas considérer le fait que RBL n’ait pas utilisé la campagne élaborée par Feel Free comme une faute qui donne lieu à des dommages et intérêts.
Vu que Feel Free avait indiqué dans son mail du 16 novembre 2009 le prix de vente pour les droits d’auteurs sur la campagne publicitaire au montant de 9.600 euros HTVA, le tribunal de commerce détermine le dommage causé par le fait que le droit d’auteur ait été violé à ce montant.

3) Parce que le tribunal de commerce a décidé que la campagne publicitaire tel qu’élaborée par Feel Free est protégée par le droit d’auteur, Feel Free a en vertu de l’article 1er de la LDA le droit exclusif d’exploitation et de reproduction de la campagne publicitaire, même sans cette mention de confidentialité. Feel Free a par conséquent le droit d’autoriser l’utilisation de la campagne publicitaire moyennant le paiement d’un prix et le droit d’interdire l’utilisation de la campagne.
Feel Free aurait pu obtenir un dédommagement plus élevé pour la violation du droit d’auteur si dans la mention de confidentialité Feel Free avait inséré dans la mention de confidentialité le droit d’utiliser la campagne publicitaire moyennant le paiement d’un prix fixé par Feel Free.

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Depas Emily
Une œuvre sera protégée par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisin, lorsque deux conditions sont remplies : -l’exigence d’originalité de l’œuvre. -la création doit être matérialisée afin d’être transmise au public. La cour de cassation définit l’originalité comme « l’expression de l’effort intellectuel »( 2 mars 1993). A cet égard, il …
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Une œuvre sera protégée par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisin, lorsque deux conditions sont remplies :

-l’exigence d’originalité de l’œuvre.
-la création doit être matérialisée afin d’être transmise au public.

La cour de cassation définit l’originalité comme « l’expression de l’effort intellectuel »( 2 mars 1993).
A cet égard, il convient remarquer que la publicité est dans certains cas difficile à protéger.
En effet, l’originalité d’une œuvre doit dépasser le stade du concept. L’ordonnance du 9 décembre 2008 n° A/08/9057/08, nous apprend que « les caractéristiques techniques recherchées ou l’effet visuel ne sont en soi pas protégées» par le droit d’auteur.

Ainsi, une publicité doit dépasser le stade de l’idée, et ne peut se résumer à des techniques publicitaires pour être protégées.

Pour être protégée une campagne doit donc répondre à l’exigence d’originalité. La décision du 9 décembre 2008 n° A/08/9057/08 précise à cet égard : « Il n’est pas requis que la création concernée soit totalement nouvelle. En cas de création complexe, l’originalité est appréciée par rapport à l’ensemble et non pour chaque élément séparément ».

Le jugement rendu dans l’affaire Feel free a de même validé l’exigence d’originalité comme résultant « d’un ensemble d’éléments mis ensemble ».
Ce même jugement du 28 juin 2012 rendu par le tribunal de commerce de Bruxelles valide la condition de matérialisation sur base des éléments du dossier.

Il convient ensuite d’analyser le montant des dédommagements contesté par l’agence.
En l’espèce, l’agence Feel Free a obtenu 9600 euros à titre de dédommagement alors que le budget de la campagne SAS Renault atteignait 2 millions d’euros.

Cette remarque n’est pas pertinente dans la mesure où ce montant correspond à la violation du droit d’auteur de Feel free et non à la rémunération d’un service presté. Les 2 millions d’euros constituent par ailleurs une somme utilisée par la SAS Renault pour une campagne indépendante de celle de Feel free.

Un article de la DH du 6/10/2012 a par ailleurs mal exposé les motifs avancés par le tribunal de commerce de Bruxelles pour justifier le montant du dédommagement. En effet, la DH a avancé le fait que Feel Free n’avait pas la capacité financière suffisante pour mener à bien la campagne, alors que jugement a clairement indiqué que le montant du dédommagement correspondait à la violation d’un droit intellectuel. Le tribunal parle d’une hypothétique incapacité de l’agence à organiser une campagne publicitaire à grande échelle, mais il se réfère alors à l’impossibilité d’obtenir le bénéfice obtenu pour la prestation des services à titre de dédommagement.

Enfin, il convient de parler de la clause de confidentialité établie dans le contrat liant Feel Free et la SA Renault. Cette clause n’a en principe qu’effet entre les parties. Ainsi, la SA Renault était tenue de respecter la confidentialité des dossiers émis par Feel Free.
Si la SAS Renault société mère du groupe Renault, et donc fortement liée à la SA Renault (Belgique-Luxembourg), a financé une campagne reprenant des éléments similaires à ceux transmis par Feel Free, il est possible d’engager la responsabilité contractuelle de la SA Renault pour autant que l’on parvienne à démontrer que cette dernière a clairement violé la clause de confidentialité.

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Graziella
Il peut parfois s’avérer difficile d’obtenir une protection par le droit d’auteur d’un concept de campagne publicitaire et plus généralement d’obtenir une protection par le droit d’auteur d’une idée. La raison à cela c’est qu’en principe le droit d’auteur ne protège pas une idée puisque celle-ci, pour pouvoir l’être, doit être matérialisée. En l’espèce Feel Free a été protégé car…
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Il peut parfois s’avérer difficile d’obtenir une protection par le droit d’auteur d’un concept de campagne publicitaire et plus généralement d’obtenir une protection par le droit d’auteur d’une idée. La raison à cela c’est qu’en principe le droit d’auteur ne protège pas une idée puisque celle-ci, pour pouvoir l’être, doit être matérialisée.

En l’espèce Feel Free a été protégé car elle a transmis deux dossiers confidentiels d’environ 20 pages chacun dans lesquels de nombreux éléments descriptifs du concept se trouvaient et que selon le Tribunal de commerce « on peut difficilement prétendre que Feel Free n’aurait émis qu’une idée non susceptible de protection : que les dossiers transmis par cette dernière constituent manifestement une manifestation suffisante de l’œuvre et ce même s’il ne s’agit que de projets en voie d’élaboration »

Cependant, malgré qu’il ait expressément été reconnu que le projet publicitaire développé par Renault était largement inspiré du travail de Feel Free, celle-ci n’a obtenu que 9.600 euros à titre de dédommagement alors que le budget de la campagne de la SAS Renault atteignait 2 millions d’euros. Ce montant qui peut paraître dérisoire est justifié par le fait qu’il faut distinguer selon le Tribunal : « la commission d’agence qui rémunère les services et le droit d’auteur qui rémunère l’utilisation de l’œuvre indépendamment de tout service » . Dans ce cas-ci Feel Free ne peut donc reprocher à la SAS Renault de ne pas avoir fait appel à ses services, services qu’elle n’aurait peut être pas su assumer vu l’ampleur du projet, et que donc la société ne peut demander à être indemnisée pour la perte résultant du bénéfice finalement engendré par l’action. La seule chose pour laquelle elle peut demander des dommages et intérêts c’est pour la violation de son droit d’auteur et étant entendu qu’elle était prête à vendre les droits sur son projet à Renault au prix de 9.600 euros on peut raisonnablement estimer que c’est le montant du préjudice subi.

L’effet de la mention que le dossier de présentation était confidentiel avait pour effet de protéger le concept de Feel Free cependant cela ne suffisait pas et pour que la protection eut été parfaite il eut fallu insérer dans le contrat de confidentialité une clause stipulant par exemple que Renault s’engageait à la non reproduction et utilisation des informations dites confidentielles ce qui aurait permis de rendre le projet développé confidentiel mais surtout inutilisable par Renault sauf rétribution.

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Johannie Massart  
Pour être protégée par le droit d’auteur, l’œuvre doit respecter certaines conditions, telles que l’originalité de l’œuvre, sa mise en forme et son appartenance au champ littéraire et artistique. Bien qu’elles soient originales et artistiques, les campagnes publicitaires sont parfois difficiles à protéger par le droit d’auteur car celles-ci ne répondent pas toujours au critère de mise en forme. Cette…
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Pour être protégée par le droit d’auteur, l’œuvre doit respecter certaines conditions, telles que l’originalité de l’œuvre, sa mise en forme et son appartenance au champ littéraire et artistique. Bien qu’elles soient originales et artistiques, les campagnes publicitaires sont parfois difficiles à protéger par le droit d’auteur car celles-ci ne répondent pas toujours au critère de mise en forme. Cette condition implique que l’œuvre doit être suffisamment matérialisée pour profiter du droit d’auteur. Les idées et concepts ne sont pas protégés par ce droit. La jurisprudence a largement confirmé ce principe, comme par exemple, la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 mars 1998. L’auteur n’aura un droit exclusif sur son projet qu’à la suite d’une description écrite et précise.

Dans l’affaire en question, Feel Free avait décrit avec précision son projet dans deux dossiers confidentiels, envoyés à la SA Renault Belgique Luxembourg. La campagne publicitaire imaginée par Feel Free remplissait d’une part la condition d’originalité, puisqu’un tel projet n’avait pas encore été créé, et d’autre part la condition de mise en forme grâce aux deux dossiers. Feel Free possédait par conséquent un droit d’auteur sur sa campagne publicitaire. Le Tribunal de commerce de Bruxelles a abouti à la même conclusion le 28 juin 2012.

Après avoir déclaré la violation du droit d’auteur de Feel Free, le Tribunal a condamné la SA Renault à payer à titre de dédommagement un montant de 9600 euros. Ce montant peut paraître dérisoire puisque le budget de la campagne publicitaire de la SAS Renault atteignait 2 millions d’euros. Feel Free a cité la SA Renault en justice car son droit d’auteur avait été violé, et non pas parce que la SA Renault n’a finalement pas fait appel à ses services pour sa campagne publicitaire. La cause de cette citation en justice est le fait que Feel Free n’a pas été rémunéré pour l’utilisation de son œuvre. Le Tribunal a finalement arrêté le montant à 9600 euros car dans les dossiers confidentiels envoyés par Feel Free à la SA Renault, Feel Free évaluait lui-même le prix de vente de ses droits sur ce projet à 9600 euros.

L’article 1er, §1, de la loi du 30 juin 1994, relative au droit d’auteur et aux droits voisins, confère à l’auteur d’une œuvre artistique, le droit exclusif d’autoriser, moyennant rémunération, ou d’interdire la reproduction de son œuvre. Feel Free, dans sa mention de confidentialité, conditionne la reproduction de ce projet à l’autorisation préalable et écrit de l’auteur. Feel Free n’avait donc pas l’intention d’interdire la reproduction de son œuvre, mais elle voulait en être rémunérée. Ceci ne peut être contredit, puisqu’elle a elle-même évalué le montant de prix de vente de ses droits sur ce projet. Si Feel Free avait expressément mentionné dans un contrat de confidentialité qu’elle interdisait toute reproduction, sa position aurait avec certitude été renforcée.

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Alain Strowel

Merci pour ces développements.
Je ne partage pas votre point de vue que la mention de confidentialité peut être interprétée comme valant une autorisation d’usage/reprise, ou à tout le moins comme indiquant que l’auteur ne voulait pas interdire la reproduction.

Philippe Dumont
Il est tout d’abord nécessaire de souligner la distinction existant entre une campagne publicitaire - et d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une campagne pub « 2.0 » - avec les autres créations pouvant bénéficier de la protection du droit d’auteur. En effet, afin de pouvoir bénéficier de cette protection, il faudra démontrer d’abord l’originalité de la campagne, mais également puis l’existence…
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Il est tout d’abord nécessaire de souligner la distinction existant entre une campagne publicitaire – et d’autant plus lorsqu’il s’agit d’une campagne pub « 2.0 » – avec les autres créations pouvant bénéficier de la protection du droit d’auteur. En effet, afin de pouvoir bénéficier de cette protection, il faudra démontrer d’abord l’originalité de la campagne, mais également puis l’existence suffisante de matérialité.

Or dans son jugement le tribunal de Commerce de Bruxelles (12e ch.) reconnaît que dans la présente affaire, le cahier des charges (D’une vingtaine de page) remis par Feel Free à la société Renault permet de déterminer à la fois l’originalité et la matérialité suffisante du concept publicitaire ce qui, par le biais de cet analyse, permet au tribunal d’estimer que la protection en vertu de la Loi du 30 juin 1994 (ci-après LDA) peut être appliquée.

Dans cette loi, en son article 6§1, le législateur souligne l’existence d’un droit d’auteur pour « Le titulaire originaire du droit d’auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre. » dans ce cas ci Feel Free.

Il est également important de traiter le versant de la cession des droits, également abordée dans la LDA, qui précise les différentes conditions à respecter (dont l’existence d’un contrat écrit, les modes d’exploitations autorisés par l’auteur, la rémunération de l’auteur, la délimitation de durée et géographique de la cession, …).

Or, dans l’affaire en cause, la clause de confidentialité prévue par Feel Free dans son cahier des charges était très claire : “Le présent dossier ainsi que tous les éléments et pièces qu’il contient demeurent la propriété exclusive de Feel Free Communication et ne peuvent en aucun cas être employés ou reproduits sous quelques formes que ce soit sans un accord préalable et écrit“. Il est en effet question dans cette clause d’une possible utilisation moyennant un « accord écrit » à savoir un contrat de cession ce qui, dans le cas d’espèce, ne fut pas le cas.

Après avoir rejeter la proposition de campagne faite par Feel Free, La société Renault s’est fortement inspiré de celle-ci, en produisant une campagne publicitaire bénéficiant d’un budget de 2 millions d’euros, avec une large étendu de territoire, celle ci s’étendant au niveau européen.

La société Feel Free présumant de la bonne foi du Groupe Renault, n’a pas estimé nécessaire de prévoir une clause pénale en cas de non respect de ses créations. Pourtant l’insertion de cette clause aurait été très avantageuse pour l’entreprise. En effet, avec la reconnaissance par le juge de la forte proximité entre les deux campagnes, le juge n’aurait pu que reconnaître la contrefaçon et aurait du laisser la clause pénale prévue s’appliquer entre les parties en vertu du principe de « convention-loi ».

Enfin, en matière de dédommagement prévu par le tribunal, la société Feel Free n’obtiendra que 9600 Euros, soit 25 fois moins que ce qu’elle avait demandée. Cette décision est justifiée par le tribunal, non pas par l’absence de paternité de la campagne publicitaire à Feel Free, droit qui lui est pleinement reconnu dans le jugement, mais par la possible absence d’envergure pour la mise en place concrète de la campagne au niveau européen de la petite SPRL Feel Free. En effet la petite entreprise Belge, avant même de pouvoir bénéficier d’une reconnaissance de ses droits face à Renault, sera déclarée en Faillite, ce qui pu être évité si elle avait prévu une clause pénale stricte dans son contrat avec la société Renault !

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NOIZET Pauline  
1) A partir du moment où un concept présente suffisamment d'originalité et de nouveautés, il devrait automatiquement pouvoir bénéficier de la protection du droit d'auteur. La difficulté est cependant de décider ou placer la limite à partir de laquelle on pourra considérer qu'un projet est suffisamment original, nouveau et unique. Cela paraît empreint de beaucoup de subjectivité. Finalement, dans ce…
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1) A partir du moment où un concept présente suffisamment d’originalité et de nouveautés, il devrait automatiquement pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur. La difficulté est cependant de décider ou placer la limite à partir de laquelle on pourra considérer qu’un projet est suffisamment original, nouveau et unique. Cela paraît empreint de beaucoup de subjectivité. Finalement, dans ce jugement, Feel Free est protégé parce qu’on “on peut difficilement prétendre que Feel Free n’aurait émis qu’une idée générale non susceptible de protection”, que “l’originalité de sa campagne publicitaire ressortait d’un ensemble d’éléments mis ensemble” et que “l’oeuvre de Feel Free était originale et suffisamment matérialisée par ces dossiers”.

2) Le jugement atteste qu’il n’est fait droit que partiellement à la demande de Feel Free d’un montant entre 100.000 et 250.000 euros de dommages et intérêts parce qu’accorder un montant plus élevé créerait une situation manifestement déraisonnable.

3) L’effet de la mention que le dossier de présentation était confidentiel, c’est que cela rend RBL tiers complice de la violation des droits d’auteurs dont a été victime Feel Free. Il est en effet improbable que “Auditoire ait par le plus grand des hasards imaginé une campagne publicitaire qui soit à ce point similaire à celle proposée quelques mois plus tôt par Feel Free à RBL. RBL a donc vu inévitablement suggérer le concept de la campagne publicitaire à Auditoire”.

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Alain Strowel

Les réponses restent un peu vagues. Il y aurait plus à dire — et je suis loin d’être sûr que la théorie de la tierce complicité puisse s’appliquer. Une conclusion manque dans vos réponses (deux d’entre elles se terminent pas une citation).

Céline Wulleman et Pierre Vagenhende
Pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, la campagne publicitaire doit répondre à deux conditions : une exigence d’originalité et la nécessité d’une création de forme (puisque le droit d’auteur ne protège pas une idée en elle-même mais seulement le support dans lequel l’idée est matérialisée). Pourquoi est-il parfois difficile d’obtenir une protection par le droit d’auteur d’un concept…
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Pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, la campagne publicitaire doit répondre à deux conditions : une exigence d’originalité et la nécessité d’une création de forme (puisque le droit d’auteur ne protège pas une idée en elle-même mais seulement le support dans lequel l’idée est matérialisée).

Pourquoi est-il parfois difficile d’obtenir une protection par le droit d’auteur d’un concept de campagne publicitaire ? Car il nous semble plus difficile de satisfaire à ces deux conditions dans le cadre d’une campagne publicitaire, s’agissant principalement de la condition portant sur l’originalité de l’œuvre. En effet, la multiplicité des campagnes publicitaires est telle qu’il devient difficile pour les agences de publicité de trouver de nouvelles idées et de ne pas copier les campagnes antérieures.

Néanmoins, à la lecture du jugement rendu le 28 juin 2012, le tribunal du commerce a estimé que les deux conditions étaient remplies en l’espèce (l’œuvre est originale car l’idée ne semble pas déjà vue et l’idée est matérialisée dans deux dossiers confidentiels de 20 pages chacun). Pour un exemple similaire, nous avons l’arrêt de la Cour de Paris du 22 février 1984 concernant « une société Cathala ayant produit un film publicitaire dans lequel figurait une séquence montrant un petit camion se faufilant dans la circulation et passant sous un gros camion. Ultérieurement, la société Publicis conçut pour Renault un film publicitaire destiné à la promotion de la Renault 5 ; on y voyait un modèle réduit de ce véhicule effectuant la même opération. La société Cathala estima être victime d’une contrefaçon et obtint gain de cause en justice. L’emprunt allait au-delà d’une simple reprise d’idée ». (Publicité et droit d’auteur, colloque de l’IRPI, 22 mai 1990, Paris).

Pourquoi Feel Free n’obtient finalement que 9600 euros à titre de dédommagement alors que le budget de la campagne de la Renault atteignait 2 millions d’euros ? Nous lisons dans le jugement que la faute de Renault n’est pas de ne pas avoir fait appel à Feel Free car il en avait tout à fait le droit, et qu’en plus, Feel Free n’aurait peut-être pas eu la capacité de mener le projet à son terme. Par conséquent, Feel Free ne peut pas réclamer des dommages et intérêts correspondant au bénéfice qu’elle aurait réalisée pour la prestation de tels services. Le seul préjudice subi est qu’elle n’a pas été payée pour l’utilisation de son œuvre. Afin de déterminer le montant dû, il faut reprendre le mail envoyé par Feel Free dans lequel elle évaluait elle-même le prix de vente des droits sur son projet, ceux-ci s’élevant à 9600 euros.

Quel est l’effet de la mention que le dossier de présentation était confidentiel ? Cela signifie que Renault ne pouvait pas le divulguer à une autre agence de publicité. Même si Renault n’a pas copié directement l’œuvre, il y a eu tierce complicité car il est impossible que l’agence de publicité AUDITOIRE ait eu vent du projet par elle-même.

Qu’aurait-on pu imaginer dans un contrat de confidentialité pour renforcer la position de Feel Free ? Une clause de confidentialité aurait pu préciser quelles étaient les communications autorisées et quelles sanctions auraient été applicables en cas de non-respect de la clause.

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