Comments for “Un euro le mot de Beckett”: la faute au droit d’auteur?

Nusrat TABASSUM  
« ‘Un euro le mot de Beckett’: la faute au droit d’auteur ? » La matière des droits d’auteur est sans cesse traversée par un double enjeu. En effet, il convient d’une part de protéger l’auteur ainsi que son œuvre et d’autre part, celle-ci doit être suffisamment accessible à tous afin d’en assurer la survie dans les mémoires. En ce qui…
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« ‘Un euro le mot de Beckett’: la faute au droit d’auteur ? »
La matière des droits d’auteur est sans cesse traversée par un double enjeu. En effet, il convient d’une part de protéger l’auteur ainsi que son œuvre et d’autre part, celle-ci doit être suffisamment accessible à tous afin d’en assurer la survie dans les mémoires.
En ce qui concerne le premier cas de figure, Samuel Beckett a légué son patrimoine littéraire à son neveu Edward Beckett, qui à son tour a transféré la gestion entre les mains de l’agence Rosica Colin. Il en détient les droits certes mais pour autant, tout usage des œuvres du célèbre auteur d’« En attendant Godot » recquiert-il l’aval de son ayant-droit ?
C’est à ce moment qu’entre en jeu le second cas de figure. À savoir, on relève un certain nombre d’exception au droit d’auteur. Tout d’abord, au niveau interne, le droit belge prévoit au §1er de l’art. 21 de la Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins (LDA) la possibilité de mentionner une œuvre licitement publié sans recourir à l’autorisation du titulaire du droit lorsque la citation est effectuée dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur. Par ailleurs, la citation en question doit faire mention de la source et du nom de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible. Ce droit de courte citation est repris de manière similaire dans le droit français à l’art. L.122-5 du Code de la propriété intellectuel. Au niveau international, on peut se référer à la Convention de Berne qui dans son art. 10 établit la même dérogation de façon moins précise, et cela, à condition toutefois que les citations soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre.
En somme, pour citer brièvement une œuvre littéraire, il convient premièrement de mentionner l’auteur et la source. Ensuite, il est nécessaire de poursuivre un des buts défnis par les articles précédents. Pour finir, la citation doit respecter le principe de proportionnalité. Autrement dit, le but poursuivi ne doit pas être d’ordre lucratif et la citation ne doit pas porter préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre.
En l’occurrence, dans l’affaire Beckett, on peut déceler un certain abus de le chef de l’ayant-droit en ce que son agence de gestion a facturé des citations au sens prédéfini par la loi, à savoir s’agissant de fragments de texte non autonomes venant à l’appui du développement d’une étude académique. Quant à l’examen de proportionnalité bien qu’elle s’effectue au cas par cas, on pourrait avancer que les auteurs des citations ne poursuivent pas forcément un but lucratif. Car il faut bien le dire que les ouvrages ne sont publiés qu’à 400 exemplaires et que les différentes citations ne comprennent tout au plus que 300 mots. Sauf preuve du contraire, il est difficile d’envisager que les auteurs académiciens aient voulu s’enrichir en ne se basant que sur ces quelques mots de Beckett. Et à supposer que les citations causeraient un préjudice injustifié au titulaire du droit, il serait plus aisément envisageable que le juge demande la cessation de la publication des ouvrages au lieu de simplement facturer chacun des mots.
Ce genre de cas d’abus de droit d’auteur n’est pourant pas des plus isolés. L’auteur de l’article « Un euro le mot de Beckett » fait lui-même part d’une affaire semblable. Il évoque la situation de l’ayant-cause de l’auteur irlandais, James Joyce, qui non satisfait de critiquer les divers écrits sur les œuvres de son grand-père, empêche même la parution de travaux scientifiques sur le sujet.
Pour conclure, on pourrait se questionner sur les motifs qui alimentent une facture si élevée. Sans doute, l’ayant-droit tente de limiter les usages abusifs de citation de son oncle. Si tel est le cas, il risquerait de dissuader un bon nombre d’auteur à travailler les œuvres de Beckett.

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Vroonen Eléonore
En droit belge en particulier, utiliser l’œuvre d’un auteur n’est autorisé qu’avec l’autorisation de ce dernier. Pour pouvoir en faire usage, il faut donc payer une certaines somme qui lui reviendra. Ce droit d’auteur sera protégé pendant 70 ans après la mort de l’auteur. Ses ayants-droits en bénéficieront donc jusqu’en 2059 étant donné que le très regretté Samuel Beckett est…
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En droit belge en particulier, utiliser l’œuvre d’un auteur n’est autorisé qu’avec l’autorisation de ce dernier. Pour pouvoir en faire usage, il faut donc payer une certaines somme qui lui reviendra. Ce droit d’auteur sera protégé pendant 70 ans après la mort de l’auteur. Ses ayants-droits en bénéficieront donc jusqu’en 2059 étant donné que le très regretté Samuel Beckett est mort en 1989.

Cependant, à ces droits d’auteur il existe quelques exceptions dont fait partie le droit de citation.
En effet, selon l’article 21 de la loi relative aux droits d’auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994 : « Les citations, tirées d’une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur […] ».
Il me semble qu’en présence, les conditions contenues dans cet article on été respectées. Par conséquent, Minard n’aurait donc pas du payer un tel coût pour chaque mot cité.

Cela me semble également absurde de mettre un tel prix car cela va freiner énormement l’utilisation de cet auteur d’une part et la recherche et la diffusion du savoir d’autre part. Les petits éditeurs universitaires ne peuvent pas se permettre un tel prix pour diffuser une recherche de cet auteur.

L’agence Rosia Colin, responsable des droits des lettres et autres de Samuel Beckett a-t-elle pensé que le fait de mettre un prix aussi élevé freinera l’utilisation de cet auteur ainsi que la diffusion de sa popularité ?

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Thiry Leila, De Troyer Shona et Steylemans Laurie  
Le droit d’auteur « est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un auteur ou plus généralement ses ayants droit (société de production, héritiers) sur des œuvres de l’esprit originales ». Le but est de protéger tant l’auteur de l’œuvre que l’œuvre en elle-même. En droit belge, concernant le droit d’auteur, s’appliquent tant la loi belge du 30 juin 1994…
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Le droit d’auteur « est l’ensemble des prérogatives exclusives dont dispose un auteur ou plus généralement ses ayants droit (société de production, héritiers) sur des œuvres de l’esprit originales ». Le but est de protéger tant l’auteur de l’œuvre que l’œuvre en elle-même. En droit belge, concernant le droit d’auteur, s’appliquent tant la loi belge du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins que la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistique ratifiée tant par la Belgique que par la France. Par ailleurs, s’applique en France, le code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992.

S’agissant des citations d’œuvres littéraires, l’article 21 §1er de la loi du 30 juin 1994 dispose que « Les citations, tirées d’une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur.

Les citations visées à l’alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible ».

De plus, l’article L122-5, 3°, a) de la loi française dispose que « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire […]
3° sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
a)Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

Notons par ailleurs que la Convention de Berne précitée autorise également les citations en son article 10, 1° : « Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse ».
Nous pouvons voir qu’existe la même idée en droit belge, en droit français et en droit international: pour autant que l’auteur citant un autre auteur/ouvrage mentionne le nom de l’auteur et la source de la citation, il respecte le droit d’auteur. Dans le présent cas, nous estimons que cette condition est remplie.

Se pose alors la question du droit de courte citation lequel représente une exception au droit d’auteur dans le sens ou l’auteur de l’œuvre contrôle la diffusion de son œuvre. Ce droit de courte citation peut être invoqué si et seulement si l’œuvre citée a déjà été publiée. Outre cette condition, la citation ne doit en aucun cas porter atteinte au droit moral de l’auteur cité. Par ailleurs, comme le terme « courte citation » le dit, il faut que la citation soit courte pour éviter toute confusion entre les deux œuvres en présence (celle qui cite et celle qui est citée). L’intégralité d’une œuvre ne peut alors pas être reprise. Notons qu’il faut, par principe, utiliser des guillemets lorsqu’on cite une œuvre. L’auteur cité ne pourrait invoquer la violation de son droit d’auteur que si la citation « implique une altération » de son œuvre (arrêt Microfor : Cass. ass. plén., 30 oct. 1987, Microfor).

Quid du prix des citations ? Nous n’avons malheureusement rien trouvé de spécifique si ce n’est l’arrêté royal relatif à la rémunération des auteurs et des éditeurs pour la copie dans un but privé ou didactique des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue du 30 octobre 1997. Dans chacune des législations évoquées plus haut, rien ne parle du prix d’une quelconque citation littéraire. Si des prix si exorbitants sont demandés et payés, c’est peut-être parce que les auteurs sont contre ces citations et les perçoivent comme une atteinte à leur droit d’auteur, une atteinte à leur monopole de gestion de leur œuvre. De tels prix visent peut-être à décourager certains auteurs d’utiliser les œuvres d’autres. La dissuasion serait alors le but de tels prix.

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Alain Strowel

Doit-on payer en cas de citation? Non, une exception au droit exonère de l’obligation de demander une autorisation et de payer en contrepartie. Le mécanisme de l’arrêt royal de 1997 crée lui une licence obligatoire, on en reparlera au cours…

Samuel Desguin et Anne-Sophie Peltier  
La douteuse légitimité du droit d’auteur s’est imposée à tous, faisant obstacle au progrès et à la diffusion du savoir. Cet article n’est qu’une démonstration supplémentaire de ses imperfections : il n’est pas normal qu’une personne puisse de cette façon priver le public de l’usage d’une œuvre, et il me semble clair que le droit d’auteur en est la cause.…
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La douteuse légitimité du droit d’auteur s’est imposée à tous, faisant obstacle au progrès et à la diffusion du savoir. Cet article n’est qu’une démonstration supplémentaire de ses imperfections : il n’est pas normal qu’une personne puisse de cette façon priver le public de l’usage d’une œuvre, et il me semble clair que le droit d’auteur en est la cause.

Au risque de sortir quelque peu du cadre de cet article, nous voudrions réfléchir à une solution à ces abus que permettent actuellement les réglementations en matière de droit d’auteur.

Pour les économistes que nous sommes et à la lumière de ce exemple, il nous semble que le droit d’auteur fonctionne actuellement comme un monopole pour lequel le coût marginal du produit est nul. On sait que dans ce cas, si l’Etat ne l’en empêche pas, le « vendeur » est libre de choisir le prix qui maximisera son profit. Ce prix sera bien évidemment beaucoup trop élevé, et le nombre d’unités vendues bien trop faible (c’est particulièrement vrai dans le cas d’un produit dont le coût marginal de production est nul, comme dans le cas d’une copie d’un texte), ce qui sera préjudiciable pour l’intérêt public.

La bonne nouvelle est qu’il appartient à notre génération de changer les règles du jeu, afin que le droit d’auteur rencontre son objectif premier : rendre le savoir accessible tout en favorisant la créativité.

En matière commerciale, l’Union Européenne règle le problème du monopole en interdisant l’abus de la position dominante (articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne). Pourquoi ne pourrions-nous pas adopter la même démarche pour les droits d’auteurs ? En d’autres termes, l’Etat ne pourrait-il pas limiter le pouvoir de marché dont jouit l’auteur ? Nous pensons que c’est le cas, car de cette manière, il existerait une sanction pour l’auteur qui profite de sa position dominante pour adopter un comportement préjudiciable pour le consommateur.

On confiant à l’Etat la possibilité de définir le prix qui satisfera à la fois l’auteur et le public, on lui donnerait – conformément à la doctrine Keynésienne – la responsabilité de gérer l’économie là où le libre marché a échoué. N’est-ce pas la solution, quand la main invisible ne fonctionne pas ?

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Alain Strowel

Justement, il est loin d’être clair que le droit d’auteur est la cause de ce problème, on l’a vu en séance.
Pas aussi facile que vous le pensez de mobiliser les ressources du droit de la concurrence dans un tel cas.

Laureen Steinier  
L’article parle d’une autorisation accordée par « The Estate of Samuel Beckett » à la maison d'édition Minard de reproduire les « EXTRAITS MANUSCRITS de Molloy, d’En attendant Godot et d’autres œuvres », en contrepartie du paiement d’une somme d’approximativement 300 livres sterling. L’ouvrage en question, dédié à l’œuvre de Samuel Beckett, mentionne lui aussi le fait d’avoir été crédité…
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L’article parle d’une autorisation accordée par « The Estate of Samuel Beckett » à la maison d’édition Minard de reproduire les « EXTRAITS MANUSCRITS de Molloy, d’En attendant Godot et d’autres œuvres », en contrepartie du paiement d’une somme d’approximativement 300 livres sterling. L’ouvrage en question, dédié à l’œuvre de Samuel Beckett, mentionne lui aussi le fait d’avoir été crédité par l’agence Rosica Colin (gérant les « lettres, archives et AUTRES INEDITS » de l’auteur) de la possibilité de faire usage de certains extraits, mais aussi d’avoir été débité d’une somme assez conséquente.
Bref, ce résumé de l’article simplement pour d’ores et déjà mettre en exergue certains aspects qui me paraissent dignes de réflexion.
Tant le droit belge que le droit français prévoient des exceptions au droit d’auteur, notamment en cas de citations « tirées d’une œuvre licitement publiée, dans un but de critique, de polémique, de revue (…) conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi » (cf. art. 21 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins). Toutefois, bien que je ne doute nullement de l’honnêteté et de la noblesse du but poursuivi par l’ouvrage, je me pose des questions quant à la nature intrinsèque des citations, et plus particulièrement quant à leur caractère possiblement inédit. Peut-être l’ai-je pris trop au pied de la lettre, mais il me semble que l’article parlait d’extraits manuscrits, ainsi que d’une agence gérant les lettres, archives et autres inédits de Samuel Beckett. Se retrouve-t-on dès lors dans le cas de la citation prévue à l’article 21, ou bien sommes-nous face à un contenu réellement inédit et original soumis au droit d’auteur ? Si oui, il me semble que les héritiers du titulaire du droit d’auteur sont tout à fait en droit de demander compensation pour la publication de ces œuvres, vu que le droit d’auteur a une durée de septante années à partir du décès de l’auteur.
Concernant l’envergure de la rémunération, les articles 61ter et 61quater de la loi du 30 juin 1994 nous renseignent que celle-ci se détermine « en fonction des actes d’exploitation des œuvres », qu’elle se doit proportionnelle, et qu’elle est fixée par arrêté royal. En l’espèce, une rémunération de 300 livres pour un inédit de Beckett me parait, bien que je ne sois nullement une experte en la matière, une somme assez dérisoire à vrai dire.
Selon moi, les mentions “Crédit” et “Débit” font d’ailleurs tout à fait sens dans ce contexte-là : elles mèneraient à penser qu’il y ait contrat entre l’éditeur de l’ouvrage et l’agence de gestion, auquel cas on peut rappeler le principe de la convention-loi, ainsi que les autres principes du droit des obligations qui sont amenés à gouverner l’accord passé entre les parties, et sur lesquels je ne m’attarderai pas outre mesure.
Si toutefois ma théorie se révélait fausse et qu’il s’agissait bel et bien d’une citation faite en bonne et due forme, que toutes mes excuses soient présentées aux auteurs de l’ouvrage! Je me pose alors également la question suivante : contre l’autorisation de faire usage d’une partie de l’oeuvre de Beckett, il y a eu paiement d’une somme. A mon sens, cela indique néanmoins que contrat ait été conclu entre les parties. Mais s’il s’agit d’une citation totalement licite, nulle contrepartie n’aurait pu être exigée par l’agence de gestion : le contrat n’est-il pas tout simplement caduque, faute d’objet?

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Alain Strowel
Bonnes réflexions (par contre, votre renvoi aux articles sur la rémunération proportionnelle n'est pas pertinent car il s'agit de règles pour la licence obligatoire - un autre sujet dont on parlera au cours.) En cas de citation licite, aucune contrepartie n'est due et il n'y a pas de nécessité de passer un contrat. S'il y a contrat, c'est que la règle…
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Bonnes réflexions (par contre, votre renvoi aux articles sur la rémunération proportionnelle n’est pas pertinent car il s’agit de règles pour la licence obligatoire – un autre sujet dont on parlera au cours.)
En cas de citation licite, aucune contrepartie n’est due et il n’y a pas de nécessité de passer un contrat. S’il y a contrat, c’est que la règle du droit d’auteur sur la citation n’était pas applicable…

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Anne-Sophie Palsterman, Nathalie Pham Khac Luan  
Le droit de citation – qui est une véritable exception au droit d'auteur -peut représenter un outil dangereux parmi les droits d'auteur pour tout écrivain au sens large. En effet toute personne se mettant à écrire sur un sujet quelconque qui nécessite un renvoi à un autre auteur doit exercer une extrême prudence afin de ne pas déroger aux articles…
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Le droit de citation – qui est une véritable exception au droit d’auteur -peut représenter un outil dangereux parmi les droits d’auteur pour tout écrivain au sens large. En effet toute personne se mettant à écrire sur un sujet quelconque qui nécessite un renvoi à un autre auteur doit exercer une extrême prudence afin de ne pas déroger aux articles 21§1er de la Loi (belge) du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins et 10 de la Convention de Berne. Notons qu’il en va de même pour le droit français à l’article L.122-5, 3° du Code de la propriété intellectuelle.

En droit, le principe d’une citation est que cette dernière doit être expressément autorisée par son réalisateur ou ses ayant-causes. Les articles susmentionnés en sont donc l’exception et des règles très strictes régissent cette utilisation qui ne peut se voir étendue en fait par n’importe quel quidam.

En l’espèce il appert que ces conditions aient été respectées : les citations ont été certainement faites dans un but critique, de polémique, de revue, d’enseignement puisque Monsieur P. Assouline décrit le fait que les reprises d’auteur coûtent de plus en plus cher. Ensuite, nous supposons que ces citations étaient conformes aux usages honnêtes de la profession et que le principe de proportionnalité ait été respecté vu le nombre assez restreint de mots employés. Est-ce donc la faute aux droits d’auteur ? Les conditions mentionnés semblant avoir été respectées, nous aurions plutôt tendance à répondre par la négative (1).

Pourquoi une somme si astronomique pour si peu de chose alors ? Il semble que la renommée de Samuel Beckett a son rôle à jouer dans l’histoire. En effet, la polémique tourne essentiellement autour de l’auteur. Même si le travail de P. Assouline n’apparaît pas comme d’une grande lucrativité en soi (2), il le cible tout de même essentiellement envers Beckett, et donc il se fait un bénéfice certain de par l’utilisation de l’image de ce dernier. Il nous paraît donc que les ayant-causes sont en droit de réclamer leurs droits puisque le délai maximal de 70 ans n’est pas encore écoulé. Le fait que ces sommes soient à proprement dites astronomiques n’en est pas moins regrettable et à décrier vu le but noble du travail scientifique…

Nous sommes également intrigués par le fait que la liberté d’expression, qui reste un droit fondamental reconnu, soit à ce point restreinte pour un travail scientifique tel que celui en l’espèce…

Enfin nous pouvons faire un parallèle concernant les « remerciements » en fin de livre que P. Assouline renomme « reconnaissance de dettes » (3). En effet, un auteur qui fut aidé dans son travail d’écriture se doit de remercier et de rendre à celui qui l’a aidé ou informé sa partie d’implication. En effet, sans cette aide, peut-être le travail aura-t-il été moins bien construit ou documenté…

Un second article du même blogueur a attiré notre attention concernant Amazon (4) qui aurait repris un paragraphe de Georges Orwell afin de lui faire dire… son contraire, rien que ça ! (5)

(1) Nous nous permettons de citer un fait d’actualité qui nous paraît intéressant dans lequel les conditions n’ont pas été respectées : le discours du CA de l’ULB, Alain Delchambre, ayant plagié le discours de Jacques Chirac prononcé en 2003 lors de son discours de rentrée. http://www.lesoir.be/669114/article/actualite/fil-info/fil-info-belgique/2014-10-02/redacteur-du-discours-plagie-l-ulb-ete-vire.
(2) Quelques centaines d’exemplaires seulement ont été publiés.
(3) Voy. http://larepubliquedeslivres.com/ceci-nest-pas-un-plagiat/
(4) Editeur en ligne
(5) Voy. http://larepubliquedeslivres.com/amazon-vs-hachette-george-orwell-se-rebiffe/

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Alain Strowel

Merci. Bonne recherche y compris dans l’actualité.
Attention quand vous écrivez: “le principe d’une citation est que cette dernière doit être expressément autorisée par son réalisateur ou ses ayant-causes.” En cas de citation aucune autorisation n’est nécessaire…
La liberté d’expression peut-elle être invoquée dans un tel cas? J’en doute.

Candice Buisseret  
Le droit d'auteur est constitué des prérogatives que la loi reconnaît aux créateurs d’œuvres littéraires et artistiques. Ce droit d’auteur permet aux auteurs de contrôler l’exploitation qui est faite de leur création et d’en protéger l’intégrité*. Dans le cas d’espèce, la question est de savoir si l’éditeur (Michel Minard) devait verser un montant s’élevant approximativement à un euro…
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Le droit d’auteur est constitué des prérogatives que la loi reconnaît aux créateurs d’œuvres littéraires et artistiques. Ce droit d’auteur permet aux auteurs de contrôler l’exploitation qui est faite de leur création et d’en protéger l’intégrité*. Dans le cas d’espèce, la question est de savoir si l’éditeur (Michel Minard) devait verser un montant s’élevant approximativement à un euro par mot cité à l’agent gérant les droits de Samuel Beckett pour éditer une étude académique intitulée « Samuel Beckett 1. L’ascèse du sujet » qui reprenait divers passages de l’œuvre de Beckett.
Primo, le droit d’auteur a une durée de 70 ans à compter du jour de la mort de l’auteur**. Au terme de cette durée, les oeuvres tombent dans le domaine public et peuvent donc être exploitées sans l’autorisation des titulaires de droit d’auteur. Beckett étant décédé le 22 décembre 1989, le droit d’auteur couvre toujours ces œuvres et profite à ses héritiers.
Comme le dit l’adage « l’exception confirme la règle », le droit d’auteur connaît aussi des exceptions. Pour bénéficier d’un droit de citation il faut remplir certaines conditions exposées à l’article 21, §1er de la loi relative aux droits d’auteur et aux droits voisins remplacée par la loi du 21 mai 2005. L’étude académique « litigieuse » semble pouvoir être rattachée à la catégorie des travaux scientifiques et les usages honnêtes de la profession semblent avoir été respectés. On peut aussi raisonnablement supposer que l’éditeur a respecté l’exigence bibliographique (à savoir la mention obligatoire de la source et du nom de l’auteur) et le principe de proportionnalité vu le petit nombre de mots cités (396 mots). Néanmoins, le §2 prévoit qu’en cas de décès de l’auteur, le consentement de l’ayant-droit n’est pas requis mais qu’une rémunération équitable soit payée. Est-ce qu’une rémunération de 320 dollars pour 396 mots cités n’est pas un peu excessive ? Par ailleurs, si on a égard au contenu de l’ouvrage, on se rend compte qu’il est uniquement consacré à Beckett. L’article 21 §2 de la LDA impose que les ayants-droit soient rémunérés si une anthologie a été réalisée. Il semblerait que l’on puisse rapprocher cet ouvrage à cette catégorie mais tout cela reste sujet à discussion. Autre bémol, pour que l’éditeur bénéficie de cette exception de citation, il faut qu’il arrive à prouver qu’à travers la parution de son œuvre, il ne recherche aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect. Peut-on raisonnablement concevoir qu’un éditeur qui fait paraître un livre n’agit pas dans une perspective de lucre ? Il y a donc beaucoup de points qui font débat dans cette affaire ce qui la rend particulièrement intéressante aux yeux d’un (futur) juriste.
Cette affaire ne constitue pas un cas isolé. Dans le même registre, Stephen James Joyce, petit fils d’un célèbre écrivain, est connu pour réclamer des droits exorbitants en contrepartie des citations de textes, et faisant ainsi échouer un grand nombre de projets éditoriaux dont les auteurs n’ont pas les moyens de payer les droits à l’aïeul du célèbre écrivain***.
Jean-Michel Rabaté, professeur de lettres à l’université de Pennsylvanie a constaté la généralisation de ce phénomène de lutte financière entre les ayants-droit et les universitaires. Cette nouvelle pratique est, à mes yeux, inquiétante pour la liberté de pensée et d’expression.

*http://economie.fgov.be/fr/entreprises/propriete_intellectuelle/droit_d_auteur/protection_oeuvres/Les_exceptions/#.VDAJEWAVdP
** Voy. Art 2 §1 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins.
***http://www.lepoint.fr/societe/feroce-bataille-autour-de-james-joyce-03-12-2011-1403347_23.php

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Gauthier Callens et Madeleine-Charlotte de Wasseige  
L’analyse d’une telle forme de payement pour la simple citation ouvre la porte à des questions tant d’ordre juridique, sur le plan factuel de la licéité d’une telle demande de payement, que d’ordre éthique, sur la proportionnalité d’une telle facturation à l’égard d’auteurs d’un ouvrage universitaire. L’œuvre de Samuel Beckett étant une œuvre artistique, elle est protégée par les droits…
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L’analyse d’une telle forme de payement pour la simple citation ouvre la porte à des questions tant d’ordre juridique, sur le plan factuel de la licéité d’une telle demande de payement, que d’ordre éthique, sur la proportionnalité d’une telle facturation à l’égard d’auteurs d’un ouvrage universitaire.

L’œuvre de Samuel Beckett étant une œuvre artistique, elle est protégée par les droits d’auteur. La directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 laisse aux Etats membres le soin de déterminer les exceptions qui aux droits d’auteur qui sont licites. Les législateurs Belge et Français sont très proches l’une de l’autre en la matière.

En ce qui concerne le titulaire du droit d’auteur, il apparaît incontestable que le neveu de Samuel Beckett, qui a émis la demande de payement, jouit du droit d’auteur sur ses œuvres, et ce pendant 70 ans. (Voy. l’article L123-1 du code français de la propriété intellectuelle :“« L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. »” Voy. également l’article 2 de la loi du 30 juin 1994 pour l’équivalent en Droit Belge)

Ainsi, le neveu de Beckett étant titulaire du droit d’auteur, reste à savoir si le payement qu’il demande en contrepartie de la citation est autorisé. En effet, le code français de la propriété intellectuelle dispose, à l’article L122-5, point 3° a) que « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées »( Article L122-5, 3°, a) du Code français de la propriété intellectuelle. Voy. aussi l’article 10 de la Convention de Berne). Il apparaît selon nous que l’œuvre en question répond à cet impératif d’objectif ‘’pédagogique, scientifique ou d’information’’. L’article L122-5 fonde ainsi une exception limitative du droit d’auteur, exception à laquelle le cas présent semble se rattacher, tant en droit Français qu’en droit Belge, étant entendu que la même exception est précisée dans l’article 21 de la loi du 30 juin 1994.

De telles citations sont donc expressément autorisées par la loi, et nulle part il n’est précisé que les auteurs ou leurs ayants droit peuvent demander une compensation financière.
Une telle compensation financière mettrait un frein à beaucoup de publications scientifiques ou critiques concernant les auteurs, et notamment aux publications scientifiques à faible tirage comme celles visées à l’article ci-dessus. Ce serait d’ailleurs préjudiciable à la diffusion des œuvres des auteurs en question, qui seraient beaucoup moins souvent citées et du coup moins connues du grand public.

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Sas Martin  
Il nous semble évident qu'Edward Beckett, ayant droit de Samuel Beckett, est titulaire d'un droit d'auteur lui assurant un contrôle exclusif de la reproduction des oeuvres de son oncle et ce jusqu'au 22 décembre 2059, soit 70 ans après la mort de ce dernier. Cependant, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 a introduit plusieurs exceptions à ce droit…
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Il nous semble évident qu’Edward Beckett, ayant droit de Samuel Beckett, est titulaire d’un droit d’auteur lui assurant un contrôle exclusif de la reproduction des oeuvres de son oncle et ce jusqu’au 22 décembre 2059, soit 70 ans après la mort de ce dernier.

Cependant, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 a introduit plusieurs exceptions à ce droit d’auteur dont notamment l’exception de citation. En effet, dans son article 10, elle déclare licites les courtes citations faites dans des articles de presse et laisse à la législation des pays de l’union ainsi qu’aux contrats conclus entre ses particuliers la faculté de faire licitement des emprunts d’oeuvres pour des publications destinées à l’enseignement ou ayant un caractère scientifique.

Sur base de cette convention, la Belgique comme la France ont inscrit cette exception de citation dans leur ordre juridique interne.
La loi belge du 30 juin 1994 dans son article 21, §1 reprend cette exception de citation qu’elle assortit de quatre conditions :
1. que les citations soient effectuées dans un but critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou de travaux scientifiques.
2. qu’elles soient faites conformément aux usages de la profession
3. et dans la mesure justifiée par le but poursuivi
4. qu’il soit fait mention de la source et du nom de l’auteur.
L’article L122-5, 3° du code français de la propriété intellectuelle énumère quant à lui 5 types de publications qui ne pourraient se voir interdire par l’auteur à condition qu’elles indiquent le nom de l’auteur et la source.

En l’espèce, ces conditions sont-elles respectées ? Il s’agit bien ici de citations faites dans le cadre d’études académiques donc relevant d’un caractère scientifique. Nous présumons qu’elles ont été faites dans les usages de la profession et qu’une mention de la source de l’oeuvre a été faite. En ce qui concerne la proportionnalité, l’échelle varie selon les pays. La jurisprudence française a considéré que la longueur de la reproduction ou citation doit se limiter à ce qui est nécessaire à la compréhension. Il nous semble qu’en l’espèce, les citations n’étaient pas disproportionnées et l’exception de citation nous semble donc applicable. Dès lors, Edward Beckett n’est pas en mesure d’exiger les rémunérations qu’il réclame.

Il s’agit donc ici d’un comportement abusif de l’ayant droit qui met en péril la production scientifique et le droit d’accès à la culture. A cet égard, nous pouvons d’ailleurs citer l’affaire Stephen James Joyce, où celui-ci abusait de son droit moral en mettant un frein à bon nombre de travaux scientifiques sur les oeuvres de son grand-père.

Enfin, ce qui explique l’exagération des montants exigés – si ce n’est l’arbitraire d’Edward Beckett ou plutôt de l’agence Rosica Colin – est sans doute la notoriété propre à Samuel Beckett. En effet, celui-ci a gagné le prix Nobel de littérature en 1969 et plusieurs de ses oeuvres telles que « En attendant Godo » ou « Fin de partie » sont étudiées par de nombreux élèves sur les bancs d’écoles.

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Giolo Jim et Druart Adrien  
Avant toute chose, nous pouvons noter que le Droit d’auteur se subdivise en deux branches. D’un côté, le droit moral et de l’autre les droit patrimoniaux. En l’espèce, les droits patrimoniaux sont encore protégés en vertu de l’article 2 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins. En principe, toute atteinte aux droits…
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Avant toute chose, nous pouvons noter que le Droit d’auteur se subdivise en deux branches. D’un côté, le droit moral et de l’autre les droit patrimoniaux. En l’espèce, les droits patrimoniaux sont encore protégés en vertu de l’article 2 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins. En principe, toute atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur est une contrefaçon. Néanmoins, il existe, en droit français comme en droit belge, diverses exceptions. Dans ces nombreuses exceptions existantes, se trouve celle se rapprochant à notre cas, celle de la citation.

En ce qui concerne le droit français on peut se reporter à l’article L. 122-5 du Code de la Propriété intellectuelle et plus spécifiquement au tertio de cet article : « L’auteur ne peut interdire, lorsqu’une œuvre a été divulguée, les analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées et ce sous réserves que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ».

Pour ce qui est du droit belge, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dispose en effet en son article 21§1er que « les citations, tirées d’une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur.». Cet article constitue un cas d’exception légale.

Ce faisant, « l’auteur ne dispose plus la faculté d’interdire certains usages de l’œuvre (ici, la citation) et il ne reçoit en contrepartie aucune rémunération. A la différence du cas de la licence légale, où la suppression du caractère exclusif du droit est compensé par l’octroi d’une rémunération »*. Pour bénéficier de cette exception, il faut réunir cinq conditions. Conditions qui sont dans ce cas, pour nous, respectées**.

Comment de ce fait justifier la somme d’argent payée dans cette affaire ?
Plusieurs hypothèses sont possibles parmi lesquelles le rattachement à la licence légale, évoquée plus haut, et dénombrée par la loi belge du 30 juin 1994 relative aux droit d’auteurs et droits voisins, aux articles 21 paragraphe 2, 22 – 4° et 22 – 5°. Une autre explication serait le fait que les conditions nécessaires à l’exception de citation ne soient en réalité pas toutes réunies, notamment celle précisant que « la citation se doit d’être « courte ». Ce critère est laissé à l’évaluation de la jurisprudence. Habituellement, en France, les juges estiment qu’une citation littéraire peut comporter jusqu’à une quinzaine de lignes »***. On pourrait dès lors envisager le fait que les 300 mots cités dans l’étude de Karine Germoni dépassent la limite fixée par la jurisprudence et que l’ouvrage se rapprocherait ainsi davantage d’une anthologie et ne bénéficierait donc pas de l’exception de citation.

Quant aux prix demandés, leur montant exagéré s’explique peut-être par la simple notoriété de l’auteur. Celui-ci ayant de plus, reçu le prix Nobel de littérature en 1969.

Enfin, il existe aussi des cas similaire à cette affaire. Notamment, nous pouvons citer un cas où le petit-fils et ayant-droit de James Joyce monopolisait les œuvres de ce dernier. Il demanda des rémunérations exorbitantes en échange des citations de l’œuvre et interdit les reproductions. Il en fut ainsi jusqu’au 16 juin 2012 où l’œuvre de James Joyce tomba dans le domaine public.

*A. STROWEL et E. DERCLAYE, Droit d’auteurs et numériques : logiciels, bases de données, multimédia, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 69.
**Pour de plus amples développements quant aux conditions, voy. A. STROWEL et E. DERCLAYE, ibidem, p. 71.
*** A. STROWEL et E. DERCLAYE, ibidem, p. 71.

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Alain Strowel

Merci pour vos remarques. L’hypothèse de la licence légale n’est pas applicable en l’espèce. On reparlera de cela.
PS: vous pouvez ajouter des citations, sinon essayez de placer des hyperliens vers des contenus qui complètent la réponse.

Balza Adeline
Comme l'écrit Desbois, « citer, c'est insérer un ou plusieurs passages de l’œuvre d'autrui dans la sienne (...) la citation constitue une reproduction et ne devrait être licite qu'avec l'agrément de l'auteur, à l’œuvre duquel elle a été emprunté » (H. DESBOIS, "Le droit d'auteur en France", 3è éd., Dalloz, Paris, 1978, p. 313.). En ce qui concerne le droit belge, la loi…
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Comme l’écrit Desbois, « citer, c’est insérer un ou plusieurs passages de l’œuvre d’autrui dans la sienne (…) la citation constitue une reproduction et ne devrait être licite qu’avec l’agrément de l’auteur, à l’œuvre duquel elle a été emprunté » (H. DESBOIS, “Le droit d’auteur en France”, 3è éd., Dalloz, Paris, 1978, p. 313.).

En ce qui concerne le droit belge, la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994 nous informe en son article 1er que « l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, (…) ». Cependant, dans le domaine du droit, il existe de nombreuses exceptions. L’article 21 §1 de la loi du 30 juin 1994 en est une en matière de droit d’auteur. Cet article dispose que « les citations, tirées d’une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur », et précise que la source et le nom de l’auteur doivent être mentionnés, excepté si cela s’avère impossible. En d’autres termes, « le droit de l’auteur n’exclut pas le droit de faire des citations lorsqu’elles ont lieu dans un but de critique, de polémique ou d’enseignement » (P. POIRIER, “Le droit d’auteur”, Larcier, Bruxelles, 1936, p. 149.).

Il en est de même en droit français comme indiqué à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…) 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ; b) Les revues de presse ; (…) ». Les citations bénéficient donc d’une exception au droit de reproduction, et ce sous deux conditions mentionnées dans le présent article : la longueur de l’extrait reproduit et la mention du nom de l’auteur ainsi que du titre de l’ouvrage. En effet, les citations ne doivent constituer que l’accessoire de l’ouvrage, c’est pourquoi le législateur a exigé qu’elles soient courtes (H. DESBOIS, “Le droit d’auteur en France”, 3è éd., Dalloz, Paris, 1978, p. 313.).

Autrement dit, l’auteur ne peut s’opposer aux citations dès lors que l’on se trouve dans une des situations visées par ces dispositions et moyennant le respect de certaines conditions imposées par la loi. En l’occurrence, il s’agit ici d’un ouvrage à caractère scientifique. Les conditions semblent être bien respectées. Dès lors, aucune compensation financière ne semble être justifiée. Si il faut payer pour citer, une contrainte s’impose et cela peut s’apparenter à une opposition du droit de reproduction de la part du titulaire du droit d’auteur. Or, d’après les législations vues ci-dessus, une opposition du droit de reproduction est exclue, sous certaines conditions.

Selon moi, dans ce type de situation, nous pouvons parler d’usage abusif du droit d’auteur, et ce à des fins lucratives. Non seulement ce n’est pas bénéfique à l’enseignement, aux éditeurs universitaires, mais de plus, les conséquences pourrait être l’extinction des connaissances littéraires car des frais pourraient être imposés sur leur reproduction. Or, le droit à la culture est de plus en plus revendiqué par certains auteurs comme étant une réalité juridique.

Une des spécificités du cas de Beckett, d’après moi, est que l’avantage tiré de cette compensation financière ne revient pas à l’auteur lui-même, mais à son légataire et neveu, Edward Beckett. Cela accentue le fait que l’héritier en question semble utiliser son statut de légataire, son héritage littéraire dans un but de lucre. Moralement, il y a de quoi se poser des questions.

In fine, selon moi, le droit d’auteur n’est pas responsable d’une telle utilisation à des fins lucratives. La faute revient plutôt aux personnes protégées par ce droit, à leur utilisation abusive entraînant l’extinction des connaissances littéraires et pénalisant les travaux scientifiques, critiques, universitaires, et bien d’autres. Il y a là un détournement du droit d’auteur à son propre profit. Autoriser les citations moyennant une compensation financière n’est rien d’autre qu’une parade se justifiant par l’appât du gain.

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Manon de Terwangne, Séverine Palm, Clémence Melchior
"En attendant…" c'est de l'argent ! En Belgique (Loi du 30 juin 1994 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins, art. 22§1er, 4°bis et ter) comme en France (Code de propriété intellectuelle, art. L122-5), la loi permet la citation gratuite à des fins pédagogiques ou critiques. Il s'agit d'une exception à l'exclusivité aux droits d'auteur. En conséquence, le droit d'auteur…
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“En attendant…” c’est de l’argent !

En Belgique (Loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins, art. 22§1er, 4°bis et ter) comme en France (Code de propriété intellectuelle, art. L122-5), la loi permet la citation gratuite à des fins pédagogiques ou critiques. Il s’agit d’une exception à l’exclusivité aux droits d’auteur. En conséquence, le droit d’auteur ne peut pas, dans ce cas, justifier le prix payé pour la citation de l’oeuvre de Beckett.
De plus, l’éditeur affirme qu’il s’agit “de citations au sens de la loi sur la propriété intellectuelle”(article Lemonde.fr), laissant supposer que les critères ont été respectés.
La démarche des ayants droits de Beckett est plutôt déconcertante. Selon nous, au plus une oeuvre est citée, au plus l’auteur est reconnu. Ainsi, son travail acquiert une certaine notoriété, ce qui rapporte, même de manière indirecte, des bénéfices à l’auteur (et ses ayants droits).
A notre avis, il n’est pas souhaitable de faire payer la citation car cela pourrait décourager toute discussion autour de l’auteur et de son oeuvre, entrainant son succès dans l’ombre. D’autant plus que, dans le cas de Beckett, la seule façon de faire vivre son ouvrage est de le citer.
Nous ne voyons pas les spécificités que pourrait présenter Beckett pour exiger un prix si élevé en cas de citation. Son nom vaudrait-il plus que celui d’un autre ?
En conclusion, nous estimons qu’une oeuvre est créée pour être partagée. Même s’il est nécessaire de prévoir des droits d’auteur afin de permettre le développement artistique, ceux-ci ne doivent pas être excessifs au risque de cloisonner les créations et d’empêcher le dialogue et la diffusion du savoir.

http://www.reprobel.be/fr/reprobel-en-quelques-mots/reprobel/licences-legales/reprographie/quest-ce-que-lexception-pour-la-reprographie-.html

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Fabien Galle
Faut-il tenir le droit d’auteur responsable de cette situation? Effectivement, sans droit d'auteur, il n'y a pas lieu à restriction/protection/rémunération de l'utilisation des mots de l'auteur. Dans le cas d'espèce, les œuvres de Beckett ne sont pas encore entrées dans le domaine public et sont donc protégées. Toutefois, une exception à ce droit d'auteur existe: la citation. La citation n’est-elle pas…
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Faut-il tenir le droit d’auteur responsable de cette situation?

Effectivement, sans droit d’auteur, il n’y a pas lieu à restriction/protection/rémunération de l’utilisation des mots de l’auteur. Dans le cas d’espèce, les œuvres de Beckett ne sont pas encore entrées dans le domaine public et sont donc protégées. Toutefois, une exception à ce droit d’auteur existe: la citation.

La citation n’est-elle pas autorisée que ce soit en droit français ou en droit belge?

La citation est autorisée en vertu de la loi, en Belgique, art. 21 §1 LDA, en France art. L.122-5,3° du code de propriété intellectuelle.

Les conditions ne sont-elles pas respectées en l’espèce?

L’œuvre est licitement publiée, et le but d’analyse autant que le contexte d’un ouvrage académique remplissent les conditions de la courte citation tant en droit belge qu’en droit français. La citation est donc autorisée.

Et si oui, faut-il payer pour citer?

Nonobstant la léicité d’une citation, la mention d’un encart “débit” laisse à supposer une forme d’obligation de type contractuelle entre les ayant droit de Beckett et celui qui souhaite reprendre les mots de Beckett.
, à laquelle toute citation serait dès lors soumise. Il est donc possible que des mots licitement exprimés se voient facturés…

Connaissez-vous d’autres cas malheureux impliquant des ayants cause ?

Oui: les cas Moulinsart, Joyce, etc.

Y a-t-il une spécificité dans ce cas Beckett qui explique que les prix demandés soient exagérés ?

La célébrité de l’auteur justifie sans doute les prix exhorbitifs demandés par les ayants droit.

Soulignons le caractère inquiétant d’une telle pratique dans le cadre de citations liées à la critique et l’analyse, en particulier pour les effets néfastes qu’elle revêt à long terme sur la diffusion et la construction participative de savoirs. A cet égard, le droit intellectuel positif s’éloigne des pratiques intellectuelles des siècles passés, on peut en déplorer l’aridité qui risque d’en découler, au seul profit d’un groupe restreint de personnes… Beckett n’aurait sans doute pas apprécié un tel détournement de son oeuvre à des fins exclusivement pécunières.

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Sophie BENOIT
“Un euro le mot de Beckett”: la faute au droit d’auteur? Avant toute chose, il est bon de préciser que les droits d’auteur existent afin de protéger une oeuvre. L’article 1er de la LDA nous dit en effet que «L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction». De plus, «Le droit…
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“Un euro le mot de Beckett”: la faute au droit d’auteur?

Avant toute chose, il est bon de préciser que les droits d’auteur existent afin de protéger une oeuvre. L’article 1er de la LDA nous dit en effet que «L’auteur d’une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction». De plus, «Le droit d’auteur se prolonge pendant septante ans après le décès de l’auteur au profit de la personne qu’il a désignée à cet effet». Dans le cas présent, l’auteur étant décédé en 1989, c’est son neveu qui est devenu l’ayant-droit de l’oeuvre de Beckett. Celui-ci jouit donc d’un droit moral inaliénable. Il existe cependant une exception à ce droit d’auteur, qui est le droit de citation, cité à l’article 21 de la LDA.

Selon cet article, «Les citations, tirées d’une oeuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur.» Cet article fait également part de certaines conditions à remplir pour que la citation soit autorisée, et dans le cas présent, celles-ci semblent l’être. Le droit français parle également du droit de citation dans les articles L 122-4 et L 122-5 du code de propriété intellectuelle.

Le problème se situe dès lors dans le fait que ce droit de citation soit payant dans cette situation. L’article 21 à sont paragraphe 2 nous dit que « la confection d’une anthologie destinée à l’enseignement qui ne recherche aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect requiert l’accord des auteurs dont des extraits d’oeuvres sont ainsi regroupés. Toutefois, après le décès de l’auteur, le consentement de l’ayant droit n’est pas requis à condition que le choix de l’extrait, sa présentation et sa place respectent les droits moraux de l’auteur et qu’une rémunération équitable soit payée, à convenir entre parties ou, à défaut, à fixer par le juge conformément aux usages honnêtes ».
L’article nous parle ici d’un type spécial d’écrit qui est l’anthologie, qui est définit comme étant « un recueil de morceaux choisis d’oeuvres littéraires ou musicales». Ce cas spécifique demande une rémunération dite équitable, avec la possibilité pour la partie qui se sent lésée de demander au juge lui-même de fixer un prix honnête.

Selon moi, les droits d’auteurs ne sont responsables de cette situation dans la mesure où ceux-ci sont créés pour protéger une oeuvre. D’un autre côté, ils prévoient également à l’article 21 paragraphe 2 une situation où une partie peut demander au juge de rétablir l’équilibre. Néanmoins, il est vrai que payer 1 euro par mot cité est exagéré, mais cela est dû à la volonté de l’ayant-droit ainsi qu’à l’agence Rosica Colin, qui représente ses droits, de faire payer autant les citations de l’oeuvre de Beckett.

D’autres situations problématiques avec les ayant-droit ont déjà eu lieu, comme par exemple le cas de l’ayant droit et petit-fils Stephen James Joyce.

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Aurélie Jacques
Pour ma part, je résumerai ce que j'ai compris de l'analyse de ce texte en fonction de mes recherches, étant donné mes connaissances en la matière quasi inexistantes. Selon l'article 21 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, " Les citations, tirées d'une oeuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique,…
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Pour ma part, je résumerai ce que j’ai compris de l’analyse de ce texte en fonction de mes recherches, étant donné mes connaissances en la matière quasi inexistantes. Selon l’article 21 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, ” Les citations, tirées d’une oeuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur.
Les citations visées à l’alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible.
§ 2. La confection d’une anthologie destinée à l’enseignement qui ne recherche aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect requiert l’accord des auteurs dont des extraits d’oeuvres sont ainsi regroupés. Toutefois, après le décès de l’auteur, le consentement de l’ayant droit n’est pas requis à condition que le choix de l’extrait, sa présentation et sa place respectent les droits moraux de l’auteur et qu’une rémunération équitable soit payée, à convenir entre parties ou, à défaut, à fixer par le juge conformément aux usages honnêtes.(…)” qui est ainsi une exception au droit d’auteur de jouir seul de la diffusion de son (ses) oeuvre(s) et ce dernier ne peut s’opposer à la reproduction d’un extrait de l’œuvre si celle-ci a déjà été publiée et est donc connue du public (selon la convention de Berne). Dans le cas présent, S. Beckett étant décédé, c’est à son héritier que revient le droit d’auteur durant une période de 70 ans selon l’art. 2 de la loi du 30 juin 1994. Toute fois, le droit de citation est tout à fait légal en droit belge (ainsi qu’en droit français au vu de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle), moyennant certaines conditions d’autant plus si cette reproduction se fait dans un cadre de rechercher scientifique. Personnellement, j’estime qu’il est cependant normal de protéger l’œuvre du plagiat et de rémunérer une personne pour le travail qui a été fait. Or, cette rémunération doit se faire de manière proportionnelle et justifiée. Ici elle me semble quelque peu exagérée et imposer une telle somme (“un euro le mot”) pourrait être vue comme une menace de la liberté d’expression, d’autant plus lorsqu’il s’agit, comme dans le cas présent, d’une republication en vue d’une analyse scientifique et que les petits éditeurs universitaires n’ont pas pour ambition de faire autant de profit que les grosses maisons d’éditions.

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Marie LAHAYE
Selon l’article 1 de la loi relative au droit d’auteur, l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. De plus, il jouit sur celle-ci d'un droit moral inaliénable. Ainsi, selon moi, le droit d’auteur pourrait permettre cette situation. Cependant, il existe des…
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Selon l’article 1 de la loi relative au droit d’auteur, l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. De plus, il jouit sur celle-ci d’un droit moral inaliénable. Ainsi, selon moi, le droit d’auteur pourrait permettre cette situation.
Cependant, il existe des exceptions aux droits exclusifs, notamment le droit de citation. Selon l’article 21 de la LDA, les citations, tirées d’une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de revue d’enseignement, ne portent pas atteinte au droit d’auteur, sous réserve de respecter les conditions de citations, ce qui semble être le cas.
Malgré tout, faire payer pour citer serait, selon moi, une entorse à la liberté d’expression et de critique qui est de plus dans un but pédagogique dans ce cas-ci.
Pourtant, cette affaire est loin d’être une première. Déjà l’ayant droit de Stephen James Joyce cherchait à rendre impossible la citation du livre publié par son grand-père.
Pour finir, il est intéressant de savoir que selon l’article 21 de la LDA, qu’après le décès de l’auteur, le consentement de l’ayant droit pour citer n’est pas requis à condition que le choix de l’extrait, sa présentation et sa place respectent les droits moraux de l’auteur et qu’une rémunération équitable soit payée, à convenir entre parties ou, à défaut, à fixer par le juge conformément aux usages honnêtes. Il est possible que les parties aient convenu ce prix, même si cela pourrait paraître étrange.

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Demptinne Charlotte
Les droits d'auteur ne peuvent pas être tenus pour responsables, ils sont là pour protéger, en l'occurrence, l'idée de l'auteur, ses propos. Les rendre payants ne va pas plus le protéger et peut avoir un effet pervers. En effet, en rendant payant l'utilisation des ces citations, les auteurs ne vont plus le citer et vont donc moins propager cette oeuvre…
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Les droits d’auteur ne peuvent pas être tenus pour responsables, ils sont là pour protéger, en l’occurrence, l’idée de l’auteur, ses propos.
Les rendre payants ne va pas plus le protéger et peut avoir un effet pervers. En effet, en rendant payant l’utilisation des ces citations, les auteurs ne vont plus le citer et vont donc moins propager cette oeuvre à travers les générations, on peut penser que ça aura un impact sur les ventes du livre en question.

Eviter le plagiat veut que l’on rende à “César ce qui appartient à César” en nommant l’auteur des propos. Un deuxième effet pervers peut apparaître, l’esprit critique s’amenuise, si on ne peut plus citer on ne peut plus critiquer. Où est le libre examen ? La comparaison devient impossible ou réservée à une certaine élite de la population. On peut vite imaginer les dérives d’une telle application notamment au niveau politique.

Par ailleurs, la Convention de Berne, en son article 10 prévoit « un droit à la citation » qui serait bafoué en l’espèce.

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Estelle Legros
En principe, l’auteur, ou les ayants droits, d’un texte, d’une œuvre est (sont) le(s) seul(s) à pouvoir permettre son utilisation. Cependant, il existe quelques exceptions à ce droit, dont le droit de citation. En droit belge, comme en droit français, la citation est autorisée sous couvert de certaines conditions posée, en droit belge, par l’article 21, §1er de la loi…
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En principe, l’auteur, ou les ayants droits, d’un texte, d’une œuvre est (sont) le(s) seul(s) à pouvoir permettre son utilisation. Cependant, il existe quelques exceptions à ce droit, dont le droit de citation.
En droit belge, comme en droit français, la citation est autorisée sous couvert de certaines conditions posée, en droit belge, par l’article 21, §1er de la loi du 30 juin 1994 et en droit français par les articles L 122-4 et L 122-5 du code de propriété intellectuelle.
Ces conditions sont :
1) Une obligation d’indiquer la source et le nom de l’auteur
2) Avoir un but de critique, de polémique, d’enseignement ou dans des travaux scientifiques
3) Respecter des usages honnêtes de la profession
4) Être proportionnelle
Le droit de citation fait partie des droits patrimoniaux de l’auteur, ce dernier peut donc les céder à un tiers, qui est généralement son éditeur. Cependant, il est possible de faire de courtes citations sans devoir avoir le consentement de l’auteur ou des titulaires du droit d’auteur. La longueur de la citation n’est pas précisée par la loi, elle se fait en fonction du volume du texte ou de l’extrait. Mais, depuis une loi du 22 mai 2005, cette condition de brièveté de la citation a été supprimée.
Dans le cas présent, il semble que le nombre de mots cités ne soit pas excessif et que l’objectif de but critique, de polémique, d’enseignement ou dans des travaux scientifiques soit respecté.
Demander une compensation financière pour chaque mot cité semble être un comportement quelque peu exagéré. Une généralisation de ce comportement constituerait un préjudice pour la liberté d’opinion et d’expression. Il ne serait plus possible d’effectuer un travail critique de l’œuvre de quelqu’un sans craindre de devoir payer des sommes importantes. Dans le cas présent, il ne s’agit « que » d’un euro le mot, mais rien ne garantit qu’un autre titulaire de droit d’auteur ne demande plus la prochaine fois.

http://www.sacd.fr/Divers.2017.0.html
http://www.droit-technologie.org/actuality-1001/l-exception-de-citation-ecartee-en-cas-de-reproduction-integrale-d-une.html
http://infolit.be/LELiS/ch05s06.html

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Lila Kadri
Est-ce que les droits d’auteurs sont tenus responsables de cette situation ? Les droits d’auteurs sont en effet exclusifs, il existe un monopole sur l’exploitation de l’œuvre par son auteur ou ses héritiers. La principale base légale est la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteurs et droits voisins. Selon son article 2, le droit d’auteur est limité…
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Est-ce que les droits d’auteurs sont tenus responsables de cette situation ? Les droits d’auteurs sont en effet exclusifs, il existe un monopole sur l’exploitation de l’œuvre par son auteur ou ses héritiers. La principale base légale est la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteurs et droits voisins. Selon son article 2, le droit d’auteur est limité dans le temps et s’éteint 70 ans après la mort de l’auteur au profit du légataire. Dans ce cas-ci, l’œuvre n’est toujours pas tombée dans le domaine public puisque l’héritier continue à bénéficier du droit d’auteur, Beckett étant mort en 1989.

Mais malgré le principe d’exclusivité d’exploitation, le droit d’auteur est subordonné à certaines limites. Dans certains cas, l’auteur (ou son ayant-droit) n’a pas la faculté d’interdire l’usage de son œuvre ou d’exiger un quelconque montant en contrepartie. L’exception dans le cas donné est celui du droit de citation impliquant le respect de certaines conditions mentionnées à l’article 21 §1 de la LDA (remplacé par l’art. 3 de la loi du 22 mai 2005) : « Les citations, tirées d’une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur.
Les citations visées à l’alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible ».

Toutes ces exigences semblent être respectées (l’ouvrage en question est une étude académique, un travail scientifique et la citation prend en compte le principe de proportionnalité).
En l’espèce, la citation est autorisée et les rémunérations imposées par l’ayant-droit de Samuel Beckett n’ont pas de raison d’être ; celles-ci ne peuvent être réclamées sur base du droit d’auteur, puisqu’on se trouve dans l’exception.

Autre cas, celui de Stephen James Joyce, petit-fils de James Joyce (Ici, l’ayant-droit ne bénéficiait plus du droit d’auteur, mais se prévalait du droit moral pour interdire la publication de nombreux ouvrages) http://passouline.blog.lemonde.fr/2007/04/15/rendez-vous-le-16-juin-2012/

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Othman Nadiri
A titre liminaire et dans une approche pédagogique, il importe de souligner que le droit domestique d'auteurs dédie – en son article 1er, §1er de la loi du 30 juin 1994 – tout un pan de son élaboration à la protection des oeuvres littéraires ou artistiques. Selon une doctrine et jurisprudence majoritaires, toutefois, un premier élément vient tempérer cette exclusivité…
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A titre liminaire et dans une approche pédagogique, il importe de souligner que le droit domestique d’auteurs dédie – en son article 1er, §1er de la loi du 30 juin 1994 – tout un pan de son élaboration à la protection des oeuvres littéraires ou artistiques. Selon une doctrine et jurisprudence majoritaires, toutefois, un premier élément vient tempérer cette exclusivité apparemment attentatoire aux droits et libertés fondamentales des individus en ce que la seule forme de l’oeuvre – et non les idées et méthodes qui y sont véhiculées – est protégée. En l’espèce, cependant, l’aporie soulevée par l’article met en lumière l’hypothèse selon laquelle la formule du texte – dont Beckett s’est rendu père – est en partie reproduite. C’est autour de cette constatation que s’articuleront nos suivants raisonnements.

De prime abord, il convient de souligner que la LDA se rend garante de l’existence d’un droit d’auteur – dans le patrimoine des héritiers ayant-droit – pendant les septante années qui suivent le décès de son premier bénéficiaire. L’héritier Edward Beckett bénéficie, aux termes de l’article 1er, §1er, alinéa 1er de la LDA, du droit de reproduction au sens strict lui permettant ainsi de contrôler la reproduction de l’oeuvre source des droits légués par son oncle, et donc de se faire rémunérer. In casu, il importe de noter que ce dernier eut convenu avec Michel Minard d’une permission de reproduire certains fragments du texte, à condition que ceux-ci renvoient fidèlement à l’original. A ce stade, déjà, l’article 1134 du Code civil et son principe de la convention-loi trouvent déjà à s’appliquer, hors les cas d’exceptions aux droits exclusifs d’exploitation prévus par le législateur. La combinaison d’une exception et de l’aval de l’auteur ou de ses ayants droit suffit à la licéité de la publication de l’oeuvre «pastiche». Assez naturellement, l’étude académique sujette aux controverses répond aux conditions posées par l’article 21, §1er de la LDA (actuelle loi du 21 mai 2005) consacrant textuellement le droit de citation ; à savoir qu’une faculté de reproduire une portion de l’oeuvre d’un tiers est reconnue à tout qui exerce sa liberté d’information et du progrès scientifique, sans le recours à son autorisation préalable. La condition la plus épineuse des quatre (proportionnalité) semble, à brûle-pourpoint, elle-même respectée en cela qu’une étude académique se veut – assez logiquement – l’instigatrice d’un faisceau interprétatif innovateur qui s’articule autour d’une maxime singulière éventuellement tirée de l’oeuvre et de son contexte. On en déduit qu’elle est la génitrice d’une production nouvelle dont le génie intellectuel revient à son auteur, quand bien même s’appuierait-il sur une citation. Dans son acception originelle, la production scientifique n’a aucune vocation au lucre et, eu égard à la nature du texte querellé, nous tiendrons cette condition comme présumée observée; ce qui nous ôte l’idée qu’il ait pu exister, dans l’esprit de son auteur, l’existence d’une intention pernicieuse de s’enrichir indûment sur le dos de Beckett justifiant alors le titre à une contrepartie pécuniaire. In fine, l’exception fondée, il ne devrait exister, dans le chef du légataire Beckett, aucune prétention à rémunération. L’argument qui confondrait entre elles cette étude académique et l’anthologie – donnant ainsi lieu, au sens de l’article 21, §2 de la LDA, à rémunération – semble irrecevable, pour motif que le champ sémantique de ce dernier concept se réduit (selon moi) à une simple déclinaison linéaire et successive d’extraits de l’oeuvre originale sans appeler trop de commentaires, sans susciter de geste créateur. Il s’agirait, pour le dire a contrario, de l’hypothèse où le droit de citation aurait été rejeté pour violation de son exigence de proportionnalité.

Ainsi, et pour conclure, il semblerait que certains ajustements soient encore de rigueur pour escompter atteindre un ersatz d’équilibre entre mobilisation d’un droit d’exclusivité littéraire et les libertés fondamentales prévues à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme… Surtout lorsque ces dernières n’aspirent – dans leur revendication – pas à moins qu’à la pérennité d’un intérêt culturel collectif et éducationnel.

NB: Autre exemple d’affaire similaire disponible à l’url suivante, http://www.framablog.org/index.php/post/2010/02/22/affaire-copyright-tintin.

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Rose Joly
Pour réagir au texte ci avant présenté, je dirais pour ma part qu'en voulant éviter toutes dérives liées aux citations on se retrouve face à une situation devenue un peu extrême. La citation est parfaitement autorisée en droit belge. Je ne pense pas que faire payer un auteur pour qu'il puisse introduire une citation soit une solution, cela contribuera juste…
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Pour réagir au texte ci avant présenté, je dirais pour ma part qu’en voulant éviter toutes dérives liées aux citations on se retrouve face à une situation devenue un peu extrême. La citation est parfaitement autorisée en droit belge. Je ne pense pas que faire payer un auteur pour qu’il puisse introduire une citation soit une solution, cela contribuera juste à passer par des voies moins directes pour citer les propos d’un autre auteur. Dans le cas présent “Un euro le mot de Beckett”: la faute au droit d’auteur?, cela fait un peu cher la citation dans un ouvrage, et je pense que cela contribuera indéniablement à dissuader toutes citation en exemple d’un autre auteur qui avait déjà au paravent fait allusion au même sujet que l’on traite. Quant à la raison du prix si exagéré, il provient sans doute du souci de vouloir protéger un maximum l’oeuvre de Beckett. Je ne pense pas que cela soit la faute du droit d’auteur, mais indirectement il y contribue dans la mesure où en essayant de protéger des droits, il restreint certaines possibilités comme celle de critiquer ou d’approuver les dires de Beckett.

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Rose Joly
Pour réagir au texte ci avant présenté, je dirais pour ma part qu'en voulant éviter toutes dérives liées aux citations on se retrouve face à une situation devenue un peu extrême. La citation est parfaitement autorisée en droit belge. Je ne pense pas que faire payer un auteur pour qu'il puisse introduire une citation soit une solution, cela contribuera juste…
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Pour réagir au texte ci avant présenté, je dirais pour ma part qu’en voulant éviter toutes dérives liées aux citations on se retrouve face à une situation devenue un peu extrême. La citation est parfaitement autorisée en droit belge. Je ne pense pas que faire payer un auteur pour qu’il puisse introduire une citation soit une solution, cela contribuera juste à passer par des voies moins directes pour citer les propos d’un autre auteur. Dans le cas présent “Un euro le mot de Beckett”: la faute au droit d’auteur?, cela fait un peu cher la citation dans un ouvrage, et je pense que cela contribuera indéniablement à dissuader toutes citation en exemple d’un autre auteur qui avait déjà au paravent fait allusion au même sujet que l’on traite. Quant à la raison du prix si exagéré, il provient sans doute du souci de vouloir protéger un maximum l’oeuvre de Beckett. Je ne pense pas que cela soit la faute du droit d’auteur, mais indirectement il y contribue dans la mesure où en essayant de protéger des droits, il restreint certaines possibilités.

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Alain THILMANY
Bien que le droit d’auteur soit tout à fait indispensable en vue de protéger une œuvre artistique ou littéraire et, en conséquence, inciter à la création originale et surtout, au partage de celle-ci, l’on conçoit mal qu’il devienne une arme pour agir dans un pur but de lucre. C’est pourquoi le législateur a prévu, dans la loi du 30 juin…
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Bien que le droit d’auteur soit tout à fait indispensable en vue de protéger une œuvre artistique ou littéraire et, en conséquence, inciter à la création originale et surtout, au partage de celle-ci, l’on conçoit mal qu’il devienne une arme pour agir dans un pur but de lucre. C’est pourquoi le législateur a prévu, dans la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur, plusieurs exceptions. L’une d’elle, concerne les citations (article 21 de la loi précitée).

Selon l’article 21 de cette loi, toute personne peut, sous réserve de certaines conditions, citer une œuvre littéraire sans qu’il n’y aie atteinte au droit d’auteur. Les conditions sont triples. Il faut, tout d’abord, que la/les citation(s) soient « effectués dans un but critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques » (article 21 §1er de la loi précitée). Il faut également que les citations respectent le principe de proportionnalité. Enfin, il devra également être fait mention de la source cité ainsi que de son auteur.

Dans le cas présent les conditions semblent avoir été respectées. En effet, les citations ont été utilisées dans le cadre de plusieurs études qui sont à paraître dans un ouvrage scientifique. Par ailleurs, quant à la proportionnalité, les auteurs n’ayant utilisé que plusieurs centaines de mots on peut supposer qu’elle a été respectée. Reste à savoir si l’on a fait mention de la source et de son auteur. Étant donné qu’il s’agit d’un ouvrage scientifique, l’on conçoit mal que les auteurs aient omis cet aspect. De plus, le titre de l’ouvrage semble confirmer ce propos.

Pour conclure, il nous paraît, d’une part, assez étrange que l’éditeur ait dû payer pour ces citations puisque, vraisemblablement, les conditions de l’exception énoncé à l’article 21 de la loi du 30 juin 1994 semblent avoir été respectées. D’autre part, une telle politique, s’il elle s’avère valide (malgré l’argumentation proposée ci-dessus), n’aurait elle pas tendance à accréditer l’abus en matière de droit d’auteur ?

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Hadrien Dasnoy
Il faut tout d'abord constater trois choses: 1. Nous avons affaire à un ouvrage faisait usage de nombreuses citations de Beckett. 2. Ces citations, dans la mesure où elles sont faites ici dans un but scientifique honnête, rentrent dans la définition légale de la citation, exception au droit d'auteur autant en droit belge qu'en droit français. Dès lors, il devrait être exclu…
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Il faut tout d’abord constater trois choses:
1. Nous avons affaire à un ouvrage faisait usage de nombreuses citations de Beckett.
2. Ces citations, dans la mesure où elles sont faites ici dans un but scientifique honnête, rentrent dans la définition légale de la citation, exception au droit d’auteur autant en droit belge qu’en droit français. Dès lors, il devrait être exclu de devoir payer pour de telles citations.
3. Et pourtant, les éditeurs doivent bien payer afin de citer, et ce à un tarif exorbitant.

Etant un débutant en la matière, je ne me risquerai qu’aux observations suivantes:

1. Si l’on s’en tient stricto sensu à la loi belge telle qu’elle est, le payement, que l’on suppose négocié contractuellement, de quelque somme que cela soit pour ces citations, est radicalement illégal.

2. En droit belge, le paragraphe 2 de l’article 21 de la LDA prévoit toutefois qu’en présence d’une anthologie à propos d’un auteur décédé ( ce qui semble être le cas en l’espèce), une rémunération qualifiée d’équitable doive être stipulée entre les parties. Rémunération il y a, mais est-elle équitable? Il me semble que non, mais cela est-il pour autant critiquable devant le juge? Quel critère d’appréciation? Cela est-il même possible après avoir accepté les conditions du contrat en question? N’oublions pas que contrat vaut loi entre les parties.

3. Un autre angle d’approche éventuel permettant de justifier de quelque façon cette convention exorbitante serait le droit moral de l’ayant droit de s’opposer à toute modification ou utilisation qui ne lui plairait pas de l’oeuvre de son ancêtre. Il pourrait s’en servir à contrario en imposant aux éditeurs de payer pour les citations, sous la menace que s’ils ne le font, pas, il s’opposera à toute utilisation de l’oeuvre de Samuel Beckett. Une forme de chantage économique et intellectuel, d’autant plus consternant pour quelqu’un ayant le sang d’un tel homme circulant dans ses veines. Cela pourrait être cela, la spécificité de ce cas?

Quelle conclusion tirer? Le droit d’auteur n’y est en tout cas pour rien, dans toutes les hypothèses citées supra. Seule la mauvaise intention de l’ayant droit peut expliquer ceci à mon sens, puisque l’on sait que:
1. les citations à vocation scientifiques sont gratuites
2. Le payement pour une anthologie se devrait d’être équitable
3. Le droit moral n’a pas pour vocation d’empêcher un usage profitable de l’oeuvre de l’auteur.

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Dasnoy-Sumell Mathilde et Deprez Louise
“Un euro le mot de Beckett” : la faute au droits d’auteurs ? Le droit français et le droit belge nous apprennent qu’en principe, l’utilisation d’une œuvre n’est licite que lorsqu’elle a expressément été autorisée par celui qui l’a réalisée ou par ses ayants droits. Cependant, comme nous sommes supposés le savoir, le droit connaît de nombreuses exceptions parmi lesquelles figure…
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“Un euro le mot de Beckett” : la faute au droits d’auteurs ?

Le droit français et le droit belge nous apprennent qu’en principe, l’utilisation d’une œuvre n’est licite que lorsqu’elle a expressément été autorisée par celui qui l’a réalisée ou par ses ayants droits.
Cependant, comme nous sommes supposés le savoir, le droit connaît de nombreuses exceptions parmi lesquelles figure l’exception de citation s’appliquant au cas présent.
La loi belge du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dispose en effet en son article 21§1er que « les citations, tirées d’une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur.
Les citations visées à l’alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible. »
Le droit français connait également cette exception à l’article L.122-5,3° du Code de la propriété intellectuelle :
«L’auteur ne peut interdire, lorsqu’une œuvre a été divulguée, les analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées et ce sous réserves que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source. »
La citation étant donc expressément autorisée, moyennant certaines conditions qui, dans le cas d’espèce auraient été rencontrées, il nous semble que rien ne justifierait compensation financière.

L’enjeu dans un cas tel que celui-là est à envisager plus largement sous forme d’une mise en balance entre les intérêts de l’auteur, sa liberté d’expression et le droit à la culture du public.
Dans son article « Creative Commons, le meilleur des deux mondes », Pierre-Yves Thoumsin nous donnait l’exemple de Victor Hugo qui, dans un discours prononcé en 1878, abondait en ce sens, invitant à « constater la propriété littéraire, mais en même temps fonder le domaine public »*.
La nécessité de maintenir un équilibre entre les droits d’auteur et l’intérêt public général, notamment en matière d’enseignement est d’ailleurs reconnue par le Traité de l’O.M.P.I. et la Convention de Berne.
Cette mise en balance fut évoquée à l’occasion de nombreuses affaires similaires à celle qui nous préoccupe, comme par exemple dans le cas de Stephen James Joyce.

En conclusion, citons à nouveau Victor Hugo qui développait une vision de l’œuvre qui, « comme pensée, appartient au genre humain »**, déclarant que « l’intérêt public est notre préoccupation unique »***.

*V.HUGO, Discours d’ouverture du Congrès littéraire international de 1878.
**Idem
***Idem

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Julian Clarenne
Si Beckett continue d’être si rentable pour ses héritiers, est-ce en raison des droits d’auteur sur son œuvre ? Sur base de la LDA, les ayants-droit bénéficient de ce droit jusqu’à 70 ans après sa mort. Malgré que le droit d’auteur soit un droit exclusif, par lequel l’auteur et ses héritiers ont un monopole d’exploitation sur l’œuvre, des exceptions existent. Parmi…
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Si Beckett continue d’être si rentable pour ses héritiers, est-ce en raison des droits d’auteur sur son œuvre ? Sur base de la LDA, les ayants-droit bénéficient de ce droit jusqu’à 70 ans après sa mort.
Malgré que le droit d’auteur soit un droit exclusif, par lequel l’auteur et ses héritiers ont un monopole d’exploitation sur l’œuvre, des exceptions existent. Parmi celles-ci, le droit de citation permet de reproduire une courte partie d’une œuvre, sans requérir l’autorisation de son auteur. Dans le cas présent, l’éditeur disposait de l’autorisation des gestionnaires des droits d’auteur de Beckett pour citer des passages de ses créations littéraires.
Des conditions sont à respecter pour bénéficier de ce droit de citation. On les retrouve notamment énumérées à l’article 21, §1er de la LDA remplacé par la loi du 21 mai 2005. Parmi les objectifs qui doivent être visés pour pouvoir soulever l’exception, celui des « travaux scientifiques » semble convenir à l’ouvrage en question. De plus, les usages honnêtes de la profession ont sans doute été respectés, tout comme les références bibliographiques. Enfin, le peu de mots utilisés permet de croire raisonnablement que le principe de proportionnalité n’est pas violé.
On vient de démontrer que les auteurs de l’ouvrage sont dans les conditions pour bénéficier du droit de citation. Or aucune rémunération n’est due en cas d’exception aux droits exclusifs. On ne se trouve par ailleurs pas dans le cadre d’une licence légale qui conférerait une contrepartie financière à l’auteur.
Ceci étant, l’illustration dans une recherche scientifique nécessite que l’ouvrage contenant la citation n’ait point de but lucratif. Peut-on considérer que l’ouvrage ne visait aucune volonté de gagner de l’argent, indirectement grâce à Beckett ?
Une autre explication de l’obligation pour l’éditeur de payer pour chaque mot de Beckett se rapporte peut-être au contenu de l’ouvrage. Il est en effet exclusivement consacré à l’illustre écrivain. L’article 21 §2 de la LDA impose que les ayants droits soient rémunérés imposés si une anthologie a été réalisée. Peut-on rapprocher l’ouvrage scientifique a cette catégorie ? Cela expliquerait les frais qui ont été dus aux héritiers de Samuel Beckett.
Cette affaire n’est pas sans rappeler une autre, celle de Stephen James Joyce, petit-fils d’un autre célèbre écrivain. Il a exercé le droit moral dont il dispose sur l’œuvre à tel point qu’il a mis des obstacles à tout qui voulait la commenter.
Et si c’était le droit moral, et non le droit d’auteur, qui donnait au mot de Beckett une telle valeur financière ? Une telle situation est dommageable pour la liberté de pensée d’opinion et d’expression, qui se voit alors limitée par un pouvoir d’appréciation discrétionnaire de la part des héritiers.

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Pierre Vagenhende et Céline Wulleman
Le problème exposé ci-dessus concerne la notion de droit d'auteur et plus spécifiquement celle du droit de citation. La base légale se trouve aux articles 10 de la Convention de Berne et 21, § 1er de la loi du 30 juin 1994 sur les droits d'auteur et droits voisins. Par conséquent, la citation semble bien autorisée, aussi bien en droit…
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Le problème exposé ci-dessus concerne la notion de droit d’auteur et plus spécifiquement celle du droit de citation. La base légale se trouve aux articles 10 de la Convention de Berne et 21, § 1er de la loi du 30 juin 1994 sur les droits d’auteur et droits voisins. Par conséquent, la citation semble bien autorisée, aussi bien en droit belge qu’en droit français.
Par le biais de ces articles, nous comprenons que le droit de citation est une exception au droit d’auteur . En effet, aucune rémunération, ni autorisation de l’auteur n’est requise ; le droit d’auteur ne semble donc pas responsable de cette situation dans laquelle l’éditeur se voit contraint de verser une somme d’argent au légataire.
Toutefois, quatre conditions doivent être respectées afin de pouvoir reprendre des portions d’oeuvre d’un tiers (sans son autorisation) :
– les citations doivent être faites dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement ou dans des travaux scientifiques.
– elles doivent se faire conformément aux usages honnêtes de la profession.
– elles doivent respecter le principe de proportionnalité.
– la source et le nom de l’auteur doivent être indiqués.

Nous supposons que dans le cas d’espèce, les conditions ont été respectées. Notons néanmmoins que ce cas malheureux est loin d’être isolé. Nous pouvons citer à titre d’exemple le cas de Stephen James Joyce , celui d’Edouard Limonov (cf. http://passouline.blog.lemonde.fr/2011/09/19/1-euro-le-mot-de-beckett/).

En conclusion, nous nous demandons s’il n’y aurait pas des règles différentes en matière de droit de citation lorsque ce sont les ayants droit de l’auteur qui gèrent son héritage intellectuel. Cela expliquerait la spécificité du cas “Beckett”.

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Notaro Oriana
« Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur » (art. 27.2 de la déclaration universelle des droits de l’homme). Dès lors, il y a lieu de distinguer les intérêts matériels et moraux de l’auteur. L’aspect matériel du droit d’auteur constituent les droits patrimoniaux, ceux-ci…
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« Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur » (art. 27.2 de la déclaration universelle des droits de l’homme). Dès lors, il y a lieu de distinguer les intérêts matériels et moraux de l’auteur. L’aspect matériel du droit d’auteur constituent les droits patrimoniaux, ceux-ci pouvant être céder le plus fréquemment à l’éditeur, il en résulte que le droit de citation fait partie du champ d’application des droits patrimoniaux (outre le droit de prêt et de reprographie). La directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 prévoit des exceptions ou des limitations aux droits d’auteurs : « lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche scientifique, sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi » (article 5) a.). Plus précisément en ce qu’il concerne les citations: « lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi » (article 5) d.). Aux regards des enseignements précités, les droits d’auteurs ne sont pas à la source de la facturation car la citation est autorisée tant en droit belge (art.21 et 46,1° de la loi relative au droit d’auteur) que en droit français (art. L122-4 et L122-5 du Code la propriété intellectuelle). De plus, il convient pour le citant de respecter plusieurs conditions comme par exemple quel la citation soit proportionnelle à l’œuvre. En ce qui concerne le droit moral, il touche à la pérennité de l’œuvre, le citant ne pourrait altérer l’idée de l’auteur en le citant. Je considère que dans le cas d’espèce, bien entendu si les conditions de la courte citation sont respectées, il n’y a pas lieu de facturer 1€ par mot au nom du droit à l’information surtout s’il s’agit d’un ouvrage scientifique éditer dans l’intérêt général. Ce type de manœuvre reviendrait à étouffer un patrimoine culturel et à restreindre la liberté d’information et d’expression.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML
http://www.sirris.be/newsItem.aspx?id=4954&LangType=2060
https://www.ipdigit.eu/2011/09/un-euro-le-mot-de-beckett-la-faute-au-droit-dauteur/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=50AD2D650C008F2CCBB2AC2841D7D2CC.tpdjo15v_1?idArticle=LEGIARTI000006278911&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=vig

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Fanny Hanot
«Un euro le mot de Beckett»: la faute au droit d’auteur? Le droit d’auteur n’est pas un droit absolu et comporte des exceptions. Parmi celles-ci se trouve le droit de citation qui permet, dans certaines conditions, de reprendre un extrait d’une oeuvre sans l’autorisation de l’auteur. Au niveau européen, la directive 2001/29/CE en son article 5, d, autorise les citations dans certains…
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«Un euro le mot de Beckett»: la faute au droit d’auteur?

Le droit d’auteur n’est pas un droit absolu et comporte des exceptions. Parmi celles-ci se trouve le droit de citation qui permet, dans certaines conditions, de reprendre un extrait d’une oeuvre sans l’autorisation de l’auteur.

Au niveau européen, la directive 2001/29/CE en son article 5, d, autorise les citations dans certains cas. Les Etats membres ont transposé cette directive dans leur ordre juridique interne et ont ainsi établi, de façon plus ou moins semblable, des restrictions en matière de droit d’auteur.

En droit belge, la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins prévoit des restrictions principe du droit d’auteur (article 21) à certaines conditions. Ces mêmes conditions se retrouvent plus ou moins telles quelles en droit français. Le Code de la propriété intellectuelle (article L122-5) dispose que «lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire» les citations «justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées» à condition que le nom de l’auteur et la source soient mentionnés. Il y a aussi une principe de proportionnalité à respecter : dans la pratique, et selon le Centre français d’exploitation du droit de copie, la citation est autorisée si elle ne dépasse pas 10% de la page concernée. En l’espèce, nous pouvons raisonnablement supposer que ces conditions sont remplies. Néanmoins l’article L123-1 précise que l’auteur jouit du «droit exclusif d’exploiter son oeuvre» et qu’au décès de l’auteur, ce droit est transféré à ses ayants-droits pour une durée de 70 ans. Après 70 ans, l’oeuvre tombe dans le domaine publique et les ayants-droit ne jouissent plus des bénéfices économiques engendrés par l’oeuvre.

En l’espèce le délai de 70 n’est pas encore écoulé (la date de parution d’En attendant Godot est 1952). La citation est donc autorisée mais payante tant que l’oeuvre n’est pas tombée dans le domaine public.
Un cas similaire est celui de Stephen James Joyce (Pierre Assouline y fait référence sur son blog), petit-fils et ayant-droit de James Joyce (auteur d’Ulysse), qui monopolisait les oeuvres de son grand-père. Il demandait des rémunérations énormes en échange des citations de l’oeuvre et interdisait les reproductions. Cependant depuis le 16 juin 2012, l’oeuvre de James Joyce est tombée dans le domaine public et enfin accessible à tous à condition de respecter les droits moraux de l’auteur.

Il faut donc trouver l’équilibre entre le droit de l’auteur (et de l’ayant-droit) et celui de la liberté d’expression. Le droit de citation est d’autant plus important qu’il permet de continuer à faire vivre l’oeuvre et son auteur mais il peut également avoir un intérêt pédagogique, scientifique ou informatif.

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Joséphine de Smet d'Olbecke
Faut-il tenir le droit d’auteur responsable de cette situation? Concernant la première question, à savoir si le droit d’auteur doit être tenu pour responsable de cette exigence assez contraignante (à savoir payer un euro par mot emprunté à Beckett), il me semble qu’il faut y répondre à la fois par l’affirmative et par la négative. Premièrement, les droits d’auteurs doivent…
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Faut-il tenir le droit d’auteur responsable de cette situation? Concernant la première question, à savoir si le droit d’auteur doit être tenu pour responsable de cette exigence assez contraignante (à savoir payer un euro par mot emprunté à Beckett), il me semble qu’il faut y répondre à la fois par l’affirmative et par la négative. Premièrement, les droits d’auteurs doivent être tenus pour responsables puisque si Beckett n’était pas protégé par lesdits droits, les personnes lui empruntant des citations n’auraient pas à payer. Mais d’un autre côté, on se doit de répondre par la négative. En effet, en l’espèce on se trouve dans une situation exceptionnelle permettant à une personne d’emprunter les mots d’un auteur sans devoir payer. L’utilisation faite de l’œuvre de Beckett tombait sous le champ de l’exception de citation.

La citation n’est-elle pas autorisée que ce soit en droit français ou en droit belge? La citation est autorisée à certaines conditions. C’est prévu à l’article 21 de la loi relative aux droits d’auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994 : « Les citations, tirées d’une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur […] ».

Les conditions ne sont-elles pas respectées en l’espèce? Si, elles sont remplies.
Si oui, faut-il payer pour citer? De manière générale, on est couvert par le droit d’auteur donc il faut payer. Mais étant donné qu’il faut assurer l’équilibre entre les droits d’auteur et la société, pour permettre la diffusion de l’information, il existe des exceptions à ce régime contraignant. L’une d’elles consiste à permettre de citer les fragments d’une œuvre. En l’espèce ils se trouvent dans l’exception de citation. Donc en principe ils n’auraient pas dû payer.

Connaissez-vous d’autres cas malheureux impliquant des ayants cause ? La Fondation Moulinsart, composée des ayant cause d’Hergé a déjà eu à condamner plusieurs personne pour l’usage sans autorisation et donc sans paiement préalable d’une partie de l’œuvre Tintin (reprise du dessin d’un personnage par exemple). J’ai trouvé cela sur le site internet : http://www.framablog.org/index.php/post/2010/02/22/affaire-copyright-tintin, où il est écrit mot pour mot qu’il est « impossible […] a priori de faire état d’un « droit de courte citation graphique ».

Y a-t-il une spécificité dans ce cas Beckett qui explique que les prix demandés soient exagérés ? C’est une question d’offre et de demande. En effet, étant donné que Beckett est extrêmement célèbre, la demande de pouvoir utiliser certaines parts de ses œuvres est élevée, et comme dans tout marché économique, une hausse de la demande fait augmenter le prix du produit.

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Marcucci Graziella
Que ce soit en droit français ou en droit belge, en matière de droit d’auteur, l’utilisation d’une œuvre n’est licite que dans le cas ou celle-ci a été expressément autorisée par celui qui l’a réalisée ou ses ayants droit. Cependant ce principe connaît diverses exceptions et notamment l’exception de citation. En effet, en droit belge l’article 21, §1er de la…
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Que ce soit en droit français ou en droit belge, en matière de droit d’auteur, l’utilisation d’une œuvre n’est licite que dans le cas ou celle-ci a été expressément autorisée par celui qui l’a réalisée ou ses ayants droit.

Cependant ce principe connaît diverses exceptions et notamment l’exception de citation. En effet, en droit belge l’article 21, §1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dispose que :

« Les citations, tirées d’une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur.
Les citations visées à l’alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible. »

Le droit français connaissant une disposition tout à fait similaire puisque l’article L.122-5,3° du Code de la propriété intellectuelle prévoit que :

«L’auteur ne peut interdire, lorsqu’une œuvre à été divulguée, les analyses ou courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées et ce sous réserves que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, ».

Cette limitation du droit de l’auteur ne peut en aucun cas être compensée par une rémunération. Malgré cela les écrivains de la publication « Samuel Beckett 1. L’ascèse du sujet », se sont vus réclamer de la part d’Edward Beckett, ayant cause de l’illustre écrivain, représenté par l’agence Rosica Colin sise à Londres, une facture plutôt salée puisque celle-ci s’élevait à quasiment 1 euro du mot de Beckett alors même que toutes les conditions requises pour qu’une citation soit autorisée étaient réunies.

Dans le cas d’espèce deux intérêts sont en conflits et les deux positions sont compréhensibles puisque d’une part c’est l’œuvre du dramaturge que l’on veut protéger de tout abus mais d’autre part c’est la liberté de critique, d’étude qui est défendue.

Cependant malgré que les agissements de l’ayant droit soient louables on peut se demander si l’on ne fait pas face à une forme de censure. En effet en imposant des prix si élevés c’est toute possibilité de travailler sur l’œuvre de l’auteur qui est réduite à portion congrue. Qui plus est on peut se demander si Edward Beckett agit réellement comme Samuel Beckett l’aurait souhaité et s’il ne fait pas plutôt primer son intérêt personnel au détriment d’une bonne gestion des droits qui lui ont été légués par son oncle ?

Malheureusement de telles histoires ne sont pas isolées, beaucoup d’autres affaires de ce type ont fait polémique et les ayants cause les plus souvent impliqués sont certainement ceux d’Hergé. En effet on se souviendra de Bob Garcia condamnée à une amende de plus de 48 000 euros car il avait cité des vignettes dans un ouvrage pour enfants édité à seulement 500 exemplaires ou encore l’histoire de ce brasseur bruxellois contraint de changer toute sa décoration Tintin, Moulinsart l’accusant de contrefaçon.

Certes ces faits sont quelques peu différents du cas Beckett cependant tous posent la même question : est ce que la protection toujours plus grande accordée à l’auteur et à ses ayants droits ne porte pas préjudice à l’intérêt public alors même qu’elle assouvit des intérêts bien moins légitimes que sont l’envie de profit et d’emprise totale sur l’œuvre ?

Pour conclure « On ne peut pas tout avoir, je l’ai souvent remarqué » (Beckett S., extrait du Molloy). Oups ! Cout de cette citation : 11 euros !

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Adelin Glibert
Sans fautes cette fois : La note est très salée mais il ne me semble pas que le droit d’auteur soit responsable de la situation… Bien que Samuel Beckett soit mort en 1989 et que son ayant-droit bénéficie toujours du droit d’auteur puisque ce dernier dure 70 ans après la mort de l’auteur et que nous sommes en 2012, il me parait…
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Sans fautes cette fois :

La note est très salée mais il ne me semble pas que le droit d’auteur soit responsable de la situation…

Bien que Samuel Beckett soit mort en 1989 et que son ayant-droit bénéficie toujours du droit d’auteur puisque ce dernier dure 70 ans après la mort de l’auteur et que nous sommes en 2012, il me parait peu vraisemblable d’exiger une rémunération sur base du droit d’auteur puisque l’on est dans une des exceptions à l’exclusivité de ce droit – à savoir la citation académique. Elle est tout à fait acceptée en Droit (art. 21 §1 LDA) et les 3 études concernées sont expressément scientifiques… Il ne fait aucun doute, par ailleurs, que les chercheurs ont cité proprement Samuel Beckett.

Par contre, même si les sommes demandées me semblent disproportionnées, il me semble qu’il est possible que les chercheurs et les ayants-droits tombent sous l’égide d’un régime contractuel puisqu’il y a un encadré “Débit” inscrit par l’éditeur… En connaissance de cause, les chercheurs désirant citer Beckett acceptent alors, tacitement, d’être éventuellement débités.

Cela dit, s’il n’est inscrit que “Débit” sans plus d’informations concernant le prix au mot cité – obligation d’information inhérente à tout offre contractuelle – je vois définitivement très mal comment, dans ce cas, l’ayant-droit ou son représentant ait pu exiger une quelconque somme !

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MUNIKEN Jérôme
Le droit d’auteur ne doit pas servir d’excuse pour s’enrichir grâce aux noms d’auteurs cités dans des œuvres. En effet par le fait de prix bien trop élevé, cela pourrait mettre un frein à l’utilisations de noms, et donc d’étude réaliser sur des auteurs qui pourtant demandent à être analysé, étudié, développé. Certes de grosses maisons d’éditions pourraient dans ce…
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Le droit d’auteur ne doit pas servir d’excuse pour s’enrichir grâce aux noms d’auteurs cités dans des œuvres. En effet par le fait de prix bien trop élevé, cela pourrait mettre un frein à l’utilisations de noms, et donc d’étude réaliser sur des auteurs qui pourtant demandent à être analysé, étudié, développé. Certes de grosses maisons d’éditions pourraient dans ce cas toujours se permettre ce luxe de payer une telle somme pour l’utilisation d’un nom mais ce ne serait assurément pas le cas de petits éditeurs universitaire qui pourtant cherchent à réaliser des étudies complètes dans l’unique but de faire avancer la connaissance.

En outre, on se demande comment il est possible de réclamer une telle somme d’argent pour l’utilisation de noms alors que la courte citation est permise depuis la convention de Berne du 9 septembre 1886 (dernière modification le 28 septembre 1979). Ce droit de courte citation est une exception au droit d’auteur qui accorde tout contrôle sur la diffusion de ses œuvres. Dans certaines circonstances, et à certaines conditions l’auteur ne peut pas s’opposer à la republication d’un extrait limité de son œuvre.

On distingue trois conditions, qui peuvent avoir des acceptions différentes selon les appréciations nationales. L’insertion du texte doit être partielle, elle doit être clairement justifiée et elle doit également être clairement attribuées à son auteur.

En France, lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les analyses et courtes citations justifiées par « le caractère critique polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». On ne voit donc pas pourquoi une somme d’argent pourrait être demandée pour la citation du nom de Beckett et encore moins un somme aussi conséquente que un euro le mot.

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Rubbers
L’ascèse du sujet, ouvrage scientifique publié par Michel Minard reprend des citations de Samuel Beckett avec l’autorisation du légataire de celui-ci. Mais l’agent gérant les droits de l’auteur facture chaque mot cité à environ 1€. Selon art. 21 de…
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L’ascèse du sujet, ouvrage scientifique publié par Michel Minard reprend des citations de Samuel Beckett avec l’autorisation du légataire de celui-ci. Mais l’agent gérant les droits de l’auteur facture chaque mot cité à environ 1€.
Selon art. 21 de la loi belge relative au droit d’auteur et aux droits voisins du 30 juin 1994, «les citations, tirées d’une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur». En l’espèce, les conditions sont respectées.
Toutefois, l’éditeur Michel Minard doit en mentionner la source et le nom de l’auteur. Par conséquent, si l’éditeur n’a point respecté cette condition, l’agent peut réclamer de l’argent pour les citations que Dirk Van Hullen Myriam Jeantroux et Karine Germoni ont faites dans le cadre de leurs études. Il nous faut vérifier que c’est pour cela que l’agent facture une somme.
Il est vrai que dans ce cas Beckett, le montant de cette somme est très élevé. Je pense que cela est dû au fait que d’une part Beckett est un dramaturge très connu. D’autre part, je pense que le prix est élevé parce que l’agent vient sanctionner le non respect au droit d’auteur. Monsieur P. Assouline dit que ce mécanisme causera un « malheur pour des historiens de la littérature et des biographes », mais je trouve que le respect des conditions du droit d’auteur doit primer. L’éditeur aurait dû être plus attentif et respecter les conditions de la loi relative au droit d’auteur.

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Amaury Marion
Dans notre société, la notion de 'droit d'auteur' est devenue essentielle mais parfois difficilement compréhensible. En effet, cette notion repose sur un ensemble de règles de droit qu'il n'est pas toujours aisé de comprendre. Il est vrai que la citation est, dans notre système juridique autorisée mais il n'en reste pas moins que la facture peut s'avérer salée. Il est…
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Dans notre société, la notion de ‘droit d’auteur’ est devenue essentielle mais parfois difficilement compréhensible. En effet, cette notion repose sur un ensemble de règles de droit qu’il n’est pas toujours aisé de comprendre. Il est vrai que la citation est, dans notre système juridique autorisée mais il n’en reste pas moins que la facture peut s’avérer salée.

Il est difficile de prendre position dans un sens ou dans l’autre à propos de ce sujet. D’un coté, je pense que la protection du droit d’auteur est un élément essentiel. Si nous prenons le cas du téléchargement musical, nous voyons clairement que la non-protection (ou du moins la mauvaise protection) des créations d’auteurs peut mettre à mal l’industrie musicale. La situation est devenur telle que c’est la création musicale elle même qui commence a être freinée. Sans protection des créations littéraires, la situation pourrait devenir comparable et engendrer des résultats encore plus néfastes.

Cependant, faut-il pour autant tomber dans l’extrême inverse et empêcher de petits éditeurs de développer leur marché ? Il est certain qu’à ce prix là, il sera bientôt difficile pour les petis éditeurs dont les éditeurs universitaires de travailler sur les grands auteurs et il me semble particulièrement dommage qu’en ce domaine, l’argent constitue un frein considérable.

A mon sens, il faudrait quasiment traiter cette situation difficile au cas par cas et autoriser les petits éditeurs “honnêtes” à travailler les grandes oeuvres à des prix avantageux tout en maintenant une législation forte afin de contrer les éventuels “fraudeurs”. Bien entendu, cela demande du temps, de l’argent et un système particulièrement efficace.

Nous voyons que des arguments existent d’un coté comme de l’autre et qu’il est particulièrement difficile d’avoir un avis tranché sur la question.

Amaury MARION.

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Ludovic Thysebaert
Le cas a ici plus l’air d’être lié au personnage chaotique du petit fils de Joyce qu’à une habitude de la majorité des ayants droits. J’avais avant lecture de l’article l’impression que citer un auteur était admis et autorisé en droit français et belge. Toutefois, Beckett étant anglais et non français ou belge, les lois s’appliquant pour la citation d’œuvre…
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Le cas a ici plus l’air d’être lié au personnage chaotique du petit fils de Joyce qu’à une habitude de la majorité des ayants droits. J’avais avant lecture de l’article l’impression que citer un auteur était admis et autorisé en droit français et belge. Toutefois, Beckett étant anglais et non français ou belge, les lois s’appliquant pour la citation d’œuvre sont alors peut être bien différente de celles appliquées chez nous. Après lecture d’un ou deux sites, la conception du droit d’auteur s’avère être très différente dans les pays anglo-saxons. Elle se verrait plutôt comme l’outil permettant de garantir la production culturelle.

Ne connaissant que de manière éparse l’œuvre de Beckett, je me suis rendu sur le site de la fondation qui annonce assez rapidement sur son site que « Permission to quote from unpublished work, material held in archives, notebooks, letters, poems, translations previously published in magazines must be obtained from The Estate of Samuel Beckett » (http://www.beckettfoundation.org.uk/rights/performance.html; 25/09/2011). Certaines des œuvres dont on parle ici font peut-être donc partie de matériel non publié par l’auteur et donc soumis à des lois différentes de celles cadrant les œuvres publiées.

Finalement, l’exemple me venant le plus rapidement à l’esprit quand je pense à la difficulté de dialoguer avec des ayants droits est celui de l’Atomium dont les droits appartiennent à l’Atomium ASBL et sont gérés par la SABAM. Sauf erreur de ma part, j’ai l’impression que des raisons quelques peu floues leurs permettent d’utiliser sous certaines conditions toutes images prisent par des touristes ou photographes sans compensation et à interdire la vente de toute image du bâtiment. A l’inverse, l’utilisation de l’image du bâtiment dans une pub, un spot ou une œuvre demande le payement de fees à l’organisation.
J’ai concernant la rénovation des boules aussi entendu une histoire comme quoi elle avait été retardée pour maintenant rallonger de 20 ans la gestion de droits d’auteurs par l’ASBL.

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Saudemont Yvie
Il semblerait que le droit d'auteur, élément de la propriété littéraire et artistique, soit responsable de la situation. Dans le domaine littéraire, les œuvres, telles que l'ouvrage « Samuel Beckett, 1 l’ascèse du sujet », sont protégées par le droit d'auteur, sous respect de différentes conditions. Le « problème financier » serait dû au respect du droit d'auteur. Cependant, le coût excessif, demandé par…
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Il semblerait que le droit d’auteur, élément de la propriété littéraire et artistique, soit responsable de la situation. Dans le domaine littéraire, les œuvres, telles que l’ouvrage « Samuel Beckett, 1 l’ascèse du sujet », sont protégées par le droit d’auteur, sous respect de différentes conditions. Le « problème financier » serait dû au respect du droit d’auteur. Cependant, le coût excessif, demandé par l’agent, pourrait être dû à la volonté de l’agent et du successeur de S. Beckett de s’enrichir. Le droit d’auteur ne serait alors pas totalement responsable de ce prix excessif et serait une prétendue excuse donnée.

Quant à la citation, celle-ci est autorisée aussi bien en droit belge, selon l’article 21 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et droits voisins, qu’en droit français, selon l’article L122-5, 3°, a) du Code de la propriété intellectuelle.

Le régime des citations fait partie des exceptions au droit exclusif d’exploitation. Les citations doivent cependant respecter quatre conditions, selon le §1 de l’article 21 de la LDA: « Les citations, tirées d’une œuvre licitement publiée, effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, ne portent pas atteinte au droit d’auteur.
Les citations visées à l’alinéa précédent devront faire mention de la source et du nom
de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible. ». Des conditions sont aussi exigées en droit français, selon l’article L122-5, 3°, a) du Code de la propriété intellectuelle: « 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Les conditions sont en l’espèce respectées.

Si il existe bien une rémunération concernant les copies de documents, et des droits à rémunération des auteurs, les citations quant à elles ne seraient pas payantes puisque le régime des citations est une exception au droit exclusif d’exploitation.

On a déjà retrouvé pareille situation malheureuse pour les historiens de la littérature et les biographes, notamment le cas de Stephen James Joyce. A nouveau, un ayant cause faisait obstacle quant à la diffusion des idées d’un parent, notamment en limitant fortement les citations. Beaucoup d’éditeurs étaient pénalisés, comme c’est le cas dans l’affaire Beckett.
Si les prix sont exagérés, peut-être est-ce dû au fait qu’il existe une tentative d’enrichissement du neveu de S. Beckett, mais également qu’une rémunération doit être prévue pour l’agent, l’agence Rosica Colin, qui représente les intérêts du neveu.

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Vincenzo Terrasi
La question est de savoir si le fait de facturer sous le prétexte du droit d'auteur des citations aux mots est légal ou pas. Selon toute vraisemblance, ce n'est pas possible tant en droit belge qu'en droit français. En effet, ces deux derniers droit prévoient ce que l'on appelle l'exception de courte citation. Le droit d'auteur permet à…
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La question est de savoir si le fait de facturer sous le prétexte du droit d’auteur des citations aux mots est légal ou pas. Selon toute vraisemblance, ce n’est pas possible tant en droit belge qu’en droit français. En effet, ces deux derniers droit prévoient ce que l’on appelle l’exception de courte citation. Le droit d’auteur permet à son détenteur d’autoriser ou de refuser la diffusion de son oeuvre. Mais pour toute règle, il existe une ou plusieurs exceptions et l’une d’entre elles est l’exception de courte citation. Elle provient la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui a été transposée dans les 2 droits (dans la loi du n°20011-901 du 28 juillet 2011 pour le droit français et dans la loi du 22 mai 2005 pour la Belgique) qui nous concerne et qui dit en son article 5 point 3 alinéa d. qui dit: “lorsqu’il s’agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une oeuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi”. Il semble que les conditions soient réunies ici pour permettre l’application de l’exception. La demande des différentes études est donc exagérée et ne peux pas être acceptée. Cependant, on pourrait imaginer que les références à l’article sont à ce point nombreuses que l’on ne tombe plus dans le cas du droit de courte citation mais cela reste à prouver. Le droit d’auteur n’est donc pas à remettre en cause dans la mesure où ce dernier a été limité pour permettre une diffusion des oeuvres protégées et aussi en un sens de permettre de respecter le droit d’auteur dans son but non économique mais intellectuel. En effet, si telle exception n’existait pas, certains petits éditeurs pourraient pour éviter de payer trop chère être tenté de ne pas faire les référence à l’auteur et ainsi nier le travail de l’auteur, ce qui serait et préjudiciable pour l’auteur originel et les tribunaux qui seraient (encore) plus submergée d’affaire affairant au respect du droit d’auteur.

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Maxime Boulard
Je ne pense pas que la faute incombe au droit d’auteur en soi, qui reste probablement le meilleur moyen de protéger l’auteur en tant que tel contre tout plagiat. Mais je me pose la question de savoir s’il est justifié de les faire durer aussi longtemps ? Je ne peux m’empêcher de faire un parallèle avec la Moulinsart SA de…
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Je ne pense pas que la faute incombe au droit d’auteur en soi, qui reste probablement le meilleur moyen de protéger l’auteur en tant que tel contre tout plagiat. Mais je me pose la question de savoir s’il est justifié de les faire durer aussi longtemps ? Je ne peux m’empêcher de faire un parallèle avec la Moulinsart SA de Nick Rodwell. Cet homme, qui n’a probablement jamais connu Hergé, en arrive à contrôler toutes les reproductions de l’univers de Tintin, ce qui lui permet d’amasser une fortune conséquente, tout en étouffant impitoyablement dans l’œuf toute tentative, même minime, de reproduction. Et tout cela presque 30 ans après la mort d’Hergé.
En ce qui concerne le droit de citation, il est reconnu en Belgique, sous la forme d’une faculté. Il est cependant requis de respecter ce que l’on appelle les « usages honnêtes », et en aucun cas on a le droit de faire de la concurrence à l’éditeur. Idem en France, où une « courte citation » est autorisée. Il me semble bien que les conditions sont respectées en l’espèce, puisqu’il ne s’agit que de fragments de textes, qui plus est à l’appui d’une étude académique. Il n’est pas requis de payer pour exercer ce droit, puisqu’elle découle « des nécessités de la liberté d’information et du progrès scientifique »1.
Quant à savoir si il y’a une spécificité dans ce cas précis, je pense que cela a un rapport avec son prix Nobel de littérature.

1 A. STROWEL et J.-C. LARDINOIS « Le droit d’auteur », Guide juridique de l’entreprise : traité théorique et pratique, 2e édition, Bruxelles, Kluwer, 2007, p. 19

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Sirjacobs Stéphanie
En Belgique, la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dispose qu’une reproduction d’une œuvre peut être effectuée sans l’accord de l’auteur moyennant cependant une rémunération. Cette rémunération est établie à partir d’un tarif de base calculé par la Sofam, mais auxquels les particuliers peuvent dérogés, sous-entendu, aller au-delà. Toutefois, le droit de citation en…
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En Belgique, la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dispose qu’une reproduction d’une œuvre peut être effectuée sans l’accord de l’auteur moyennant cependant une rémunération.
Cette rémunération est établie à partir d’un tarif de base calculé par la Sofam, mais auxquels les particuliers peuvent dérogés, sous-entendu, aller au-delà.
Toutefois, le droit de citation en est une exception. En effet, la LDA dispose qu’une citation peut être faite d’une œuvre sans l’accord de l’auteur et sans rémunération, pour autant que les conditions soient respectées :
– Il faut que l’œuvre citée ait été publiée licitement.
– La citation doit être courte et proportionnelle. C’est au juge que reviendra d’apprécier la dite proportionnalité.
– La citation doit être faite dans un but de critique, d’enseignement ou de recherches scientifiques.
– Elle doit avoir été faite de bonne foi.
– Il faut, enfin, que l’auteur et son œuvre soit mentionné.

Cette législation n’est pas unique en Europe. De fait, la législation française envisage également la citation comme une exception au droit d’auteur et l’assortit aussi de conditions : il faut que la citation respecte le droit moral de l’auteur, la citation doit être proportionnelle à l’œuvre citée et enfin, il faut que la finalité de la citation soit d’ordre critique, scolaire ou dans le cadre d’une recherche scientifique.
Plus encore, il nous ajouter que la Convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 prévoient un régime semblable.

Dès lors, nous pouvons mettre en doute la responsabilité des droits d’auteur dans cette « affaire Beckett ». Au contraire, le seul susceptible d’être pointé du doigt est son neveu et ayant-droit Edward Beckett, seul maître des droits de l’oeuvre. Et ceci n’est pas une première. En effet, le petit-fils du célèbre James Joyce, Stephen James Joyce, semble avoir créé la même situation, qui toutefois, prendra fin le 12 juin 2012, soit 70 ans après la mort de l’auteur irlandais.

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Quentin de Thysebaert
En ce qui concerne la législation belge en la matière, il faut se pencher sur l’article 21 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droit voisins. Selon ladite disposition, la citation, pourvu qu’elle soit exécutée en bonne et due forme, constitue une exception au droit d’auteur. Pour ce faire, les citations doivent cependant faire…
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En ce qui concerne la législation belge en la matière, il faut se pencher sur l’article 21 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droit voisins. Selon ladite disposition, la citation, pourvu qu’elle soit exécutée en bonne et due forme, constitue une exception au droit d’auteur. Pour ce faire, les citations doivent cependant faire mention de la source et du nom de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible, et doivent également être tirées d’une œuvre licitement publiée. Si l’ensemble de ces conditions sont réunies, les citations ne portent pas atteinte au droit d’auteur, comme le souligne l’alinéa 1, in fine de l’article 21 précité.

Il en va de même en droit français dès lors que le Code de la propriété intellectuelle, en son article L122-5, point 3°, dispose que lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire, « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». Il en découle donc que les citations sont autorisées et gratuites. Néanmoins, celles-ci doivent répondre à trois conditions substantielles à savoir la brièveté, le respect de la paternité de l’auteur et le caractère nécessairement critique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre qui cite.

En l’espèce, ces trois conditions semblent avoir été respectées, sous réserve néanmoins de celle ayant trait à la brièveté de la citation, laquelle s’analyse au cas par cas sans que l’on dispose d’une limite en ce qui concerne le nombre maximal de mots pouvant être utilisé. Par conséquent, il semble abusif et non justifié que les ayants cause de Samuel Beckett aient de facto souhaité faire payer chaque mot aux différents auteurs mentionnés au sein de l’article. En effet, la citation est juridiquement une exception au droit d’auteur et subséquemment de nature gratuite.

A mon sens, l’objectif des ayants cause est d’abord de protéger leur patrimoine de possibles abus plutôt que de faire du profit en facturant abusivement. Cependant, l’utilisation d’un prix si élevé porte à confusion. On peut mentionner par exemple le cas de l’ayant cause du romancier irlandais James Joyce dont la gestion de l’œuvre par son petit-fils procure à ce dernier des revenus considérables, à savoir près de 400.000 dollars par an. De plus, actuellement, celui-ci exerce une véritable censure et manifeste un profond mépris pour les spécialistes littéraires vis-à-vis desquels il ne cesse de dresser des obstacles pour limiter leur accès à l’œuvre de son grand-père. Néanmoins, notons que le 16 juin 2012, les droits de l’œuvre tomberont dans le domaine public [Source : P. Assouline, « Vivement le 16 juin 2012 ! », http://www.lemonde.fr].

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