Comments for David (Apple) est devenu Goliath et intéresse les autorités de la concurrence.

Adele Desseyne
On remarque que la problématique mise en avant est celle du droit de la propriété intellectuelle face à la concurrence sur un marché. Ce sont deux droits complémentaires mais mettant pourtant une contradiction apparente. Le DPI confère un pouvoir de monopole, tandis que le droit de la concurrence combat les monopoles. Le droit de la concurrence protège la concurrence en empêchant…
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On remarque que la problématique mise en avant est celle du droit de la propriété intellectuelle face à la concurrence sur un marché.
Ce sont deux droits complémentaires mais mettant pourtant une contradiction apparente. Le DPI confère un pouvoir de monopole, tandis que le droit de la concurrence combat les monopoles.

Le droit de la concurrence protège la concurrence en empêchant certains comportements qui menacent le libre jeu du marché et sanctionne l’abus de pouvoir.
En gros les deux droits reposent sur la même justification juridique : l’intérêt des consommateurs.
Ces deux droits sont perçus comme des instruments complémentaires. Les autorités de la concurrence agissent ex post (sauf contrôle des concentrations) et les Offices de brevet agissent ex ante.
on remarque donc que ce sont des droits qui se complètent à différents niveau, l’un vient après l’autre.

Un point de vue qui a été dominant pendant quelques décennies aux USA était de dire que les autorités anti-trust se prenaient pour des garde-fous. On était alors tenté d’utiliser le droit de la concurrence pour corriger les défauts de la protection intellectuelle. Le droit de la PI distribue des droits et ensuite le droit de la concurrence intervient si nécessaire pour corriger une mauvaise utilisation de ces droits, mais n’intervient pas de manière systématique : ce sont des interventions ponctuelles.

Cette position n’est pourtant pas la meilleure à adopter. En effet elle accroit l’insécurité juridique et donc engendre une réduction des incitations à innover. Il est dur de prévoir quand le brevet passe dans la catégorie d’abus de position dominante.
Une démarque à adopter serait de procéder à une analyse par le biais des accords de licence afin d’apprécier les effets anticoncurrentiels de ceux-ci. Il faudrait donc savoir Identifier les parties et définir les pouvoirs de marché de chacune pour ensuite identifier la position des deux parties l’une par rapport à l’autre .
Par les accords de licence, la propriété intellectuelle aurait donc parfois tendance à entrer dans le champs des articles 101 et 102 TFUE. Cependant, on ne peut dire qu’elle constitue à elle seule un obstacle à la libre concurrence sur un marché.

Il est quand même à préciser que la clause dans laquelle Apple exige que les abonnements pour les différentes applications ne soient pas vendus moins cher sur d’autres supports, serait probablement contraire à l’article 102 TFUE. Elle peut en effet être considérée comme ayant un but anti-concurrentiel en voulant éliminer toute possibilité de contrat avec des prix plus bas. Cela se fera bien sûr au détriment du consommateur. On remarque donc que le droit de la concurrence, même s’il est complémentaire au DPI agissant ex ante, s’avèrera en l’espèce utile pour exercer son contrôle à posteriori.
Il est cependant délicat de poser les limites entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence.

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Lauranne de Montjoye
Les droits de propriété intellectuelle confèrent un droit exclusif au détenteur du brevet, de sorte qu’il se retrouve en position de monopole sur le marché, éliminant ainsi toute concurrence. Le droit de la concurrence a justement comme objet de veiller à ce qu’il ne soit pas porté préjudice à la concurrence par des ententes entres acteurs d’un marché, ou par l’abus…
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Les droits de propriété intellectuelle confèrent un droit exclusif au détenteur du brevet, de sorte qu’il se retrouve en position de monopole sur le marché, éliminant ainsi toute concurrence.
Le droit de la concurrence a justement comme objet de veiller à ce qu’il ne soit pas porté préjudice à la concurrence par des ententes entres acteurs d’un marché, ou par l’abus de positions dominantes.
A priori, les objectifs poursuivis sont donc contradictoires.

Seulement le droit de la concurrence ne sanctionne ni chaque entente, ni la position dominante de certains acteurs en tant que telle !
Ce droit tend uniquement à éviter les abus de la part d’acteurs qui détiennent un pouvoir de marché.

En ce qui concerne les droits intellectuels, ils ne sont pas non plus absolus.
On concède une exclusivité plus ou moins étendue pour un certain temps limité.

On voit donc que ces deux disciplines s’articulent, et sont loin d’être en totale contradiction.

Quand aux usages de la propriété intellectuelle susceptibles d’entrer en conflit avec le droit de la concurrence, on songe aux ententes entres acteurs du marché (licences croisées) ou abus de position dominante (refus de concéder une licence).

Les « patent pools » forment un autre exemple d’usage de la propriété intellectuelle qui est susceptible d’entrer en conflit avec les articles 101 et 102.
Ces groupements de détenteurs de brevets qui s’unissent pour éviter les problèmes de coûts de transaction ou de marges multiples, conduisant à des prix excessifs en ce qui concerne les biens couverts par une multitude de brevets, sont dangereux au niveau de la concurrence.
Quand des détenteurs de brevets exclusivement complémentaires et indispensables les uns aux autres se regroupent, cela ne crée pas un monopole.
En revanche, quand plusieurs détenteurs de brevets concurrents s’accordent sur un prix dans une infrastructure de la sorte, cela crée un cartel et forme un monopole illégal qui porte atteinte à la concurrence du marché.
J’ai déjà parlé du fait que ces droits, qui s’opposent en apparence, s’articulent finalement en ce qu’ils visent tous deux un même objectif d’intérêt social.

La logique qui doit l’emporter en cas de conflit est sans doute celle des droits de la concurrence.
Ce droit vient d’ailleurs vérifier ex post si aucune atteinte n’a été portée à la concurrence, entre autres par les droits intellectuels conférés en amont. Là où ces droits de monopole ont conduit à une entrave qui nuit de manière disproportionnée à l’intérêt de la société, le droit de la concurrence rectifie le tir.

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Audrey Delcourt
La première vision que l’on a de ces deux branches du droits, c’est qu’elles s’opposent : les droits de propriété intellectuelle visent à créer des monopoles, et ils agissent ante, le droit de la concurrence combat les monopoles (article 80, 81, 82 TCE), et il agit ex post. Néanmoins, est-ce à dire que le second viendrait défaire ce que le…
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La première vision que l’on a de ces deux branches du droits, c’est qu’elles s’opposent : les droits de propriété intellectuelle visent à créer des monopoles, et ils agissent ante, le droit de la concurrence combat les monopoles (article 80, 81, 82 TCE), et il agit ex post.

Néanmoins, est-ce à dire que le second viendrait défaire ce que le premier a fait. Non.

Il y a une réelle question qui est de savoir si l’un de ces droits a la suprématie sur l’autre, ou en tout cas de savoir dans quelle mesure l’un peut influencer l’autre, mais cette appréciation revient au juge.

Les droits de propriété intellectuelle ne seront en tout cas sanctionnés par le droit de la concurrence que si leurs titulaires en font un usage abusif débouchant sur un abus de position dominante.
Les ententes ne sont pas interdites en droits de la concurrence, seulement celles qui peuvent fausser le jeu de la concurrence. Les positions dominantes sur le marché ne sont pas non plus sanctionnées automatiquement, mais seulement lorsqu’il y a abus.

Le droit de la concurrence ne vient donc pas défaire ce que les droits de propriétés intellectuelles ont procuré, mais il vient simplement corriger les dérapages.

En effet, les DPI sont inscris dans une logique de recouvrement des investissements en guise d’incitation, et cette logique marque également une limite. Il ne s’agit pas de faire du profit injustement sur le dos des consommateurs en empêchant le libre jeu de la concurrence.

Dès lors, bien qu’étant différents sur la forme et dans les buts premiers poursuivis, ces deux droits ne sont pas antinomiques et sont même complémentaires. En effet, tout créateur a intérêt à ce que le marché soit ouvert à l’innovation. Et tout consommateur a intérêt à ce que le marché accueille le plus de concurrent.

D’un point de vue économique, pour que la concurrence puisse continuer à être effective, il faut qu’il y ait de l’innovation. Pour qu’il y ait de l’innovation, il faut que les incitations soient réelles, et donc le droit de la concurrence ne peut pas défaire ce qu’a fait le DPI.

Ces deux droits sont donc complémentaires, et doivent être pensés comme faisant partie d’un système plus global. Une manière de concilier les deux au mieux est de favoriser les accords de licences afin de faciliter l’innovation. Et là encore le droit de la concurrence intervient en cas de refus abusif de délivrer des licences. On en trouve une belle application avec la théorie des ressources essentielles.

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Salumu Ongelo
Le droit de la concurrence veille au bon fonctionnement de la concurrence, de deux manières: il traque et condamne les ententes et il évite les abus de position dominante. A l’inverse, le droit de propriété intellectuelle vient fabriquer des monopoles juridiquement pour donner des profits aux auteurs et inventeurs et leur donner un incitant à l’innovation. Derrière l’apparente contradiction entre les…
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Le droit de la concurrence veille au bon fonctionnement de la concurrence, de deux manières: il traque et condamne les ententes et il évite les abus de position dominante. A l’inverse, le droit de propriété intellectuelle vient fabriquer des monopoles juridiquement pour donner des profits aux auteurs et inventeurs et leur donner un incitant à l’innovation.

Derrière l’apparente contradiction entre les deux, on observe une bonne articulation entre les deux droits. Le droit de la concurrence ne sanctionne pas le pouvoir de monopole, mais l’abus de pouvoir. Il protège la concurrence en empêchant certains comportements qui menacent le libre jeu du marché.
Prenons au hasard l’affaire Microsoft, la Commission européenne remettait en cause certains comportements de Microsoft. En effet, Microsoft ne divulguait pas d’informations concernant Windows aux créateurs de systèmes d’exploitation de serveurs, ce qui signifiait que seul le logiciel d’exploitation de serveur créé par Microsoft fonctionnait bien avec Windows.

Les droits sont complémentaires, et peut-être même convergents. Le droit de la propriété intellectuelle est focalisé sur l’efficacité dynamique, l’efficacité à long terme, alors que le droit de la concurrence favorise l’efficacité statique en éliminant la perte de surplus des consommateurs associée au monopole.

Mais chacun parvient à un équilibre entre les pertes de bien-être instantanées et les gains économiques de long terme. La propriété intellectuelle jouit d’une protection limitée dans le temps, et on voit donc que le droit de la propriété intellectuelle s’attache également à l’efficacité statique.

Ces deux droits sont conciliables, en ce que, comme dit ci-dessus, le droit de la concurrence, qui intervient ex post, vient mettre fin non pas à un monopole mais à l’abus de ce monopole. Lorsqu’ils rentrent en conflit, il est difficile de savoir lequel des deux l’emportera, il conviendra d’analyser les situations au cas par cas.

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Hadrien Dehoux
L’art. 101 TFUE: interdit les accords et pratiques anticoncurrentielles qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre états membres. L’art. 102 TFUE: prohibe les abus de position dominante. _ Les interaction usages de la propriété intellectuelle avec le droit de la concurrence_ Les droits de la propriété intellectuelle permettent de créer une exclusivité juridique à leur titulaire, ce qui permet à ce…
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L’art. 101 TFUE: interdit les accords et pratiques anticoncurrentielles qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre états membres.
L’art. 102 TFUE: prohibe les abus de position dominante.

_ Les interaction usages de la propriété intellectuelle avec le droit de la concurrence_

Les droits de la propriété intellectuelle permettent de créer une exclusivité juridique à leur titulaire, ce qui permet à ce dernier de clôturer l’utilisation/usage de son droit d’une part, d’autoriser à autrui d’exploiter son droit d’autre part. Il a un pouvoir discrétionnaire tempéré dans certaines situations. (infra)

Le droit d’auteur, création bénéficiant d’un certain degré de créativité (minimal, maximal? : condition d’originalité ou personnalité de l’auteur?) permet à son auteur le respect de la paternité et de l’intégrité de l’oeuvre (droits moraux) et des droits patrimoniaux d’exploitation dans la durée (avant de tomber dans le domaine public). Ce droit permet d’empêcher la copiabilité de l’oeuvre sans autorisation (contrefaçon) et permet à son titulaire d’agir en contrefaçon; toutefois les droits d’auteur sont limités de sorte que les idées ne sont pas susceptibles d’être protégées (grande diversité dans la possibilité de créer une oeuvre) ; la concurrence reste possible, elle est même encouragée (exemple: idée d’un prince qui vient sauver sa princesse dans sa tour est un concept tout a fait exploitable par le concurrent, l’idée n’est pas protégée) et le droit encourage d’ailleurs la possibilité de réinvestir dans un concept (70 ans après le décès d’Hergé Tintin pourra être plongé dans de nombreuses aventures)

Le droit des brevets (innovation susceptible d’exploitation industrielle) permet d’entraver la concurrence. Ce droit exclusif dans le domaine industriel accorde à son titulaire un pouvoir de s’imposer dans des domaines technologiques différents, de développer des structures de sorte à s’imposer sur un marché. Le domaine technologique, industriel, des marchés naissants et le nid parfait de la prolifération des pratiques anticoncurrentielles. Ces dernières comprennent un éventail d’activités, telles que le comportement abusif d’exclusion par une entreprise dominante, le refus de fournir certains produits ou d’accorder des licences aux conditions du marché, la fixation de prix excessifs, la conclusion d’accords verticaux entre fournisseurs et distributeurs et d’autres accords entre des entreprises aboutissant à une distorsion de concurrence sur le marché (http://www.wipo.int/patent-law/fr/developments/competition.html) .
Il existe plusieurs exceptions afin de prévenir les abus de position dominantes et les ententes entre entreprises. La théorie des infrastructures essentielles pose une limite aux abus « Les ressources essentielles désignent des installations ou des équipements indispensables pour assurer la liaison avec les clients et/ou permettre à des concurrents d’exercer leurs activités et qu’il serait impossible de reproduire par des moyens raisonnables. » (9 sept. 1997, BOCCRF, 7 oct. 1997, p. 691) Elle oblige ainsi l’entreprise a devoir fournir les INPUTS nécessaires à un marché désirant se développer.

Le droit des marques (véhicule informationnel sur des biens et/ou des services) entretient également des liens avec la concurrence; le droit va permettre au titulaire de la marque de clôturer le marché de sorte qu’il puisse se hisser en abus de situation dominante ou contracter des ententes, pourvu qu’il soit assez imposant sur son marché (pouvoir/parts de marché, renommée…) . Ainsi, Celui qui est titulaire d’un signe distinctif (pourvu qu’il ait de l’importance) détient un énorme pouvoir; il pourra évincer les concurrents qui utilisent le même signe distinctif pour les produits identiques (un chameau pour des cigarettes (CAMEL), un concurrent va utiliser un chameau pour du tabac: prohibition) ou similaires, de même qu’il va pouvoir empêcher une personne de pouvoir tirer avantage à la renommée de son signe distinctif. Une limite au pouvoir des marques est dans le marché noir, la contrefaçon.

On peut donc déduire les interférences entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence; la propension à pratiquer des actes anticoncurrentiels sera déterminé par le degré de protection offert par le droit (exclusivité plus ou moins importante), les sanctions mises en place (action en contrefaçon) et la liberté des agents (marché noir en droit des marques)

_ Le droit de la PI cherche a créer des monopoles, le droit de la concurrence à les détruire_

Il faut pouvoir trouver un terrain où le droit de la PI et le droit de la concurrence se concordent. La protection du consommateur est un objectif commun qui peut amener une piste de réflexion. Il faut pouvoir résoudre la tension entre efficacité statique et efficacité dynamique. Cette coexistence est différente selon le droit européen ou le droit US (ou tout autre droit)
En terme économique, il s’agira de trouver un équilibre entre l’exclusivité (plutôt promue par le droit de la PI) et la non rivalité (promue par le droit de la concurrence), bien que apparemment opposés, ces deux droits interagissent, l’un lorsque il prend une place de pouvoir trop importante (monopole, abus de position dominante, parts de marché élevées), l’autre vient tarir sa soif d’extension; dans des contrôles EX ante, EX Post… Ils convient plutôt de dire que le droit de la concurrence, plutôt que de détruire un monopole (ou plutôt un abus) vient limiter les ardeurs de l’exclusivité brandie par le droit de la PI.

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van der auwermeulen Barbara
Le droit de propriété intellectuelle a été institué afin d’inciter les personnes à innover. En effet, ce droit qui s’articule à travers un brevet, droit d’auteur ou encore de marque offre une protection particulière aux créateurs. Le but étant à chaque fois de permettre aux personnes qui créent de nouvelles choses, de rentabiliser au mieux leur innovation. Cependant, avec le…
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Le droit de propriété intellectuelle a été institué afin d’inciter les personnes à innover. En effet, ce droit qui s’articule à travers un brevet, droit d’auteur ou encore de marque offre une protection particulière aux créateurs. Le but étant à chaque fois de permettre aux personnes qui créent de nouvelles choses, de rentabiliser au mieux leur innovation.

Cependant, avec le temps, des usages étrangers à l’objectif de ce droit sont survenus. C’est ainsi que par exemple en matière de brevets, ce dernier qui servait avant tout à inciter la création en accordant un droit d’exploitation exclusif pendant une certaine durée, c’est finalement avéré être un moyen pour les entreprises de bloquer leurs concurrents. De ce créer une situation de monopole abusive… Plus du tout dans le but de l’innovation.

Le danger est donc de voir des monopoles se créer et des abus exister. Or dans le monde économique il est très important que la concurrence existe. Cela permet d’offrir de nombreux avantages aux consommateurs car les entreprises chercheront toutes à avoir le meilleur produit sur le marché et au meilleur prix.
C’est alors qu’interviennent les articles 101 et 102 du Traité CE.

L’article 101 interdit les ententes entre entreprises car cela nuit au modèle de concurrence parfaite vers lequel on essaie de tendre. L’article 102 quant à lui interdit à une entreprise d’abuser de sa position dominante sur le marché.

Nous voyons donc que cela ne rentre pas du tout en conflit avec le droit de propriété intellectuel, il le tempère juste. Afin d’éviter justement les excès qui pourraient découler de ce droit de propriété intellectuelle. Tout cela dans le but de garantir une bonne économie.

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Elena Van Meenen
Pour reprendre les dires de Marie de Bellefroid 
(Avocate au barreau de Bruxelles), “les relations entre le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle ressemblent à celles d’un mariage forcé qu’il importe de maintenir en équilibre”. Comme il a été dit à maintes reprises, les logiques qui sous-tendent ces deux branches du droit semblent, a priori, incompatibles…
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Pour reprendre les dires de Marie de Bellefroid 
(Avocate au barreau de Bruxelles), “les relations entre le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle ressemblent à celles d’un mariage forcé qu’il importe de maintenir en équilibre”.

Comme il a été dit à maintes reprises, les logiques qui sous-tendent ces deux branches du droit semblent, a priori, incompatibles tels l’eau et le feu. Ainsi, la propriété intellectuelle confère aux titulaires de droit un monopole portant sur une prestation immatérielle, les récompensant ainsi des efforts qu’ils ont fournis et de l’innovation qu’ils ont développée. De son côté, le droit de la concurrence cherche à démanteler de tels monopoles.

On imagine donc aisément le casse-tête qui se pose quand, au nom de la propriété intellectuelle, l’entreprise A tente d’interdire à l’entreprise B de poser un acte, et que B répond qu’en faisant cela, A viole le droit de la concurrence. La première invoque son droit exclusif pour interdire ou refuser, tandis que la seconde invoque l’intérêt du marché pour être libre ou forcer l’autre à accepter.

Mais il faut garder à l’esprit que les droits de brevets, de marques et d’auteur font éminemment partie du droit de la concurrence et vice-versa, soit qu’ils protègent de la concurrence, soit qu’ils la régulent en partie. Ces deux type de droits seront donc tour à tour en opposition ou conciliés. La logique de l’un peut l’emporter sur l’autre, comme l’inverse.

Et si l’on prend le conflit “Google” par exemple, on s’aperçoit que la victoire du droit d’auteur ne fait pas plier le non respect du droit de la concurrence. Et une action en abus de position dominante pourrait ne pas faire respecter le droit d’auteur. Le droit de la concurrence et des marques apparaissent parfois impossible à faire appliquer sur internet, dans le cas des litiges de noms de domaines par exemple.

Pour conclure, je cite un juriste avec qui j’ai eu l’occasion de m’entretenir : “l’un et l’autre paraissent trop courts au vu des fraudes massives et planétaires et du manque d’une juridiction internationale. Pourtant, il va falloir la trouver car ni les Etats-Unis pour l’instant, ni les pays émergents ne respectent dans les faits les droits intellectuels et le droit de la concurrence”.

Sources:

http://www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=40&id=438
http://www.droit-technologie.org/actuality-1144/le-droit-de-la-concurrence-et-la-propriete-intellectuelle-sont-ils-inc.html

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Aurélie Cautaerts
L’article 101 du TFUE interdit les ententes qui ont pour but de fausser la concurrence et l’article 102 du TFUE sanctionne l’usage abusif d’un pouvoir de marché. Les droits de la concurrence ne sont pas contraires au pouvoir de monopole, mais ils sanctionnent l’abus de ce pouvoir. Les droits de propriété intellectuelle quant à eux accordent un droit exclusif aux inventions et…
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L’article 101 du TFUE interdit les ententes qui ont pour but de fausser la concurrence et l’article 102 du TFUE sanctionne l’usage abusif d’un pouvoir de marché.
Les droits de la concurrence ne sont pas contraires au pouvoir de monopole, mais ils sanctionnent l’abus de ce pouvoir.
Les droits de propriété intellectuelle quant à eux accordent un droit exclusif aux inventions et aux créations. Ils octroient des monopoles, mais ce n’est pas pour cette raison que le fait de détenir un brevet ou un droit d’auteur présume un certain pouvoir sur un marché. Ce pouvoir, les ayants droits l’ont que si ils sont les seuls sur le marché et s’il n’y a personne qui les remplace.

On croirait a première vue que ces droit s’opposent, mais en réalité ils sont plutôt complémentaires et comparables.
La propriété intellectuelle incite à l’innovation et à l’efficacité dynamique et le droit de la concurrence quant à lui favorise l’efficacité statique.
Tous les deux essayent de trouver un équilibre entre les pertes de biens être et les gains économiques.
Ils sont en quelque sorte complémentaires dans leur finalité, c’est à dire dans la recherche du bien être de la société, même si a première vue on voit que la propriété intellectuelle protège les intérêts des particuliers tandis que le droit de la concurrence protège les intérêts de la collectivité.

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Jocelyn Nicole
A priori ces deux droits peuvent paraître contradictoires. En effets, le droit de la propriété intellectuelle défend un intérêt individuel en octroyant à son titulaire un droit exclusif( Brevet,droit d'auteur) lui permettant d'exiger une sanction par le biais de l'action en contrefaçon en cas de non respect. Le droit de la concurrence quant à lui lutte en ses articles 101…
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A priori ces deux droits peuvent paraître contradictoires. En effets, le droit de la propriété intellectuelle défend un intérêt individuel en octroyant à son titulaire un droit exclusif( Brevet,droit d’auteur) lui permettant d’exiger une sanction par le biais de l’action en contrefaçon en cas de non respect.

Le droit de la concurrence quant à lui lutte en ses articles 101 et 102 du TFUE contre les ententes et les positions d’abus dominante pouvant fausser le libre marché. Il semble donc que l’articulation de ces derniers peut être source de nombreux conflits.

Cependant les choses ne sont pas si simple. En effet, il faut tout d’abord rappeler que le droit de la concurrence ne lutte pas contre le monopole en sois mais contre des comportements qui empêcherait le libre marché. C’est dans la recherche de cet objectif, qu’il sanctionne l’abus de position dominante. Or la pratique nous prouve que la propriété d’un droit de propriété intellectuelle ne suppose pas forcement l’existence d’un pouvoir de marche, d’une position dominante.En d’autres termes, ce n’est pas parce que il y a un droit de propriété intellectuelle que nous sommes en présence d’un monopole.

Toutes ces précisions permettent d’atténuer les différentes oppositions entre ces deux corpus de règles. On peut même aujourd’hui aller jusqu’à dire que malgré leurs objectifs différents(octroi de monopole/ lutte contre ces derniers), ces droits peuvent être considérés comme complémentaires puisqu’il participent tous les deux au fonctionnement efficient du marché.

En cas de conflit entre les deux, les avis divergent. D’un point de vue économique on pourrait accepter que le droit de la concurrence puisse à certains moment rectifier des effets indésirables de la propriété intellectuelle mais éviter de penser que celui-ci a pour vocation de la corriger. En effet, permettre cela auraient différents effets négatifs tels que l’accroissement de l’insécurité juridique et une diminution de l’incitation à innover ce qui ne serait pas bon pour l’efficience du marché.

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Bourgeois Céline
Les articles 101 ( qui interdit les ententes entre entreprises) et 102 ( qui sanctionne les abus de position dominante ) du TFUE visent à empêcher certains comportements susceptibles de fausser le libre jeu du marché. Le droit intellectuel quant à lui, permet d'avoir des droits exclusifs risquant ainsi de privilégier les monopoles. Si d'un premier coup…
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Les articles 101 ( qui interdit les ententes entre entreprises) et 102 ( qui sanctionne les abus de position dominante ) du TFUE visent à empêcher certains comportements susceptibles de fausser le libre jeu du marché. Le droit intellectuel quant à lui, permet d’avoir des droits exclusifs risquant ainsi de privilégier les monopoles. Si d’un premier coup d’œil ces deux droits semblent s’opposer, ils sont en réalité assez complémentaires. Faisons quelques précisions:
Le droit de la concurrence empêche les comportements susceptibles de fausser le libre jeu de la concurrence certes, mais il ne sanctionne pas pour autant les monopoles. Ce que le droit sanctionne c’est l’abus de position dominante .
Ce n’est pas parce que le droit intellectuel permet d’avoir des droits exclusifs, que dans la pratique chaque partie bénéficiant d’un DPI est en position de monopole: la possession d’un DPI ne présume pas l’existence d’un pouvoir de marché.

Vu ainsi, ces deux droits nous semblent déjà moins en opposition. Mais on peut également les considérer comme complémentaires. En effet, en accordant un droit exclusif, le droit intellectuel a un rôle d’incitation à la création ( efficacité dynamique ). En revanche, le droit de la concurrence, en favorisant le libre jeu de la concurrence, permet l’accès à un plus grand nombre de consommateurs ( efficacité statique). De plus, rappelons que le DI n’est pas un droit illimité, mais chaque DPI a une durée limitée ( –> efficacité statique ). Le DC s’attache également à l’efficacité dynamique. On peut ainsi voir que l’un dans l’autre, ces deux droits s’équilibrent.

Cela ne signifie pas pour autant que ces droits n’entrent pas en conflit.
Quand on est dans l’abus de position dominante, il faut regarder les licences ainsi que le refus de licence. Dans l’affaire Appel, on est dans le cas d’une position dominante. En 2004, VirginMega se plaint d’un refus de licence, les autorités de la concurrence estiment qu’il n’y a pas d’abus de position dominante, et ne donnent pas raison à VirginMega.
En revanche, ce qu’impose Apple aujourd’hui aux éditeurs de journaux, magasins et musique, nous fait à plus forte raison penser que c’est un abus de position dominante; abus qui se fait sous la forme d’une licence avec des termes abusifs. Apple autorise certes, les éditeurs à être « lus » sur un serveur Apple, mais celui-ci abuse de sa position en ce qu’il conditionne l’accès de manière abusive : Apple exige (1) que les abonnements soit vendus sur iTunes, (2) de prendre une commission de 30% (3) que les abonnements ne soient pas vendus moins chers sur d’autres supports. En accordant cette licence de la sorte, Apple parait donc clairement abuser de son droit exclusif.

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Aline Thiry
L'article 101 TFUE interdit les ententes entre entreprises qui entraveraient la concurrence. L'article 102 TFUE permet de sanctionner les abus de positions dominantes. Les droits de propriété intellectuelles octroient des droits exclusifs d'exploitation et d'utilisation au titulaire sur un bien immatériel qu'il a créé ce qui peut conduire à des monopoles. A priori, on…
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L’article 101 TFUE interdit les ententes entre entreprises qui entraveraient la concurrence. L’article 102 TFUE permet de sanctionner les abus de positions dominantes. Les droits de propriété intellectuelles octroient des droits exclusifs d’exploitation et d’utilisation au titulaire sur un bien immatériel qu’il a créé ce qui peut conduire à des monopoles.

A priori, on pourrait penser que ces deux droits s’affrontent en ayant des objectifs totalement différents. La propriété intellectuelle portant atteinte à la concurrence par le biais d’un accord de licence qui pourrait constituer une entente illégale, par le biais d’un refus de licence qui pourrait lui constituer un abus de position dominant ou encore le droit de propriété pouvant accorder un monopole, il est possible que le firme en abuse.

Mais avant d’affirmer de telles choses, il est important de savoir que le droit de la concurrence ne sanctionne pas les monopoles mais les abus de ceux-ci mais également que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne jouit pas d’office d’un monopole ou même d’un pouvoir de marché.

Sachant cela, d’un point de vue économique, on peut plutôt dire que ces deux droit sont complémentaires ,tout deux complétant et renforçant la fonction de l’autre. Ainsi, les droits de propriété intellectuelles en accordant un droit exclusif encourage l’innovation et la création. Mais fait attention aux inconvénients que créent le pouvoir de marché qu’ils accordent en limitant la durée du droit dans le temps. Le droit de la concurrence quant à lui tente de pallier la perte de bien-être du consommateur qui résulte d’un monopole tout en tenant compte du fait que les ententes entre entreprises ou les monopoles peuvent avoir des effets positifs.

Si un réel conflit survenait entre ces deux droits, le conflit serait difficile à trancher. En effet, si la concurrence est faussée parce qu’on choisi de privilégié la propriété intellectuelle, le consommateur et la société toute entière peut être perdante en devant payer des prix beaucoup trop élevé ce qui empêcherait certain consommateur d’acheter parfois des biens très importants pour eux. Mais d’un autre coté si c’est le droit de propriété intellectuelle qui est écarté ça peut également avoir un coût pour la société puisque celui-ci est une incitation à l’innovation. Et si les “créateurs” ne peuvent plus compter la-dessus, il n’y aura plus d’investissement dans la recherche où autre. Ce qui dans certains domaine telle que la recherche de médicaments peut poser de gros problèmes. C’est pourquoi il faut vraiment essayer de garder un équilibre entre ces deux droit qui apportent chacun quelque chose d’important à la société.

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Nicolas Rase
=> En termes juridiques, essayer de voir comment la propriété intellectuelle vient s’articuler avec les articles 101 et 102 du Traité (TFUE)? Quelles sont les usages des Droits de propriété intellectuelle susceptibles de rentrer en conflit avec le droit de la concurrence ? Le droit de la propriété intellectuelle octroie au créateur un monopole sur l'exploitation et l'utilisation de sa création…
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=> En termes juridiques, essayer de voir comment la propriété intellectuelle vient s’articuler avec les articles 101 et 102 du Traité (TFUE)? Quelles sont les usages des Droits de propriété intellectuelle susceptibles de rentrer en conflit avec le droit de la concurrence ?

Le droit de la propriété intellectuelle octroie au créateur un monopole sur l’exploitation et l’utilisation de sa création ou de son invention. A contrario, les articles 101 et 102 TFUE condamnent les abus de position dominante et les ententes. En bref, le droit européen de la concurrence cherche à défaire les monopoles. De prime abord, les deux droits sont donc en opposition.

Lorsqu’on y regarde de plus près, on s’aperçoit cependant qu’une telle opposition n’existe pas réellement. D’une part, le monopole octroyé par un droit de propriété intellectuelle n’est pas nécessairement synonyme de monopole de marché au sens du droit communautaire. Il n’y aura un risque de monopole que lorsqu’il n’existe pas, sur le marché en cause, de substitut au bien faisant l’objet du droit de propriété intellectuelle. De plus, le droit européen de la concurrence ne sanctionne que l’abus du pouvoir de monopole, et non le pouvoir monopole en lui-même.

Un exemple d’usage particulier des droits de PI qui est potentiellement incompatible avec le droit de la concurrence est la concession de licence. En effet, une licence octroyée par une société à une autre société pourrait constituer une entente, contraire à l’article 101 TFUE. De même, l’octroi d’une licence à un prix très élevé, voir le refus de donner licence, par une société A à une société B, pourrait constituer un abus de position dominante dans le chef de la société A, contraire à l’article 102 TFUE.

=> En termes économiques, un droit a la réputation de créer des monopoles, le second de chercher à les détruire. Ces deux droits vous semble-t-il en opposition ou conciliables? En cas de conflit, quelle logique doit l’emporter?

Économiquement, les deux systèmes juridiques ont des finalités certes différentes, mais cependant conciliables, voire complémentaires. Le droit de la propriété intellectuelle, en accordant le monopole, va inciter les gens à innover, et donc, va créer de la richesse. Le droit de la concurrence, quant à lui, va permettre au jeu de la concurrence d’œuvrer, ce qui va mener à une diminution des prix. On arrive ainsi à un certain équilibre.

S’il apparait néanmoins un conflit entre les deux droits (par exemple, parce qu’une licence est constitutive d’un abus de position dominante), le droit européen de la concurrence semble devoir l’emporter. On peut en effet voir celui-ci comme un correctif des défauts du droit de la PI. Si une personne abuse de la position dominante que lui confère son droit de PI, le droit européen le sanctionnera. Une telle manière de faire ne réduira pas l’incitation à innover des autres acteurs économiques, mais aura pour effet de casser l’abus de monopole. L’incitation à innover et le jeu de la libre concurrence sont ainsi préservés.

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Daphné Hantson
Sur un plan juridique, l'article 101 et 102 du TFUE concernent les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations applicables aux entreprises. C'est donc la branche du droit de la concurrence. Celle-ci s'oppose, à priori, au droit de la propriété intellectuelle. Pour quelles raisons ? …
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Sur un plan juridique, l’article 101 et 102 du TFUE concernent les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations applicables aux entreprises. C’est donc la branche du droit de la concurrence. Celle-ci s’oppose, à priori, au droit de la propriété intellectuelle. Pour quelles raisons ?

Ces deux branches répondent à des logiques différentes: tandis que la propriété intellectuelle va accorder un monopole d’exploitation de l’innovation limité dans le temps et l’espace , le droit de la concurrence, quant à lui, s’oppose à ce monopole, et se dirige plus vers une logique d’ouverture.
Cette situation s’est traduite par une abondante jurisprudence communautaire sur la question de savoir quand un droit de propriété intellectuel peut, au sens de l’article 101 du TFUE constituer un abus de position dominante ? Au regard des critères appliqués dans l’ affaire Magill du 6 avril 1995, une des première affaire de la CJCE concernant cette problématique, la CJCE avait considéré que le refus d’octroyer une licence, par une entreprise ( plus particulièrement par le titulaire de droit d’auteur ) en position dominante, pouvait constituer , en soi, un abus de position dominante ( et donc abusif) au sens de l’article 101 du traité TFUE dans trois circonstances exceptionnelles:

« – le refus empêche le développement sur le marché, de produits nouveaux (c’est-à-dire des produits non substituables et pour lesquels une demande potentielle existe de la part des consommateurs) (dans l’affaire Magill, il s’agissait de guides de programmes télévisés) ; 

– le refus n’est pas objectivement justifié par le titulaire de droits ;

– le refus permet au titulaire d’avoir une position de monopole sur un marché dérivé( dans l’affaire Magill: le marché des guides de programmes télévisés). » (C.J.C.E., 6 avril 1995, RTE etITP Ltd c. Commission, 241 et 242/91, Rec., p.743).

De cette affaire, le TPI et la CJCE ont appliqué une des théories utilisée en droit de la concurrence afin de définir les circonstances exceptionnelles applicables à toute situation et dans quelles conditions cumulatives il y aurait un caractère abusif de position dominante: la théorie des facilités essentielles. Alors que l’affaire IMS Health semblait clore toute discussion sur cette question (C.J.C.E., 29 avril 2004, IMS Health, C-418/01. ) en imposant quatre conditions cumulatives;en 2007, l’affaire Microsoft ( TPI, 17 septembre 2007, T-201/04, Microsoft Corp c. Commission)viendra mettre à jour l’importance d’un critère non encore soulevé qu’est «  l’impact sur l’innovation » et qui viendra redéfinir quelque peu la théorie des facilités essentielles : « le simple risque d’exclusion de concurrence sur le marché concerné suffit à remplir le critère de l’exclusion de concurrence ».
Une interprétation communautaire trop large pourrait avoir des conséquences négatives sur l’innovation.

Alors qu’à première vue, on a l’image d’un droit de la propriété intellectuel qui s’opposerait au droit de la concurrence, on remarque qu’il atteint les objectifs du droit de la concurrence et, d’autre part, que le droit de la propriété industrielle restreint ce qui, au sein de sa matière, pourrait être contraire au droit de la concurrence.

En terme d’approche économique, il y a également lieu d’appréhender la question de la conciliation entre propriété intellectuelle et concurrence. Faut-il créer des monopoles ou les détruire ou faut-il concilier ces deux droits ? Y a-t-il incompatibilité entre innovation et concurrence ?
Au niveau économique, la connaissance est un bien public. L’innovation est par nature non exclusive (accès à tout le monde) et non rivale ( l’utilisation de cette technique ne prive personne) . Le droit de propriété intellectuel intervient pour rendre exclusif ces biens qui de nature ne le sont pas; la disponibilité du bien n’est donc plus exclusive. Quelle conséquence? Cela va priver certaines personnes de ce bien. Selon Schumpeter, un économiste : « Le coût marginal, qui serait pourtant socialement optimal, ne permettrait pas de couvrir les coûts fixes de Recherche et Développement. Il affirme qu’il y a une incompatibilité de la concurrence et de l’innovation » (J. Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et démocratie, édition française, Payot, 1969, page 150. )

Cependant ,si le droit de propriété intellectuelle confère bien un monopole, celui-ci est limité à l’objet de cette protection, le brevet ou le droit d’auteur.

Il faut donc aller dans une direction d’efficacité économique par une conciliation entre propriété intellectuelle et concurrence par donc par la remise en cause de certaines pratiques constituant un abus. Il y a abus de propriété intellectuelle quand: « celui-ci n’est pas la contrepartie d’une réelle activité inventive ou artistique ou lorsque les effets anticoncurrentiels du monopole sont démesurés par rapport au progrès économique qu’il permet de réaliser » (J. Tirole, C. Henry, M. Trommetter, L. Tubiana, B. Caillaud, Propriété intellectuelle, La Documentation française, Paris, 2003).

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Amandine Perdaens
À première vue, les droits de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence sont incompatibles. La nature exclusive des droits de propriété intellectuelle en est la cause. …
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À première vue, les droits de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence sont incompatibles. La nature exclusive des droits de propriété intellectuelle en est la cause. En effet, les premiers visent à protéger des intérêts particuliers et se fondent sur une logique de monopole : ils permettent au titulaire d’interdire à tout tiers non autorisé de poser des actes qui violent ses droits exclusifs. Tandis que le second a pour objectif de préserver l’intérêt collectif et se fonde sur une logique d’ouverture : l’autorité intervient pour préserver l’ordre public économique au bénéfice de la loi du marché.

Le droit de la concurrence ne peut affecter l’existence des droits de propriété intellectuelle mais les conditions d’exercice de ces derniers doivent être conformes aux exigences du droit de la concurrence.

L’art. 101 TFUE interdit les accords et pratiques anticoncurrentielles qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre états membres. L’art. 102 TFUE prohibe les abus de position dominante.

La théorie des facilités essentielles est un mécanisme qui tente d’arbitrer le conflit entre ces droits en apparence incompatibles. Cette théorie affirme que si une entreprise, en position dominante sur un marché qui, possédant une « facilité » telle que une ressource ne pouvant être recréée selon des moyens raisonnables, en refuse l’accès à un tiers alors que cet accès est indispensable pour exercer une activité sur un marché voisin, alors cette entreprise commet un abus de position dominante.
Les entreprises mises en cause sur ce fondement semblent a priori agir de façon légitime, se prévalant, pour refuser l’accès d’un bien ou d’un service à un tiers, des attributs que leur confère un droit exclusif, par exemple une ressource protégée par un droit de propriété intellectuelle (tel une base de données ou un logiciel).

Le droit de la concurrence ne condamne pas le monopole mais l’abus de monopole sinon cela empêcherait l’innovation. Le refus d’accès à une facilité essentielle n’est pas, en lui-même, abusif. Par son arrêt VOLVO, du 5 octobre 1988, la CJCE a jugé que le titulaire d’un modèle de carrosserie automobile protégé, peut refuser d’accorder une licence à un tiers, même si celle-ci aurait permis au tiers de fournir des produits incorporant le modèle concerné. Le contraire aboutirait, en effet, à priver ce titulaire de la substance même de son droit exclusif.
C’est avant tout le détournement par une entreprise de la fonction initiale de la propriété intellectuelle, dans le seul but de protéger un marché, qui est condamné. C’est en utilisant cette théorie que la Commission européenne et la CJCE sont ainsi conduits à consacrer régulièrement les droits d’accès à des marchés dérivés, au profit des concurrents d’un opérateur économique qui est en position dominante sur un marché principal.
C’est dans le cadre de l’affaire MAGILL, en 1995, que la CJCE a appréhendé pour la première fois la problématique des relations entre propriété intellectuelle et droit de la concurrence. Elle énonça trois circonstances exceptionnelles dans lesquelles le refus d’un titulaire de droit d’auteur en position dominante d’octroyer une licence peut être considéré comme abusif.

Suite à l’arrêt rendu en 2004 dans l’affaire IMS HEALTH, ce sont quatre conditions cumulatives qui étaient nécessaires pour considérer que le refus d’octroyer une licence avait un caractère abusif :
– le produit en cause doit être indispensable pour opérer sur un marché dérivé; à cet égard, un simple marché dérivé ou potentiel suffit ;
– le refus de licence doit avoir pour conséquence d’empêcher le développement, sur un marché dérivé, de produits nouveaux pour lesquels il existe une demande potentielle des consommateurs ;
– le refus de licence n’est pas objectivement justifié ;
– le refus de licence est de nature à éliminer toute concurrence sur le marché dérivé en cause.

Un recours excessif à ce mécanisme pourrait être de nature à freiner les investissements que les grandes entreprises consacrent à la recherche et au développement, ce qui in fine serait préjudiciable à l’intérêt des consommateurs. Toutefois cette théorie est bien ancrée juridiquement. Elle est, sur le plan macro-économique, la conséquence inéluctable du renforcement permanent des droits intellectuels et économico-intellectuels.

Les économistes américains mettent l’accent sur le caractère incitatif du droit de la propriété intellectuelle avec l’idée que l’invention se matérialise par de la production d’information, un bien non excluable (c’est-à-dire un bien pour lequel on ne peut faire payer le consommateur pour y accéder). Le mécanisme juridique mis en place par le droit de la propriété intellectuelle rend le bien excluable en obligeant les utilisateurs à payer sous forme de royalties les services offerts. Quant au droit de la concurrence, il contribue indirectement à l’innovation en faisant en sorte que le marché reste ouvert.

Le domaine des droit de propriété intellectuelle et le domaine du droit de la concurrence se complètent et contribuent au bon fonctionnement e de l’économie. Cependant il arrive que l’exercice des prérogatives liées à la propriété intellectuelle engendre des abus sur les marchés. Il faut également craindre que l’intervention des autorités antitrust dans des conflits opposant la concurrence à la propriété intellectuelle, ne diminue les incitations à innover. De plus, l’émergence et l’accélération du développement des technologies de l’information compliquent le débat, car apparaissent de nouvelles questions relatives à l’accès à l’information permettant l’interopérabilité entre les technologies.

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Jacmart Gwenaelle
Lorsque l’on s’intéresse quelque peu au droit de propriété intellectuelle et au droit de la concurrence l’on pourrait dire qu’à première vue l’alliance de ceux ci n’est pas des plus naturelle. En effet, les droits de propriétés intellectuelles sont vouées à protéger ce que l’on peut qualifier de « création de l’esprit » en octroyant à leur créateur un droit…
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Lorsque l’on s’intéresse quelque peu au droit de propriété intellectuelle et au droit de la concurrence l’on pourrait dire qu’à première vue l’alliance de ceux ci n’est pas des plus naturelle.
En effet, les droits de propriétés intellectuelles sont vouées à protéger ce que l’on peut qualifier de « création de l’esprit » en octroyant à leur créateur un droit exclusif d’exploiter leur invention, leur œuvre ou encore leur marque. Ces droits ont pour but de récompenser l’ingéniosité et la création de ceux qui ont consacré du temps et éventuellement de l’argent dans le but de faire naitre une invention nouvelle ou une marque distinctive.
En opposition à cela l’on retrouve le droit de la concurrence qui lui vient se positionner en tant que modérateur des droits octroyés par les droits de protection de la propriété intellectuelle. En effet le droit de la concurrence a pour but de permettre à tout un chacun qui aurait l’envie de rentrer sur un marché de pouvoir y parvenir sans que cela ne devienne une tâche impossible de par les barrières et les interdictions trop strictes imposées par les détenteurs de droits de propriété intellectuelle.

Les articles 101 et 102 du TFUE viennent limiter les possibilités octroyées aux détenteurs de droits de propriété intellectuelle d’user de leur position dominante et d’ainsi contrevenir au droit de la concurrence qui est un droit ayant prouver son importance à l’intérieur des frontières de l’U.E. et qui est aujourd’hui reconnu par tous les Etats membres, celui-ci favorisant le fonctionnement du marché intérieur européen.
Art. 101 : Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits, tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur.
Art. 102 : Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Il est important de noter que ce n’est pas la position dominante sur un marché, d’une entreprise ou d’une autre, qui est constitutive d’entrave à la libre concurrence mais bien l’abus de cette position dominante dont certains pourraient être tenter d’user afin de maintenir leur monopole. Le fait d’être protégé pour ses créations et d’obtenir un brevet ou autre ne doit pas permettre d’interdire à d’autres d’user de la technologie et de la surpasser éventuellement, et ce notamment dans l’intérêt du consommateur.

C’est ici que le bas blesse pour Apple puisque les autorités compétentes américaines reprochent à celui-ci d’asseoir sa position dominante en utilisant des méthodes qui viennent nuire au droit de la concurrence. Et ce, notamment, de par l’utilisation de certains moyens de pressions sur les éventuelles sociétés intéressées par l’utilisation d’application sur les divers produits proposés par Apple.

En cas de conflit juridique entre ces deux pôles du droit qui sont la concurrence et la propriété intellectuelle certains diront qu’il faut privilégier l’un sur l’autre, cependant il est toutefois possible de les concilier si l’on envisage qu’il agissent à des moments complètement différents mais complémentaires.
Economiquement parlant, alors que les droits de propriétés intellectuelles viennent protéger et récompenser celui qui a pris l’initiative d’innover sur un marché bien précis, le droit de la concurrence vient se positionner en tant que défenseur du droit à l’information et à l’amélioration perpétuelle de celle-ci.
Cependant les deux ont un but commun qui n’est autre que l’intérêt du consommateur, en effet ces droits vont encourager les inventeurs et les producteurs à se remettre sans cesse en question afin de tenter d’être le meilleur sur un marché ou un autre.

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Lynda Ainseur
1. Rapports entre les droits de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence De prime abord, comme cela a été souligné au sein des maints commentaires postés ci-avant, le but poursuivi par l'établissement des droits de la propriété intellectuelle - à savoir l'octroi d'un monopole sur le marché - peut sembler aux antipodes du but poursuivi par les articles…
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1. Rapports entre les droits de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence

De prime abord, comme cela a été souligné au sein des maints commentaires postés ci-avant, le but poursuivi par l’établissement des droits de la propriété intellectuelle – à savoir l’octroi d’un monopole sur le marché – peut sembler aux antipodes du but poursuivi par les articles 101 et 102 (anciennement 81 et82) du TFUE – à savoir la protection au sein dudit marché du principe fondamental de libre concurrence et la garantie d’un commerce entre Etats membres non affecté par des pratiques monoplistiques notamment.
Toutefois, telle antinomie superficielle peut aisément être dépassée si l’on prend en compte la ratio legis desdites législations ainsi que les étapes de “mise sur le marché” qu’elles concernent; La protection par la propriété intellectuelle intervenant en début de chaîne ( le temps nécessaire pour profiter des fruits de son invention) afin de créer un “pouvoir d’exclusion incitant à l’innovation”; la libre concurrence au sein du marché européen, quant à elle, est censée être assurée par le traité communautaire dès l’invention, et ce, tout au long de son exploitation.

Ainsi l’idée selon laquelle les premières dispositions servent les intérêts privés des seuls inventeurs et les secondes l’Intérêt Général n’est que partiellement vraie car il me semble que dans les deux cas de figure l’Intérêt Général semble être servi. En effet, l’innovation – sans devoir attendre le terme du délai d’exclusivité – profite à la société qui se voit ainsi évoluer à de nombreux points de vue (technologique, médical…)
A titre d’exemple, l’on sait que l’octroi d’un brevet est nécessairement assorti de l’obligation de divulguer les données relatives au procédé ou au produit à breveter, ce qui exhorte à une dynamique certaine du progrès…

2. Articulation de la prorpiété intellectuelle avec les articles 101 et 102 du TFUE

– Point de vue juridique:
A la relecture des articles 101 et 102 du TFUE, il semble bien que le monopole que permettent notamment le droit des brevets et le droit des marques restreigne quelque peu le principe de libre concurrence.
Par ailleurs, l’on n’est jamais à l’abri d’un abus de position dominante lorsque une société ou un individu dispose d’un brevet, d’une marque…
Toutefois, ce serait sans compter la défintion très claire et très limitative de l’abus de position dominante qui nous est fournie par la Cour de justice dans sa jurisprudence “United Brands” du 14.02.1978, définition sur laquelle je ne reviendrai pas outre mesure car elle a déjà fait l’objet d’une explication très exhaustive par Laurent Slits. Je me bornerai, ici, à rappeler qu’elle ne donne plus lieu à doute et qu’elle restreint substantiellement la jurisprudence dans ce domaine.

– Point de vue économique:
Il faut se rappeler, à ce stade, qu’à l’exception des marques et signes distinctifs, la plupart des droits de la propriété intellectuelle sont voués – à court, moyen et long termes – à tomber dans le domaine public et devenir ainsi exploitables par les entreprises intéressées.
Quant aux marques, si leur exploitation exclusive ne se voit pas affubler d’un terme, elles peuvent s’éteindre au constat de “l’absence d’usage normal”. Le législateur endigue ainsi la volonté malveillante de se faire octroyer une marque sans nulle autre ambition que d’empêcher son exploitation par un tiers davantage intéressé…
Par ailleurs, il est rare que de grandes marques ne soient exploitées que par le seul inventeur. Ainsi maintes d’aucunes font, plus qu’à leur tour, l’objet de franchises; franchises qui assurent ainsi l’efficaité statique du droit des marques.

3. Conflits de normes

En ce qui concerne les conflits à naîte entre les normes de droit de la propriété intellectuelle et les articles 101 et 102 du TFUE, en bonne juriste, il me faudra analyser les dispositions en présnce car la hiérarchie des normes permettra de régler les potentiels litiges.
Par ailleurs, en présence de normes de niveau égal – deux dispositions d’origine communautaire, par exemple – il y a fort à parier que les intérêts économiques des parties constitueront un critère de décision non négligeable.

Je laisse, à ce stade, aux juges le soin de s’entourer des économistes afin de travailler à satisfaire ce que l’on appelle pompeusement l’Intérêt Général.

4. Sources

– Cours de “Analyse économique des droits de la propriété intellectuelle” du 3 février 2011 dispensé par Nicolas Brahy (dia n°6)
– Cours de “Analyse économique des droits de la propriét intellectuelle” du 7 avril 2011 dispensé par Yann Ménière (dia n°23 à dia n°25)
http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_bel_fr.htm#3.
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26092_fr.htm

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Matthieu Cornet
Les droits de la concurrence et de la propriété intellectuelle entretiennent une relation, en apparence, opposée, mais en réalité, complémentaire. Lorsque l’on parle de droit de la propriété intellectuelle, on l’associe d’emblée à l’intérêt privé. Le droit de la concurrence, en revanche, est perçu comme un défenseur de l’intérêt général. Cette vision n’est pas fausse, mais réductrice et il est primordial de…
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Les droits de la concurrence et de la propriété intellectuelle entretiennent une relation, en apparence, opposée, mais en réalité, complémentaire.

Lorsque l’on parle de droit de la propriété intellectuelle, on l’associe d’emblée à l’intérêt privé. Le droit de la concurrence, en revanche, est perçu comme un défenseur de l’intérêt général.

Cette vision n’est pas fausse, mais réductrice et il est primordial de la dépasser. Ce faisant, on constate que les deux droits s’inscrivent dans une même lignée mais à des stades différents. En amont, le droit de la propriété intellectuelle favorise l’innovation en gratifiant l’auteur de celle-ci d’un droit exclusif sur sa création. En aval, le droit de la concurrence a vocation à donner à chacun la possibilité de profiter de ces innovations après un certain temps. Les deux droits participant ainsi à la réalisation d’un même objectif: le développement du marché.

Les articles 101 et 102 TFUE font partie du droit de la concurrence. Ils interdisent les ententes illicites et l’abus de position dominante, soit deux situations qui peuvent se retrouver dans la mise en œuvre des droits de la propriété intellectuelle, sans pour autant survenir systématiquement. Ces dispositions viennent donc apporter une limite au droit de la propriété intellectuelle mais cette limite ne trouve à s’appliquer que dans certaines situations spécifiques, tout comme le droit de la propriété intellectuelle vient lui-même apporter une limite au droit de la concurrence.

Pour savoir quel droit doit primer sur l’autre, il est nécessaire d’analyser chaque cas d’espèce séparément, aucune généralité ne pouvant être formulée à cet égard.

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Clémence Tasiaux
Les rapports entre propriété intellectuelle et droit de la concurrence 1) En termes juridiques, essayer de voir comment la propriété intellectuelle vient s’articuler avec les articles 101 et 102 du Traité (TFUE)? Quelles sont les usages des Droits de propriété intellectuelle susceptibles de rentrer en conflit avec le droit de la concurrence ? La propriété intellectuelle est l' « ensemble des droits exclusifs…
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Les rapports entre propriété intellectuelle et droit de la concurrence

1) En termes juridiques, essayer de voir comment la propriété intellectuelle vient s’articuler avec les articles 101 et 102 du Traité (TFUE)? Quelles sont les usages des Droits de propriété intellectuelle susceptibles de rentrer en conflit avec le droit de la concurrence ?

La propriété intellectuelle est l’ « ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles » (source : Wikipedia).
Les articles 101 et 102 du TFUE concernent respectivement l’interdiction d’ententes et l’abus de position dominante.

Certes, des applications du droit de la propriété intellectuelle pourraient entrer en contradiction avec l’interdiction d’ententes à l’article 101 du TFUE, puisque ces ententes peuvent naitre de l’utilisation des droits de propriété intellectuelle (on imagine le trafic de licences d’exploitation à son concurrent dans un marché déjà cloisonné, afin d’augmenter anticoncurrentiellement ses prix…).
Mais il semble que la contradiction entre propriété intellectuelle et droit de la concurrence la plus évidente est surtout celle qui peut exister entre droit de la propriété intellectuelle et l’article 102 du TFUE, concernant l’abus de position dominante. En effet, la définition précitée de la propriété intellectuelle parle de droits « exclusifs », la propriété intellectuelle tend donc à conférer des monopoles. Or du monopole peut découler une position dominante, dont l’abus est sanctionné par le droit antitrust.

2) En termes économiques, un droit a la réputation de créer des monopoles, le second de chercher à les détruire.

a. Ces deux droits vous semble-t-il en opposition ou conciliables?

Poser la question en ces termes, c’est un peu y répondre. Le droit de la propriété intellectuelle est en pleine expansion depuis une trentaine d’années, et c’est tout naturellement que se posent des questions quant à la compatibilité d’un système basé sur un principe d’exclusivité avec un système basé sur l’intérêt général et la protection d’un marché concurrentiel. Oui, ces deux branches du droit sont vouées à s’opposer de temps à autres, par exemple aux points de tension exprimés au §1, mais ils ne sont pas pour autant fondamentalement antinomiques. En effet, il faut plutot voir ces deux branches du droit comme étant complémentaires: le droit de la concurrence prend le relais en aval, une fois que les droits intellectuels auront été légitimement protégés.

D’une manière plus large, on sait que le droit de la propriété intellectuelle recherche plus la sauvegarde d’intérets particuliers, tandis que le droit de la concurrence cherche à favoriser l’intéret général de par la “bonne santé concurrentielle” du marché. Ceci dit, ces divergences d’intérêts ne sont pas un obstacle insurmontable à la compatibilité de ces deux branches de droit dans notre système juridique.
De plus, le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence ont, in fine, un objectif commun: la sauvegarde du bon fonctionnement du marché de par: d’une part, l’incitation à l’innovation, et d’autre part la lutte contre les distorsions illégitimes.

Penser systématiquement “propriété intellectuelle vs. droit de la concurrence” ne reflète donc pas la réalité meme si, bien entendu et comme nous l’avons vu plus haut, l’application qui peut etre faite de certains droits de la propriété intellectuelle est de nature à porter atteinte au droit de la concurrence (mais n’est-ce pas le cas de nombreuses autres branches du droit dont les prescrits doivent s’appliquer de façon concurrentielle…?)

b. En cas de conflit, quelle logique doit l’emporter?

Il est tentant de choisir la voie de la facilité en disant que, puisque le droit de la concurrence protège l’intérêt général, celui-ci doit toujours primer face aux droits intellectuels qui ne protègent que des intérêts particuliers. C’est plus complexe que cela : le législateur tant national que communautaire lui-même semble avoir voulu conférer un statut spécial à la propriété intellectuelle, permettant à celle-ci de déroger par moment aux principes de droit de la concurrence (ce n’est pas tant des dérogations que des tempéraments, mais ce commentaire à vocation à brosser un portrait large, nous n’entrerons donc pas plus dans les détails). Ceci étant, en dehors du cadre légal strict de ces « dérogations » imposées par le législateur lui-même, il est clair que la tendance générale actuelle que nous soutenons est de protéger le droit de la concurrence et, partant, des consommateurs.

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Janssens Joachim
Si le droit de la concurrence et la propriété intellectuelle s’inscrivent tous deux dans une perspective qui peut sembler contradictoire, il n’en demeure pas moins que ces droits sont voués à coexister dans une sphère commune. En effet l’économie mondiale est régie par de grands principes qui visent à ce que celle-ci puisse se développer dans les meilleures conditions, en considération…
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Si le droit de la concurrence et la propriété intellectuelle s’inscrivent tous deux dans une perspective qui peut sembler contradictoire, il n’en demeure pas moins que ces droits sont voués à coexister dans une sphère commune.

En effet l’économie mondiale est régie par de grands principes qui visent à ce que celle-ci puisse se développer dans les meilleures conditions, en considération des intérêts du consommateur notamment (càd de la collectivité prise dans son ensemble).
Dans la présente problématique nous faisons face à deux de ces principes qui visent à offrir à leurs destinataires des prérogatives opposées…

Tandis que le droit de la propriété intellectuelle vise à offrir une certaine exclusivité à son titulaire et ainsi à concéder un monopole temporaire à ce dernier, le droit de la concurrence s’inscrit quant à lui dans une perspective collective et tend ainsi à préserver l’ordre public économique au bénéfice de la loi du marché.

Eu égard à la nature de ces deux droits, il convient de s’interroger sur la compatibilité de ces derniers ainsi que sur leur possible coexistence au sein d’un même système.

Toutefois si leurs aspirations semblent antagonistes, elles ne sont pas pour autant exclusives l’une de l’autre, et peuvent donc être menées à évoluer côte à côte dans une certaine mesure.
Au fil du temps cette considération s’est ainsi vue confirmée par le fait que si le droit de la concurrence ne peut affecter l’existence et le bon fonctionnement des droits de la propriété intellectuelle, ces derniers se doivent de respecter les exigences relevant du droit de la concurrence. Le droit de la concurrence peut dès lors intervenir afin de corriger les déviances constatées dans l’exercice d’un droit exclusif concédé en raison d’un brevet ou d’un autre droit de propriété intellectuelle.

Par ailleurs il peut également être soutenu que tous deux travaillent à l’avènement d’un objectif commun : celui d’encourager l’innovation.
Si les moyens utilisés divergent fondamentalement, il n’en demeure pas moins que l’aspiration finale reste identique. Ainsi si l’exclusivité accordée par les droits intellectuels tend, à terme, à pousser les entreprises à investir dans la R&D, et ainsi à booster la création en assurant à celles-ci un retour sur investissement. Le droit de la concurrence quant à lui vise in fine un partage et une optimisation des connaissances, offrant ainsi à l’ensemble des acteurs économiques l’opportunité de profiter des-dites connaissances afin de faire preuve d’inventivité.

Enfin il convient de souligner que l’exclusivité concédée par les droits de la propriété intellectuelle n’est pas automatiquement abusive. Les articles 101 et 103 du Traité de Lisbonne s’attachent à combattre les ententes, quelles qu’elles soient, visant à l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur.

Ces deux grands impératifs doivent donc faire office de « régulateurs réciproques ».
Il ne saurait en effet être autorisé, qu’au nom de la propriété intellectuelle, des exploitations exclusives et abusives puissent avoir lieu indéfiniment. Et inversement, donner un libre accès systématique aux innovations développées par certaines entreprises viendrait à les décourager dans leur élan de création nouvelle.

C’est dans une recherche de sauvegarde de l’intérêt collectif que in fine le droit de la concurrence doit, selon moi, primer. Il ne s’agit pas ici de reléguer les droits de la propriété intellectuelle au second plan, mais bien de limiter ou recadrer l’exclusivité offerte dans une sphère circonscrite visant à éviter les abus dénoncés aux articles 101 et 102 du Traité de Lisbonne.

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Sophie van Rijckevorsel
Le droit exclusif du titulaire du droit intellectuel et le droit de la concurrence sont deux droits indispensables dans la vie juridique et économique. En effet, le premier permet à un auteur d’avoir un droit exclusif sur son œuvre, sur sa création intellectuelle. Le créateur ou le titulaire des droits exclusifs de propriété intellectuelle peut donc exploiter la création, empêcher une…
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Le droit exclusif du titulaire du droit intellectuel et le droit de la concurrence sont deux droits indispensables dans la vie juridique et économique.

En effet, le premier permet à un auteur d’avoir un droit exclusif sur son œuvre, sur sa création intellectuelle. Le créateur ou le titulaire des droits exclusifs de propriété intellectuelle peut donc exploiter la création, empêcher une autre personne de l’utiliser sans son accord, bref en retirer le bénéfice qu’elle lui apporte sans devoir craindre que d’autres personnes en profite alors qu’elles n’auraient rien investit dans celle-ci. Dès lors, ce droit encourage la création et l’investissement dans la recherche et le développement. S’il n’existait pas, ou s’il était trop facilement réductible, c’est-à-dire pas réellement effectif, cela serait préjudiciable à l’intérêt des consommateurs qui n’aurait plus accès à de nouvelles créations, technologies ou toutes choses pouvant octroyer un droit à celui qui en est le créateur.

Le droit de la concurrence est tout aussi important que l’ensemble des droits exclusifs de la propriété intellectuelle. En effet, il protège l’intérêt collectif alors que la propriété intellectuelle ne protège que des intérêts particuliers. Avec le droit de la concurrence, c’est-à-dire par le fait qu’une invention puisse être utilisée et exploitée par un grand nombre de personne, on espère arriver à une valorisation maximum de la création ce qui profiterait aux consommateurs. Nous sommes plus, ici, dans une logique d’ouverture. On interdit les abus de forme de monopole pour préserver l’ordre public économique au profit de la loi du marché.

Ces deux droits doivent coexister et non se limiter réciproquement. En effet, la barrière est ténue entre l’exercice d’un droit intellectuel et le monopole. Ces droits accordés sur une création intellectuelle ne doivent pas permettre de passer outre les dispositions du TFUE (articles 101 et 102). De même, les articles 101 et 102 du TFUE ne doivent pas non plus être utilisés de manière à réduire les droits accordés aux créateurs.

Ces deux abus mènent à la même conséquence : le malaise de la société. Nous voyons donc bien que ces deux droits sont complémentaires, non dans leurs moyens, mais dans leur finalité. Ils tendent tous deux vers le bien-être de la société. Pour ma part, je ne pense pas qu’un des deux droits prime sur l’autre, mais qu’un équilibre est à trouver…

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Lippens, Augustin
De prime à bord, il est clair que les deux droits que sont le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence paraissent antinomiques. Quand le premier tente de conférer à son titulaire un monopole, le second tente de l’endiguer. Les articles 101 et 102 TFUE semblent soutenir cette thèse en tentant de défendre le droit à…
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De prime à bord, il est clair que les deux droits que sont le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence paraissent antinomiques. Quand le premier tente de conférer à son titulaire un monopole, le second tente de l’endiguer.
Les articles 101 et 102 TFUE semblent soutenir cette thèse en tentant de défendre le droit à la concurrence en interdisant, pour le premier, toutes les ententes pouvant y être contraire ainsi que, pour le second, l’abus de position dominante.
Toutefois, une telle vision des choses ne serait convaincante si l’on y regarde de plus près. En effet, il arrive que toutes les positions dominantes ne soient pas forcément anticoncurentielles. Constatons également que l’article 102 interdit l’abus de position dominante et non la position dominante en tant que telle.
A dire vrai, ces droits peuvent même s’articuler entre eux. Quand le droit de la propriété intellectuelle dérape, le droit de la concurrence est là pour combler les dégâts. Effectivement en propriété intellectuelle, tout ce passe ex ante, je suis protégé, je vais sur le marché et si je profite de ma position dominante, alors dans ce cas le droit de la concurrence intervient ex post pour modifier mon comportement.
A côté de cette question temporelle s’ajoute le fait que ces deux droits poursuivent un objectif commun : la protection des consommateurs.
C’est ainsi que quand la PI incite les particuliers et les entreprises à l’innovation, le droit de la concurrence entend lui permettre aux consommateurs de ne pas devoir payer des prix exorbitants fixer arbitrairement par un monopole (dont la PI peut être la cause).
La question est donc vaste et plus complexe que ce qu’il n’y parait.

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Olivier t'Serstevens
Tout d'abord, reprenons les deux articles 101 et 102 TFUE: - art. 101: Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à…
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Tout d’abord, reprenons les deux articles 101 et 102 TFUE:

– art. 101: Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes
décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le
commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de
fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, (…)

– art. 102: Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre
États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de
façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de
celui-ci. (…)

Le droit de la propriété intellectuelle quant à lui pour but d’assurer à un particulier qui invente un nouvel objet ou en tous cas dispose du droit d’exploitation d’une nouvelle invention de pouvoir exploiter ladite invention sans que personne d’autre ne puisse le faire sans son accord, de façon à lui permettre d’en retirer, pour un temps du moins, le plus grand bénéfice possible sans avoir à craindre des pertes de bénéfices dues au fait d’autres particuliers qui ne feraient que reprendre son idée et l’exploiter aussi (ce qui est justifiié étant donné l’investissement qui aura été nécessaire à cette invention).

A première vue, nous sommes amené à croire que les deux concepts du droit de la propriété intellectuelle et du droit de la concurence sont fondamentalement opposés, le premier ayant pour effet d’accorder un (voire plusieurs) monopoles d’exploitation à un particulier, alors que le second vise à assurer la protection du consommateur ainsi qu’une parfaite équité au sein du marché et justement empêché un particulier de pouvoir exploiter l’entièreté d’un marché à lui seul.

Mais lorsque nous y regardons de plus près, nous pouvons voir que les deux droits ne sont pas opposés mais au contraire plutot complémentaires.

D’un point de vue juridique d’abord nous savons donc que le droit de la propriété intellectuelle vise à protéger l’exploitant en lui accordant divers avantages tandis que le droit de la concurrence prône l’égalité sur le marché d’exploitation. Mais si nous relisons les deux articles repris plus haut, nous pouvons voir que ce ne sont pas les associations d’entreprises en général qui sont interdites mais uniquement celles « susceptibles de fausser le jeu de la concurrence ». De même concernant les positions dominantes, elles ne sont pas en soi interdites, c’est uniquement l’abus de ces positions qui l’est. Nous pouvons donc voir que les principes des deux droits ne s’opposent pas vraiment, mais plutôt se complètent de façon à assurer au mieux et la protection de l’exploitant et celle du consommateur.

D’un point de vue économique maintenant, c’est en fait le même schéma de réponse. Nous retrouvons les deux grandes protections nécessaires sur un marché que sont celle de l’exploitant et celle du consommateur. Le droit de la propriété intellectuelle a bien pour but de créer des monopoles mais à mon sens pas tellement pour permettre à un particulier d’écraser le marché mais plutôt pour lui permettre de jouir un maximum de son droit d’exploitation et de pouvoir en retirer un maximum de bénéfices sans que d’autres particuliers puissent s’approprier l’invention et son exploitation. Le droit de la concurrence de son côté cherche, toujours à mon sens, surtout à protéger le consommateur, et leur assurer à tous d’être traités à égalité et de façon juste et honnête. Et c’est justement ces deux droits s’enchainent justement pour permettre l’accomplissement de ces deux protections.

Maintenant décider laquelle des deux logiques doit l’emporter est pour moi impossible car il n’y en a selon moi pas une qui doit l’emporter sur l’autre. Je pense plutôt que la solution réside dans le fait de réussir justement cette altercation des deux droits, réussir à atteindre un équilibre, même fragile, où les deux protections sont assurées. Et si cela implique de privilégier d’abord certains et puis les autres, très bien mais uniquement si au final tout le monde est protégé.

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Laurent Slits
De prim’abord, l’on peut voir dans le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence, des droits résolument antagonistes. Alors que le premier restreint l’utilisation qui peut être faite d’une information, à tout le moins, pendant un certain temps, le but du second est de promouvoir son échange. Le droit de propriété intellectuelle confèrerait des monopoles d’exploitation…
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De prim’abord, l’on peut voir dans le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence, des droits résolument antagonistes. Alors que le premier restreint l’utilisation qui peut être faite d’une information, à tout le moins, pendant un certain temps, le but du second est de promouvoir son échange. Le droit de propriété intellectuelle confèrerait des monopoles d’exploitation ; le droit de la concurrence chercherait à les démanteler.

Cette vision n’est pourtant guère satisfaisante. Pour s’en rendre compte, il suffit de lire avec attention l’article 102 TFUE qui précise que ce qui est incompatible avec le marché intérieur et interdit n’est pas le monopole en soi mais bien l’exploitation (1) abusive (2) d’une position dominante (3) sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, susceptible d’affecter le commerce entre Etats-membres (4).

(1) Si les droits de propriété intellectuelle confèrent un monopole temporaire d’exploitation, ils ne supposent en aucun cas, une exploitation effective. Selon la Commission européenne, 36% des brevets seraient inexploités . Il n’y a donc ici aucun conflit.
(2) Il faut que l’exploitation soit abusive. La Cour de justice des Communautés européennes, entre autres par le biais de l’arrêt 85/76 Hoffmann-La Roche du 13 février 1979, a affirmé que l’exploitation abusive d’une situation dominante est “une notion objective”. C’est le “recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques”, avec pour effet de réduire encore la concurrence sur un marché où celle-ci est déjà affaiblie par la présence de l’entreprise en question .
(3) Il faut une position dominante. Une fois encore, c’est vers la jurisprudence de la Cour de justice qu’il faut se tourner. Celle-ci a défini la position dominante dans l’arrêt 27/76 United Brands du 14 février 1978 comme « une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ». C’est par le biais d’une étude du marché sur lequel opère l’entreprise que la position dominante peut être déterminée.
(4) Ce dernier critère précise que les abus de position dominante de simple portée nationale ne tombent pas dans le champ d’application matériel du traité.

Toutes ces conditions montrent que les conflits entre ces deux droits ne seront pas aussi fréquents qu’on pourrait le penser. Ce n’est pas contre le monopole per se que se dresse le droit de concurrence mais contre les abus de position dominante.

Aujourd’hui ces droits sont considérés comme résolument complémentaires. Dans un premier temps, les droits de propriété intellectuelle incitent à innover. Dans un second temps, le droit de la concurrence, à l’issue de la protection accordée par le droit de la propriété intellectuelle, assure une diffusion la plus optimale possible de l’information, préalablement protégée. Alors que les premiers assurent l’efficacité dynamique, les seconds renforcent l’efficacité statique.

De plus, ces deux droits poursuivent un même but : défendre l’intérêt général. Les droits de propriété intellectuelle le font dans une perspective de long terme, en soutenant une croissance économique de fond, le droit de la concurrence, dans une perspective plus immédiate.

En cas de conflit entre les deux droits, il me semble aujourd’hui raisonnable de faire primer le droit de la concurrence. Cependant, ceci n’est qu’une second-best solution, qui vise à corriger les failles du droit de la propriété intellectuelle : c’est du « bricolage » qui ne fait que « réparer » les problèmes causés par des failles inhérentes au droit de la propriété intellectuelle. Aujourd’hui, les économistes considèrent que l’on peut jouer sur deux paramètres pour concevoir un brevet « optimal », qui assurerait le meilleur compromis entre efficacité statique et efficacité dynamique : la durée de protection et la « largeur » du brevet. Cependant, bien que la construction d’un modèle théorique pour déterminer ces deux paramètres ne pose guère de problèmes majeurs aux économistes , la mesure des variables du modèle reste extrêmement problématique : comment mesurer, par exemple, le social welfare ? Si cela est possible, aux économistes de jouer…

Sources:

– P. MORAND et D. MANCEAU, Pour une nouvelle vision de l’innovation, Paris, La Documentation française, 2009.
– PARLEMENT EUROPÉEN, « Fiche technique 3.3.2. : Les abus de position dominante et le contrôle des concentrations », http://www.europarl.europa.eu/factsheets/3_3_2_fr.htm (consulté le 27 mars 2011).
– P. BELLEFLAMME et M. PEITZ, Industrial Organization : Markets and Strategies, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

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Jean-Baptiste Rosseeuw
Un bref aperçu des notions de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence s’impose avant d’analyser le rapport qu’entretiennent ces deux notions. Car ces termes peuvent, de prime abord, sembler contradictoires à plusieurs égards. D’une part, la propriété intellectuelle confère à son titulaire un droit exclusif (monopole) temporaire destiné à exploiter l’œuvre qui tombe sous sa protection. D’autre part, le droit…
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Un bref aperçu des notions de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence s’impose avant d’analyser le rapport qu’entretiennent ces deux notions. Car ces termes peuvent, de prime abord, sembler contradictoires à plusieurs égards.

D’une part, la propriété intellectuelle confère à son titulaire un droit exclusif (monopole) temporaire destiné à exploiter l’œuvre qui tombe sous sa protection.

D’autre part, le droit de la concurrence tend à réguler et sanctionner certaines situations de monopole dès lors qu’ils prennent la forme d’ententes (article 101 TFUE) ou d’abus de position dominante (article 102 TFUE).

Dès lors, ces deux notions ne deviennent problématiques que dans certains cas de figure. En effet, la situation de monopole, non problématique en tant que telle, ne peut faire l’objet de sanction que lorsque certaines conditions sont remplies. La prise en compte tant des intérêts des parties que de l’intérêt général s’avère par conséquent primordiale lors de la résolution des différents litiges découlants de ces situations de monopole.

Au-delà des tensions que peuvent générer la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence, il est important de rappeler que ces deux concepts tendent vers le même objectif sur le plan économique : à savoir, la promotion de l’innovation et de la recherche technologique dans un environnement concurrentiel régulé mais dynamique.

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mathilde de schoutheete
A priori, il paraît évident de dire que le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle ne sont pas compatibles. En effet ces deux droits se fondent sur des logiques différentes. Le premier qui vise à empêcher qu’une ou un nombre restreint de sociétés ait un monopole sur un produit repose sur une logique de préservation…
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A priori, il paraît évident de dire que le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle ne sont pas compatibles. En effet ces deux droits se fondent sur des logiques différentes. Le premier qui vise à empêcher qu’une ou un nombre restreint de sociétés ait un monopole sur un produit repose sur une logique de préservation de l’intérêt collectif tandis que le droit de propriété intellectuelle vise justement à accorder un monopole à un inventeur sur son invention protégeant ainsi des intérêts particuliers .

Pourtant, dans un second temps, force est de constater qu’ils ne sont pas complètement en confrontation sachant qu’ils ont le même objectif, à savoir : inciter à innover.

Ils sont donc à la fois liés et opposés. D’une part, ils sont liés par leur objectif commun d’incitation à la création : le droit de propriété intellectuelle par le biais du droit exclusif octroyé à l’inventeur et le droit de la concurrence par la possibilité d’accès au marché.
D’autre part, ils sont opposés dans leur mise en pratique. L’un permettant aux plus grands nombres possibles d’entreprises d’intégrer le marché et l’autre assurant un monopole sur sa création. Le droit de propriété intellectuelle peut en effet être utilisé de manière telle qu’il empêcherait l’arrivée de nouveaux acteurs dans un secteur (par le refus de licence par exemple). C’est précisément dans ce cas que le droit de la concurrence et plus spécifiquement les articles 101 et 102 du TFUE qui interdisent les ententes et les abus de position dominante vient limiter les situations dans lesquelles les monopoles octroyés par le droit de propriété intellectuelle sont utilisés pour acquérir ou garder une place sur un marché déterminé qui implique un pouvoir tel sur celui-ci qu’aucun autre acteur économique ne peut y trouver une place.

On pourrait donc dire qu’ils sont complémentaires, le premier régulant l’abus du droit octroyé par le deuxième.

Dans ce sens, l’attitude d’Apple paraît montrer que la marque abuse de sa position dominante sur le marché (telle que prescrit par l’article 102 TFUE) en imposant des conditions de prix et de support pour l’abonnement à ses applications.

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Bachy Hélène
Mon propos se veut conciliant entre d’une part les droits de la concurrence et d’autres part ceux de la propriété intellectuelle. Ces deux droits sont opposés au vus de leurs moyens mais convergents par leur finalité, tel est mon avis. Il faut, les penser non pas en termes de conflit mais plutôt au vu d’une coexistence et d’une complémentarité possible.…
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Mon propos se veut conciliant entre d’une part les droits de la concurrence et d’autres part ceux de la propriété intellectuelle. Ces deux droits sont opposés au vus de leurs moyens mais convergents par leur finalité, tel est mon avis. Il faut, les penser non pas en termes de conflit mais plutôt au vu d’une coexistence et d’une complémentarité possible.

Le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle sont a priori en contradiction. Alors que le premier vise à protéger des intérêts collectifs, dans une logique d’ouverture du marché, le second défend les intérêts des particuliers qui innovent, créant plutôt une logique de monopole.
Et pourtant, les fondements mêmes de ces droits ne sont pas tant en contradiction. Alors que le droit de la concurrence assure un marché ouvert au vu de la maximisation du bien-être social, les droits intellectuels encouragent l’innovation en assurant au créateur une reconnaissance. In fine, ces deux normes visent un même but : permettre, dans un marché ouvert, d’assurer une protection à ceux qui innovent afin de garantir le bien-être social, caractérisé par un maximum de créativité en vue de rencontrer la demande.

Le fondement est le même, mais, les normes entrent en contradiction quand elles sont détournées. Lorsque le titulaire d’un droit intellectuel abuse de son droit et limite l’ouverture du marché, alors il porte atteinte à la libre concurrence. Mais, or ces détournements, les normes peuvent parfaitement coexister. C’est d’ailleurs ce qui est rappellé, tant par les juridictions communautaires que nationales : le droit de la concurrence ne peut en aucune manière affecter l’existence des droits de propriété intellectuelle mais que les conditions d’exercice de ces derniers doivent être conformes aux exigences du droit de la concurrence (Arrêt Deutsche grammophon, CJCE 8 juin 1971, aff. 78/70).

Les deux droits peuvent et mieux, doivent coexister.

Mais, dans le domaine technologique, la constitution de monopole, au moyen de droits intellectuels, et empêchant la libre concurrence est facilement réalisable. Il est facile d’en limiter l’accès. Avec les ordinateurs, l’iPhone et l’iPad, Apple contrôle les appareils les applications, le contenu de ces dernières (puisqu’il pose des conditions strictes au développeurs d’application). Or, est-ce respectueux des droits exclusifs de la propriété intellectuelle de limiter l’accès aux concurrents ou est-ce une utilisation abusive visant à limiter le marché ?
La question reste ouverte.

Il n’existe pas à mes yeux de hiérarchie entre ces normes. Il n’empêche qu’il appartient aux cours et tribunaux nationaux et internationaux de les appliquer en gardant à l’esprit que l’objectif premier est la société. Les consommateurs doivent bénéficier de ce qui se fait de mieux au prix le plus juste. Ce bien-être social se trouve dans l’équilibre entre les deux normes. Reste alors aux différentes autorités à le trouver !

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Anton-Nava Esteban
Tout d'abord, je m'excuse de poster ce commentaire si tard, mais n'ayant pas été averti de ce post par e-mail je n'étais pas au courant de sa présence sur Ipdigit. J'espère ne pas répéter de trop ce qui a déjà été dit. En termes juridiques : En plaçant d’un côté le droit de la propriété intellectuelle et de l’autre le…
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Tout d’abord, je m’excuse de poster ce commentaire si tard, mais n’ayant pas été averti de ce post par e-mail je n’étais pas au courant de sa présence sur Ipdigit. J’espère ne pas répéter de trop ce qui a déjà été dit.

En termes juridiques :

En plaçant d’un côté le droit de la propriété intellectuelle et de l’autre le droit de la concurrence, il est logique de penser que ces deux notions sont inconciliables. On est en droit de se dire que ce que la propriété intellectuelle accorde (un droit exclusif « monopole » visant à protéger un intérêt particulier en permettant au titulaire de rentabiliser son investissement pendant une durée limitée), le droit de la concurrence l’interdit et le sanctionne (par l’application des articles 101 et 102 du TFUE interdisant les ententes et monopoles) dans le but de protéger un intérêt collectif qui est le libre jeu du marché.
Toutefois, la situation semble illogique d’accorder un monopole à des personnes pour encourager la création intellectuelle (inciter à la recherche et au développement) pour ensuite le sanctionner au motif de la violation du droit de la concurrence !

En réalité, ce que vise à combattre le droit de a concurrence n’est pas le pouvoir de monopole en tant que tel mais bien l’abus de pouvoir et ce pouvoir n’est en rien présumé par la possession d’un brevet ou un droit d’auteur (ex : les appareils Apple peuvent être substitués par les mêmes appareils produits par Nokia).

Reste à déterminer comment le droit de la propriété intellectuelle peut être constitutif d’un abus de position dominante ? En refusant d’accorder une licence qui a été octroyée à un autre concurrent ?

En termes économiques :

Ces deux droits apparaissent plutôt complémentaires car ils ont le même objectif qui est l’intérêt du consommateur.

Le droit de la concurrence permet à plusieurs acteurs de vendre sur le même marché des biens qui sont concurrents, c’est-à-dire : le consommateur qui a un besoin particulier par exemple, de s’acheter une voiture, pourra décider d’aller acheter une voiture de telle ou telle marque en prenant certains critères en compte dont le prix.
Plus il y a de concurrents et plus les titulaires de droits intellectuels vont entrer dans une bataille qui consiste à diminuer son prix par rapport à celui de son voisin pour augmenter son chiffre d’affaire en vendant de plus grandes quantités.
De son côté, le consommateur est aussi gagnant car d’une part le coût des produits diminue et de plus les concurrents vont redoubler d’effort afin de découvrir une invention permettant d’être préféré par rapport aux autres. Cette invention peut être une chose qui facilité la vie quotidienne du consommateur.
Selon moi, il n’y a pas de conflit à proprement parlé car les 2 notions sont complémentaires et non opposables.

En ce qui concerne Apple :
Il n’apparait pas que la marque Apple ait abusé de sa position dominante en refusant de concéder une licence à des concurrents et en imposant la compatibilité de ses I-pod uniquement avec I-tunes. Il découle du droit de propriété intelectuelle que l’auteur est libre de créer son produit comme il l’entend et non selon les revendications de concurrents jaloux de son invention et voulant partager une part du gâteau. La possibilité est offerte à ces mêmes concurrents de créer leurs propres I-pod et de les combiner avec n’importe quelle liste de lecture.

Cependant, je me demande si en réalité, il est possible de se lancer sur un marché qui a déjà été exploité par le géant « Apple » qui vu ses moyens, est à la pointe de la technologie en tout temps et peut se permettre de racheter des brevets à des concurrents qui viendraient de découvrir une invention lui permettant d’accroitre son chiffre d’affaire et de coiffer au poteau par la même occasion les « petits » concurrents.

http://www.droit-technologie.org/actuality-1144/le-droit-de-la-concurrence-et-la-propriete-intellectuelle-sont-ils-inc.html

http://www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=40&id=438

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Van Nuffel Rodolphe
D'un point de vue juridique l'article 101 et 102 du Traité de Lisbonne Le droit de la propriété intellectuelle confère à son titulaire un monopole, ce qui a indéniablement un effet sur la concurrence. Invoquer le bénéfice des droits exclusifs y afférents est donc permis et cela ne peut être qualifié d’abusif au sens de l’art. 102 du Traité…
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D’un point de vue juridique l’article 101 et 102 du Traité de Lisbonne Le droit de la propriété intellectuelle confère à son titulaire un monopole, ce qui a indéniablement un effet sur la concurrence. Invoquer le bénéfice des droits exclusifs y afférents est donc permis et cela ne peut être qualifié d’abusif au sens de l’art. 102 du Traité de Lisbonne, sauf circonstances exceptionnelles.

L’articulation entre la propriété intellectuelle et la position dominante est délicate puisque dans ces hypothèses, on distingue un marché principal et un marché secondaire. L’entreprise en position dominante détient un monopole de droit ou de fait grâce à un brevet (technologie), un droit d’auteur ou un secret des affaires (on reconnait parfois dans un savoir-faire une protection) et va utiliser ce monopole (parfois en abuser) pour empêcher que d’autres entreprises viennent la concurrencer sur le même marché ou sur un marché parallèle (comme dans l’affaire Microsoft).

Là où c’est problématique, c’est lorsque l’entreprise concernée abuse de ce monopole et met à mal la concurrence dans d’autres secteurs pour accroître malhonnêtement son chiffre d’affaire. Mais le fait est que même si le jeu de la concurrence ne doit pas être faussé, les entreprises doivent pouvoir faire respecter leur propriété intellectuelle en refusant l’exploitation de leur création intellectuelle sans toutefois abuser du monopole émanant de cette invention. (1)

D’un point de vue économique, il faut garder à l’esprit que le droit intellectuel protège l’inovation et que l’économie vise le progèrs. L’inovation a lieu grâce à l’investissement qui a été fait. Protéger les entreprises qui ont investi prend tout son sens dans une vision économique. Mais l’économie a également en vue le développement. Si l’inovation créée par l’investissement de la société (bénéficiant de la protection de la propriété intellectuelle) pourrait permettre le développement économique d’une autre société, la licence devrait pouvoir être accordée.
Il faut donc encourager l’investissement en accordant la protection par le droit intellectuel. Le refus d’accorder une licence peut toutefois être considéré comme abusif et donc ici le droit de la concurrence ratrappe en quelque sorte le droit intellectuel. “En effet, la protection du monopole conférée par la propriété intellectuelle poursuit des objectifs d’efficience économique au moins aussi essentiels que les objectifs poursuivis par le droit de la concurrence.” (2)
C’est ici que l’on peut également parler de la théorie des ressources essentielles. Il s’agit d’une théorie d’origine américaine qui impose à l’entreprise dominante qui détient une ressource rare de permettre l’accès de cette ressource à des concurrents parce qu’ils en ont besoin pour commercialiser leurs propres produits ou services sur un autre marché, moyennant une juste rémunération.
Le droit intellectuel permet justement en principe de refuser de donner cet accès. l’accès peut être abusif aux yeux du droit européen de la concurrence. “Pour que le refus d’une entreprise titulaire d’un droit d’auteur de donner accès à un produit ou service indispensable pour exercer une activité donnée puisse être qualifié comme un abus, trois conditions doivent être remplies:
1- l’entreprise qui a demandé la licence a l’intention d’offrir des produits ou des services nouveaux que le titulaire n’offre pas et pour lesquels existe une demande potentielle de la part des consommateurs;
2- le refus n’est pas justifié par des considérations objectives;
3- et le refus est de nature à réserver à l’entreprise titulaire du droit de propriété intellectuelle le marché concerné en excluant toute concurrence de celui-ci.
La Cour souligne qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont remplies dans l’affaire soumise à son examen.” (3)

La théorie des ressources essentielles n’est pas soutenues par tous car certains estiment qu’un “recours excessif à ce mécanisme pourrait être de nature à freiner les investissements que les grandes entreprises consacrent à la recherche et au développement, ce qui in fine serait préjudiciable à l’intérêt des consommateurs.” (4)

Sources:
(1) Manuel de Droit Commercial 2010, Y. De Cordt , C. Delforge , T. Léonard , Y. Poullet , H. Jacquemin, Anthemis.
(2) http://www.economag.com/droit-de-la-concurrence/abus-de-position-dominante-2/propriete-intellectuelle
(3) http://www.demine.com/modules.php?name=News&file=article&sid=203
(4) http://www.droit-technologie.org/actuality-1144/le-droit-de-la-concurrence-et-la-propriete-intellectuelle-sont-ils-inc.html

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Alexandre RICHOUX
La question qu’il convient de se poser est : « quel a été le but, la finalité, le résultat attendu lorsqu’ont émergés les droits concernant la propriété intellectuelle et celui de la concurrence ? » La réponse est particulièrement simple : Le bien-être et l’intérêt du consommateur, et ce à travers l’incitation à l’innovation. Cette réponse est somme toute logique…
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La question qu’il convient de se poser est : « quel a été le but, la finalité, le résultat attendu lorsqu’ont émergés les droits concernant la propriété intellectuelle et celui de la concurrence ? »

La réponse est particulièrement simple : Le bien-être et l’intérêt du consommateur, et ce à travers l’incitation à l’innovation. Cette réponse est somme toute logique puisque c’est ce dernier qui se retrouve le plus démuni face aux grandes entreprises et qui est le moins au fait de la législation pouvant sauvegarder et faire valoir ses droits.

Mais à quoi servent concrètement ces droits ?

Le droit de la propriété intellectuelle vise à créer un monopole au sein d’un marché déterminé et, par là, à protéger un intérêt particulier. En effet, l’on peut retrouver cette notion notamment dans le caractère exclusif attribué au propriétaire d’une invention, seul ce dernier pouvant revendiquer un droit sur l’objet sur lequel porte le brevet.
Mais il ne faut pas s’arrêter à ce stade : le fait qu’il y ait droit exclusif ne signifie pas pour autant que son propriétaire doive s’arrêter à toute tentative d’innovation ultérieure, s’il veut rester en lice dans un marché constamment en progrès, il se doit d’être performant et cibler les attentes du consommateur afin d’améliorer son produit.
De plus, le propriétaire d’un tel brevet a du, pour obtenir ses droits sur l’invention, la décrire afin que quiconque soit en mesure de la recréer, une telle mesure est donc un incitant indéniable à l’innovation. Il s’agit donc d’un encouragement aux efforts fournis et un incitant à l’innovation, les deux aspects sont complémentaires même s’il est vrai que c’est le caractère de droit exclusif que l’on retient en premier lieu.

Concernant le droit de la concurrence et notamment aux travers des articles 101 et 102 du TFUE interdisant respectivement les ententes et les abus de position dominante, l’image qui nous vient instantanément en tête est l’interdiction de tout monopole.
Par là, comment pourrait-on concevoir que ce droit puisse être complémentaire du droit de la propriété intellectuelle, ce dernier attribuant des droits exclusifs ?
Tout simplement en analysant là aussi, la finalité de ce droit : l’intérêt du consommateur, cela, ici aussi, via le biais de l’incitation à l’innovation. En effet, les diverses entreprises doivent investir en recherches et développements, afin de cibler les attentes des consommateurs, ouvrir de nouvelles perspectives et améliorer les produits déjà en place sur le marché, et ce dans l’intérêt du consommateur, mais aussi du leur si elles veulent garder ou atteindre une position favorable sur le marché.

Une analyse en surface démontre évidemment les positions antinomiques de ces droits.
Mais un examen plus approfondi révèle que ces deux droits ont la même finalité : par l’incitation à l’innovation, le consommateur se retrouve alors face à un choix plus vaste de produits, à des prix variant selon le jeu de la concurrence et à des biens constamment en amélioration. Il est donc évident que ces droits sont complémentaires, qu’ils cherchent tous deux à faire évoluer le marché, à le rendre plus accessible à tous. Mais nous sommes dans une société capitaliste et bien loi de la citation d’Alexandre Dumas : « Un pour tous, tous pour un ».
La limite entre ces deux droits n’étant pas expressément définie, il est certain qu’il existera toujours des dérives, dont l’affaire Apple n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.

Il faut protéger et récompenser l’innovation, c’est un fait, mais sûrement pas au préjudice du consommateur !

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DEFAYS françois
De prime à bord, d'un point de vue juridique, il semble évident que les différents droits de la propriété intellectuelle sont en contrariété avec le concept général du droit à la concurrence. En effet, les différents usages des DPI visent la protection des intérêts particuliers en se fondant sur l'octroi d'une sorte de monopole au profit du bénéficiaire ( le brevet,…
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De prime à bord, d’un point de vue juridique, il semble évident que les différents droits de la propriété intellectuelle sont en contrariété avec le concept général du droit à la concurrence.
En effet, les différents usages des DPI visent la protection des intérêts particuliers en se fondant sur l’octroi d’une sorte de monopole au profit du bénéficiaire ( le brevet, les droits d’auteurs, le droit de marque en sont des exemples).
De leur côté, les articles 101 et 102 TFUE mettent en avant le droit à la concurrence et ce en interdisant toutes ententes pouvant y contrevenir (101) ou en interdisant l’abus d’une position dominante (102).
On constate donc que les droits de propriété intellectuelle accordés à certains permettent à leurs propriétaires de contourner certaines règles du droit à la concurrence.

On constate toutefois assez rapidement que cette “opposition” n’en est en réalité pas une.

En effet, d’un point de vue économique, il est plus juste de dire que les DPI et les articles protégeant la concurrence loyale se complètent et non s’opposent.
L’article 102 interdit l’abus de position dominante et non la position dominante en soi. Il est donc permis de bénéficier d’une position dominante (qui s’apparente un peu à un monopole) mais pas d’abuser de celle-ci.

De plus, ces 2 concepts poursuivent le même but. Ils ont une finalité commune. A savoir la protection du consommateur (ils tendent tous 2 à fixer un prix correct et non excessif, à favoriser l’innovation en tout genre,…)
La difficulté en la matière sera donc de trouver le savant équilibre entre l’intérêt privé et l’intérêt général.

En cas de conflit entre ces 2 droits, lequel faudrait-il privilégier?

On constate qu’ils interviennent à des moments différents du processus. Les DPI interviennent au tout début en accordant des droits à l’inventeur alors que les droits de la concurrence interviennent par la suite.
Voici encore un argument montrant que ces droits peuvent être complémentaires vu que les droits de la concurrence peuvent être vus comme un correctif au DPI quand le propriétaire de ceux-ci tente de s’attribuer un avantage disproportionné sur un marché donné.
Toutefois si le conflit perdure, il faut d’après moi privilégier le respect du droit à la concurrence car celui-ci intervient à un stade postérieur.

En ce qui concerne l’affaire Apple :

Pour pouvoir appliquer les articles 101 et 102 TFUE, il faut que le produit en question soit dans une position dominante sur le marché.
Hors l’Iphone qui fait partie du marché des smartphones n’est pas en position dominante car il ne détient « que » 16,4% du marché.
Par contre, il y a fort à penser que l’Ipad sera lui considéré comme ce trouvant en position dominante sur son marché.
Parmi les différents abus reprochés à Apple, le seul point qui pour moi pourrait être relevé comme contraire aux droits de la concurrence concerne l’exigence qu’Apple a que les abonnements ne soient pas vendus moins chers sur d’autres supports.
En effet cette exigence a pour effet de contrôler les prix fixés par la concurrence. Ce qui est manifestement contraire à l’article 102 TFUE qui interdit spécifiquement l’abus d’exclusion.

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Hanet Martin
1) Le droit de propriété intellectuel tend à placer le titulaire de brevet dans une situation de monopole, situation que cherche justement à éviter le droit de la concurrence. Leurs deux buts sont différents, d’une part on cherche à favoriser la création d’innovation en garantissant la possibilité d’en tirer un profit, et de l’autre on cherche à limiter les abus…
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1) Le droit de propriété intellectuel tend à placer le titulaire de brevet dans une situation de monopole, situation que cherche justement à éviter le droit de la concurrence. Leurs deux buts sont différents, d’une part on cherche à favoriser la création d’innovation en garantissant la possibilité d’en tirer un profit, et de l’autre on cherche à limiter les abus auxquels une personne en situation de monopole pourrait se livrer.

Car à noter qu’on parle bien d’abus, le fait d’avoir un monopole sur un marché n’est pas en soi une mauvaise chose et n’est d’ailleurs pas interdit. Seul l’abus de cette position est condamnable. Le droit de la concurrence serait un peu le garde-fou des excès possible du monopole.

2) Les deux tendances ne sont toutefois pas totalement inconciliables, car le droit de la concurrence vise aussi, de manière plus subtile l’encouragement à être innovant. Les entreprises en concurrence qui veulent survivre n’ont en effet d’autre choix que d’être plus performant que leurs concurrents s’ils veulent les dépasser. C’est même une chose qu’on pourrait peut être reproché à quelqu’un en situation de monopole qui pourrait se laisser aller et ne plus voir l’intérêt à produire un bien de qualité, ni même de l’améliorer.

Il n’y a pas un conflit à proprement parler, les deux peuvent coexister, se trouver des points communs et des avantages à chacun.
Le monopole que créé le droit de propriété intellectuelle créé peut être un droit fort ( et encore pas si fort que ça puisque limité dans le temps et dans son objet), mais sans ce droit, on risquerait de ne pas développer un grand nombre de technologie qui n’en vaudrait alors pas la peine financièrement pour son inventeur.

Le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence favorise l’innovation technologique mais à mon sens à deux niveaux différents : L’un au commencement de la technologie, c’est-à-dire que la personne va tenter coute que coute de développer son produit pour ensuite le vendre. Et l’autre lors de l’exploitation de cette technologie, car lorsque celle-ci sera lancée, il ne s’agira pas de se reposer sur ses acquis mais de continuer la recherche. Ces deux droits seraient donc complémentaires l’un de l’autre.

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Froidbise Geoffrey
Le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence paraissent à première vue incompatibles. Le premier a pour but de protéger des intérêts particuliers en se basant sur une logique de monopole. Le titulaire peut interdire à tout tiers non autorisé de poser des actes qui violent ses droits exclusifs. Ainsi, la propriété intellectuelle récompense les titulaires…
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Le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence paraissent à première vue incompatibles.

Le premier a pour but de protéger des intérêts particuliers en se basant sur une logique de monopole. Le titulaire peut interdire à tout tiers non autorisé de poser des actes qui violent ses droits exclusifs. Ainsi, la propriété intellectuelle récompense les titulaires des efforts qu’ils ont fournis et de l’innovation qu’ils ont développée.

Le second, pour sa part, vise à préserver l’intérêt collectif. L’autorité intervient pour préserver l’ordre public économique au bénéfice de la loi du marché. Le droit de la concurrence et la libre prestation des services s’opposent donc par nature à la mise en place de monopoles tels que ceux institués en matière de propriété intellectuelle.

On imagine donc aisément le casse-tête qui se pose quand, au nom de la propriété intellectuelle, l’entreprise A tente d’interdire à l’entreprise B de poser un acte, et que B répond qu’en faisant cela, A viole le droit de la concurrence. La première invoque son droit exclusif pour interdire ou refuser, tandis que la seconde invoque l’intérêt du marché pour être libre ou forcer l’autre à accepter.

Une importante jurisprudence est née des relations entre ces deux corps juridiques. Les décisions successivement rendues ont permis une coexistence entre les deux matières. La question centrale se pose toujours de la manière suivante: dans quelle mesure un droit de propriété intellectuelle peut-il être constitutif d’un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE?

C’est en particulier le refus, par le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, d’accorder une licence d’utilisation à d’autres acteurs du marché qui a suscité le plus de remous.

Dans un premier temps, la Cour de justice des Communautés européenne (CJCE) posa le principe selon lequel le refus d’octroyer une licence, par une entreprise en position dominante, ne constitue pas, en soi, un abus de position dominante.

C’est dans le cadre de l’affaire Magill que la CJCE a appréhendé pour la première fois la problématique des relations entre propriété intellectuelle et droit de la concurrence.

La CJCE épingla trois circonstances exceptionnelles dans lesquelles le refus d’un titulaire de droit d’auteur en position dominante d’octroyer une licence peut être considéré comme abusif:

– le refus empêche le développement sur le marché, de produits nouveaux;
– le refus n’est pas objectivement justifié par le titulaire de droits ;
– le refus permet au titulaire d’avoir une position de monopole sur un marché dérivé.

Appliquant ces critères à l’affaire Magill, la CJCE considéra que toutes les circonstances exceptionnelles relevées étaient remplies et que le refus d’octroyer une licence était abusif. Par conséquent, la CJCE imposa une licence obligatoire en faveur de Magill.

Par la suite, tant la Commission européenne que le Tribunal de première instance des Communautés européenne et la CJCE se sont employés à préciser ces “circonstances exceptionnelles” dans lesquelles le refus d’octroyer une licence pouvait être constitutif d’un abus de position dominante.

En 2004, la décision de la CJCE dans l’affaire IMS Health permit de clarifier la situation, du moins pour un temps.

Suite à l’arrêt rendu dans l’affaire IMS Health, il fut désormais clair que quatre conditions cumulatives étaient nécessaires pour considérer que le refus d’octroyer une licence avait un caractère abusif :

– le produit en cause doit être indispensable pour opérer sur un marché dérivé; à cet égard, un simple marché dérivé ou potentiel suffit ;
– le refus de licence doit avoir pour conséquence d’empêcher le développement, sur un marché dérivé, de produits nouveaux pour lesquels il existe une demande potentielle des consommateurs ;
– le refus de licence n’est pas objectivement justifié ;
– le refus de licence est de nature à éliminer toute concurrence sur le marché dérivé en cause.

Suite à l’arrêt IMS Health, on aurait pu croire que la jurisprudence était parvenue à concilier les logiques contradictoires du droit d’auteur et de la propriété intellectuelle.

Une certaine confusion semble néanmoins demeurer, comme en témoigne l’affaire Microsoft.

Dans sa décision du 24 mars 2004, la Commission européenne estimait que Microsoft, entreprise en position dominante tant sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC que sur le marché des serveurs, était coupable d’un abus de position dominante au sens de l’article 82 du traité CE.

Reprenant les critères déjà appliqués par la jurisprudence antérieure, la Commission considéra que :

– l’information requise était indispensable pour permettre le développement de systèmes d’exploitation pour serveurs ;
– Microsoft éliminait progressivement toute concurrence sur le marché dérivé des systèmes d’exploitation pour serveurs ;
– le refus opposé par Microsoft n’était pas justifié de manière objective ;
– l’absence de communication d’informations relatives à l’interopérabilité, a un impact important sur l’innovation en matière de systèmes d’exploitation pour serveurs ;

Les récents développements de l’affaire Microsoft donnent à penser que les critères du “test des circonstances exceptionnelles” appliqués aux relations entre la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence, ne posent désormais plus de problème d’application.

Il reste que l’on peut s’interroger, néanmoins, sur la souplesse avec laquelle la jurisprudence communautaire semble aujourd’hui appliquer ces critères, n’hésitant pas à imposer des licences obligatoires aux titulaires de droit. A terme, en effet, une application trop large ou trop systématique du test des “circonstances exceptionnelles” – qui ne le seraient alors plus – pourrait avoir des conséquences néfastes sur l’innovation.

Sur le plan économique, il faut s’intéresser à l’utilité des droits de propriété intellectuelle et de la concurrence.

Le droit de la concurrence vise à éviter toutes sortes d’abus (telles que les ententes ou les abus de positions dominantes) et non empêcher toute forme de monopole. Tandis que le droit de propriété intellectuelle vise à accorder un monopole limité afin de récompenser l’investissement et l’innovation.

Selon moi, ces deux droits sont conciliables car ils ont tous deux pour objectif l’intérêt général.

-Une concurrence saine mène au meilleur rapport qualité/prix. Une vraie concurrence poussera les entreprises à se dépasser et les amènera à fabriquer de meilleurs produits.
-La propriété intellectuelle favorise l’innovation et encourage donc la création de meilleurs produits.

En cas de conflit, je pense que c’est le droit de la concurrence qui doit l’emporter. En effet, le droit de la concurrence n’interviendra que dans la situation où on abuse de son droit de propriété intellectuelle. S’il y a abus, il paraît donc logique que le droit de la concurrence ait, en quelque sorte, priorité à s’appliquer.

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camille vlaminck
Au premier abord, il est vrai qu'on aurait tendance à penser que le droit de la concurrence est en contradiction avec la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle confère un droit exclusif, un monopole temporaire destiné à exploiter une oeuvre et le droit de la concurrence cherche quant à lui à lutter contre ces monopoles dans la mesure où…
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Au premier abord, il est vrai qu’on aurait tendance à penser que le droit de la concurrence est en contradiction avec la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle confère un droit exclusif, un monopole temporaire destiné à exploiter une oeuvre et le droit de la concurrence cherche quant à lui à lutter contre ces monopoles dans la mesure où ils prennent la forme soit d’ententes (art 101 TFUE) soit d’abus de position dominante (art 102 TFUE).

La propriété intellectuelle et le droit de la concurrence ne sont donc pas en opposition puisque ce ne sont que certains aspects de ces monopoles qui se trouvent visés par le droit de la concurrence. Une conciliation est possible et l’on pourrait même dire que les 2 sont nécessaires sur le marché et les voir tous les deux comme des moteurs à l’innovation. La propriété intellectuelle en ce qu’elle encourage à l’innovation par l’octroi d un droit exclusif d’exploitation et la droit de la concurrence en ce qu’il pousse les acteurs du marché à se surpasser dans la création de nouvelles inventions. Il s’agit donc ici d’une mise en balance des intérêts particuliers et de l’intérêt général.

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Valérie Nicaise
Cet article, concernant Apple en particulier, nous parle d’une problématique bien connue : les relations entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Si ce sujet fait débat, c’est parce qu’à première vue ces deux droits semblent s’opposer tant en termes juridiques qu’économiques. En termes juridiques, les articles 101 et 102 du TFUE prohibent les ententes…
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Cet article, concernant Apple en particulier, nous parle d’une problématique bien connue : les relations entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Si ce sujet fait débat, c’est parce qu’à première vue ces deux droits semblent s’opposer tant en termes juridiques qu’économiques.

En termes juridiques, les articles 101 et 102 du TFUE prohibent les ententes et les abus de position dominante, afin de respecter la concurrence sur le marché. Ainsi, en termes absolus, si l’on observe l’attitude des autorités communautaires jusque dans les années 80, la propriété intellectuelle était mal vue car il s’agissait essentiellement de conférer des monopoles. Or les monopoles sont ce qui met à mal le jeu de la concurrence. Ainsi, même si le traité de Rome disait qu’il fallait respecter la propriété intellectuelle, un tas de théories se développaient en parallèle afin de respecter l’existence de la propriété intellectuelle tout en contrôlant l’exercice de ces droits particuliers.

Concrètement, ce sont les accords de licence qui pourraient rentrer dans l’application de l’article 101 du Traité (même si des exemptions sont prévues au paragraphe 3 de cet article). De même, en ce qui concerne l’article 102 du Traité concernant l’abus de position dominante, les licences sont susceptibles de rentrer dans son champ d’application ainsi que l’éventuel refus de licence. En effet, si la Cour de Justice rappelle maintes fois que la détention d’un droit de propriété intellectuelle ne suffit pas en soi à donner une position dominante au titulaire, elle précise dans son arrêt Volvo que dans certaines circonstances, le refus de licence peut constituer un abus : l’exercice du droit de propriété intellectuelle dégénère en un abus. Il n’est pas interdit d’avoir une position dominante, mais son abus l’est bien. Tant qu’on en n’abuse pas, on ne commet aucune infraction.
Ainsi, nous voyons que la propriété intellectuelle pourrait tout à fait rentrer dans l’application des articles 101 et 102, mais qu’elle ne constitue pas en soi un obstacle répréhensible à la concurrence. Ce sont les autorités de concurrence qui se chargeront de faire la part des choses. De même, la Cour de Justice affine les règles européenne de concurrence et crée des nuances (ce qui est heureux pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle car la doctrine craignait qu’on ne tombe systématiquement sur le dos des titulaires car ces droits leur conféraient une position importante sur le marché).

D’un point de vue économique, les logiques de ces deux droits sont en apparente opposition. En effet, puisque tout obstacle à la concurrence permet à une entreprise de se créer un petit marché protégé et que c’est ca que l’on veut éviter, la propriété intellectuelle (parfaite pour se créer des petits nids de marchés) semble en totale opposition avec les règles de concurrence.
Néanmoins cette analyse est trop simpliste. A y regarder de plus prêt, on comprend vite que d’un obstacle à la concurrence, la propriété intellectuelle est devenue un moteur important de la concurrence. En effet, elle est un facteur important d’innovation car les investissements deviennent plus élevés lorsque l’on transforme un bien public en bien privé, en donnant un droit exclusif. Ainsi, la propriété intellectuelle a la double fonction de nous accorder des titres privés et de réguler des marchés dynamiques pour la création et l’innovation. Or, la concurrence est également un facteur de progrès important. Voilà pourquoi ces droits se doivent d’être conciliables ! Il est nécessaire d’arriver à un équilibre entre ces deux systèmes qui protègent en réalité tous les deux le marché à leur façon (par des logiques qui apparaissent de prime abord opposées). Bien articuler les deux permettra de mettre les entreprises dans les meilleurs dispositions sur le marché, tout en leur assurant de récolter les fruits de ce qu’ils ont investi. Si le défi semble grand, l’équilibre entre autorités de concurrence et Offices de brevet s’impose afin de ne pas vider la propriété intellectuelle de sa substance.

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Mathieu Desmet
En termes juridiques, essayer de voir comment la propriété intellectuelle vient s’articuler avec les articles 101 et 102 du Traité (TFUE)? Quelles sont les usages des Droits de propriété intellectuelle susceptibles de rentrer en conflit avec le droit de la concurrence ? (https://www.ipdigit.eu/?p=727) En ce qui concerne la propriété intellectuelle, le monopole octroyé est limité dans le temps et permet, par…
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En termes juridiques, essayer de voir comment la propriété intellectuelle vient s’articuler avec les articles 101 et 102 du Traité (TFUE)? Quelles sont les usages des Droits de propriété intellectuelle susceptibles de rentrer en conflit avec le droit de la concurrence ? (https://www.ipdigit.eu/?p=727)

En ce qui concerne la propriété intellectuelle, le monopole octroyé est limité dans le temps et permet, par exemple dans le cas des brevets de favoriser la recherche et le progrès en créant des incentifs à l’innovation ou dans le cas des droits d’auteur ou de marque de donner une certaine exclusivité à l’auteur d’une œuvre originale ce qui va finalement bénéficier aux consommateurs qui vont pouvoir jouir des progrès techniques et d’un choix diversifié d’œuvres littéraires et artistiques ou d’entreprises différentes pour satisfaire leur demandes et leurs besoins .

En ce qui concerne le droit de la concurrence celui ci vise justement à limiter les monopoles et les abus en cas de situation de position dominante ;

” Les ententes et abus de position dominante sont interdits par les articles 101 et 102 du TFUE et les articles 3 à 5 de la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence.”

La position de situation dominant se rencontre en cas de monopole, mais aussi lorsqu’une entreprise détient une part appréciable du marché et dans une situation de domination collective du marché par plusieurs entreprises.”

(http://www.concurrence.public.lu/decouvrir/instruments/index.html)

A priori , en termes juridiques il existe donc un conflit entre le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle puisque le premier tend à priori à empêcher les situations de monopoles ou de cartels ou toutes situations de position dominante sur le marché tandis que le second veut garantir une exclusivité en octroyant des brevets ou une protection des droits d’auteur ou de marque ce qui de facto créé un monopole pour celui ou celle qui se voit protégé par une de ces catégories de droit.

Pourtant si on lit attentivement les articles 101,102 du TFUE, “la seule position dominante n’est pas interdite, ce n’est que l’abus qui en est fait qui encourt la sanction de la loi. De tels abus peuvent par exemple être constitués, à part les hypothèses expressément visées par les deux textes cités, lorsqu’une entreprise dominante.”

(http://www.concurrence.public.lu/decouvrir/instruments/index.html)

J’en conclus qu’en termes juridiques, le droit de la concurrence est complémentaire au droit de la propriété intellectuelle, il ne recherche pas à restreindre le droit de la propriété intellectuelle mais plutôt à en empêcher les dérives et les abus comme c’est le cas en l’occurrence pour la société Apple qui veut non seulement établir un monopole sur son marché mais aussi aussi sur d’autres marchés parallèles ; musique, journaux, compagnie de téléphonie en leur imposant des contrats exclusifs avec des clauses de non-concurrence draconiennes.

En termes économiques, un droit a la réputation de créer des monopoles, le second de chercher à les détruire. Ces deux droits vous semble-t-il en opposition ou conciliables? En cas de conflit, quelle logique doit l’emporter?
(https://www.ipdigit.eu/?p=727)

Cette question semble est en continuité directe avec la précédente puisque sa première partie revient à répondre à la question “est-ce que le droit de la concurrence en particulier les articles 101 et 102 TFUE sont compatibles avec les droits de la propriété intellectuelle ?”
Nous avons répondu que oui, ces deux droits semblent compatibles et se complètent.

Si on veut répondre en termes économiques , on peut dire qu’il faut nuancer ses propos et que le premier droit cherche à donner un avantage économique à l’inventeur en lui accordant un monopole limité dans le temps et le second ne cherche pas à détruire une entreprise qui arrive à s’imposer sur un nouveau marché mais plutôt à empêcher que celle ci profite de sa situation pour empêcher la concurrence et imposer des conditions abusives comme cela semble être le cas pour la société Apple.

La société Apple semble s’appuyer excessivement sur ses brevets et ses droits de marque pour empêcher quiconque de percer les secrets de fabrication de ses produits bien que cela semble être son droit et cela n’affecte pas directement ses concurrents.

Par contre , le fait de vouloir imposer une exclusivité économique au compagnies de musique, de journaux et de téléphone qui signent des contrats avec Apple nuit à la concurrence et peut à juste titre considéré comme un abus par le droit de la concurrence car il s’agit d’un emploi abusif des droits protégeant sa propriété intellectuelle.
En termes économiques comme en termes juridiques , les deux droits sont conciliables selon nous.

Quand à savoir si en cas de conflit entre ces deux droits quelle logique doit l’emporter ?

Dans l’idéal il semble qu’il faille établir une balance entre les deux droits et ne privilégier le second (détruire le monopole) que lorsque le premier (droit de créer un monopole) par les comportements abusifs du détenteur de ce monopole , nuit gravement à la concurrence.
Donc dans l’absolu le droit de la concurrence doit l’emporter mais seulement en cas d’abus.

Dans la réalité toutefois , cette logique ne l’emporte pas toujours car d’un coté parfois même sans qu’il y ait un vrai comportement abusif les entreprises qui sont les plus contrôlées et attaquées en justice sont les compagnies les plus performantes car elles ont de nombreux concurrents et sont à même de payer de très grosses indemnités et elles inquiètent de par leur influence sur le marché et donc on peut dire que dans ces cas la le droit de la concurrence ou en termes économiques de détruire le monopole l’emporte.

Cela semble être partiellement le cas d’Apple d’un coté est attaquée et contrôlée pour certains comportements non-abusifs a priori comme pour les licences et conditions pour le développement d’applications pour iPhone ou iPad mais qui par contre peut être considérée comme ayant des comportement réellement abusifs en matière de conditions d’abonnement à un contenu digital (journaux, magasines et musiques) via une application pour iPhone, iPad ou iPod.

Dans d’autres cas le droit de la concurrence abdique,(peut etre pour des raisons économiques ou politiques face au droit de la propriété intellectuelle) comme en témoigne par exemple l’existence de la société Monsanto en matière de semences transgéniques qui est à notre sens une abomination et qui nous fais apprécier les mérites du droit de la concurrence…

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Horváth Imre
Le droit de la propriété intellectuelle octroie des droits exclusifs à exploiter l'objet protegé (y compris l'interdiction de l'utilisation sans consentemnt du titulaire). En vue économique ce sont des monopoles, et on pourrai constater que ces monopoles sont interdits par le droit de la concurrence, puisqui le droit de la concurrence cherche à les détruire. Mais c'est superficiel. Le droit…
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Le droit de la propriété intellectuelle octroie des droits exclusifs à exploiter l’objet

protegé (y compris l’interdiction de l’utilisation sans consentemnt du titulaire). En vue

économique ce sont des monopoles, et on pourrai constater que ces monopoles sont

interdits par le droit de la concurrence, puisqui le droit de la concurrence cherche à les

détruire. Mais c’est superficiel. Le droit de la concurrence n’interdit pas le monopole, il

sanctionne l’abus de pouvoir (qui consiste soit en une position dominante exploitée

abusivement interdite par art. 102 TFUE, soit en une entente restrictive prévue par art.

101 TFUE, soit en certaine fusion, soit en certain aide d’État).
En outre un droit de la propriété intellectuelle en soi ne présume pas l’existence d’un

pouvoir de marché, s’il y a de substituts (aux yeux des consommatuers/clients).
En principe le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence se

complètent, ne se contredisent pas.
Toutefois un conflit éventuel est possible. Dans cette hypothèse-là après l’appréciation

de tous les éléments pertinents du cas on pourra décider quel objectif prévaudra.

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Anne-Claire Leuckx
En termes juridiques : Quelle est l’articulation de la propriété intellectuelle avec les articles 101 et 102 du TFUE? Quels sont les usages des Droits de propriété intellectuelle susceptibles de rentrer en conflit avec le droit de la concurrence ? A première vue, l’existence du droit propriété intellectuelle est inconciliable avec le droit de la concurrence consacré au niveau communautaire par…
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En termes juridiques : Quelle est l’articulation de la propriété intellectuelle avec les articles 101 et 102 du TFUE? Quels sont les usages des Droits de propriété intellectuelle susceptibles de rentrer en conflit avec le droit de la concurrence ?

A première vue, l’existence du droit propriété intellectuelle est inconciliable avec le droit de la concurrence consacré au niveau communautaire par les articles 101 et 102 du TFUE. Alors que ce dernier vise à protéger l’intérêt général en prônant la liberté d’industrie et de commerce, les droits de propriété intellectuelle (tels que les brevets, les droits d’auteurs, les dessins et modèles et les marques) confèrent à leurs titulaires (in casu l’entreprise Apple) un droit exclusif et temporaire d’exploitation/de mise sur le marché de leur propriété intellectuelle sur un territoire limité.

Il existerait, dès l’octroi de ce droit exclusif, un réel risque d’atteinte au droit de la concurrence au sein du marché intérieur. Ainsi, les propriétaires de droits pourraient, par exemple, les céder et les donner en licence à des conditions restrictives et rigides. C’est pour tenter de réduire à néant les effets néfastes que ces transactions pourraient provoquer au détriment de la concurrence et du consommateur que le législateur européen est intervenu pour réguler d’une part, les ententes entre entreprises (tels que les cartels) et d’autre part les positions dominantes. Mais ce raisonnement simplificateur se doit être nuancé à deux niveaux.

(1) Avant toute chose, tant le droit de propriété intellectuelle que le droit de la concurrence ont pour objectif de protéger les intérêts des consommateurs. (a) La marque, par exemple, permet aux consommateurs de choisir les produits qui leur donnent satisfaction et d’en écarter d’autres afin d’avoir un marché plus transparent. Le consommateur sait qu’en achetant un produit de marque, il pourra s’attendre à une constance dans la qualité du produit ou des services. (b) Le droit de la concurrence, quant à lui, vise aussi à maximiser le bien-être du consommateur. En interdisant les ententes, il permet d’accroitre l’efficience du marché : des prix bas, une amélioration de la qualité, un panel de produits et services plus large. En interdisant les abus de position dominante, l’art. 102 prévoit expressément qu’est illégal « (la) limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs ».

(2) Ensuite, on pourrait plutôt voir dans les articles 101 et 102 du TFUE un moyen de protéger les droits exclusifs de toute pratique anticoncurrentielle ; ils contribuent en effet à assurer une concurrence « inter-technologies » (Hanns Ullrich). Le droit de la concurrence permet aux titulaires de DPI de coexister et les protège contre tout cartel ou position dominante.

En termes économiques, un droit a la réputation de créer des monopoles, le second de chercher à les détruire. Ces deux droits vous semble-t-il en opposition ou conciliables? En cas de conflit, quelle logique doit l’emporter?

Il ne faut pas perdre de vue qu’un monopole n’est pas en soi sanctionnable. Il le devient si les parties abusent de leur position dominante. Les droits de propriété intellectuelle peuvent ainsi coexister avec le droit de la concurrence pour autant qu’ils ne contreviennent pas aux prescriptions des articles 101 et 102 TFUE. Les deux systèmes juridiques ont les mêmes visées générales. Les atteintes au droit de la concurrence ne découlent que de l’usage abusif des droits de propriété intellectuelle. Ces usages peuvent être sanctionnés sans remettre en cause les fondements du droit de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, en cas de conflit persistant, il est toujours possible de faire primer le droit de la concurrence en invoquant l’intérêt général. Le système de licence obligatoire est, à ce titre, une arme non négligeable pour les Etats en cas de refus jugé abusif du titulaire d’octroyer une licence.

En ce qui concerne l’affaire « Apple », la position dominante de cette entreprise n’est pas, comme on l’a déjà souligné, condamnable en tant que telle. Ce sont plutôt les usages potentiellement abusifs pratiqués par l’entreprise « Apple » qui pourraient l’être. Cette affaire illustre bien le glissement progressif d’une situation de position dominante, découlant de l’exercice de droits de la propriété intellectuelle et conforme au droit de la concurrence, vers la mise en œuvre de pratiques abusives et, donc, anticoncurrentielles, prenant appui sur cette position monopolistique.

Le droit de la propriété intellectuelle n’est pas contraire au droit de la concurrence mais il est un incitant à le transgresser.

http://www.droit-technologie.org/actuality-1144/le-droit-de-la-concurrence-et-la-propriete-intellectuelle-sont-ils-inc.html
http://homepage.mac.com/gimalac2/edition/exploitation.htm
https://www.aippi.org/download/commitees/80/RS80French.pdf
http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CEwQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.prbrusick.org%2Ffiles%2FCONCURRENCE%2520ET%2520PROTECTION%2520DES%2520CONSOMMATEURS.ppt&rct=j&q=propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle%20proection%20consommateur&ei=3RqLTdfdIpCzhAezn_zEDg&usg=AFQjCNHOsmhbwGB96I5De_jTxIT-LFRZ6Q&sig2=xhaLcoX9kwz8-sbQUGRZbA&cad=rja
– Hanns Ullrich « Propriété intellectuelle, concurrence et régulation – limites de protection et limites de contrôle », Revue internationale de droit économique 4/2009 (t. XXIII, 4), p. 399-450.
URL : http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2009-4-page-399.htm.
http://eco.rue89.com/2010/05/04/concurrence-apple-rattrape-par-le-syndrome-microsoft-150167

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Mathis Bredimus
En termes juridiques, essayer de voir comment la propriété intellectuelle vient s’articuler avec les articles 101 et 102 du Traité (TFUE)? Quels sont les usages des droits de propriété intellectuelle susceptibles de rentrer en conflit avec le droit de la concurrence ? Le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence sont, à première vue, incompatibles. En effet,…
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En termes juridiques, essayer de voir comment la propriété intellectuelle vient s’articuler avec les articles 101 et 102 du Traité (TFUE)? Quels sont les usages des droits de propriété intellectuelle susceptibles de rentrer en conflit avec le droit de la concurrence ?

Le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence sont, à première vue, incompatibles. En effet, ils protègent des intérêts diamétralement opposés : un droit de propriété intellectuelle vise à octroyer une protection à un intérêt particulier en rendant au droit sa nature exclusive par une situation artificielle de monopole, alors que le droit antitrust veut imposer le respect de la liberté de commerce et de l’industrie en luttant contre les pratiques anticoncurrentielles (ce qu’un monopole n’implique pas nécessairement, mais la tentation d’abuser d’une telle situation ne peut guère être exclue).

Le droit européen de la concurrence lutte donc contre les monopoles (abusifs), mais néanmoins établit une exception pour le domaine de la propriété intellectuelle, et cela, paraît-il, pour une raison de promotion de la recherche (ce qui peut sembler logique pour des domaines comme la recherche pharmaceutique, mais est-ce qu’un auteur de romans s’intéresse vraiment à la durée de la protection après sa mort ?).

Venons alors aux usages d’un droit de propriété intellectuelle susceptibles d’entrer en conflit avec le droit de la concurrence. Il n’est pas difficile de s’imaginer une entreprise X, titulaire d’un brevet, qui utilise son droit exclusif pour ester contre une entreprise Y qui pose des actes en violation de ce droit ; l’entreprise Y sera alors certainement tentée de répondre à X que celle-ci abuse de sa position de monopole créée par son droit de propriété intellectuelle. Les questions de contrefaçon et d’antitrust surgissent donc souvent au même litige, par demande reconventionnelle.

L’affaire VirginMega c. Apple en est une bonne illustration, comme l’était d’ailleurs, à l’époque, l’affaire Microsoft (concernant, e.a., le Windows Media Player). Le Conseil de la concurrence n’estime toutefois pas que Fairplay, le système DRM propre à Apple, était une « infrastructure essentielle », pour plusieurs raisons, dont deux sont assez frappantes : d’abord, il y aurait assez d’alternatives pour les consommateurs – est-ce encore vrai aujourd’hui, quand Apple contrôle environ ¾ du marché des lecteurs MP3 ? Ensuite, le Conseil note que le fait de jouer de la musique téléchargée sur un lecteur MP3 ne représente qu’une petite part de marché, ce qui n’est indiscutablement plus vrai aujourd’hui.

Pour approfondir ce raisonnement de la promotion de la recherche en propriété intellectuelle, on n’a qu’à examiner le droit européen en vigueur, qui montre clairement une tendance à accorder des facilités aux monopoles de propriété intellectuelle, notamment par les exemptions par catégories, avec autorisation automatique mais avec une analyse difficile du marché pertinent. D’un autre côté, il y a annulation de l’exemption en présence de certaines clauses exclusives, p.ex. d’interdiction de contestation de la validité des droits de propriété intellectuelle et notamment de fixation du prix.

En termes économiques, un droit a la réputation de créer des monopoles, le second de chercher à les détruire. Ces deux droits vous semblent-t-ils en opposition ou conciliables? En cas de conflit, quelle logique doit l’emporter?

Tout d’abord, et comme cela a déjà été noté, le droit de la concurrence n’interdit pas les monopoles en tant que tels, mais entre autres les abus desdits monopoles. Il a également été rappelé que ces droits poursuivent un objectif économique qui, in fine, est le même : la liberté du commerce sur le marché intérieur et le bien-être collectif et général. Seulement, les moyens utilisés par ces deux branches du droit sont tout à fait différents. Les droits sont donc en opposition par les moyens, mais conciliables par leur objectif commun.

Toutefois, au lieu d’aller vers une situation de plus en plus équilibrée, le lobbying pousse les législateurs, qu’ils soient nationaux, communautaires ou internationaux, à adopter une position de plus en plus protectrice de la propriété intellectuelle, qui néanmoins devrait rester une exception à la situation concurrentielle qui devrait régner sur le marché.

Le problème aujourd’hui est que ce lobbying est soutenu par la vision traditionnelle qui enseigne que la promotion de l’innovation par l’octroi de droits exclusifs est un moteur de la concurrence, également sur un niveau intercontinental, notamment UE-US et UE-Chine. Or, le contraire pourrait être le cas. N’est-il pas vrai que la protection des droits de propriété intellectuelle rend fortes les grandes firmes qui en possèdent déjà une multitude, alors que les petites firmes sont limitées dans le développement de la technologie par des brevets toujours plus forts et toujours plus larges ? Qui plus est, la concentration est un facteur non négligeable, vu non seulement les acquisitions de technologie par les « big players » déjà établis sur le marché, mais également par les fusions et les achats des start-ups. Comme le disent les chercheurs du Max-Planck-Institut, « excessive protection is being discussed, as an exaggerated understanding of copyright, for example, threatens to adversely affect the needs of the information society”.

En résumé, il est donc vrai de dire que les deux droits s’opposent, ce qui mène parfois à l’observation d’une situation de dissonance cognitive festingérienne tellement étonnante que l’on se demande comment certains politiciens sont capables de dire, sans hésitation, que la concurrence sur le marché, aussi international, est l’objectif le plus important à poursuivre en vue d’une industrie saine et forte, et qu’il faudrait « en conséquence » renforcer la propriété intellectuelle.

Les conflits ne sont donc pas rares. Etant conscient que cette position est éminemment controversée, je me prononcerais néanmoins en disant que dans de tels cas, le droit de la concurrence devrait l’emporter à coup sûr, et cela pour deux raisons.

Premièrement, et cela peut être une position plus personnelle, je suis d’avis que la concurrence est bien plus importante pour le marché que la protection de l’innovation, et cela pour la raison déjà citée plus haut concernant l’incitation. En effet, d’abord, je suis d’avis que dans le domaine culturel, cette question ne se pose presque pas, en tout cas pas sur l’étendue du droit après la mort – cela n’intéresse que l’industrie. Un « vrai » auteur ou musicien ne se posera pas d’abord la question si ses petits-enfants pourront encore profiter de son œuvre avant de créer, et cela nous épargnera d’ailleurs peut-être les « créations » de l’industrie dans le domaine de la culture. Ensuite, dans les domaines de la technologie, cette même logique est peut-être moins vraie, mais elle n’est pas complètement fausse non plus. Ce qu’il faudrait alors faire au moins, c’est essayer de maintenir le statu quo, au lieu de plier devant l’industrie.

Deuxièmement, et la dernière idée du paragraphe précèdent m’y mène, il me semble tout à fait logique de dire qu’en cas de conflit équivoque, le droit de la concurrence doit l’emporter sur le droit de la propriété intellectuelle, pour la raison très simple que l’exception de la propriété intellectuelle est précisément cela – une exception. D’ailleurs, c’est le droit de la concurrence qui a été conçu pour un grand objectif – la liberté du marché – alors que la propriété intellectuelle ne suit cet objectif – du moins aujourd’hui – que d’une manière subsidiaire, la protection de l’intérêt individuel étant plus importante. Dans une logique démocratique plus « sociétale », en quelque sorte, il me semble donc que le droit de la concurrence est plus digne de louange.

En revenant au cas Apple, je me permettrai d’ajouter une remarque concernant non pas les appareils mobiles, sur lesquels se concentre l’article, mais concernant les PC d’Apple, donc les Macs. En effet, début 2011, Apple a lancé le Mac App Store, qui est, en gros, la version PC du App Store sur iPod, iPhone et iPad. Personnellement, bien que je ne fusse pas enthousiaste de la technologie restrictive « anti-tout », je me disais que cela n’était pas très important sur un appareil mobile et pouvait être contourné, soit par des stores non officiels comme Cydia, soit par des applications sur Internet. Or, d’abord, le « jailbreak » qu’il faut pour Cydia invalide la garantie Apple, et ensuite, Apple, maintenant, semble allouer moins de capacité hardware aux « web apps » (sans que cela ne soit officiel, évidemment…). Apple ferme donc de plus en plus ces appareils. Ensuite, après le lancement du Mac App Store, Apple impose des règles au moins aussi restrictives que sur iPhone, etc., et c’est maintenant qu’il faut commencer à se demander si les programmeurs – qui évidemment vont, en grande partie, commencer à distribuer leurs applications par le MAS – vont continuer à développer leurs applications en double exemplaire, c.-à-d. avec une version non censurée distribuée par Internet « normal » (ce qui est improbable), et si Apple ne va pas suivre la voie iPhone, en fermant les PC à tous logiciels qui ne viennent pas directement du MAS (ce qui est possible).

Sources :

(1) Décision n° 04-D-54 du 9 novembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Apple Computer, Inc. dans les secteurs du téléchargement de musique sur Internet et des baladeurs numériques

(2) http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=133&id_article=352

(3) http://www.afterdawn.com/news/article.cfm/2009/09/09/ipod_market_share_at_73_8_percent_225_million_ipods_sold_more_games_for_touch_than_psp_nds_apple

(4) http://www.droit-technologie.org/actuality-1144/le-droit-de-la-concurrence-et-la-propriete-intellectuelle-sont-ils-inc.html

(5) http://www.ip.mpg.de/ww/en/pub/research/researchprofile/int_prop.cfm

(6) http://techcrunch.com/2010/02/20/app-store-rules-sexy/

(7) http://www.theregister.co.uk/2011/03/15/apple_ios_throttles_web_apps_on_home_screen/

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Elise Wautelet
Les articles 101 et 102 du TFUE interdisent respectivement les ententes et les abus de position dominante dans le but de favoriser la concurrence. Le droit de la propriété intellectuelle est un droit exclusif accordé sur les créations intellectuelles, il vise à encourager les investissements dans l’innovation. Au premier regard, le droit de la propriété intellectuelle parait s’opposer à l’abus…
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Les articles 101 et 102 du TFUE interdisent respectivement les ententes et les abus de position dominante dans le but de favoriser la concurrence.
Le droit de la propriété intellectuelle est un droit exclusif accordé sur les créations intellectuelles, il vise à encourager les investissements dans l’innovation.

Au premier regard, le droit de la propriété intellectuelle parait s’opposer à l’abus de position dominante et semble donc incompatible avec le droit de la concurrence. En effet, le droit de la propriété intellectuelle tente (par ses brevets, ses droits d’auteur,…) de défendre l’intérêt des particuliers et encourage les monopoles (ceux-ci confèrent, au propriétaire de l’invention, un caractère exclusif sur celle-ci). Tandis que le droit de la concurrence, essaye de combattre ces monopoles en tentant de les défaire. Leur rencontre, leur conflit semble donc inévitable.

Cependant, ces deux droits sont souvent considérés comme étant complémentaires.
Le droit de la propriété intellectuelle accorde un droit exclusif à son propriétaire et l’encourage à faire preuve d’innovation.
Le droit de la concurrence, encourage également au développement de technologies et de nouveaux produits. En effet, dans un environnement concurrentiel, les entreprises sont incitées à investir dans la recherche et le développement en vue de garder ou d’obtenir une position favorable sur le marché.

En cas de conflit entre ces deux logiques, laquelle devrait l’emporter ?
La question ne semble pas devoir se poser, car elles ont une chronologie différente. Le droit de la propriété intellectuelle agit ex ante pour encourager et récompenser l’inventeur. Le droit de la concurrence agit lui ex post pour protéger le consommateur. Ce dernier peut être considéré comme un correctif au droit de la propriété intellectuelle, correctif qui corrigerait les défauts de la propriété intellectuelle. En cas de conflit, il me semble que le droit de la concurrence, avec son aspect « correctif », devrait prendre le pas sur le droit de la propriété intellectuelle.

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Matthieu van Lierde
Notre commentaire se divise en trois points : (1) l’analyse, en termes juridiques, de l’articulation entre les articles 101 et 102 TFUE avec le droit de la propriété intellectuelle, ainsi que des potentiels conflits entre ces deux sphères juridiques, (2) l’analyse des logiques économiques sous-jacentes aux deux types de droit, ainsi que de leur compatibilité, et (3) l’application des principes…
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Notre commentaire se divise en trois points : (1) l’analyse, en termes juridiques, de l’articulation entre les articles 101 et 102 TFUE avec le droit de la propriété intellectuelle, ainsi que des potentiels conflits entre ces deux sphères juridiques, (2) l’analyse des logiques économiques sous-jacentes aux deux types de droit, ainsi que de leur compatibilité, et (3) l’application des principes dégagés à l’affaire « Apple ».

(1) L’articulation entre les articles 101 et 102 TFUE et le droit de la propriété intellectuelle

La mise en œuvre du droit de la propriété intellectuelle peut, dans certains cas, constituer une pratique interdite par les articles 101 et 102 TFUE.

(a) L’article 101 TFUE vise à empêcher la conclusion d’ententes entre entreprises. La gravité d’une entente varie en fonction de sa nature. L’entente peut prendre la forme d’un cartel, qui fait l’objet d’une interdiction per se dans la mesure où son objet est, en tant que tel, anticoncurrentiel (fixation des prix, des quantités de vente). Des formes plus atténuées d’ententes, comme les pratiques concertées entre entreprises, peuvent également être condamnées, pour peu que certaines conditions soient réunies. Les ententes peuvent se réaliser à différents niveaux : entre concurrents (entente horizontale) ou entre les différents acteurs de la chaîne de distribution (entente verticale).

La mise en œuvre du droit de la propriété intellectuelle peut, dans certains cas, entrer dans le champ d’interdiction de l’article 101 TFUE. L’octroi d’une licence d’exploitation à une entreprise concurrente, par exemple, pourrait constituer une entente horizontale dans la mesure où la coopération entre ces entreprises aurait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, dans un marché cloisonné (par exemple, par la fixation de prix trop élevés). Une entente verticale, interdite par l’article 101 TFUE, pourrait également se réaliser entre l’entreprise détentrice des droits de propriété intellectuelle et ses distributeurs. L’entreprise pourrait ainsi fixer des conditions de ventes à ses distributeurs, incompatibles avec les exigences d’un marché concurrentiel.

(b) L’article 102 TFUE condamne l’abus de position dominante. Comme cela a déjà été relevé dans des commentaires précédents, le seul fait de détenir une position dominante n’est pas, en tant que tel, condamnable. C’est l’abus de cette position dominante qui sera sanctionné. L’entreprise en position dominante a, de ce fait, une certaine responsabilité et ses comportements seront jugés à l’aune d’un régime plus sévère que les autres entreprises (standard plus sévère). La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt Michelin contre Commission (322/81), affirmera ainsi, en parlant d’une entreprise en position dominante, qu’ « il incombe à celle-ci néanmoins, indépendamment des causes d’une telle position, une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun » (point 57 de l’arrêt).

Dans la mesure où les droits de la propriété intellectuelle contribuent à instaurer le monopole de l’entreprise qui les détient, il est clair que cette entreprise a de fortes chances de détenir, de ce fait, une position dominante sur le marché en cause, ce qui, rappelons-le, n’est en soi pas condamnable. Deux principaux abus nous semblent pouvoir être pratiqués par une entreprise en position dominante, détentrice de droits de propriété intellectuelle. Dans la mesure où l’entreprise en position dominante détient des droits de propriété intellectuelle à l’égard d’un produit, d’un procédé ou d’une infrastructure, dont l’utilisation par des concurrents est nécessaire pour accéder à un marché aval (l’utilisation de chemins de fer est nécessaire, par exemple, pour offrir un service de transport en train), cette entreprise pourra abuser de sa position dominante en refusant de contracter avec ses concurrents et en se réservant, par là, une situation monopolistique sur le marché aval. En vertu de la doctrine des facilités essentielles (« Essential facilities doctrine », développée en droit américain), reprise notamment par la Cour de justice de l’Union européenne, à l’occasion d’un arrêt Bronner, et par la Commission dans sa Communication sur les abus exclusion, un tel refus de contracter d’une entreprise sera en général considéré comme abusif si ce refus élimine toute concurrence sur le marché aval, s’il n’est pas objectivement justifié et s’il est de nature à procurer un gain d’efficience pour les concurrents. Une autre pratique abusive pouvant être mise en œuvre par l’entreprise en position dominante détentrice de droits de propriété intellectuelle consisterait à pratiquer des ventes liées. Dans l’affaire Microsoft par exemple, l’entreprise Microsoft profite de sa situation monopolistique sur le marché des systèmes d’exploitation (Windows) pour créer un monopole dans le marché d’un autre produit, les logiciels de lecture de films et musiques, qu’elle propose dans le cadre d’une vente liée à celle du système d’exploitation.

(2) Analyse des logiques économiques sous-jacentes aux deux types de droit et de leur compatibilité

On le voit, la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle peut poser des problèmes de concurrence. Ces droits conduisent en effet l’entreprise qui les détient à se trouver dans une situation de monopole. On l’a vu dans le cadre du cours, cette situation, justifiée par un objectif de paternité morale d’une entreprise sur ses inventions, ainsi que sur la nécessité de rentabiliser l’investissement mis en œuvre à des fins d’innovation, conduit de facto à une situation qui pourrait léser le consommateur (le prix d’achat du produit peut être trop élevé) et les concurrents (qui n’ont pas le droit d’exploiter une technologie qui ne leur appartient pas).

Il semble pourtant que les objectifs généraux sous-jacents au droit de la propriété intellectuelle et au droit de la concurrence ne sont pas forcément inconciliables. (a) Ces systèmes juridiques poursuivent, tous deux, un objectif d’incitation à l’innovation, le droit de la concurrence, sous la forme d’une amélioration de la productivité pour un meilleur rendement, et le droit de la propriété intellectuelle, sous la forme d’une appropriation des bénéfices de l’innovation. (b) Ces deux secteurs du droit ont également comme objectif d’empêcher la formation d’un monopole de certaines entreprises. Cet objectif, qui est évident dans le cadre du droit de la concurrence, semble plus difficile à envisager pour le droit de la propriété intellectuelle. Toutefois, le droit de la propriété intellectuelle impose certaines conditions empêchant la formation de monopoles inefficients. En droit des brevets par exemple, les conditions d’octroi d’un brevet sont strictes et requièrent une invention qui soit originale. Par ailleurs, une entreprise détenant un brevet pourra être déchue de son droit de propriété intellectuelle si elle n’exploite pas son invention pendant une certaine durée. Enfin, le caractère temporaire du brevet, ainsi que sa limitation dans l’espace, constituent des éléments favorisant un retour vers un système concurrentiel.

Si les objectifs généraux des deux systèmes juridiques ne semblent pas nécessairement inconciliables, il reste que la détention de droits de propriété intellectuelle peut conduire en pratique à une situation contraire aux exigences de la concurrence. Mais, comme dans le cas de la position dominante, ce n’est pas tant la détention de ces droits qui pose problème que les pratiques abusives mis en œuvre par les entreprises dans l’objectif de renforcer leur monopole. Le droit de la concurrence fournit, à cet égard, des instruments destinés à prévenir de tels débordements.

(3) Application à l’affaire « Apple »

(a) En ce qui concerne la situation qui a donné lieu à la plainte de la plateforme VirginMega, le problème de concurrence semble être celui des ventes liées, dont nous avons déjà parlé. La plainte n’a pas abouti. On se demande, eu égard au développement continu de la société « Apple », si la même situation ne donnerait pas lieu actuellement à une condamnation.

(b) En ce qui concerne les deux autres problématiques, il s’agit dans les deux cas de pratiques mis en œuvre par la société « Apple » visant à élargir le champ de son monopole. Ces pratiques pourraient considérées comme abusives, à l’aune des critères fixés par le droit de la concurrence. Apple-David serait peut-être devenue Goliath, faisant l’objet d’une condamnation similaire à celle de Microsoft dans l’arrêt Microsoft rendu par la Cour de justice de l’Union européenne.

Sources :

– Droit de la concurrence dispensé par Madame Anne-Lise Sibony en Master 2 (année 2010-2011, UCL)
– Cosmo Graham, EU and UK competition law, mylawchamber, 2010, 551 p.
http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp03/aff/cp0380fr.htm
http://www.droit-technologie.org/actuality-1144/le-droit-de-la-concurrence-et-la-propriete-intellectuelle-sont-ils-inc.html
http://www.oboulo.com/droit-propriete-industrielle-met-il-limites-droit-concurrence-48853.html

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Matthieu van Lierde
Notre commentaire se divise en trois points : (1) l’analyse, en termes juridiques, de l’articulation entre les articles 101 et 102 TFUE avec le droit de la propriété intellectuelle, ainsi que des potentiels conflits entre ces deux sphères juridiques, (2) l’analyse des logiques économiques sous-jacentes aux deux types de droit, ainsi que de leur compatibilité, et (3) l’application des principes…
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Notre commentaire se divise en trois points : (1) l’analyse, en termes juridiques, de l’articulation entre les articles 101 et 102 TFUE avec le droit de la propriété intellectuelle, ainsi que des potentiels conflits entre ces deux sphères juridiques, (2) l’analyse des logiques économiques sous-jacentes aux deux types de droit, ainsi que de leur compatibilité, et (3) l’application des principes dégagés à l’affaire « Apple ».

(1) L’articulation entre les articles 101 et 102 TFUE et le droit de la propriété intellectuelle

La mise en œuvre du droit de la propriété intellectuelle peut, dans certains cas, constituer une pratique interdite par les articles 101 et 102 TFUE.

(a) L’article 101 TFUE vise à empêcher la conclusion d’ententes entre entreprises. La gravité d’une entente varie en fonction de sa nature. L’entente peut prendre la forme d’un cartel, qui fait l’objet d’une interdiction per se dans la mesure où son objet est, en tant que tel, anticoncurrentiel (fixation des prix, des quantités de vente). Des formes plus atténuées d’ententes, comme les pratiques concertées entre entreprises, peuvent également être condamnées, pour peu que certaines conditions soient réunies. Les ententes peuvent se réaliser à différents niveaux : entre concurrents (entente horizontale) ou entre les différents acteurs de la chaîne de distribution (entente verticale).

La mise en œuvre du droit de la propriété intellectuelle peut, dans certains cas, entrer dans le champ d’interdiction de l’article 101 TFUE. L’octroi d’une licence d’exploitation à une entreprise concurrente, par exemple, pourrait constituer une entente horizontale dans la mesure où la coopération entre ces entreprises aurait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, dans un marché cloisonné (par exemple, par la fixation de prix trop élevés). Une entente verticale, interdite par l’article 101 TFUE, pourrait également se réaliser entre l’entreprise détentrice des droits de propriété intellectuelle et ses distributeurs. L’entreprise pourrait ainsi fixer des conditions de ventes à ses distributeurs, incompatibles avec les exigences d’un marché concurrentiel.

(b) L’article 102 TFUE condamne l’abus de position dominante. Comme cela a déjà été relevé dans des commentaires précédents, le seul fait de détenir une position dominante n’est pas, en tant que tel, condamnable. C’est l’abus de cette position dominante qui sera sanctionné. L’entreprise en position dominante a, de ce fait, une certaine responsabilité et ses comportements seront jugés à l’aune d’un régime plus sévère que les autres entreprises (standard plus sévère). La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt Michelin contre Commission (322/81), affirmera ainsi, en parlant d’une entreprise en position dominante, qu’ « il incombe à celle-ci néanmoins, indépendamment des causes d’une telle position, une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun » (point 57 de l’arrêt).

Dans la mesure où les droits de la propriété intellectuelle contribuent à instaurer le monopole de l’entreprise qui les détient, il est clair que cette entreprise a de fortes chances de détenir, de ce fait, une position dominante sur le marché en cause, ce qui, rappelons-le, n’est en soi pas condamnable. Deux principaux abus nous semblent pouvoir être pratiqués par une entreprise en position dominante, détentrice de droits de propriété intellectuelle. Dans la mesure où l’entreprise en position dominante détient des droits de propriété intellectuelle à l’égard d’un produit, d’un procédé ou d’une infrastructure, dont l’utilisation par des concurrents est nécessaire pour accéder à un marché aval (l’utilisation de chemins de fer est nécessaire, par exemple, pour offrir un service de transport en train), cette entreprise pourra abuser de sa position dominante en refusant de contracter avec ses concurrents et en se réservant, par là, une situation monopolistique sur le marché aval. En vertu de la doctrine des facilités essentielles (« Essential facilities doctrine », développée en droit américain), reprise notamment par la Cour de justice de l’Union européenne, à l’occasion d’un arrêt Bronner, et par la Commission dans sa Communication sur les abus exclusion, un tel refus de contracter d’une entreprise sera en général considéré comme abusif si ce refus élimine toute concurrence sur le marché aval, s’il n’est pas objectivement justifié et s’il est de nature à procurer un gain d’efficience pour les concurrents. Une autre pratique abusive pouvant être mise en œuvre par l’entreprise en position dominante détentrice de droits de propriété intellectuelle consisterait à pratiquer des ventes liées. Dans l’affaire Microsoft par exemple, l’entreprise Microsoft profite de sa situation monopolistique sur le marché des systèmes d’exploitation (Windows) pour créer un monopole dans le marché d’un autre produit, les logiciels de lecture de films et musiques, qu’elle propose dans le cadre d’une vente liée à celle du système d’exploitation.

(2) Analyse des logiques économiques sous-jacentes aux deux types de droit et de leur compatibilité

On le voit, la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle peut poser des problèmes de concurrence. Ces droits conduisent en effet l’entreprise qui les détient à se trouver dans une situation de monopole. On l’a vu dans le cadre du cours, cette situation, justifiée par un objectif de paternité morale d’une entreprise sur ses inventions, ainsi que sur la nécessité de rentabiliser l’investissement mis en œuvre à des fins d’innovation, conduit de facto à une situation qui pourrait léser le consommateur (le prix d’achat du produit peut être trop élevé) et les concurrents (qui n’ont pas le droit d’exploiter une technologie qui ne leur appartient pas).

Il semble pourtant que les objectifs généraux sous-jacents au droit de la propriété intellectuelle et au droit de la concurrence ne sont pas forcément inconciliables. (a) Ces systèmes juridiques poursuivent, tous deux, un objectif d’incitation à l’innovation, le droit de la concurrence, sous la forme d’une amélioration de la productivité pour un meilleur rendement, et le droit de la propriété intellectuelle, sous la forme d’une appropriation des bénéfices de l’innovation. (b) Ces deux secteurs du droit ont également comme objectif d’empêcher la formation d’un monopole de certaines entreprises. Cet objectif, qui est évident dans le cadre du droit de la concurrence, semble plus difficile à envisager pour le droit de la propriété intellectuelle. Toutefois, le droit de la propriété intellectuelle impose certaines conditions empêchant la formation de monopoles inefficients. En droit des brevets par exemple, les conditions d’octroi d’un brevet sont strictes et requièrent une invention qui soit originale. Par ailleurs, une entreprise détenant un brevet pourra être déchue de son droit de propriété intellectuelle si elle n’exploite pas son invention pendant une certaine durée. Enfin, le caractère temporaire du brevet, ainsi que sa limitation dans l’espace, constituent des éléments favorisant un retour vers un système concurrentiel.

Si les objectifs généraux des deux systèmes juridiques ne semblent pas nécessairement inconciliables, il reste que la détention de droits de propriété intellectuelle peut conduire en pratique à une situation contraire aux exigences de la concurrence. Mais, comme dans le cas de la position dominante, ce n’est pas tant la détention de ces droits qui pose problème que les pratiques abusives mis en œuvre par les entreprises dans l’objectif de renforcer leur monopole. Le droit de la concurrence fournit, à cet égard, des instruments destinés à prévenir de tels débordements.

(3) Application à l’affaire « Apple »

(a) En ce qui concerne la situation qui a donné lieu à la plainte de la plateforme VirginMega, le problème de concurrence semble être celui des ventes liées, dont nous avons déjà parlé. La plainte n’a pas abouti. On se demande, eu égard au développement continu de la société « Apple », si la même situation ne donnerait pas lieu actuellement à une condamnation.

(b) En ce qui concerne les deux autres problématiques, il s’agit dans les deux cas de pratiques mis en œuvre par la société « Apple » visant à élargir le champ de son monopole. Ces pratiques pourraient considérées comme abusives, à l’aune des critères fixés par le droit de la concurrence. Apple-David serait peut-être devenue Goliath, faisant l’objet d’une condamnation similaire à celle de Microsoft dans l’arrêt Microsoft rendu par la Cour de justice de l’Union européenne.

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LETIER Aline
Que l'on pense en termes juridiques, ou économiques, la première réaction logique face à la question de l'articulation du droit de la concurrence, et de la propriété intellectuelle, est qu'ils s'opposent en tous points. Là où en effet, le premier tend à empêcher tout contrôle du libre jeu du marché par quelque entreprise que ce soit, le second a pour…
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Que l’on pense en termes juridiques, ou économiques, la première réaction logique face à la question de l’articulation du droit de la concurrence, et de la propriété intellectuelle, est qu’ils s’opposent en tous points. Là où en effet, le premier tend à empêcher tout contrôle du libre jeu du marché par quelque entreprise que ce soit, le second a pour unique but d’offrir justement un contrôle le plus aigu possible de ce même fonctionnement du marché.

Ne rentrons pas dans l’idée classique que l’on retrouve souvent, et qui oppose les tenants de la thèse de l’opposition radicale de ces deux logiques, avec ceux qui pensent que l’une sert l’autre de manière si parfaite qu’en réalité, il n’y aurait plus d’opposition. Car opposition il y a! Et l’on pourra toujours trouver des propositions différentes, pour remplir les missions de la propriété intellectuelle, dont les défauts sont à l’heure actuelle à considérer comme un moindre mal, pour le marché en général.

Il y a donc une opposition, et il y a des abus. Si l’on réfléchi juridiquement, à partir du texte de la loi, comment soutenir l’inverse, quand on lit aux art 101 et 102 du TUE, qu’il est interdit de “fixer les prix ou les conditions de transaction”, comment pourrait on soutenir un instant que le pouvoir offert par les droits de propriété intellectuelle, n’aboutissent pas à un tel contrôle? Quand Appel exige une commission de 30% sur les abonnements à des contenu digitaux, voulant être disponibles comme application apple et interdit que ces mêmes abonnements soient vendus à un prix inférieur sur d’autres supports, si là il ne s’agit pas d’un contrôle des prix ou des conditions de transaction, on pourrait se demander à quoi peut servir cet article du traité?

De même quand le traité parle de l’interdiction de “limiter la production” ou “d’abus de position dominante”, toujours partant du même exemple, imposer de telles conditions limite à coup sure la production, et quand les conditions deviennent à ce point poussées, la frontière avec l’abus de la position dominante se fait ténue…

Mais à vrai dire, il n’y a pas à s’en étonner, les droits de propriété intellectuelle ont précisément été crées dans ce but, non pas dans l’idée d’en abuser, mais comment pourraient ils remplir le fonction incitante, s’ils ne procuraient pas justement un contrôle qui, il faut bien le reconnaître est sur certains aspects en totale opposition avec les termes du traité!

Et si l’on pense en termes économiques, en simplifiant à outrance l’idée de la libre concurrence, et la main invisible du marché qui, pour les puristes, mais légèrement éloignés du réel, assure la réalisation parfaite du marché, les droits de propriété intellectuelle viennent complètement fausser l’idée du parfait équilibre réalisé par les courbes de l’offre et de la demande…

Car oui, pour reprendre les termes de la question posée, entre un droit de la concurrence qui cherche à détruire tout monopole, et un droit de propriété intellectuelle, dont le but est de vous en assurer un, il y a une opposition radicale…Et d’ailleurs il n’est pas inintéressant de continuer à examiner les différentes possibilités qui permettraient peut être d’autres solutions où l’opposition serait moins marquée…

Mais quoi qu’il en soit, cette opposition, qui répétons le bien une fois de plus ne s’efface pas et ne doit pas être perdue de vue, semble à mon sens instaurer un monopole consenti, une limite à la libre concurrence, choisie par les acteurs du marchés, là où l’absence de propriété intellectuelle, marquerait un monopole d’un autre type, un monopole subi, par manque de diversité.

Car bien que ni le droit ni l’économie ne gagnent jamais à se reposer sur leurs lauriers, et que penser que ce qui existe à ce jour doit être la solution pour les siècles à venir soit un péché par paresse, il n’en demeure pas moins que les droits de propriété intellectuelle sont à l’heure actuelle une nécessité, faute d’avoir pu trouver mieux.

Il faut je pense envisager le droit à la concurrence comme le principe, et les droits de propriété intellectuelle, comme l’exception à ce principe, une exception, c’est quelque chose qui s’oppose, mais dont on a besoin, ainsi l’autoriser par la loi ne signifie pas nier l’opposition, mais accepter que l’exception sert non seulement souvent un principe plus grand encore mais aussi le principe premier auquel elle s’oppose.

En effet, sans droit de propriété intellectuelle, pas de fonction incitante, trop d’inconvénients à la recherche, et du coup pas de concurrence, on en arrive au monopole subi, faute d’autres acteurs sur le marché…et là le monopole serait au final encore plus fort, et sans limite, non encadré par la loi,…

en conclusion, l’opposition entre ces deux droits est bien présente, et il ne faut ni en nier l’existence, ni la croire forcément insurmontable, reste au droit à se prémunir des abus en restant vigilant, car le propre d’une exception à un principe est également d’être la porte ouverte à toutes les dérives.

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Targez Valentine
En termes juridiques : Les articles 101 et 102 du TFUE sanctionnent les ententes et les abus de position dominante. Tandis que les droits de propriété intellectuelle confèrent à leur titulaire une exclusivité, c'est-à-dire un monopole. Néanmoins, le seul usage de cette exclusivité ne peut constituer en soi un exercice répréhensible par les articles 101 et 102 du TFUE. En…
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En termes juridiques :
Les articles 101 et 102 du TFUE sanctionnent les ententes et les abus de position dominante. Tandis que les droits de propriété intellectuelle confèrent à leur titulaire une exclusivité, c’est-à-dire un monopole. Néanmoins, le seul usage de cette exclusivité ne peut constituer en soi un exercice répréhensible par les articles 101 et 102 du TFUE. En effet, ce qui est interdit par ces articles est l’excès de pouvoir que le titulaire ferait de son monopole comme par exemple le refus d’octroyer une licence sans raison légitime alors que cet accès est nécessaire pour exercer une activité sur un marché dérivé (TPI, 17 septembre 2007, T-201/04, Microsoft Corp c. Commission) ou encore pour empêcher le développement d’un nouveau produit(C.J.C.E., 29 avril 2004, IMS Health, C-418/01), mais aussi le regroupement d’entreprises concurrentes détentrices d’un droit de propriété intellectuelle dans le même domaine technologique.

En termes économiques :
A première vue, on pourrait penser que les droits de propriété intellectuelle qui confèrent des monopoles sont en opposition avec le droit de la concurrence qui tente de les démanteler mais en réalité les droits de propriété intellectuelle cherchent à protéger le titulaire en lui accordant une exclusivité qui lui permet de réserver l’exploitation de son invention afin de rentabiliser son investissement et de promouvoir l’innovation. Le droit de la concurrence, quant à lui, a pour objectif de rendre effectif un fonctionnement concurrentiel des marchés et donc de défendre l’intérêt général. Ces deux buts (promouvoir l’innovation et défendre l’intérêt général) sont rencontrés par les droits de propriété intellectuelle en accordant des droits exclusifs tout en prévoyant des licences obligatoires ou des licences légales et en limitant les droits exclusifs dans le temps. Mais ces buts sont aussi rencontrés par le droit de la concurrence en n’interdisant pas les monopoles mais seulement les abus qui en sont fait.
Donc en cas de conflit c’est le droit de la concurrence qui doit l’emporter puisque s’il y a un conflit c’est que l’exploitation que le titulaire fait de son monopole n’est pas légitime et il est donc essentiel de protéger l’intérêt général afin de maintenir le bien-être collectif.

Dans le cas d’Apple, pour ce qui concerne les conditions d’abonnement à contenu digital imposées, il me semble qu’Apple a une attitude anticoncurrentielle car il impose de façon indirecte les prix de vente en exigeant que les abonnements ne soient pas vendus moins chers sur d’autres support ce qui est constitutif d’une pratique abusive au sens de l’article 102, al. 2, a).

Sources :
http://www.affaires-generales.gov.ma/documents/droit%20de%20la%20concurrence%20et%20droit%20de%20la%20propri%C3%A9t%C3%A9%20intellectuelle.ppt
http://www.droit-technologie.org/actuality-1144/le-droit-de-la-concurrence-et-la-propriete-intellectuelle-sont-ils-inc.html

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Léonard Laura
Si j'étais un citoyen, sans connaissance particulière du droit et que l'on m'expliquait dans les grandes lignes d'une part comment fonctionne le droit de propriété intellectuelle et d'autre part l'objectif de protection du droit de la concurrence, je dirais sans hésiter que ces deux droits sont inconciliables et que d'une manière ou d'une autre, le droit de la concurrence doit…
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Si j’étais un citoyen, sans connaissance particulière du droit et que l’on m’expliquait dans les grandes lignes d’une part comment fonctionne le droit de propriété intellectuelle et d’autre part l’objectif de protection du droit de la concurrence, je dirais sans hésiter que ces deux droits sont inconciliables et que d’une manière ou d’une autre, le droit de la concurrence doit primer. En effet, dans le cas d’Apple, le consommateur a intérêt à voir les autorités de la concurrence sanctionner ce dernier, qui fait manifestement un usage abusif de son monopole. De cette façon, le citoyen ordinaire que je suis serait plus libre de décider au gré de ses envies, vers quel produit se tourner.

Cependant, ayant suivi l’option Droit intellectuels, il convient d’aller plus loin dans la démarche. De fait, les droits de propriété intellectuelle paraissent, de par leur essence en contradiction avec le droit de la concurrence. Ils permettent d’obtenir un monopole sur un certain produit ou dans un certaine domaine économique. Mais ne peut-on pas considérer qu’ils protègent justement contre la concurrence sauvage qui pourrait intervenir dans une société qui n’a pas choisi de protéger l’innovation ? Car sans de telles protections, comment s’assurer d’une concurrence loyale entre les acteurs économiques ?

Pour être en accord avec les articles 101 et 102 du TFUE, il faut que les droits de propriété intellectuelle soient exercés de manière raisonnable. Ils ne peuvent avoir pour effet de conférer une position dominante qui sera exploitée de manière abusive ou encore de « restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ». On comprend donc que les droits de propriété intellectuelle doivent permettre à la concurrence de s’installer de manière correcte, transparente. Ils doivent permettre aux acteurs de se trouver sur un même pied d’égalité en matière de recherche et surtout en matière de résultat final.

En termes économiques, l’opposition entre les deux droits saute aux yeux. Le droit de propriété intellectuelle crée un monopole sur un certain marché et vise à protéger uniquement des intérêts particuliers (ceux des inventeurs, des chercheurs, des sociétés de recherche et développement, etc) et d’autre part, le droit de la concurrence sanctionne les monopoles qui faussent la concurrence au sein du marché intérieur européen et est donc dans une optique de protection des intérêts de la collectivité. Dans un premier temps, il semble donc que ces deux droits soient totalement incompatibles (http://www.droit-technologie.org/actuality-1144/le-droit-de-la-concurrence-et-la-propriete-intellectuelle-sont-ils-inc.html).

Cependant, il apparait qu’ils ne soient pas tout à fait incompatibles et même, qu’il faille les combiner pour arriver à un équilibre. En effet, les droits de propriété intellectuelle doivent être mis en pratique via des conditions précises données par le droit de la concurrence. Il s’agit pour le droit de la concurrence d’entourer l’exercice des droits de propriété intellectuelle. Malgré la caractéristique essentielle de ces deux droits, on pourrait même aller plus loin en disant, que tous deux visent un objectif commun: encourager l’innovation en la protégeant.

Enfin, quel droit faire primer en cas de conflit ? Il semble que depuis quelques années, nous soyons dans la mouvance d’une protection accrue du consommateur (voyez la loi sur les pratiques du marché par exemple). J’estime donc qu’il semble plus opportun de ne pas contredire cette tendance et d’aller dans son sens. En cas de conflit, il faudrait donc à mes yeux faire primer le droit de la concurrence qui plaide en faveur des intérêts collectifs de la société et donc de manière indirecte, en faveur des intérêts du consommateur moyen dans son individualité.

Pour conclure, il me semble qu’Apple devrait lâcher du lest s’il ne veut pas être condamné. Si tous les acteurs économiques se comportaient de manière raisonnable en matière de concurrence, celle-ci serait saine et le marché ne s’en porterait pas moins bien. C’est alors le consommateur qui porterait son choix sur les produits, en jugeant par lui-même de la qualité de ceux-ci et de l’opportunité d’acheter. Tout bénéfice donc pour le consommateur…

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Benoît Bogaerts
Il est certain qu’aux premiers abords, les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence sont deux droits qui s’opposent. On pourrait effectivement énoncer que les droits de propriété intellectuelle octroient des monopoles, ils confèrent le pouvoir de monopole alors que le droit de la concurrence, quant à lui, cherche à les combattre, à les défaire. De ce fait,…
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Il est certain qu’aux premiers abords, les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence sont deux droits qui s’opposent.
On pourrait effectivement énoncer que les droits de propriété intellectuelle octroient des monopoles, ils confèrent le pouvoir de monopole alors que le droit de la concurrence, quant à lui, cherche à les combattre, à les défaire. De ce fait, dans un premier temps, ils peuvent nous paraitre antinomiques.

Concernant le droit de la concurrence, les articles 101 et 102 du TFUE nous rappellent que sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits, toutes ententes entre entreprises ainsi que les divers abus de position dominante. On veut s’assurer par là que les entreprises en position de monopole n’adoptent pas des comportements excessifs vis-à-vis des consommateurs.

Ce droit protège ainsi la concurrence, en empêchant certains comportements menaçant le libre jeu du marché. Mais attention, il faut relever que ce droit ne sanctionne en rien le pouvoir de monopole, mais celui-ci condamne bel et bien l’abus de ce pouvoir et c’est ici que le droit de la concurrence et les droits de la propriété intellectuelle peuvent concorder. En effet, le droit de la propriété intellectuelle peut conférer du pouvoir de marché mais celui-ci devient un problème si des détenteurs abusent de ce pouvoir !

Même si en théorie, on pourrait s’avancer en disant que le droit de la propriété intellectuelle accorderait un monopole, il n’en est rien en pratique. En effet, propriété intellectuelle, ne signifie pas monopole, la simple possession d’un brevet ou encore d’un droit d’auteur ne présume pas l’existence d’un pouvoir de marché (par exemple, beaucoup de brevets entrent aujourd’hui en concurrence).

Ces deux droits peuvent donc être plutôt perçus comme des instruments complémentaires qui reposent sur une même justification économique qui est l’intérêt du consommateur. S’agissant du droit de la concurrence, c’est indéniable, celui-ci tend à protéger les consommateurs contre des prix qui seraient trop élevés ; quant aux droits de la propriété intellectuelle, lorsque des brevets accordent de nouvelles technologies, ceux-ci vont bénéficier aux consommateurs et qui plus est, tomberont dans le domaine public.

En cas de conflit, outre le fait qu’il ne faut jamais perdre de vue l’intérêt du consommateur, le DPI intervient ex ante alors que le droit de la concurrence agit ex-post, ce pourquoi, je crois que le droit de la concurrence l’emporterait et primerait donc sur la propriété intellectuelle.

Pour en venir au cas d’Apple et le fait que c’est toute la stratégie d’Apple qui est mise en cause afin d’obtenir un contrôle total, il faut soulever ici, pour mettre en application avec ce qui a été dit plus haut, que ce qui intéresse les autorités américaines et européennes de concurrence c’est avant tout le cas où la société domine tellement un marché qu’elle le dénature non pas par son importance, mais bien par des pratiques qui seraient illégales.

Comme bon nombre d’étudiants, concernant l’affaire portant sur les conditions d’abonnement à un contenu digital (journaux, magasines et musiques) via une application pour iPhone, iPad ou iPod, la troisième exigence mentionnée dans les termes imposés par Apple aux différents éditeurs semble être la plus choquante au regard du droit de la concurrence.

En effet, si nous reprenons les termes de l’article 102 du TFUE, cette troisième exigence entre manifestement en conflit avec cette clause, constituant selon moi, de cette manière, une pratique abusive.

Mais a contrario, je citerai qu’en 2001, dans une précédente « affaire Microsoft », qui portait sur des pratiques présumées de la firme de Redmond destinées à empêcher l’apparition d’un concurrent sérieux notamment par ses pratiques tarifaires, le procès qui s’était ouvert en 1998, ne fut jamais vraiment tranché, alors que la société était pourtant largement suspectée pour être appelée à la barre, mais apparemment pas assez pour être punie. On voit toute la difficulté qui peut exister aujourd’hui de mettre en balance le DPI avec le droit de la concurrence même si la tendance, au vu des procès qui ont suivi, semble cependant privilégier le second.

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Mathilde Nolet
Au premier abord, le droit de la concurrence semble se heurter à la nature exclusive des droits de propriété intellectuelle. De l’analyse des frontières entre la politique de la concurrence et l’exercice des droits de propriété intellectuelle se soulèvent des questions assez sensibles et ces celles-ci sont d'importance croissante dans nos sociétés contemporaines où les actifs immatériels jouent un rôle…
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Au premier abord, le droit de la concurrence semble se heurter à la nature exclusive des droits de propriété intellectuelle. De l’analyse des frontières entre la politique de la concurrence et l’exercice des droits de propriété intellectuelle se soulèvent des questions assez sensibles et ces celles-ci sont d’importance croissante dans nos sociétés contemporaines où les actifs immatériels jouent un rôle de plus en plus déterminant. Sont-ils pour autant toujours en conflit et ne peuvent-ils pas se compléter, par des moyens et une méthode différente, et ainsi atteindre conjointement leur but commun, à savoir la création et l’innovation, tout en étant attentif à l’intérêt du consommateur ?

Penchons nous premièrement sur les droits de propriété intellectuelle. Soucieux de tendre à leur objectif d’innovation, en protégeant les intérêts des particuliers, ils confèrent un monopole d’exploitation en permettant d’interdire à tout tiers non autorisé de poser des actes qui violent ses droits exclusifs. Quant au droit de la concurrence, il chercherait à démanteler le monopole instauré par une licence de propriété intellectuelle. Il s’agirait davantage de défendre des intérêts collectifs. Ce n’est plus ici le titulaire du droit qui doit faire respecter son droit, mais au contraire, c’est aux autorités qu’il revient d’agir pour préserver l’ordre public économique au bénéfice de la loi du marché. Par ce fait, nous nous trouvons avec deux logiques différentes, l’une invoquant son droit exclusif pour interdire ou pour refuser son « concurrent », l’autre prônant l’intérêt du marché afin d’être libre d’innover.

Cependant, l’on constate que le droit de la concurrence ne s’oppose pas aux droits de propriété intellectuelle. L’on peut alors se demander quel droit les juridictions ont-ils choisi de faire prôner. De ce qu’il ressort de la jurisprudence nationale et communautaire, nous observons qu’à la fois le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence doivent se respecter mutuellement, tout en veillant à ce que les conditions d’exercice du droit de propriété intellectuelle ne violent pas les revendications imposées par le droit de la concurrence.

Concernant l’affaire d’Apple en 2004 à propos d’Itunes et de son Ipod, force est de constater selon moi qu’il n’entrave pas le marché intérieur en fixant ses conditions en proposant ainsi ses Ipod uniquement compatibles avec Itunes, puisque chacun est libre de se diriger vers d’autres marques, d’autres produits de substitution. Par contre, les conditions récentes d’abonnement à un contenu digital qu’impose Apple semblent se rapprocher d’un abus de position dominante prescrit par l’article 102 TFUE puisque les trois conditions que cet article énonce, à savoir l’identification de la position dominante sur le marché commun, l’affectation du commerce entre les EM, et l’exploitation abusive de cette position, paraissent se réunir dans l’imposition d’un prix-plancher des abonnements.

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Maxime Tancré
A priori le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle paraissent incompatibles. En effet, en ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, l’article 101 TFUE interdit les ententes entre entreprises et l’article 102 TFUE sanctionne l’usage abusif d’une position dominante sur le marché. De leur côté les DPI accordent des droits exclusifs sur les créations intellectuelles, c’est-à-dire un…
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A priori le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle paraissent incompatibles. En effet, en ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, l’article 101 TFUE interdit les ententes entre entreprises et l’article 102 TFUE sanctionne l’usage abusif d’une position dominante sur le marché.

De leur côté les DPI accordent des droits exclusifs sur les créations intellectuelles, c’est-à-dire un monopole qui confère au titulaire l’exploitation exclusive du bien.

Il existe donc une contradiction évidente entre une entreprise qui invoque son droit exclusif pour interdire ou refuser l’exploitation d’un bien immatériel et une autre qui invoquerait la liberté de marché.

De fait, certains usages des DPI par Apple, qui est un acteur dominant sur un marché de niche, pourraient entrer en contradiction avec le droit de la concurrence. Il s’agit de l’octroi d’une licence à des conditions qui semblent abusives, de fixer des prix de manière uniforme sur le marché (et notamment les tarifs sur Itunes), de choisir les revendeurs d’Iphone et d’Ipad, de subordonner la conclusion de contrats par des partenaires à des prestations supplémentaires.

Le point de vue économique permet d’aborder le problème sous un angle moins simpliste.

Il convient de préciser que si le droit de la concurrence sanctionne les pratiques anticoncurrentielles, c’est dans l’optique de parvenir à un marché libre et parfait. Le droit de la concurrence interdit les comportements restreignant la liberté de concurrence, mais pas les monopoles en soi. Ainsi la simple position dominante d’une entreprise sur le marché n’est pas sanctionnable, tant qu’elle n’abuse pas de son pouvoir de marché. Or le monopole conféré par la propriété intellectuelle ne traduit pas forcément un pouvoir de marché. C’est le détournement de la fonction initiale de la propriété intellectuelle, dans le seul but de contrôler un marché, qui est condamnable.

En réalité, les deux droits peuvent être perçus de manière complémentaire. Les droits intellectuels incitent à l’innovation et la création en permettant un retour sur investissement à l’inventeur. Le droit de la concurrence vise, lui, à garantir un marché parfait, en éliminant le surplus perdu des consommateurs en monopole. A partir du moment où les deux droits n’interviennent pas au même moment (le contrôle des Autorités de la concurrence intervient ex post, celui des Offices de brevet ex ante), il est possible d’atteindre un équilibre. Le droit de la concurrence corrigeant les excès de la propriété intellectuelle. In fine c’est le même objectif qui est visé : le bien-être du consommateur.

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Diane Sprockeels
Les rapports entre propriété intellectuelle et droit de la concurrence : Le droit de la concurrence vise à garantir le respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie dans le marché intérieur. Le droit de la concurrence vise l’interdiction des ententes, et des abus de position dominante, le contrôle des concentrations et le contrôle des aides d’Etat.…
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Les rapports entre propriété intellectuelle et droit de la concurrence :

Le droit de la concurrence vise à garantir le respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie dans le marché intérieur. Le droit de la concurrence vise l’interdiction des ententes, et des abus de position dominante, le contrôle des concentrations et le contrôle des aides d’Etat.

Les droits de propriété intellectuelle sont les droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles. Ils visent principalement les marques, brevets et droits d’auteur.

En termes juridiques :

Le droit de la propriété intellectuelle et les articles 101 (interdiction des ententes) et 102 (interdiction des abus de position dominante) s’articulent, en effet, sans s’opposer, bien que cela puisse sembler être le cas à première vue. En effet, alors que le droit de propriété confère des droits exclusifs à leurs titulaires sur les œuvres qu’ils ont créées, afin d’encourager l’innovation, le droit de la concurrence s’obstine à essayer garantir un marché intérieur sans que la concurrence ne conduise à des monopoles. Dès lors, le droit de la concurrence se borne à légiférer afin de limiter la concurrence sans l’interdire. Ce n’est pas la concurrence qui est interdite, mais les abus. Le droit de la concurrence cherche en quelque sorte à imposer un équilibre entre la satisfaction des titulaires de droits exclusifs et la satisfaction des consommateurs. C’est un équilibre difficile à trouver et c’est notamment en encadrant le droit de propriété intellectuelle que le droit de la concurrence essaie d’atteindre son objectif.

Les usages du droit de la propriété intellectuelle susceptibles d’entrer en conflit avec le droit de la concurrence sont les abus de position dominante, les ententes, les contrôles de concentrations et les contrôles des aides d’Etat.

En termes économiques :

Les droits de propriété intellectuelle ont la réputation de chercher à garantir les monopoles alors que le droit de la concurrence essaie de les détruire. En réalité, les droits de la propriété intellectuelle ne cherchent pas à assurer une position de monopole à leurs titulaires sur le marché concerné mais cherchent seulement à leur assurer une situation de monopole vis-à-vis du produit qu’ils sont créé afin de leur assurer un certain bénéfice, et de rentabiliser leur investissement et ainsi, de stimuler la recherche et la création. Le droit de la concurrence, lui, vise à interdire les situations de monopole sur un marché concerné. C’est en ça que ces deux droits, selon moi, ne s’opposent pas réellement. Néanmoins, il est évident que le conflit entre ces deux droits semble parfois inévitable car le droit de la propriété intellectuelle, même si ce n’est pas son but, peut amener à une situation de monopole sur le marché, qui est interdite par le droit de la concurrence. En cas de conflit entre ces droits, c’est le droit de la concurrence qui devrait prévaloir car il vise l’intérêt du marché tout entier et non l’intérêt d’un seul individu et qu’un individu n’a pas besoin d’atteindre la situation de monopole pour rentabiliser ses investissements. Dès lors, il me semble incontestable que le droit de la concurrence doit primer le droit de propriété intellectuelle, mais en cas de conflit seulement.

Concernant la situation d’Apple :

Apple a refusé d’octroyer une licence à VirginMega mais le Conseil a estimé, sur base de la jurisprudence en la matière, que dans la mesure où ce refus n’empêche pas VirginMega de mettre sa plate-forme de téléchargement à disposition des consommateurs, et que l’accès au logiciel d’Apple n’est donc pas indispensable à VirginMega, ça ne constitue pas un abus de position dominante.

C’est notamment parce que beaucoup d’autres baladeurs disponibles actuellement sur le marché, que ceux d’Apple, sont compatibles avec le logiciel utilisé par VirginMega (produits de substitution) que le Conseil n’en a pas conclu à un abus de position dominante dans le chef d’Apple. Le Conseil précise néanmoins qu’au vue de la rapidité du développement de la technologie dans le secteur des plates-formes de téléchargement de musique, Apple doit être prudent car s’il est passé entre les mailles du filet dans cette affaire, ça pourrait ne plus être le cas à l’occasion de la prochaine plainte.

Je pense en effet qu’Apple est à la limite de l’abus de position dominante, et pour preuve ; la décision du Conseil abonde dans le sens d’Apple en le mettant néanmoins en garde. Toutefois, les condamnations à des abus de position dominante reposent sur beaucoup de données et notamment celle de la part de marché détenue par le défendeur, c’est pourquoi il nous est difficile de juger du caractère contestable ou non de la décision du Conseil.
Au vue uniquement des données qui nous sont accessibles, je pense que s’il a été jugé qu’Apple n’était pas en situation d’abus de position dominante, c’est parce que des produits de substitution existent sur le marché et que le Conseil a estimé qu’Apple ne fait que profiter de sa position dominante, sans en abuser. Apple doit toutefois rester vigilant à ne pas basculer du côté de l’abus.
Je pense donc en effet que cette affaire n’est pas définitivement classée !

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Defourny Emmanuelle
1) La propriété intellectuelle peut à la fois favoriser le droit de la concurrence et lui être préjudiciable. En effet, la propriété intellectuelle offre une protection aux inventeurs (brevets), aux auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques (droits d’auteurs) ou encore aux entreprises qui développent une ou plusieurs marques. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle se voient conférer un droit exclusif…
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1) La propriété intellectuelle peut à la fois favoriser le droit de la concurrence et lui être préjudiciable.

En effet, la propriété intellectuelle offre une protection aux inventeurs (brevets), aux auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques (droits d’auteurs) ou encore aux entreprises qui développent une ou plusieurs marques. Les titulaires de droits de propriété intellectuelle se voient conférer un droit exclusif qui leur permettra de gérer l’exploitation/la fabrication de leur bien. Il s’agit là d’une véritable protection vis-à-vis des concurrents qui va pousser à l’innovation. Cette dernière est bénéfique aux règles du marché et au droit de la concurrence parce qu’elle incite les inventeurs, créateurs ou entreprises à développer de nouveaux biens sur le marché et conduit les concurrents à suivre le mouvement pour rester compétitifs.

Néanmoins, la propriété intellectuelle peut aller à l’encontre des règles de la concurrence, notamment lorsque le droit exclusif conféré au titulaire permet à ce dernier d’occuper une place dominante sur le marché en lui accordant par là un véritable monopole. L’abus de position dominante est interdit par l’article 102 du TFUE. Il y a là une incompatibilité entre les deux droits. Idéalement, l’entreprise en position dominante abusive devrait permettre à ses concurrents ainsi évincés de pouvoir accéder à sa technologie, via les contrats de licence par exemple, afin de rétablir la concurrence. L’article 101 du TFUE rejoint cette idée, dans le sens où il interdit les accords entre entreprises lorsqu’ils ont pour conséquence de conférer à ces entreprises une part substantielle du marché (et donc un monopole). Une des façons de conquérir le monopole est de mettre en commun certains droits de propriété intellectuelle en ne les partageant qu’avec certains concurrents et en laissant les autres de côté de telle sorte qu’ils ne peuvent plus être compétitifs, ce qui conduit à leur déclin.

2) Ces deux droits (propriété et concurrence) semblent conciliables. La plupart des titulaires de droits de propriété intellectuelle ne parvient pas à occuper une place dominante sur un marché par ce droit exclusif conféré. Les petites entreprises peuvent grâce à ce dernier maintenir et conforter leur place sur tel marché. C’est le cas aussi pour les grandes entreprises qui ont en face d’elles, en général, des concurrents aussi forts.
Apple, au niveau des smartphones par exemple, rentre en concurrence avec Nokia, BlackBerry, etc. Il n’est donc pas le seul sur ce marché. Donc, dans ce cas, les droits de propriété intellectuelle jouent un rôle qui est d’essayer de surpasser ou contrer les concurrents et le droit de la concurrence est respecté puisque, concrètement, le marché se porte bien et ne cesse de grandir.

En cas de conflit entre les deux droits, des arguments pour l’un et l’autre peuvent être pertinents. Pour ma part, le droit de la concurrence devrait l’emporter puisqu’il est plus favorable aux consommateurs. Il vise en effet à protéger les intérêts et des consommateurs et des entreprises. C’est le cas lorsque, sur un marché déterminé, il y a un assez de concurrents pour que les prix baissent et que la demande reste élevée. Les droit de propriété intellectuelle, conférant un droit exclusif à leurs titulaires, peut leur permettre de fixer des prix élevés, de faire baisser la demande et de faire apparaître une perte sèche.

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VAN DE WIJNGAERT SARAH
Le droit exclusif que confère le droit intellectuel comme le brevet, le droit d’auteur ou la marque a sans aucun doute une conséquence sur le droit de la concurrence car cette protection accordée à son titulaire à tendance à restreindre le jeu de la concurrence. Cependant, Le régime du DPI préserve le droit de la concurrence en interdisant les ententes et…
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Le droit exclusif que confère le droit intellectuel comme le brevet, le droit d’auteur ou la marque a sans aucun doute une conséquence sur le droit de la concurrence car cette protection accordée à son titulaire à tendance à restreindre le jeu de la concurrence.

Cependant, Le régime du DPI préserve le droit de la concurrence en interdisant les ententes et accords entre entreprises (art 101), l’abus de position dominante (art.102) et les concentrations. Par ailleurs, la protection donnée par le droit intellectuel est sous le contrôle des autorités judiciaires. La concurrence déloyale est régulièrement sanctionnée par les autorités internationales de la concurrence.

En termes juridiques,
L’article 101 prohibe les accords entre entreprises et les décisions concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre états membres. Néanmoins, si le comportement est licite du point de vue du droit européen des ententes, on ne peut l’interdire sur le plan national. Il faut une restriction sensible de concurrence.

L’article 102 interdit l’abus de position dominante. La position dominante peut se définir par le fait qu’une société a sa propre autonomie dans la concurrence ( le fait de se comporter avec une certaine indépendance vis à vis de ses acheteurs => ex : augmenter ses prix sans craindre de perdre quelque chose). En droit commun, cette position dominante n’est pas illicite tant qu’on n’abuse pas de cette position.

Rappelons le, détenir un droit de propriété intellectuel ne confère pas ipso facto une position dominante à une entreprise sur le marché mais il se peut qu’elle le soit pour d’autres raisons ou circonstances. L’entreprise « Apple » peut bien entendu exercer son droit d’exclusivité et jouir de sa position intéressante sur le marché à condition de respecter la concurrence ; il n’y a pas en soi un abus mais ça va pouvoir l’être dans certaines circonstances. (Il y aura abus de la position dominante par son droit de propriété intellectuelle si les autorités de concurrence après un examen approfondi le constatent.) Cependant, « interdire ou refuser une licence à une autre entreprise n’est pas nécessairement un abus de position dominante » selon le droit de la propriété intellectuelle de concurrence.

En termes économiques,
Il est vrai que l’on peut penser que droit de la propriété intellectuelle et droit de la concurrence sont inconciliables car le droit de la propriété intellectuelle a pour but de créer des situations de monopoles à leurs titulaires alors que le droit de la concurrence, lui, tend à défaire ces situations ». Cependant, je pense que les deux droits doivent s’articuler car ils ont un objectif commun : l’intérêt du consommateur.
De plus, le droit de PI ne doit plus être considéré comme un obstacle à la concurrence mais comme un instrument qui fait jouer le jeu de la concurrence. En matière de brevet par exemple, même si le droit exclusif d’exploitation conféré au titulaire sur sa nouvelle invention lui accorde un monopole, ce privilège économique est limité dans le temps et le titulaire du brevet a l’obligation de décrire son invention afin que quiconque puisse la reproduire. Le brevet ne bénéficie donc pas seulement à l’inventeur mais il encourage la concurrence car il incite à l’innovation.

Pour terminer, on sait que la concurrence parfaite n’existe pas dans le milieu économique. Les opérateurs économiques préfèreraient augmenter de 10% leur produits, passer des accords avec d’autres entreprises et sont humainement tenté par la position dominante. C’est pourquoi, le rôle du droit de la concurrence est de maitriser la concurrence. Ce droit est nécessaire même là où il n’y a pas de règles pour la maitriser donc en cas de conflit entre le droit de PI et celui de la concurrence, le droit de la concurrence doit l’emporter car il cherche avant tout à garantir l’intérêt général. C’est à dire permettre à toutes les entreprises d’avoir une place sur le marché économique et de protéger au mieux les consommateurs.
Selon moi, il n’est pas juste de dire qu’ « Apple » fait de la concurrence déloyale ou abuse de sa position dominante. Elle n’a pas non plus « le monopole » dans le domaine car bien d’autres entreprises offrent le même type de produits et de technologies tout en usant de moyens similaires. Apple se développe simplement de manière audacieuse et le fait qu’elle vende des iPods ne pouvant lire que la musique téléchargée sur iTtunes par exemple est perspicaces mais je ne pense pas qu’il y ai là un réelle abus car ces concurrents peuvent le faire également.
Quant aux conditions qu’Apple propose, celle-ci n’affectent pas de manière considérable le commerce et ne peuvent être contraires au droit de la concurrence car le consommateur est libre de choisir de s’abonner ou non, d’acheter des lecteurs de musique d’une autre marque…

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Ysaline Lefèbvre
Rappelons tout d’abord, que d’un point de vue juridique, le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence semblent en total opposition : le premier octroyant un monopole d’exploitation, un droit exclusif et le deuxième combattant tous types de monopoles sur base des articles 101 et 102 du Traité de Lisbonne. L’exclusivité me parait difficilement conciliable avec…
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Rappelons tout d’abord, que d’un point de vue juridique, le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence semblent en total opposition : le premier octroyant un monopole d’exploitation, un droit exclusif et le deuxième combattant tous types de monopoles sur base des articles 101 et 102 du Traité de Lisbonne. L’exclusivité me parait difficilement conciliable avec la concurrence : comment concilier la liberté de commerce avec cette restriction légale ? En ce qui concerne Apple, il me semble qu’ils abusent de leur position dominante en de nombreuses occasions : en imposant les prix à ses cocontractants lors de ses transactions avec les journaux ou encore en imposant l’utilisation de ses propres outils aux développeurs d’application, de tels comportements reposant sur le monopole me paraissent contraires au droit de la concurrence. Malgré cela, dans le secteur d’Apple, la concurrence est dans la place : pensons à ces autres tablettes tactiles déjà présentes sur le marché.
Par ailleurs, il ne faut pas croire que disposer d’un titre de propriété intellectuelle rend anticoncurrentiel. Les autorités communautaires ont reconnu dans l’arrêt Magill que le fait de disposer d’un titre de propriété intellectuelle n’est pas en soi une violation du droit de la concurrence. Et pour cause, on se rend compte que ces deux branches de droit sont nécessaires à la vie économique et promouvant la technologie.
Comme déjà dit, ces deux droits nous apparaissent inconciliables ; chacun recherchant à atteindre un objectif en opposition avec l’autre à savoir la création d’un monopole et la disparition de ces monopoles. En termes économiques, on pourrait craindre que ces droits se détruisent et annulent les bénéfices de chacun pour la vie économique. En effet, un monopole octroyé par le droit de la propriété intellectuelle peut être déclaré anticoncurrentiel et annulé. Faut-il donné la priorité à l’un ou l’autre ? Selon moi, chacun de ces droits est bénéfique pour le marché. L’un cherche à protéger l’intérêt personnel et l’autre, l’intérêt général de l’ensemble des acteurs commerciaux. En cela, je pense que l’avantage doit revenir à l’intérêt général. Je dois cependant attirer l’attention du lecteur : en oubliant l’intérêt personnel du détenteur du brevet, l’incitation au développement disparait et adieu au nouvel Iphone5… On pourrait craindre d’autre part un changement dans la politique de développement d’Apple. Au final, les deux sont nécessaires : ces droits permettent de trouver un équilibre utile au marché.

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Jérôme Vanhomwegen
Le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle peuvent paraître antagonistes : alors que le premier cherche à défaire les monopoles, le second paraît vouloir en créer. L’article 102 TFUE prévoit, en son paragraphe 1er, qu’ « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible…
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Le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle peuvent paraître antagonistes : alors que le premier cherche à défaire les monopoles, le second paraît vouloir en créer.

L’article 102 TFUE prévoit, en son paragraphe 1er, qu’ « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ».

L’article 101 TFUE sanctionne les pratiques concertées qui « sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ».

Ce que sanctionne le droit de la concurrence, en réalité, ce n’est pas le monopole en tant que tel, ce sont les abus de position dominante et les ententes, pour autant que cela nuise au commerce intérieur.
Prenons l’exemple d’Apple. Apple crée un produit – l’iPod – et prend éventuellement un brevet. Apple a donc seule le droit de distribuer son iPod. Elle détient donc un monopole sur ce produit. Il n’en reste pas moins que d’autres marques ont aussi sorti un lecteur mp3 qui se démarque de celui d’Apple par une meilleure interface plus intuitive, ou un réglage de son plus personnalisé, etc.
Ce que je veux dire par là, c’est que les droits de la propriété intellectuelle créent des monopoles, mais ces monopoles sont eux-mêmes soumis à la concurrence. Ce principe vaut pour le brevet (ex : Michelin et Bridgestone ont fabrique tout deux des pneus, mais ont probablement breveté leur type de gomme), pour le droit des marques (ex. Pepsi et Coco-Cola sont en concurrence, ou encore Nike et Reebok), pour le droit d’auteur et des dessins et modèles.
Sur le plan juridique, c’est comme cela que le droit de la concurrence s’articule avec les droits de la propriété intellectuelle. Le droit de la concurrence ne sanctionnera le droit de la propriété intellectuelle – qui crée un monopole – que si son titulaire abuse de sa position dominante sur le marché.

Sur le plan économique, il faut chercher à voir à quoi servent les droits de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence.
Nous l’avons vu, dans un marché en pleine concurrence, les produits sont vendus aux prix les plus bas, cela profite à tout le monde. À tous les consommateurs. Les droits de la propriété intellectuelle visent à protéger les investissements effectués par les entreprises. Ces investissements vont servir à découvrir de nouvelles technologies, de nouveaux procédés de fabrication, etc. Ces investissements vont, dans un premier temps, profiter à la société mais dans un second temps, ces technologies vont également profiter au consommateur. Prenons un exemple pour illustrer le propos : Michelin est, à ma connaissance, le premier manufacturier à avoir mis sur le marché un pneu qui réduit la consommation de carburant de la voiture, en utilisant probablement des gommes spécifiques, en découpant le pneu de telle ou telle manière, etc. Cette innovation va bénéficier à la société Michelin qui va se démarquer de ces concurrents, et aux consommateurs qui vont, en remplaçant leurs pneus usagés par des pneus basse énergie, réduire leur consommation d’essence. Quand la marque a sorti ce produit, elle le vendait à un prix relativement élevé, ensuite d’autres manufacturier ont créé le même type de pneu, et probablement que le prix est moins élevé maintenant, ce qui profite encore une fois aux consommateurs.
Le point commun entre ces différents droits est donc le consommateur. Ils poursuivent tous les deux la satisfaction du consommateur.

Dans la mesure où ces droits ne sont pas incompatibles et qu’ils recherchent tous le bien du consommateur final, il n’y pas de raison, selon moi, de les hiérarchiser.

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Florence Halbach
Le droit de propriété intellectuelle a pour effet principal d’accorder un droit exclusif au créateur ou à l’inventeur. Le droit de la concurrence, quant à lui, vise plus particulièrement à régler les opérations effectuées sur le marché économique afin d’y permettre une libre concurrence entre les acteurs. Les articles 101 et 102 du TFUE prohibent les ententes ainsi que les…
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Le droit de propriété intellectuelle a pour effet principal d’accorder un droit exclusif au créateur ou à l’inventeur. Le droit de la concurrence, quant à lui, vise plus particulièrement à régler les opérations effectuées sur le marché économique afin d’y permettre une libre concurrence entre les acteurs. Les articles 101 et 102 du TFUE prohibent les ententes ainsi que les abus de position dominante, qui constituent les extrêmes opposées à la libre concurrence.

Ces deux droits, bien qu’inconciliables au premier regard, me paraissent pouvoir être en partie compatibles. En effet, le droit de propriété intellectuelle accorde un monopole au créateur et à l’inventeur afin de promouvoir l’innovation et la création. Ce monopole, qui est accordé pour une durée limitée, permet au créateur de rentabiliser son investissement. Le droit de la concurrence, quant à lui, promeut la libre concurrence sur les marchés. Ces deux droits ne s’opposent donc pas à la condition que le droit de propriété intellectuelle soit utilisé dans des limites raisonnables, comme d’autres étudiants l’ont déjà précisé. Le créateur qui respecte les limites de son exclusivité se voit gratifié pour sa création le temps de rentabiliser l’investissement. Par la suite, on retombera dans un système de libre concurrence. Il s’agit, par conséquent, d’une barrière temporaire à la concurrence (http://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle#Propri.C3.A9t.C3.A9_intellectuelle_et_commerce_international:_opportunit.C3.A9s_et_enjeux).

Le droit de propriété intellectuelle et le droit de la concurrence visent par ailleurs également à atteindre un objectif commun. Il s’agit du bien-être global. La concurrence a pour effet de permettre la mise sur le marché de produits en concurrence l’un avec l’autre au prix le plus intéressant du marché. La propriété intellectuelle, vu qu’elle vise l’innovation et la création, incite les acteurs à développer des technologies, ce qui permet également d’augmenter le bien-être de la collectivité. Un bon équilibre semble par conséquent avoir été trouvé entre ces deux droits.

En ce qui concerne plus particulièrement Apple, j’estime que ce dernier se situe dans une position limite. En effet, il est normal qu’Apple, voulant bénéficier de ses brevets et en faire un profit maximum, s’approprie l’exclusivité que lui confère le droit de propriété intellectuelle. Mais d’un autre côté, il me semble qu’il frôle sans cesse la limite du monopole. En 2004, par exemple, lorsque le Conseil de la concurrence à rejeté la demande de Virgin Media, Apple a soudain décidé de retirer ses mesures de protection. Or le Conseil de la concurrence n’avait pas condamné Apple. On peut également citer les mesures prises en 2011 concernant les conditions d’abonnement à un contenu digital via une application pour IPhone, Ipad ou Ipod. Celles-ci ressemblent étrangement à une situation de monopole.

Pour conclure, j’estime qu’il est assez délicat de se prononcer sur la situation d’Apple face à la concurrence. Ce dernier joue sans cesse avec les limites en échappant aux poursuites. De plus, il est assez délicat de déterminer les limites entre, d’une part, le droit exclusif accordé dans le cadre de la propriété intellectuelle et, d’autre part, l’entrée d’une société dans les situations prohibées par le traité, à savoir la situation de monopole dans le cas présent.

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Camille Marchant
Le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence sont, de prime abord, incompatibles. Le droit de la propriété intellectuelle vise à protéger des intérêts particuliers (intérêt individuel de l’inventeur) et se fonde sur une logique de monopole : il permet au titulaire d'interdire à tout tiers non autorisé de poser des actes qui violent ses droits…
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Le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence sont, de prime abord, incompatibles.
Le droit de la propriété intellectuelle vise à protéger des intérêts particuliers (intérêt individuel de l’inventeur) et se fonde sur une logique de monopole : il permet au titulaire d’interdire à tout tiers non autorisé de poser des actes qui violent ses droits exclusifs.
Le droit de la concurrence a quant à lui pour objectif de préserver l’intérêt collectif et se fonde sur une logique d’ouverture : l’autorité intervient pour préserver l’ordre public économique au bénéfice de la loi du marché.

Or, force est de constater que le droit de la concurrence ne s’oppose pas, par principe, aux droits de propriété intellectuelle. Il est depuis longtemps admis, tant par les juridictions communautaires que nationales, que le droit de la concurrence ne peut en aucune manière affecter l’existence des droits de propriété intellectuelle mais que les conditions d’exercice de ces derniers doivent être conformes aux exigences du droit de la concurrence et en particulier au fait qu’on ne peut pas abuser d’une position dominante.

En principe, les deux domaines du droit que sont celui de la concurrence et celui de la propriété intellectuelle devraient converger, puisqu’ils ont en commun de contribuer à l’amélioration du bien être collectif. La vérité serait donc que le droit d’auteur et le droit de la concurrence, au fond, visent le même objectif, parfois désigné comme l’intérêt collectif ou l’intérêt du consommateur.

Ce qui pose problème dans le cas d’Apple, c’est la part de marché qu’il a acquis. Les actions qui visent aujourd’hui Apple proviennent du fait que compte tenu du succès très important de ses solutions propriétaires, n’est-il pas lui-même devenu un Goliath ?

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Baumel Guillaume
En termes juridiques : Le droit de la propriété intellectuelle octroie un droit exclusif notamment à l’inventeur sur son invention. Mais ce droit exclusif doit être exercé raisonnablement, c’est-à-dire dans le respect des articles 101 et 102 TFUE interdisant respectivement les ententes et les abus de position dominante. Ne sont ainsi pas des exercices raisonnables de la propriété intellectuelle : le…
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En termes juridiques :

Le droit de la propriété intellectuelle octroie un droit exclusif notamment à l’inventeur sur son invention. Mais ce droit exclusif doit être exercé raisonnablement, c’est-à-dire dans le respect des articles 101 et 102 TFUE interdisant respectivement les ententes et les abus de position dominante. Ne sont ainsi pas des exercices raisonnables de la propriété intellectuelle : le refus pur et simple d’octroyer une licence, lorsque la société détentrice d’un brevet ne l’exploite absolument pas ; fixer un prix (pour un produit breveté ou pour une licence) qui dépasse largement le retour sur investissement ; etc.

En termes économiques :

Alors que le droit de la propriété intellectuelle crée des situations de monopoles, le droit de la concurrence, lui, tendrait soi-disant à défaire ces situations. « Soi-disant » car plus exactement, le droit de la concurrence prohibe l’abus de pouvoir de monopole. Il est donc possible pour l’inventeur de jouir de son monopole sans en abuser, conformément aux droits de propriété intellectuelle et de la concurrence. Dès lors, en cas de conflit, le droit de la concurrence doit l’emporter car il permet de limiter non pas les monopoles – légitimes – des inventeurs mais leurs excès éventuels et de garantir ainsi le bien-être collectif (réduction de la perte sèche).

L’attitude d’Apple :

La vente de l’iPod ne sachant lire que les fichiers téléchargés sur iTunes n’est pas, pour ma part, un abus de position dominante parce que les consommateurs ont le choix entre l’iPod et divers produits de substitution. D’autres marques qu’Apple proposent, en effet, elles aussi des baladeurs numériques qui fonctionnent avec d’autres plateformes de téléchargement qu’iTunes. Les conditions imposées par Apple pour le développement des applications pour l’iPhone et l’iPad ne me semblent pas davantage contraires au droit de la concurrence pour la même raison : le marché intérieur n’est pas affecté par ces conditions, dès lors que les consommateurs peuvent acheter des produits de substitution.

Cependant, même si Apple n’enfreint pas ici le droit de la concurrence, les deux impositions supra outrepassent, selon moi, les raisons qui fondent la propriété intellectuelle, à savoir l’octroi d’un monopole pour rentabiliser les frais de création (et donc inciter la création). Apple paraît utiliser, en effet, son droit de propriété intellectuelle uniquement pour imposer ses différents produits.

En revanche, l’imposition d’un prix-plancher pour les ventes d’abonnements par Apple me semble contraire au droit de la concurrence, dans la mesure où l’article 102 TFUE précise que l’imposition directe et indirecte des prix constitue un abus de position dominante.

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Jérémy Meys
Du point de vue juridique, les différents droits de propriété intellectuelle s’articulent avec les articles 101 et 102 TFUE en ce sens que certains droits qu’ils confèrent ont pour effet d’empêcher les concurrents potentiels de produire les mêmes produits qu’eux, sauf s’ils parviennent à obtenir une licence. En empêchant, parfois, l’apparition de la concurrence sur un certain marché, on peut considérer…
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Du point de vue juridique, les différents droits de propriété intellectuelle s’articulent avec les articles 101 et 102 TFUE en ce sens que certains droits qu’ils confèrent ont pour effet d’empêcher les concurrents potentiels de produire les mêmes produits qu’eux, sauf s’ils parviennent à obtenir une licence.

En empêchant, parfois, l’apparition de la concurrence sur un certain marché, on peut considérer que, juridiquement, le droit de la concurrence et la propriété intellectuelle sont susceptibles de rentrer en conflit.

Comme l’ont déjà dit certains, propriété intellectuelle et droit de la concurrence ont en commun la recherche de l’avantage du consommateur, que ce soit en garantissant des prix corrects ou en favorisant l’innovation. Ils ne sont donc pas nécessairement en conflit.

Néanmoins, s’il existe une opposition entre les deux, celui qui doit l’emporter doit être, selon moi, celui qui, dans le cas d’espèce, est le plus susceptible d’atteindre l’objectif commun, à savoir la protection des consommateurs. Cela devrait donc être, en toute logique, celui qui cherche à « détruire les monopoles » : le droit de la concurrence.

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Scharf Marianna
En termes juridiques La fonction première d’un droit de PI est d’accorder de l’exclusivité à son propriétaire mais ce même droit peut également permettre d’avoir une position dominante sur un marché donné. L’article 101 du TFUE interdit les ententes et l’article 102 sanctionne lui les abus de position dominante. Il est donc assez simple de voir que ces deux articles ont…
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En termes juridiques

La fonction première d’un droit de PI est d’accorder de l’exclusivité à son propriétaire mais ce même droit peut également permettre d’avoir une position dominante sur un marché donné. L’article 101 du TFUE interdit les ententes et l’article 102 sanctionne lui les abus de position dominante. Il est donc assez simple de voir que ces deux articles ont une incidence potentielle sur toute la PI. Un usage d’un droit de PI qui pourrait rentrer en conflit avec le droit de la concurrence pourrait consister en le refus d’accorder une licence. En effet, si grâce à un droit de PI, son propriétaire bénéficie d’une position dominante sur le marché, un refus injustifié d’accorder une licence dans certaines circonstances pourrait le mettre dans une position d’abus comme ce fut le cas pour l’affaire Microsoft en 2007.

En termes économiques

Le droit de la PI et le droit de la concurrence me semblent être plus complémentaires qu’en opposition pure et dure. En effet, il est selon moi possible de les voir intervenir à des moments chronologiquement différents. Le droit de PI intervient en amont, il stimule l’innovation et récompense l’inventeur. Le droit de la concurrence intervient clairement en aval avec comme but de protéger le consommateur ou du moins lui garantir les conditions de marchés les plus optimales. On peut donc voir le droit de la concurrence comme un correctif au droit de la propriété intellectuelle quand ce dernier est détourné par le propriétaire du brevet ou du droit d’auteur afin de s’attribuer un avantage disproportionné sur un marché donné. En définitive, je pense qu’un équilibre est à trouver entre les deux.

Pour revenir au cas d’Apple, il y a à peine plus d’un an, un journaliste de l’hebdomadaire « The Economist », prévoyait que l’arrivée de l’iPad sur le marché allait relancer le monde des médias qui selon lui se préparait à accueillir la petite tablette de Steve Jobs les bras grands ouverts (www.economist.com/node/15393377). Ce n’est en effet un secret pour personne que les ventes de la presse écrite et de l’édition en général sont en chute libre et, selon ce journaliste, l’iPad allait justement créer de nouvelles opportunités pour ce milieu en permettant de lire des livres, journaux et magazines en un seul clic. Bien sûr il était déjà impossible à ce moment là de fermer les yeux à propos de la question touchant au droit de la concurrence mais l’auteur disait simplement qu’un marché dominé par Apple valait mieux qu’un marché rétrécissant à vive allure ou à une absence totale de marché. En vantant les mérites de l’iPad en ce qui concerne l’accessibilité des contenus digitaux et tout simplement en ignorant la question réelle et sérieuse de la concurrence sur le marché, l’auteur de l’article a été un bien mauvais prophète car aujourd’hui cette question se pose bel et bien. Les conditions d’abonnement à un contenu digital (journaux, magasines et musiques) via une application pour iPhone, iPad ou iPod sont draconiennes. Les voix fusent pour dénoncer la commission qu’Apple compte gagner à chaque fois qu’un contenu est vendu à travers une application.

La condition imposée par Apple qui me frappe le plus est l’interdiction de vendre l’application moins chère ailleurs. Il me semble évident que cette condition pourrait produire des effets tout à fait anticoncurrentiels et aboutir à une distorsion du marché. Les autorités de la concurrence lors de leur enquête devront s’interroger sur l’existence d’une position dominante d’Apple sur le marché. Mais avant cela elles devront, comme pour toute investigation relative à des pratiques anticoncurrentielles, déterminer le marché pertinent ce qui en l’occurrence risque d’être extrêmement compliqué. Car en effet quel sera le marché pertinent ? Le marché des journaux, des tablettes ou des médias ? Même si cela risque de prendre du temps, on n’a pas fini d’entendre parler de cette affaire.

Sources :

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704409004576146613997208194.html
http://www.unctad.org/fr/docs/c2clpd68_fr.pdf
http://www.economist.com/node/15393377
http://www.lalibre.be/societe/cyber/article/636585/journaux-sur-ipad-apple-soupconne-d-abus.html

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Mikael Aroutiounian
Structure du commentaire : 1) Comparaison générale entre DPI et droit de la concurrence 2) Le rôle de l’économie comme conciliateur 3) Analyse au regard du droit de la concurrence de « l’affaire Apple » 1) Comme Hélène l’a très bien expliqué, malgré les apparences très contradictoires du droit de la propriété intellectuelle (« DPI ») d’une part, et du droit…
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Structure du commentaire : 1) Comparaison générale entre DPI et droit de la concurrence 2) Le rôle de l’économie comme conciliateur 3) Analyse au regard du droit de la concurrence de « l’affaire Apple »

1) Comme Hélène l’a très bien expliqué, malgré les apparences très contradictoires du droit de la propriété intellectuelle (« DPI ») d’une part, et du droit de la concurrence d’autre part, les titres conférés par le DPI (octroyant – entre autres – un droit à l’exclusivité à leur propriétaire) ont été conçus dans une optique tâchant de prendre en considération les intérêts des concurrents, des consommateurs et de l’intérêt général plus globalement.

2) Tant le cours des aspects économiques de la propriété intellectuelle que celui du droit de la concurrence (dispensé par Madame Sibony cette année à l’UCL) nous enseignent que ces deux matières raisonnent énormément en termes d’efficience économique. Dans ce cadre, le DPI contient des délais d’expiration concernant certains droits (brevet et auteur) ou encore des mécanismes tels que la licence (dans certains cas obligatoire) et la copie légale, tandis que le droit de la concurrence recourt de plus en plus aux explications économiques pour fonder ses arguments juridiques. À cet égard, et sans rentrer dans les détails, on se contentera d’affirmer que cet intérêt commun entre les deux matières conduit immanquablement à les rapprocher. Ainsi, par exemple, la Commission européenne [un des principaux acteurs en matière de concurrence (avec la CJUE) au sein de l’UE] a-t-elle récemment adapté sa politique pour y inclure davantage de considérations économiques (1)(2). Cette nouvelle approche a pour conséquence que le comportement d’une entreprise, qui aurait traditionnellement été considéré comme restreignant la concurrence sur le marché, pourra être plus aisément justifié. En effet, dans certains cas, le raisonnement économique permet de démontrer que le comportement litigieux produit des effets positifs en termes d’efficience économique globale, qu’il offre un produit sensiblement meilleur au consommateur malgré la réduction de concurrence, ou encore que le concurrent évincé n’offrait de toute manière aucune plus-value au marché. En résumé, les arguments économiques peuvent entre autres permettre de justifier plus facilement certains accords verticaux (101 TFUE) dont celui en cause présentement, entre Apple et certains développeurs d’applications (« apps ») – j’y reviendrai plus en détails.

Par ailleurs, le droit de la concurrence est bien conscient de l’importance du rôle des DPI au sein de notre système juridique et économique. Cela étant, l’arrêt Michelin notamment – tel qu’Hélène l’a explicité – a affirmé qu’il n’est pas illicite de détenir une position dominante pour autant que l’exploitation que l’entreprise en fait n’est pas abusive. A cet égard, on précisera encore que l’article 102 TFUE est susceptible de condamner le comportement d’une entreprise en position dominante sous deux angles : l’exploitation abusive ou l’exclusion abusive. Une fois de plus, sans rentrer dans les précisions, on se bornera à affirmer que l’exploitation est rarement considérée comme étant abusive, et cela, en raison de ce qui vient d’être dit : le droit de la concurrence tient compte du DPI et par conséquent de l’exclusivité qu’il octroie et la logique qui se trouve derrière.

3) A présent, appliquons ces considérations au cas soulevé par « l’affaire Apple ». Plus précisément, je me propose ici d’analyser au regard du droit européen de la concurrence les quelques clauses problématiques évoquées au sujet des contrats passés avec les éditeurs/développeurs de journaux, de magazines ou encore de musiques.

Avant cela toutefois, il convient de distinguer le cas de l’iPhone de celui de l’iPad, car si au regard de l’iPhone, Apple n’a certainement pas de position dominante (ce qui exclu toute hypothèse d’abus) à considérer que le marché en cause soit celui des smartphones (16,4% du marché), en ce qui concerne l’iPad en revanche, Apple est manifestement en position dominante, du moins si l’on considère que le marché en cause est celui des « tablettes » et non celui des ordinateurs portables (75% – 95% des parts du marché selon diverses sources).

Quid d’éventuels abus ?

Tout d’abord, en ce qui concerne les licences et les conditions pour le développement d’applications, il y a peu de chances selon moi qu’Apple connaisse des problèmes. Le gage de qualité de ses produits est en jeu, et ca m’étonnerait fort que la marque puisse être égratignée en raison de conditions contractuelles entachées d’une certaine forme d’exclusivité en ce qui concerne le développement des apps.
Ensuite, concernant le passage obligatoire par la passerelle qu’est iTunes, on pourrait y voir une espèce de vente liée, qui n’est pas sans nous rappeler l’affaire Microsoft. Toutefois, au vu de l’affaire qui a opposé Apple à VirginMega, et en raison de la cohérence générale du système développé par Apple (entre iPod, iPhone, iMac…), il est selon moi douteux que cette clause soit condamnée par les autorités de la concurrence.

Idem pour la commission de 30% pour l’exploitation du « réseau » instauré par Apple, cela ne semble effectivement pas être excessif. Une commission de cette hauteur là saura difficilement être considéré comme abusive si l’on garde en tête ce qui a été dit au sujet des abus d’exploitation (rarement condamné – cfr. la célèbre affaire United Brands).

Enfin, Apple exige que les abonnements pour les différentes applications ne soient pas vendus moins cher sur d’autres supports. À mon avis, cette clause est quant à elle bien plus problématique au regard du droit de la concurrence. En effet, elle conduit à contrôler les prix pratiqués par les développeurs des apps ce qui peut être perçu comme contraire à la fois à l’article 101 (notamment §1 a)) et surtout à l’article 102, en ce qu’une telle clause pourrait être considérée comme étant constitutive d’abus exclusion du fait qu’elle conduit à éliminer toute possibilité de contractualiser avec des concurrents d’Apple proposant des prix plus bas… à moins de renoncer au contrat avec le Goliath qu’est devenu Apple, bien sûr. Dès lors, selon moi, cette clause est très attentatoire à la concurrence car elle exclut les concurrents potentiellement plus performants (proposant des prix plus bas) et cela, au détriment du consommateur. En cela, je pense que le DPI relativement absolu dont dispose Apple devrait in casu connaître une exception au nom du respect du droit de la concurrence.

Source :

(1) Le cours de droit de la concurrence de Madame Sibony (2010-2011, UCL) ;
(2) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:FR:PDF ;
(3) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0001:0007:FR:PDF
(4) http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp03/aff/cp0380fr.htm
(5) http://eco.rue89.com/2010/05/04/concurrence-apple-rattrape-par-le-syndrome-microsoft-150167
(6) http://fr.locita.com/mobile/iphone/lipad-a-de-beaux-jours-devant-lui/
(7) http://www.zdnet.fr/actualites/tablettes-l-ipad-seul-au-monde-avec-95-de-parts-de-marche-39755803.htm
(8) http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=en&num=79929082T19040201&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
(9) http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61976J0027&lg=fr

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Sylvain LEMAIRE
APPLE ET LE FRUIT DEFENDU Les pratiques décrites dans cet article se situent à la limite du respect du droit de la concurrence. Elles posent question à deux niveaux. D’une part, le comportement d’Apple pourrait constituer une entente verticale sur le marché des applications pour tablettes type iPad. Par ailleurs, la vente d’abonnements aux applications requérant impérativement de passer par…
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APPLE ET LE FRUIT DEFENDU

Les pratiques décrites dans cet article se situent à la limite du respect du droit de la concurrence. Elles posent question à deux niveaux. D’une part, le comportement d’Apple pourrait constituer une entente verticale sur le marché des applications pour tablettes type iPad. Par ailleurs, la vente d’abonnements aux applications requérant impérativement de passer par la plateforme iTunes pourrait se révéler être une vente couplée découlant d’un abus de position dominante sur le marché en cause.

– D’un point de vue juridique, la protection de la propriété intellectuelle et la règlementation de la concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE semblent antinomiques, l’une garantissant un droit privé exclusif et l’autre assurant la police économique du marché. D’un point de vue économique, alors que la première crée un monopole sur une technologie ou une œuvre donnée afin de stimuler la création et l’innovation, la seconde promeut un marché le plus concurrentiel possible, afin de générer un gain optimal pour le consommateur.

Concernant l’approche juridique de l’articulation entre concurrence et droit intellectuels exclusifs, ce sont les problématiques d’ententes et d’abus de position dominante qui posent le plus question.

La première problématique est traitée à l’article 101 du TFUE. Les conditions réglant la concession d’une licence peuvent à ce titre constituer une entente prohibée si elles engendrent une distorsion substantielle de concurrence. Dans le cas d’Apple, il se pourrait qu’une entente verticale soit déplorable, eu égard aux contraintes de prix que cette société fait peser sur ses clients. En leur interdisant de contracter avec d’autres plateformes de fourniture d’abonnements à un prix moins élevé que celui convenu avec lui, Apple restreint en effet le jeu de la concurrence sur le marché des applications pour tablettes qu’il domine par ailleurs. En imposant un prix uniforme pour une application sur tout le marché, une telle pratique empêche le consommateur de bénéficier de la saine émulation entre concurrents qui fait matériellement baisser les prix et devrait dès lors être considérée comme une entente prohibée par l’article 101 du TFUE.

La seconde problématique est traitée à l’article 102 du TFUE. Cet article « ne réprime pas la position dominante en tant que telle, mais seulement l’abus de cette position sur un marché déterminé, lorsque cet abus est susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres » (G. de Muizon, « Abus de position dominante », Cours d’économie industrielle: concurrence et propriété intellectuelle, dispensé le 16 octobre 2008 à l’Université Paris-Dauphine, disponible à l’adresse http://www.microeconomix.fr/enseignement/doc_details/195-economie-industrielle–propriete-intellectuelle-et-concurrence.html) Par ailleurs, depuis l’arrêt Hoffman-La Roche (C-85/76), « [l]a position dominante concerne une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ». L’abus de position dominante en matière de propriété intellectuelle a été traité par la Cour de justice de l’Union européenne dans les célèbres affaires Microsoft (T-201/04 et IMS (C-418/01).

Dans l’affaire Microsoft, cette société était mise sur la sellette pour un abus d’exploitation de sa position dominante. Elle fut condamnée car elle imposait entre autres la vente liée de deux logiciels : Microsoft Windows et Windows Media Player. Le cas d’Apple est sensiblement similaire car l’accès aux abonnements distribués par Apple ne peut se faire que moyennant l’acquisition obligatoire (certes gratuite) de la plateforme iTunes. Dans cette mesure il serait possible de considérer que cela constitue un abus d’exploitation de position dominante dans le marché des applications.

L’arrêt IMS est encore plus représentatif de l’interaction entre la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence. Lorsque le titulaire d’un droit intellectuel refuse d’octroyer une licence, ce qui semble être une prérogative essentielle du titulaire, il peut se voir opposé un abus de position dominante justifiant l’attribution à ses concurrents d’une licence. Ce système dit des facilités essentielles (E. Wery, « Le droit de la concurrence et la propriété intellectuelle sont-ils incompatibles ? », Droit et Technologie, 10 juin 2008, disponible à l’adresse http://www.droit-technologie.org/), très proche du système de licences obligatoires, peut trouver à s’appliquer dans des circonstances exceptionnelles: (1) refus d’attribution à un concurrent d’une licence portant sur un produit indispensable à l’exercice de l’activité du licencié ; (2) le concurrent désre répondre à une demande existante du marché pour le produit qu’il désire offrir sur base de la technologie licenciée ; (3) le refus est de nature à exclure toute concurrence sur le marché en aval ; (4) le refus n’est pas objectivement justifié (G. de Muizon, op. cit.).

Selon cette théorie, « commet un abus de position dominante, pratique sanctionnée par l’ensemble des législations nationales des Etats membres et, en droit communautaire, par l’article 82 du Traité CE [article 101 du TFUE], une entreprise en position dominante sur un marché (monopole ou quasi-monopole) qui, possédant une « facilité » (installation, ressource, bien, service, etc.) ne pouvant être recréée selon des moyens raisonnables, en refuse l’accès à un tiers sans raison légitime alors que cet accès est indispensable pour exercer une activité sur un marché voisin. » (E. Wery, loc. cit.). Dès lors, le simple « refus d’accès à une facilité essentielle n’est pas, en lui-même, abusif. » (E. Wery, loc. cit.)

– D’un point de vue économique, si a priori propriété intellectuelle et droit de la concurrence peuvent également sembler antinomiques, une analyse plus fine permet de déceler qu’elles sont en réalité complémentaires. Comme le rappelle un auteur, « propriété intellectuelle et concurrence ont la même finalité : améliorer le fonctionnement de l’économie et par-là le bien-être du consommateur » (C. Lucas de Leyssac , « Approche juridique des effets de la propriété intellectuelle sur la concurrence », J.D.E. n° 114 – 10/2004, p. 295). Tous deux visent en effet à assurer un équilibre optimal entre incitation à l’innovation et gain du consommateur.

C’est cet équilibre qui doit être évalué lors de la mise en cause d’un accord de licence. Pour ce faire, il convient d’abord d’évaluer la position (monopolistique ou non) des protagonistes sur le marché en cause ainsi que la complémentarité existant entre l’objet de la licence et la production en aval du licencié. « L’effet de l’exercice des droits de propriété intellectuelle sur la compétition qui relève du fait, est évaluée par l’analyse économique qui est bien la partie du droit de la concurrence relevant du fait. Tout dépend alors du marché, de sa configuration, de son évolution prévisible, etc. » (C. Lucas de Leyssac, loc. cit., p. 296) Ensuite, l’autorité de la concurrence examinera les clauses de l’accord de licence en comparant la situation de concurrence actuelle avec celle qui aurait prévalu en l’absence d’un tel accord. Elle va par ailleurs évaluer le caractère indispensable de la clause restrictive de concurrence au regard du gain généré par la licence (balance des intérêts en présence).

La logique qui semble devoir l’emporter est celle de l’évaluation au cas par cas des situations où concurrence et propriété intellectuelle semblent s’opposer. Plutôt de rechercher quelle logique devrait l’emporter, il nous semble plus opportun d’évaluer dans chaque cas d’espèce, quel intérêt général sera le plus menacé entre innovation ou compétition… et agir sans tabou, car dans cette problématique, seul l’intérêt général est un fruit défendu…

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Mikael Aroutiounian
Structure du commentaire : 1) Comparaison générale entre DPI et droit de la concurrence 2) Le rôle de l’économie comme conciliateur 3) Analyse au regard du droit de la concurrence de « l’affaire Apple » 1) Comme Hélène l’a très bien expliqué, malgré les apparences très contradictoires du droit de la propriété intellectuelle (« DPI ») d’une part, et du droit…
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Structure du commentaire : 1) Comparaison générale entre DPI et droit de la concurrence 2) Le rôle de l’économie comme conciliateur 3) Analyse au regard du droit de la concurrence de « l’affaire Apple »

1) Comme Hélène l’a très bien expliqué, malgré les apparences très contradictoires du droit de la propriété intellectuelle (« DPI ») d’une part, et du droit de la concurrence d’autre part, les titres conférés par le DPI (octroyant – entre autres – un droit à l’exclusivité à leur propriétaire) ont été conçus dans une optique tâchant de prendre en considération les intérêts des concurrents, des consommateurs et de l’intérêt général plus globalement.

2) Tant le cours des aspects économiques de la propriété intellectuelle que celui du droit de la concurrence (dispensé par Madame Sibony cette année à l’UCL(1)) nous enseignent que ces deux matières raisonnent énormément en termes d’efficience économique. Dans ce cadre, le DPI contient des délais d’expiration concernant certains droits (brevet et auteur) ou encore des mécanismes tels que la licence (dans certains cas obligatoire) et la copie légale, tandis que le droit de la concurrence recourt de plus en plus aux explications économiques pour fonder ses arguments juridiques. À cet égard, sans rentrer dans les détails, on se contentera d’affirmer que cet intérêt commun entre les deux matières conduit immanquablement à les rapprocher. Ainsi, par exemple, la Commission européenne [un des principaux acteurs en matière de concurrence (avec la CJUE) au sein de l’UE] a-t-elle récemment adapté sa politique pour y inclure davantage de considérations économiques (1)(2), ce qui a pour conséquence de tolérer plus aisément le comportement d’une entreprise qui s’il avait été considéré sensu stricto se serait avéré comme restreignant la concurrence sur le marché. En effet, dans certains cas, le raisonnement économique permet de démontrer que le comportement litigieux produit des effets positifs en termes d’efficience économique globale, offre un produit sensiblement meilleur au consommateur malgré la réduction de concurrence, ou encore que le concurrent évincé n’offrait en réalité aucune plus-value au marché. En conclusion, les arguments économiques peuvent permettre de justifier notamment plus facilement certains accords verticaux (101 TFUE) dont celui en cause présentement, entre Apple et certains développeurs d’applications (« apps ») – j’y reviendrai plus en détails.

Par ailleurs, le droit de la concurrence est bien conscient de l’importance du rôle des DPI au sein de notre système juridique et économique. Cela étant, l’arrêt Michelin (3) notamment – tel qu’Hélène l’a explicité – a affirmé qu’il n’est pas illicite de détenir une position dominante pour autant que l’exploitation que l’entreprise en fait n’est pas abusive. A cet égard, on précisera encore que l’article 102 TFUE est susceptible de condamner le comportement d’une entreprise en position dominante sous deux angles : l’exploitation abusive ou l’exclusion abusive. Une fois de plus, sans rentrer dans les précisions, on se bornera à affirmer que l’exploitation est rarement considérée comme abusive et cela s’explique par ce qui vient d’être dit : le droit de la concurrence prend en compte le DPI et par conséquent l’exclusivité qu’il octroie et la logique qui se trouve derrière.

3) Tout cela étant dit, il est temps de l’appliquer au cas soulevé par « l’affaire Apple ». Analysons brièvement (au regard du droit européen de la concurrence uniquement) les quelques clauses problématiques évoquées au sujet des contrats passés avec les éditeurs de journaux, de magazines ou encore de musiques.
Avant toute chose, il convient toutefois de distinguer l’iPhone et l’iPad, car si sur le premier Apple n’a certainement pas de position dominante (ce qui exclu toute hypothèse d’abus) à considérer que le marché en cause soit celui des smartphones (16,4% du marché), il y a en revanche de fortes chances qu’Apple soit en position dominante avec son iPad, si l’on considère que le marché en cause est celui des « tablettes » et non celui des ordinateurs portables (75% (6) – 95% (7) des parts du marché selon diverses sources).

Quid d’éventuels abus ?

Tout d’abord, en ce qui concerne les licences et les conditions pour le développement d’applications, il y a peu de probabilité selon moi qu’Apple connaisse des problèmes. Le gage de qualité de ses produits est en jeu, et ca m’étonnerait fort que la marque puisse être égratignée au prix de conditions de développement quelque peu rigoureux.

Ensuite, concernant le passage obligatoire par la passerelle qu’est iTunes, on pourrait y voir une espèce de vente liée, qui n’est pas sans nous rappeler l’affaire Microsoft (8). Toutefois, au vu de l’affaire qui a opposé Apple à VirginMega, et en raison de la cohérence générale du système développé par Apple (entre iPod, iPhone, iMac…), il est douteux que cette clause soit condamnée par les autorités de la concurrence.

Idem pour la commission de 30% pour l’exploitation du « réseau » instauré par Apple, cela ne semble pas être excessif et saura difficilement être considéré comme abusif si l’on garde en tête ce qui a été dit au sujet des abus d’exploitation (rarement condamné – cfr. la célèbre affaire United Brands (9)).

Enfin, Apple exige que les abonnements pour les différentes applications ne soient pas vendus moins cher sur d’autres supports. À mon avis, cette clause est quant à elle bien plus problématique au regard de la concurrence. En effet, elle conduit à contrôler les prix pratiqués par les développeurs des « apps » ce qui peut être perçu à la fois comme contraire à l’article 101 (notamment §1 a)) et surtout contraire à l’article 102, en ce qu’une telle clause pourrait être considérée comme étant constitutive d’abus exclusion en ce qu’elle conduit à éliminer toute possibilité de contrat de la part des développeurs avec un concurrent d’Apple qui proposerait des prix plus bas, à moins de renoncer au contrat avec le Goliath qu’est devenu Apple. Cette clause est selon moi très attentatoire à la concurrence en ce qu’elle exclut les concurrents potentiels plus performants (proposant des prix plus bas) et cela, au détriment du consommateur. En cela, le DPI relativement absolu dont dispose Apple devrait être limité par l’exception qu’est le droit de la concurrence.

Source :
(1) Le cours de droit de la concurrence de Madame Sibony (2010-2011, UCL) ;
(2) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:130:0001:0046:FR:PDF ;
(3) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0001:0007:FR:PDF
(4) http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp03/aff/cp0380fr.htm
(5) http://eco.rue89.com/2010/05/04/concurrence-apple-rattrape-par-le-syndrome-microsoft-150167
(6) http://fr.locita.com/mobile/iphone/lipad-a-de-beaux-jours-devant-lui/
(7) http://www.zdnet.fr/actualites/tablettes-l-ipad-seul-au-monde-avec-95-de-parts-de-marche-39755803.htm
(8) http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=en&num=79929082T19040201&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
(9) http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61976J0027&lg=fr

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Florent Deslandes
Dans un premier temps, il serait tentant de dire qu’il existe une contradiction totale entre droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle. En effet, les droits de la propriété intellectuelle font exception à la règle qui est la base de notre système juridique et économique à savoir : la liberté. Plus on possède des droits de propriété intellectuelle…
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Dans un premier temps, il serait tentant de dire qu’il existe une contradiction totale entre droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle.

En effet, les droits de la propriété intellectuelle font exception à la règle qui est la base de notre système juridique et économique à savoir : la liberté. Plus on possède des droits de propriété intellectuelle plus on réduit la concurrence.

Ces deux systèmes juridiques se contredisent donc.

Cependant, en y réfléchissant bien, on peut également affirmer que ces deux systèmes présentent des convergences.

-Les droits de la propriété intellectuelle sont conçus afin d’encourager l’innovation en offrant des monopoles pour une certaine durée.

-Le droit de la concurrence tente de maintenir la concurrence sur le marché en partant de l’idée que les agents économiques vont tenter de s’allouer les ressources rares. Le droit de la concurrence va donc veiller à allouer ces ressources rares de la manière la plus équitable possible.

Différentes manipulations de marché peuvent être constatées et posent des problèmes vis-à-vis du droit de la concurrence:

-Manipulation par entente;

-Manipulation par une position dominante;

-Concentration des entreprises;

-Aides publiques.

Le droit de la concurrence a donc pour but d’empêcher ces comportements. Cependant, le droit de la concurrence ne s’oppose pas au monopole en lui-même mais plutôt aux abus de pouvoirs. La situation est similaire en droit de la proprité intellectuelle. En effet, le droit de la concurrence n’interviendra qu’en cas de distorsion de concurrence provoquée par l’existence d’un droit de propriété intellectuelle.

Selon moi, ces deux droits sont conciliables car ils ont pour objectif la poursuite du bien commun.

-Une concurrence saine mène au meilleur rapport qualité/prix, ce qui est bénéfique pour la population. Une vraie concurrence va booster les entreprises et les amener à fabriquer les meilleurs produits. Il y aura alors un esprit de compétition.

-La propriété intellectuelle favorise l’innovation et encourage donc la création de meilleurs produits, ce qui est également bénéfique pour la population. Cependant, il faut éviter les dérives d’utilisation des droits de propriété intellectuelle. Le principal enjeu étant de rechercher un équilibre entre l’intérêt général et les intérêts privés d’acteurs économiques.

En cas de conflit, je pense que c’est le droit de la concurrence qui doit l’emporter. Les droits de la propriété intellectuelle apparaissent ex-ante alors que le droit de la concurrence agit ex-post et donc à mes yeux, c’est celui-ci qui aura le dernier mot.

En ce qui concerne Apple, je suis surpris par la décision rendue en défaveur de VirginMega. Je pense que les DRM utilisés par Apple sont en opposition totale avec le droit de la concurrence car ils ne permettent qu’une utilisation très restrictive du MP3 téléchargé sur I-tunes. Or, le consommateur qui achète un MP3 en ligne a droit au même traitement que celui qui achète un CD à la FNAC. Je pense qu’Apple s’est d’ailleurs rendu compte des problèmes posés par ce système car les DRM ont récemment disparu mais malgré tout, le consommateur ayant acheté précédemment des MP3 protégés par DRM doit payer un montant fixe par piste afin de pouvoir supprimer la dite protection. Ce système est très discutable…

Apple devrait donc se méfier à l’avenir afin d’éviter de subir le même sort que Microsoft.

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Helene Mespouille
Rapports entre DPI et droit de la concurrence. En termes juridiques : Quels sont les usages des DPI susceptibles de rentrer en conflit avec le droit de la concurrence ? Reprenons les différents aspects du DPI qui semblent être en contradiction avec le droit de la concurrence : - Brevets : l’objet spécifique du brevet est de créer un monopole de mise sur…
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Rapports entre DPI et droit de la concurrence.

En termes juridiques : Quels sont les usages des DPI susceptibles de rentrer en conflit avec le droit de la concurrence ?

Reprenons les différents aspects du DPI qui semblent être en contradiction avec le droit de la concurrence :

– Brevets : l’objet spécifique du brevet est de créer un monopole de mise sur le marché afin d’obtenir un retour sur investissement, une rémunération de ses efforts créatifs.
– Droits d’auteur : l’objet spécifique de ce droit est d’établir un monopole de reproduction et de communication au public.
– Marques : l’objet spécifique du droit de marque est de garantir l’origine du produit ou service pour le consommateur et à cet effet, le titulaire de la marque détient le droit exclusif d’apposer la marque sur le produit et d’en faire la première commercialisation.

A première vue, les trois principaux DPI semblent donc susceptibles de rentrer en conflit avec le droit de la concurrence et les trois exemples cités dans l’article paraissent confirmer cet a priori, en permettant à un titulaire d’un DPI (en l’occurrence la compagnie Apple) de profiter des avantages que lui confèrent les DPI dont elle dispose en vue de contourner certaines règles du droit de la concurrence. Analysons cependant en termes économiques cette première impression.

En termes économiques : le DPI et le droit de la concurrence sont-ils réellement en opposition ?

Il est vrai que prima facie, le DPI et le droit de la concurrence semblent se défier : tandis que le premier octroie des monopoles, le second semble vouloir les défaire (via son contrôle des ententes, des abus de position dominante, des fusions et concentrations, et enfin des aides d’Etat).

Il convient cependant de souligner que cette vision repose sur une vision quelque peu simpliste : le droit de la concurrence protège la concurrence en empêchant certains comportements qui menacent le bon fonctionnement du « commerce entre Etats membres » (article 101 TFUE), c’est-à-dire du marché intérieur. Cependant, il ne s’oppose pas au monopole en lui-même, mais aux abus de pouvoir. A cet égard, il peut être intéressant de rappeler l’enseignement du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire Michelin (T-203/01) concernant les abus de position dominante : le fait d’être en position dominante n’est pas illégal en soi, c’est le fait d’abuser de cette position particulière qui est condamnable. Le DPI et le droit de la concurrence devraient s’emboîter de la sorte : ce n’est que dans le cas où l’utilisation d’un DPI conduit à une distorsion de concurrence que le droit de la concurrence devrait intervenir.

Pour moi, les deux droits doivent être perçus, non comme des adversaires, mais des instruments complémentaires. En effet, ils possèdent tous les deux une finalité économique commune: l’intérêt du consommateur. Concernant le droit de la concurrence, les articles 101 et 102 TFUE condamnent clairement le fait de « fixer de manière directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction », le but est donc clairement de protéger le consommateur contre des prix excessifs. Concernant le DPI, nous avons vu au cours qu’il vise à encourager l’innovation et les inventions, qui vont in fine bénéficier aux consommateurs.

Attendu cette finalité commune, les deux droits devraient pour moi tenter de se compléter et il conviendrait dès lors d’encourager les acteurs économiques et juridiques à éviter de tirer parti de l’un en vue de l’opposer à l’autre, voire de contourner l’autre. Il est peut-être de bon droit de se poser la question quant au comportement de la compagnie Apple : ne tente-t-elle pas d’abuser de sa position particulière et des avantages accordés par les DPI dont elle dispose ? Si les autorités de la concurrence ont conclu par la négative jusqu’à présent, je pense qu’il ne faut pas cependant exclure l’équivalent de la célèbre Affaire Microsoft, mais dans le chef d’Apple cette fois, dans les prochaines années.

Si malgré cette complémentarité, les deux droits venaient à entrer en opposition, lequel faudrait-il privilégier? Il faut souligner le fait que les deux droits interviennent à des moments différents : tandis que le DPI intervient ex ante en accordant un droit à l’inventeur, le droit de la concurrence, quant à lui, agit ex post (à l’exception du contrôle des concentrations), c’est-à-dire dans l’hypothèse où le titulaire du DPI viendrait à abuser des avantages accordés par le DPI. Selon moi, il faudrait donc privilégier le droit de la concurrence, qui intervient à un stade ultérieur.

Sources :
– Droit de la concurrence dispensé par Madame Anne-Lise Sibony en Master 2 (année 2010-2011, UCL)
– Droit des contrats relatifs à la propriété intellectuelle, dispensé par B. Remiche et F de Visscher (année académique 2010-2011, UCL)
http://curia.europa.eu/fr/actu/communiques/cp03/aff/cp0380fr.htm
http://eco.rue89.com/2010/05/04/concurrence-apple-rattrape-par-le-syndrome-microsoft-150167

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