Comments for PPDA accusé de plagiat

Adele Desseyne  
Les limites du plagia sont parfois très difficiles à déterminer. Les étudiants recoivent beaucoup d'avertissements et de mises en garde au cours de leur parcours académique. On ne pourra donc pas parler d'originalité de l'oeuvre à partir du moment où le plagia est omniprésent dans celle-ci. Le problème se situe-là. Pour PPDA, la problématique est qu'il a ajouté son style…
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Les limites du plagia sont parfois très difficiles à déterminer. Les étudiants recoivent beaucoup d’avertissements et de mises en garde au cours de leur parcours académique. On ne pourra donc pas parler d’originalité de l’oeuvre à partir du moment où le plagia est omniprésent dans celle-ci. Le problème se situe-là.

Pour PPDA, la problématique est qu’il a ajouté son style personnel aux idées du livre de Griffin. Cependant, il ne mentionne pas l’oeuvre de Griffin dans sa bibliographie, ce qui est alors une présomption de mauvaise foi de sa part. Il aurait pu, suite à sa décision de ne pas le reprendre dans la bibliographie, partir d’une vision d’approche différente de la vie d’Hemingway.

Les conditions d’une contrefaçon sont l’utilisation d’une oeuvre en violation du droit d’auteur et son caractère frauduleux.
En l’espèce, les conditions pourraient être remplies.

De plus, l’ex présentateur de la chaîne française TF1 fait référence à la fonction économique de la marque pour publier des ouvrages. Les consommateurs auront leur regard plus attiré avec son nom en couverture du livre que si c’était une personne inconnue. Cela pourrait donc laisser penser à une marque. Le consommateur sera donc plus tenté d’acheter ce livre à la place d’un autre.

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BatindeLoimba
Patrick Poivre d’Arvor accusé de plagiat. Je choisis de commenter le post sur Patrick Poivre d’Arvor car, comme étudiante et futur juriste nous sommes amenés à rendre des travaux notamment, notre mémoire de fin d'étude ou encore à écrire des papiers dans un cadre professionnel futur. Pour la réalisation de ces différentes tâches, nous effectuons des recherches, lisons de…
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Patrick Poivre d’Arvor accusé de plagiat.

Je choisis de commenter le post sur Patrick Poivre d’Arvor car, comme étudiante et futur juriste nous sommes amenés à rendre des travaux notamment, notre mémoire de fin d’étude ou encore à écrire des papiers dans un cadre professionnel futur. Pour la réalisation de ces différentes tâches, nous effectuons des recherches, lisons de la doctrine ainsi que des notes de jurisprudence. Je suis personnellement toujours très craintive de cette limite entre l’inspiration et le plagiat. En effet, il m’arrive de lire un commentaire de doctrine et de parfaitement partager l’idée d’un auteur et surtout la façon dont il l’a formulée. Alors, dans ce cas je me demande pourquoi devrais- je écrire autrement si ce que je pense est parfaitement formulé par un spécialiste.

Partagée dans cette réflexion, j’avais posé la question à un de mes professeurs, qui dès lors m’a conseillé pour éviter tout dérapage de commencer par lire toute la doctrine et la jurisprudence qui me semblent utile pour le travail et ensuite de commencer à rédiger à supports clos. Ainsi, j’ai la compréhension du thème à traiter, les idées des différents auteurs que j’ai lues, mais avec une formulation qui m’est propre. On retrouverait donc ainsi mon originalité. Il m’avait également rassuré que le plagiat requiert une certaine importance et qu’un moyen de l’éviter serait de mettre instinctivement des guillemets lorsque la phrase n’était pas de moi. Depuis que j’ai suivi ses conseils à la lettre, je suis plus à l’aise dans mes tâches rédactionnelles.

En ce qui concerne l’affaire PPDA, je suis un peu troublée. Comment imaginer qu’un aussi « grand » auteur puisse ne pas connaître les règles élémentaires du plagiat ? Cela me fait penser qu’en plus de ne pas être le “réel” auteur du livre signé de son nom, il ne l’a même pas du tout lu avant publication. Une autre possibilité serait qu’il pensait que personne n’allait découvrir la supercherie étant donné que la version de Griffin est aujourd’hui quasiment introuvable. En plus, les explications grotesques de la maison d’édition ne viennent qu’accentuer ces thèses et le retrait des passages sonne comme un aveu de culpabilité.

• Le plagiat n’est pas un terme juridique.

En effet le plagiat n’est pas un terme juridique. En Droit, on parle de contrefaçon qui est l’utilisation d’un droit exclusif d’exploitation sans avoir reçu l’autorisation du titulaire du droit. Le terme contrefaçon est en effet valable pour la violation de tous les droits de propriété intellectuelle et non pas uniquement pour la marque, erreur que l’homme de la rue peut être amené à faire. D’ailleurs, j’avoue l’avoir commise aussi avant mon cour de droit de la propriété intellectuelle. Le plagiat est donc une contrefaçon, la violation du droit de reproduction et du droit moral de paternité.

Pour qu’il y ait plagiat il faut que le texte contrefait soit original et ait une certaine mise en forme ensuite, dans le texte de la contrefaçon, il faut retrouver un élément de l’originalité du texte et une certaine importance de la copié et enfin, que la copie ne soit pas autorisé, ni par l’auteur, ni par une licence.

Dans le cas de PPD, il y a bien sur une certaine originalité de son œuvre par rapport à l’œuvre de Griffin, mais le problème est qu’il ne cite pas sa source et que sa copie est longue. En effet, le droit d’auteur est limité par le droit de citation mais la citation doit être courte et citer la source.

• Le nom de PPDA.

L’utilisation du nom de PPDA fait penser à un autre droit de propriété intellectuel qui est « la marque » .D’ailleurs il est à remarquer que l’abréviation familière sonne comme une marque, cours et facile à retenir. Dès qu’on dit PPDA, tout le monde sait de qui on parle. Ici, le nom de l’auteur est donc utilisé comme une marque. La maison d’édition vise la fonction de signal de la marque qui résout le problème de bien d’expérience ; les électeurs sont amenés à acheter le livre, à avoir confiance car le bouquin est écrit par PPDA .

• Le nègre.

Le nègre est le véritable auteur d’une œuvre littéraire qui contractuellement accepte que la paternité revienne à un autre. Le recours à un nègre peut avoir différents buts, comme par exemple celui d’un gain de temps comme lorsqu’ Obama fait appel à Jon Favreau pour l’écriture de certains de ses discours. Dans ce cas, le recours au Nègre est dicté par une opportunité de gain temps ou d’organisation interne de l’équipe; en plus, Obama n’a pas de mal à reconnaitre le rôle de ce dernier dans l’écriture de certain de ses discours. Il est donc clair que dans ce cas, nous sommes dans une configuration totalement différente de l’affaire PPDA où le rôle éventuel du nègre doit absolument être secret puisqu’ on cherche à tirer les profits sur le nom du pseudo auteur.

Dans ce type de configuration, le rôle du nègre ne vient bien souvent à être connu que lorsque les choses se passent mal. C’est par exemple le cas dans l’ affaire Michel Druckers contre Calyxthe Beyala; Après leur rupture amoureuse, celle ci a relevé au grand public son rôle de Nègre dans un livre qui devait paraitre.

• Conclusion :

Nous remarquons donc que le mot plagiat refait de plus en plus surface. Ces trois dernières années, les universités ont clairement optés pour une campagne de sensibilisation contre le plagiat. Si de tout temps le plagiat a toujours été interdit, cette campagne est bien sur en relation avec l’arrivée d’Internet où le flux d’information est immense et donc les possibilités de s’approprier l’œuvre d’un autre encore plus.

Cette lutte contre le plagiat ne n’arrête pas aux bancs de l’université. Dans le site ipdigit, un article d’Alain Strowel intitulé « Le plagiat de thèse fait des ravages parmi la classe politique en Allemagne » démontre que le plagiat est bel est bien une infraction prise très au sérieux pouvant conduire jusqu’à la démission d’un homme politique.

Nous devons donc être conscients que le plagiat est une infraction. Pour ma part, je trouve qu’en terme de violation de droit d’auteur, le plagiat a un caractère plus vicieux que d’autres types de violation de droit d’auteur notamment la piraterie car même si dans les deux cas l’auteur est privé de sa rémunération, il y a un élément supplémentaire de fraude dans le cas du plagiat : celui de s’approprier l’œuvre d’un autre. Il ne faut donc pas que les moyens technologiques à notre disposition nous fassent oublier qu’un plagiat est non seulement punissable à l’université mais également en dehors dans la vie professionnelle future.

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Nicole Jocelyn
Tout au long de nos études universitaires, nous avons été confronté à la problématique du plagiat à traversdifférents travaux d'analyse, de synthèse,... que nous avons du réaliser. Ces différents travaux avaient tous pour objectif de nous permettre de développer différentes compétences à savoir, le développement de notre esprit critique et de synthèse, qui s'avereront nécessaires dans notre parcours professionnel futur.Afin…
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Tout au long de nos études universitaires, nous avons été confronté à la problématique du plagiat à traversdifférents travaux d’analyse, de synthèse,… que nous avons du réaliser. Ces différents travaux avaient tous pour objectif de nous permettre de développer différentes compétences à savoir, le développement de notre esprit critique et de synthèse, qui s’avereront nécessaires dans notre parcours professionnel futur.Afin de les développer au mieux, ces différents travaux se doivent d’être le résultat une oeuvre personnelle et originale.

Au delà de ces considérations pédagogiques, d’autres raisons nous poussent à éviter coûte que coûte toute accusation de plagiat. En effet, les sanctions qui y sont attachées comme par exemple l’obtention d’une note de 0/20, ou encore les différentes gènes occasionnées constituent un réel incitant à la rédaction de travaux personnels fruit de notre réflexion.
En outre, les différents procédés mis en place par l’université en vue de detecter toute tentative de plagiat témoigne bien de l’importance qu’octroie l’université à ce genre de pratique.

D’un point de vue juridique, le plagiat est ce que l’on peut appeler une contrefaçon et peut faire l’objet de poursuites judiciaires. En effet, toute reproduction non autorisée d’une oeuvre est illégale et porte ainsi atteinte au droit d’auteur.
Différents critères permettent en pratique de determiner s’il y a plagiat ou non. Tout d’abord, le texte que l’on est accusé d’avoir copié doit être un texte original et avoir une certaine mise en forme. Ensuite, il faut que l’on retrouve dans le deuxième texte un élément original du texte premier et il faut égalemnt que ce soit une copie d’une certaine importance. Enfin, il faut que la copie ne soit pas autorisée ni par l’auteur, ni par un droit qui permettrait une exception.
Dans le cas qui nous interresse, l’hebdomadaire “L’express” a en effet reproduit différents extraits de la bibliographie rédigée par PPDA correspondant à des copies de certains passages d’une oeuvre réalisée pas Griffin aux Etats-Unis en 1985, dont les extraits ont également été reproduit dans la revue.
Concernant la rédaction d’oeuvre biographique, il est interressant de préciser que PPDA était en droit de reproduire des faits cités par Griffin mais pas la mise en page qui lui était propre.
Ces différents élements ajoutés au fait que différentes publications aient été remplacées par une nouvelle version raccouorcie de 30 pages, nous pousse à penser que contrairement à ce que PPDA a pu dire, il ne s’agissait pas d’une erreur dans la version rendue mais bien une tentative de plagiat découverte.

En ce qui concerne la possible existence d’un “nègre”, cela est pratique courante dans le millieu littéraire. En effet énormement de personnes connues ne rédigent pas elles même leurs ouvrages mais utilisent la notoriété qui est portée par leur nom afin de leur permettre de vendre ces livres.
Cela peut-être expliqué par le fait que l’oeuvre rédigée par un auteur constitue un “bien d’experience”. En d’autres termes, on est certain de la qualité du produit que l’on a en face de nous qu’une fois qu’on l’utilise, dans le cas du livre, qu’une fois lu. C’est tout un dilemme. En effet, on ne peut laisser les lecteurs avoir accès au livre avant de l’avoir acheté, au risque qu’ils ne l’achetent plus. Il s’agit donc de trouver un moyen de les pousser à acheter le livre sans prendre le risque de les laisser “l’experimenter”.
Une des solutions à ce dilemme est l’association d’un nom connu à ce livre. Le nom agit donc dans ce cas en tant que signal, en tant que marque qui rappelera au lecteur une experience passée associée à cette marque. Dans l’intèrêt de l’auteur, on espere qu’il s’agisse d’une experience positive.Dans bien des cas, c’est donc bien cette “marque” qui poussera le lecteur à acheter le livre en grande confiance.

Pour revenir à la problématique de l’existence potentiel d’un nègre, si tel était le cas nous trouverions face à un cas de “plagiat via son nègre” comme l’a précisé Laurent Remis. Tout comme Mgr Gaillot ou Thierry Ardisson, PPDA aurait dans ce cas, publié un livre écrit par un autre que lui sans avoir pris le temps de le lire avant sa publication.
On pourrait se demander si dans le cas où PPDA rejeterait la faute sur cette tierce personne, à qui reviendrait la responsabilité d’en assumer les sanctions? Face à cette question, on pourrait considérer que l’auteur réel, immédiat du plagiat se trouve être le nègre. Cependant, en permettant l’utilisation de son nom et donc de tout ce que supose une marque, PPDA n’engagerait-il pas de toute manière sa responsabilité, auteur réel ou pas?

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Fievez Sébastien
* En tant qu’étudiants vous êtes amenés à écrire des travaux orignaux et vous êtes avertis contre la tentation du plagiat, je serais curieux d’avoir vos réactions sur cette affaire (quelques idées) ? Le fait que "les milliers d’exemplaire de la biographie qualifiée de version de travail imprimée par erreur ont été détruits et remplacés par une nouvelle version raccourcie de…
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* En tant qu’étudiants vous êtes amenés à écrire des travaux orignaux et vous êtes avertis contre la tentation du plagiat, je serais curieux d’avoir vos réactions sur cette affaire (quelques idées) ?

Le fait que “les milliers d’exemplaire de la biographie qualifiée de version de travail imprimée par erreur ont été détruits et remplacés par une nouvelle version raccourcie de trente pages” prouvent qu’un problème était présent. La présence d’un nègre complique la situation mais il est évident que ce cas est sujet à réflexions. De notre coté, il est à souligner que l’université lutte de plus en plus contre le plagiat. Les nouveaux moyens pour détecter celui ci (scan par ordinateur ) vont dans cette politique et ne peuvent qu’inciter les étudiants faire encore plus attention.

* Le plagiat n’est pas un terme juridique. Comment un juriste qualifierait-il cette affaire ? Quels sont les critères d’analyse qu’il utiliserait (quelques idées) ?

Le plagiat n’est pas un terme juridique, c’est de la contrefaçon. Çela porte atteinte au droit économique de reproduction, et au droit moral de la paternité. Le fait de reprendre le texte de quelqu’un tel quel sans autorisation viole ces 2 droits.
Quelles sont les conditions de reproduction d’un texte ?
– Le texte 1 doit être original et mis en forme.
– Il faut copier la mise en forme original du texte 1 et que la copie soit importante. Il faut aussi que la copie ne soit pas autorisée par l’auteur 1 ou par le droit (sauf exception de citation)

* Quand on voit que le nom de l’auteur de la biographie est plus grand sur la couverture que le titre et le sujet de la biographie, quand on découvre que le livre n’est pas très original et qu’il y a peut-être un nègre, ne peut-on pas se dire que la fonction économique de “PPDA” est moins celle d’un auteur que celle d’un autre droit de propriété intellectuelle? Lequel?
Le nom de PPDA sur la couverture ressemble à une marque. En effet, PPDA est un signe distinctif. On ne sait pas ce qu’il y a dans le livre mais en voyant le nom et donc la marque, on peut faire une assimilation au personnage.
La marque permet de faire le lien avec une autre expérience de qualité. Si on a déjà lu du PPDA, on peut faire un lien avec l’expérience de qualité précédente. Ça peut être une expérience négative ou positive.

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Aline Thiry
Dans le cadre de nos études de droit et même précédemment lors de nos études secondaires, on nous a toujours averti qu'il est important que lorsqu'on rend un travail, celui-ci doit être original. Même si ça fait de nombreuses années que l'on sait comment l'éviter, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. En effet, lorsqu'on doit rédiger un travail…
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Dans le cadre de nos études de droit et même précédemment lors de nos études secondaires, on nous a toujours averti qu’il est important que lorsqu’on rend un travail, celui-ci doit être original. Même si ça fait de nombreuses années que l’on sait comment l’éviter, c’est quelque chose qui n’est pas toujours évident. En effet, lorsqu’on doit rédiger un travail sur un sujet que l’on connait peu, de nombreuse recherches et lectures sont nécessaire pour pouvoir le faire. Et à force de lire plusieurs fois les différentes sources récoltées ont finis par s’en imprégnés. Ce qui est positif puisqu’on maîtrise et comprend le sujet ce qui nous permet d’exprimer avec nos mots ce qu’on a compris et ce que l’on veut faire passer. Mais d’un autre côté c’est dangereux et il faut rester vigilant parce que vu que les lectures ont été diversifiées et nombreuses on peut avoir l’impression d’écrire notre idée de manière original alors qu’on reprend une phrase, une expression qu’on a déjà lue sans s’en rendre compte. C’est pourquoi même si on est bien averti et que l’on connaît bien la notion et l’interdiction de plagiat il est important de toujours rester vigilant sur ce que l’on produit. Parce que la sanction d’un plagiat peut-être très lourde.

Ce dont est accusé PPDA (ou son nègre) c’est d’un atteinte au droit d’auteur. En effet, il aurait violé un droit patrimonial exclusif de l’auteur qui est le droit de reproduction de son œuvre. Il aurait également porté atteinte au droit moral de cet auteur qui est le droit de paternité en s’appropriant son œuvre et l’auteur titulaire du droit pourrait même juger qu’il a porté atteinte à l’intégrité de son œuvre. Mais avant tout ça, le juriste doit vérifier si l’œuvre qui aurait été plagiée peut bénéficier de la protection du droit d’auteur. Pour se faire elle doit répondre à deux condition que sont l’originalité et la mise en forme (en effet les idées ne sont pas protégées).

PPDA il est clair est aujourd’hui une marque avant d’être un auteur. La plupart des personnes achètent ce livre parce que c’est lui qui l’a écrit. Il a fait de son nom un marque comme le font les entreprises pour leurs marques, en travaillant son image au fur et à mesure des années. En effet, au début de sa carrière son nom n’avait pas le même impact qu’aujourd’hui. C’est à force de travail et d’investissement dans celui-ci qu’il y est parvenu. Et ces accusation de plagiat et de recours à un nègre s’ils ont avéré pourrait avoir un impact très négatif sur cette “marque” qui ne permettra plus de vendre comme actuellement et qui perdra de son prestige.

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Mespouille Hélène
Le plagiat : approfondissement. Le problème des nègres en propriété intellectuelle. Je tiens tout d’abord à m’excuser pour le retard de ce « poste ». Attendu que de nombreux commentaires ont déjà cerné le sujet qui nous a été donné, je me permets d’approfondir la question fondamentale du plagiat en me focalisant sur le problème des « nègres » en matière de…
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Le plagiat : approfondissement.
Le problème des nègres en propriété intellectuelle.

Je tiens tout d’abord à m’excuser pour le retard de ce « poste ». Attendu que de nombreux commentaires ont déjà cerné le sujet qui nous a été donné, je me permets d’approfondir la question fondamentale du plagiat en me focalisant sur le problème des « nègres » en matière de propriété intellectuelle. Ce commentaire n’a pas la prétention d’être une analyse exhaustive de la problématique, mais plutôt d’amener quelques réflexions sur ce sujet souvent méconnu, voire ignoré.

Structure du commentaire : 1) Introduction : un exemple ; 2) Qu’est-ce que le phénomène des « nègres » en propriété intellectuelle ? 3) Quel droit lui appliquer ? 4) D’un point de vue économique : pourquoi recourir à un nègre ?

1. Introduction : un exemple

Vous avez tous déjà lu, ou du moins entendu parler, des romans du célèbre et talentueux Alexandre Dumas, tels que « Les trois Mousquetaires », ou encore « Le Comte de Monte-Cristo ».

Or, quelle surprise d’apprendre qu’en réalité, Alexandre Dumas constitue un cas d’étude dans le monde littéraire : il ne serait pas le seul auteur de ses livres ! En effet, il sollicitait les services d’un romancier de talent, Auguste Maquet, et c’est notamment à ce dernier que l’on doit « Les Trois Mousquetaires », « Le Comte de Monte-Cristo », « La Reine Margot », « Le Chevalier de Maison-Rouge », « Le Chevalier d’Harmental », … Selon certaines sources, c’est à peine si Dumas retravaillait les manuscrits qu’on lui soumettait (1). Et Auguste Maquet ne fut pas le seul à écrire pour Dumas.

Ainsi donc, le célèbre Alexandre Dumas, qui n’hésitait pas à clamer que “l’homme de génie ne vole pas, il conquiert”, a construit son immense empire littéraire grâce à une véritable « fabrique de romans » (2), à laquelle d’excellents écrivains de son temps contribuèrent.

Lorsqu’il fut, à plusieurs reprises, accusé de plagiat (notamment par Auguste Maquet, lorsque Dumas cessa de lui rémunérer son travail), il déclarait tout simplement que « Quant à la création complète d’une chose, je la crois impossible. Dieu lui-même, lorsqu’il créa l’homme, ne put ou n’osa l’inventer : il le fit à son image » (3). Dans tous les procès qu’on lui fit, pour plagiat ou privation de droits d’auteur, Dumas gagna, tel un monument littéraire invincible.

Et Alexandre Dumas n’est pas le seul à recourir à cette pratique ! Nombreux sont les hommes politiques, les stars, … qui recourent à ce que l’on appelle la pratique des « nègres » en propriété intellectuelle. Ceci nous amène à analyser plus précisément cette notion.

2. Qu’est-ce que le phénomène des « nègres » en propriété intellectuelle ?

Le « nègre » peut être défini comme une personne écrivant un livre, un texte, une œuvre, pour le compte de quelqu’un d’autre et dont le nom n’apparaît en principe pas sur la couverture et reste inconnu du grand public (4). Eloigné des feux des projecteurs, il est la petite main qui rédige le texte de l’œuvre. Mais quels sont les droits dont dispose ce dernier ?

3. Quel droit lui appliquer ?

Rappelons brièvement quelques bases.

Premièrement, le droit d’auteur protège la mise en forme originale d’une idée, pas l’idée pure. Le titulaire originaire des droits, et donc susceptible de revendiquer la protection de ses droits, est en principe la personne physique qui a créé l’œuvre (article 6 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins). Cette dernière affirmation n’est qu’une présomption simple et donc réfragable. Enfin, le droit d’auteur offre un droit patrimonial exclusif de reproduction et de communication au public, ainsi que des droits moraux, consistant en un droit de divulgation, de paternité et à l’intégrité de l’œuvre. Ce sont ces derniers droits qui vont retenir notre attention ici.

En principe, ces droits moraux sont inaliénables (insaisissables et incessibles). Il est cependant possible de renoncer ponctuellement à l’un des droits (4). Les « nègres » renoncent contractuellement à leur droit de paternité : ils s’engagent à ne pas revendiquer la paternité de leur œuvre.

Si la théorie paraît simple, certaines réflexions subsistent : quid si après la publication de l’œuvre, cette dernière connaît un succès conséquent ? Le « nègre » est-il autorisé à sortir de son ombre ? Et quid également si l’auteur déclaré est accusé de plagiat et rejette l’accusation sur leur nègre révélant ainsi leur existence ?

4. D’un point de vue économique : pourquoi recourir à un nègre ?

Le recours à des « nègres » peut certes être compréhensible dans certaines circonstances (les grands hommes politiques n’ayant pas toujours le temps d’écrire leurs longs discours,…).

Cependant, comme l’ont évoqué certains étudiants, l’apparition d’un « nègre » au cours de la polémique PPDA n’est pas sans rappeler le phénomène actuel auquel nous avons déjà fait référence dans le cadre du cours : celui de l’impact sans précédant de l’économie de marché et de la concurrence concernant le secteur de l’art au sens large du terme.

Cette « querelle » illustre à quel point le profit généré par une œuvre devient la finalité première : le succès de l’ouvrage contesté semblant d’avantage dépendre du nom l’auteur affiché sur la couverture, que de son contenu réel (la fonction économique de l’inscription « PPDA » est donc moins celle d’un droit d’auteur que celle d’une marque, et je renvoie ici à ce qui a déjà été développé par les étudiants dans le cadre de ce poste). Si le nom du « nègre », l’auteur véritable, avait été apposé sur la couverture du livre, ce dernier n’aurait sans doute pas rencontré un tel succès.

Sources :

1. B. Fillaire, Alexandre Dumas, Auguste Maquet et associés (essai)
2. http://www.leplagiat.net/Page005.html
3. http://humanite.fr/19_04_2011-plagiat-versus-plagiomnie-470510
4. B. Remiche, Questions approfondies en propriété intellectuelle, cours UCL (2010-2011)
5. http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20110118.OBS6463/plagiat-rime-encore-avec-ppda.html

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t'Serstevens Olivier
En tant qu’étudiants universitaires, et étudiants en droit de surcroit, nous nous voyons demandés depuis notre première année de rédiger divers travaux. Ces travaux ont bien évidemment quasi toujours des sujets sur lesquels de nombreux auteurs ont déjà écrit, ce qui pourrait nous inciter à y piocher et reprendre tel quel ce qui se trouve dans leurs ouvrages, ce qui…
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En tant qu’étudiants universitaires, et étudiants en droit de surcroit, nous nous voyons demandés depuis notre première année de rédiger divers travaux. Ces travaux ont bien évidemment quasi toujours des sujets sur lesquels de nombreux auteurs ont déjà écrit, ce qui pourrait nous inciter à y piocher et reprendre tel quel ce qui se trouve dans leurs ouvrages, ce qui est bien sûr totalement interdit et sévèrement, mais à juste titre, sanctionné.

C’est la raison pour laquelle le plagiat est un des premiers concepts à nous être expliqué dès notre arrivée à l’université, mais aussi un concept qu’on nous rappelle souvent et à propos duquel nous ne pourrions pas honnêtement dire que nous ne connaissons pas son fonctionnement (d’ailleurs, http://www.uclouvain.be/plagiat.html). Pour le définir simplement, disons que dans notre domaine le plagiat consiste à reprendre les propos d’un auteur, tels quels ou non, sans le citer ni même le mentionner.

Dans l’affaire qui nous occupe, le premier élément intéressant qu’il me parait judicieux de mentionner, c’est le comportement de PPDA juste après s’être vu accusé de plagiat. En effet, bien que sa justification, consistant à dire que la première version de son ouvrage n’était qu’une version de travail puisse à priori être plausible, ce qui en revanche l’est beaucoup moins, c’est de constater que dans sa version finale, signée et commercialisée, les seules modifications ayant été apportées portent précisément principalement sur les passages ayant mené à l’accusation de plagiat.

Pour justifier la « ressemblance » de son ouvrage avec d’autres biographies, PPDA déclare : “J’ai passé un an et demi à écrire ce livre et trouve très désobligeant ce soupçon de plagiat. Je me suis naturellement documenté auprès des nombreuses biographies existantes, au nombre desquelles celle de Griffin me semble la meilleure sur le jeune Hemingway. Mais je n’allais pas lui réinventer une vie !” (http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-plagiat-de-ppda_949676.html). Mais comme le dit si bien Jérôme Dupuis dans son article, « il existe autant de manières de raconter la vie de l’écrivain américain que de biographes, comme suffit à le prouver la lecture des deux ouvrages de référence, “le” Carlos Baker (en deux volumes) et “le” Jeffrey Meyers, tous deux très différents du Griffin » (http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-plagiat-de-ppda_949676.html).

De plus, si c’est la biographie de Griffin qui lui a semblé être la meilleure et que c’est donc a fortiori de celle là qu’il s’est principalement inspiré, comment expliquer que nulle mention n’en est faite dans sa bibliographie et que ce n’est qu’à la fin du livre, dans les notes, qu’on peut en trouver une trace (http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-plagiat-de-ppda_949676.html)?

Dès lors, au vu de ces différentes « coïncidences », la réaction de PPDA face à cette accusation est-t-elle réellement honnête ? Ne ressemble-t-elle pas plutôt à un aveu implicite de sa culpabilité ?
Un autre élément, bien que juridiquement moins pertinent, qui pourrait terminer de convaincre certains sceptiques est le fait que ce n’est pas la première fois que l’ex-présentateur vedette du TF1 se retrouve dans une situation de ce genre. En effet, en 2009, il rencontrait des problèmes similaires à propos de son « roman » Fragments d’une femme perdue, roman à propos duquel son ex-compagne l’a attaqué pour violation de vie privée et contrefaçon (http://www.lexpress.fr/culture/livre/ppda-poursuivi-pour-un-premier-plagiat_953403.html).

Bien que le terme « plagiat » soit le terme le plus usité concernant ce genre d’affaire dans le domaine littéraire, dans le domaine juridique nous emploierons le terme « contrefaçon ». Mais bien que le terme soit différent, la signification du concept reste la même.

L’affaire en question est donc une contrefaçon, une atteinte au droit d’auteur de Griffin. Néanmoins, pour qu’il y ait une atteinte au droit d’auteur, encore faut-il que l’ouvrage de Griffin soit protégé par ce droit. Pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, celle-ci doit être originale et ne pas se limiter à une idée mais bien être mise en forme. A partir de ce moment là seulement, l’œuvre sera protégée par le droit d’auteur.

Concernant le nom, il ne faut pas être un génie pour réaliser que le nom « Patrick Poivre D’Arvor », ou bien même juste les quatre lettres « PPDA », fonctionnent comme une marque. En effet, l’homme ayant été pendant de nombreuses années ce qu’une nation entière associait au journal télévisé, étant présent presque partout dans le monde people, mais étant aussi énormément investi dans divers projets humanitaires, son nom est connu non seulement de la France entière, mais aussi de la majeure partie de l’Europe, voire du monde. Dès lors, lorsque nous entendons parler de « Patrick Poivre D’Arvor » ou de « PPDA », nous avons instinctivement le réflexe de penser à quelque chose de bien, quelque chose de qualité, et c’est précisément ce que ce dernier et son éditeur espèrent. D’ailleurs si tel n’était pas le cas, pour quelle raison alors le nom serait-il écrit dans une couleur qui ressort bien et pour quelle raison prendrait-il autant de place sur la couverture ? Il serait très certainement possible et même facile de trouver des réponses plausibles à ces questions, mais il me parait personnellement très clair que ce nom n’est utilisé de cette façon qu’à titre de marque, de façon à inciter les gens à croire en la qualité du bien proposé, sans se poser la seule bonne question que les gens devraient se poser, c’est-à-dire se demander ce que Patrick Poivre D’Arvor a accompli en tant qu’auteur qui justifierait qu’on associe le mot « qualité » à ce qu’il écrit ? L’ennui pour celui-ci est que la réponse de beaucoup serait probablement : rien…

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Alexiane Wyns
1) Le plagiat et les étudiants Dès notre entrée à l’université, nous avons du suivre un cours de méthodologie juridique, avant tout axé sur la rédaction de références législative, doctrinales et jurisprudentielles. Dès le début, notre attention a été attirée sur l’importance de citer nos sources et d’éviter à tout prix le moindre plagiat. Venant de terminer la rédaction de mon…
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1) Le plagiat et les étudiants

Dès notre entrée à l’université, nous avons du suivre un cours de méthodologie juridique, avant tout axé sur la rédaction de références législative, doctrinales et jurisprudentielles. Dès le début, notre attention a été attirée sur l’importance de citer nos sources et d’éviter à tout prix le moindre plagiat.

Venant de terminer la rédaction de mon mémoire, je comprends tout à fait cette exigence. D’une part, de nombreuses recherches ont été nécessaires et j’en ai forcément retiré beaucoup d’enseignements. Je comprends qu’il faille citer les sources par soucis d’honnêteté intellectuelle et que l’auteur originaire ait droit à cette reconnaissance. De plus, qui suis-je, en tant qu’étudiante, pour prétendre avoir moi-même développer un avis d’expert toute seule ? D’autre part, j’ai passé énormément de temps à réaliser ce mémoire et je suis consciente de la quantité de travail que cela représente. J’imagine donc ce que cela doit être d’écrire un ouvrage de référence de plusieurs centaines (voir milliers !) de pages. Je n’aimerais pas que l’on utilise mon travail sans y faire référence, je comprends donc pourquoi l’interdiction du plagiat existe.

Dans cette affaire, une centaine de pages auraient été plagiées, c’est-à-dire, un tiers du livre. Or, PPDA tire profit de ce livre pour un travail qu’il n’aurait pas entièrement fait. Ce qui est choquant, c’est qu’il se retourne contre la personne qui aurait été chargée d’écrire le livre pour lui. Il se présente comme l’auteur du livre, c’est donc logiquement à lui d’assumer la responsabilité de ce qu’il signe. S’il n’a pas lui-même écrit le livre, à tout le moins, avait-il l’obligation de vérifier l’authenticité et la rigueur de son contenu.

A l’université, des systèmes de contrôle ont été mis en place pour lutter contre le plagiat (nous a-t-on dit…). Je pense que c’est une bonne chose étant donné que l’on est coté sur ce travail et qu’il doit donc être personnel et original. A l’heure actuelle, avec les moyens technologiques qui nous entourent, je pense que le mécanisme qui existe à l’université pourrait être étendu de manière beaucoup plus prononcée à l’ensemble de la littérature car usurper une œuvre reste encore trop facile. Le contrôle serait renforcé et la tentation de plagiat restreinte. L’outil fabuleux que représente Internet comme source d’inspiration pourrait également servir d’immense base de données pour un contrôle anti-plagiat.

2) Le plagiat en droit

En droit, on ne parle pas de plagiat mais bien de violation du droit d’auteur. D’une part, le plagiat représente une violation des droits patrimoniaux de l’auteur sur son œuvre en ce qu’il reproduit l’œuvre sans autorisation. D’autre part, et c’est le plus problématique, il représente une violation des droits moraux d’un auteur sur son œuvre en ce qu’il ne reconnait pas le droit de parenté de l’auteur originaire sur son œuvre et peut même porter atteinte à l’œuvre.

Les critères d’analyse à prendre en considération si l’on soupçonne une violation au droit d’auteur sont l’originalité et la mise en forme. De son côté, l’originalité exige que l’on retrouve la personnalité de l’auteur dans son œuvre et un aspect distinct par rapport à ce qui existe déjà. Quant à la mise en forme, elle est indispensable pour analyser s’il y a eu plagiat ou non. En effet, les idées ne sont pas protégées et, réciproquement, ne peuvent pas violer un droit d’auteur.

3) PPDA, une marque plus qu’un auteur

Le manque d’originalité du livre, le recours à un nègre et la mise en avant du nom de l’auteur sont autant d’éléments qui démontrent que le nom de PPDA remplit plutôt la fonction économique d’une marque que d’un auteur.

Tout d’abord, en indiquant que c’est PPDA qui a écrit le livre, on informe le consommateur sur la qualité de l’ouvrage. En effet, il bénéficie d’une certaine réputation. Le consommateur peut déjà se faire une idée de la manière dont l’ouvrage sera rédigé. Il ne doutera pas de la qualité du produit. Le plagiat est dans ce cas encore plus sournois et critiquable…

De plus, la marque permet au consommateur de réduire ses couts de recherche. Il ne doit pas enquêter sur la provenance et les qualités du produit puisque la marque lui donne l’information dont il a besoin pour effectuer son achat. Ici, PPDA profite de sa notoriété pour attirer le consommateur. Et, puisque le livre est un bien d’expérience, le consommateur se fiera principalement sur le nom de l’auteur pour décider de se procurer l’ouvrage ou non.

Finalement, l’usage de la « marque » PPDA peut être profitable au nègre qui aurait rédigé l’ouvrage. Il retire sans doute un plus grand profit de la vente du livre, publié sous le nom de PPDA, que s’il avait été publié à son propre nom, totalement inconnu du grand public.

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Donovan Sheppard
Lorsque l’on est amené à rédiger un travail en tant qu’étudiant, la plupart du temps, nous ne connaissons que très peu de choses du sujet dont nous avons à traiter. Au cours de nos recherches, certains articles peuvent nous paraitre extrêmement bien rédigés et il est alors difficile de trouver une autre manière d’exprimer ce que l’auteur a écrit. De…
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Lorsque l’on est amené à rédiger un travail en tant qu’étudiant, la plupart du temps, nous ne connaissons que très peu de choses du sujet dont nous avons à traiter. Au cours de nos recherches, certains articles peuvent nous paraitre extrêmement bien rédigés et il est alors difficile de trouver une autre manière d’exprimer ce que l’auteur a écrit. De ce fait, il arrive souvent que nos travaux puissent s’inspirer plus ou moins largement de celui d’un autre. Pour éviter cela, une certaine méthodologie a été mise en place afin de permettre aux étudiants de distinguer leurs propres idées de celles qu’ils ont recueillies à travers leurs lectures. Etant donné qu’un tel système est mis en place pour éviter que l’étudiant ne tombe dans le plagiat, il me semble que les sanctions prévues par la faculté et l’université se trouvent totalement justifiée.

Le terme plagiat n’est pas une notion juridique en tant que telle. Toutefois, elle se rapproche de la notion de contrefaçon qui consiste en la reproduction ou l’imitation d’une chose sans en avoir le droit ou en l’affirmation que cette œuvre « nouvelle » est authentique. Dans le cas d’espèce, si tant est que PPDA a effectivement copié l’œuvre de Griffin, il reste à savoir si celle-ci était protégée ou non par le droit d’auteur, ce qui, a priori, devrait être le cas.

Enfin, si le nom de PPDA a été imprimé en grand sur la couverture du livre et dans une couleur distincte, ce n’est pas innocent. En effet, le nom de PPDA n’est absolument pas inconnu du grand public et devient dès lors un gage de sûreté, de crédibilité. De ce fait, ce nom bien connu remplit une fonction économique différente qui est celle de la marque. Ainsi, le nom d’une personne peut devenir une marque car elle consiste en un signe distinctif qui rassurera les acheteurs au même titre que l’inscription « Nivea » sur un pot de crème.

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Collard Christophe
1) En tant qu’étudiants vous êtes amenés à écrire des travaux orignaux et vous êtes avertis contre la tentation du plagiat, je serais curieux d’avoir vos réactions sur cette affaire? Lors des séances d'exercices pratiques, les assistants correcteurs donnent leurs consignes relatives au travail dont la cote vaudra évaluation au même titre que n'importe quel cours magistral. S'il est une consigne…
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1) En tant qu’étudiants vous êtes amenés à écrire des travaux orignaux et vous êtes avertis contre la tentation du plagiat, je serais curieux d’avoir vos réactions sur cette affaire?

Lors des séances d’exercices pratiques, les assistants correcteurs donnent leurs consignes relatives au travail dont la cote vaudra évaluation au même titre que n’importe quel cours magistral. S’il est une consigne incontournable, c’est bien celle qui concerne le plagiat.

L’interdiction du plagiat et sa sanction sont à notre avis – sur le principe – pleinement fondées, et ce pour plusieurs raisons. Sans entrer dans des débats de valeurs qui seraient hors sujet, les deux éléments suivants devraient éclaircir notre pensée. Selon nous, le plagiat mérite d’être sanctionné en ce qu’il traduit au moins un manque de rigueur de la part de l’auteur, et au pire de la malhonnêteté intellectuelle.

Toutefois, la position des autorités académiques de l’UCL – telle qu’elle ressort des divers règlements – sur la question du plagiat ne nous satisfait pas entièrement, et ce pour deux raisons.

Premièrement, la définition du plagiat utilisée par l’UCL parait trop large, trop floue. « Le plagiat consiste à utiliser des idées, un texte ou une oeuvre, même partiellement, sans en mentionner précisément le nom de l’auteur et la source au moment et à l’endroit exact de chaque utilisation » (Règlement du mémoire Master 120 en droit, article). À partir de quand est-ce qu’un étudiant utilise une « idée » et peut dès lors potentiellement être considéré comme coupable de plagiat? Le plagiat ne requière t-il pas un élément intentionnel étant donné qu’il donne lieu à une sanction punitive? À notre avis, le plagiat est consommé lorsque l’étudiant a repris sciemment un raisonnement original construit par un auteur, même s’il n’a pas repris en tant que tel des éléments textuels significatifs. Mais cette question reste fort floue, et la preuve d’un tel élément intentionnel qui devrait être apportée par l’assistant ou le jury pour confondre un étudiant nous semble difficile.

Deuxièmement, la sanction qu’encoure un étudiant coupable de plagiat est potentiellement très grave, puisque « le jury prendra une sanction appropriée pouvant aller jusqu’à l’ajournement à une session de l’année suivante. Par ailleurs, il transfère le dossier au Vice-recteur aux affaires étudiantes qui jugera de la nécessité d’appliquer une sanction complémentaire » (Règlement général des examens de l’UCL, article 41). Le jury profite d’une grande marge d’appréciation, ce qui, selon nous, est opportun étant donné qu’un cas n’en vaut pas un autre. Cependant, la sanction maximale est propice à une certaine paranoïa chez les étudiants, d’ailleurs entretenue par les assistants, dont nous pourrions nous passer.

2) Le plagiat n’est pas un terme juridique. Comment un juriste qualifierait-il cette affaire ? Quels sont les critères d’analyse qu’il utiliserait?

Le plagiat n’est pas un terme juridique, un juriste qualifierait les faits reprochés à Patrick Poivre D’Arvor d’atteinte au droit d’auteur, de contrefaçon.
Remarquons que les notions de plagiat (au sens commun, repris par l’UCL) et de contrefaçon ne se recouvrent pas étant donné qu’il peut y avoir plagiat d’une oeuvre non protégée par le droit d’auteur.
Le juriste raisonne de la manière suivante. La première question qu’il se pose est celle de l’existence de la protection. À cet égard, il tient compte de deux critères: l’originalité de l’oeuvre (création intellectuelle propre à l’auteur, qui nécessite donc un effort intellectuel, l’empreinte d’une personnalité) et la mise en forme. Ensuite, il détermine s’il y a atteinte ou non des droits exclusifs d’exploitation, c’est-à-dire si le titulaire des droits a permis à PPDA de reprendre partiellement son oeuvre.

3) Quand on voit que le nom de l’auteur de la biographie est plus grand sur la couverture que le titre et le sujet de la biographie, quand on découvre que le livre n’est pas très original et qu’il y a peut-être un nègre, ne peut-on pas se dire que la fonction économique de “PPDA” est moins celle d’un auteur que celle d’un autre droit de propriété intellectuelle? Lequel?

La fonction économique de l’inscription « PPDA » est moins celle d’un droit d’auteur que celle d’une autre droit de propriété intellectuelle, la marque. Le nom de PPDA est un signe distinctif, qui permet au potentiel acheteur de lier le livre à une expérience passée. L’importance de cette fonction est d’autant plus grande que les livres sont des biens d’expérience.

Le fait qu’un nègre ait peut-être été l’auteur réel du texte – en tout cas pour la partie non plagiée – renforce d’autant plus l’argument. Le même livre vendu sous le nom du nègre n’aurait pas attiré la même clientèle. On pourrait soutenir que la marque identifie celui qui est responsable de la production, et par conséquent de la qualité des produits sur laquelle elle est apposée. D’où, en appliquant son nom en grand sur la première page de l’ouvrage, PPDA indique qu’il a exercé un certain contrôle sur sa production et sa qualité. Ce qui compte si l’on réfléchit en termes de marque, ce n’est pas tant le travail de création en lui-même que l’association de ce travail avec l’auteur revendiqué, quel que soit l’auteur réel.

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Grégoire Adrien
Dès notre petite vie d'étudiant en droit nous sommes en effet plus qu'averti des sanctions et des conséquences d'un éventuel plagiat. Nombreux sont les avertissements et "maudits" sera celui qui osera pénétrer sur ces voies. Un but certes honorable mais que j'estime pour ma part légèrement utopique. En effet avec cette notion de plagiat nous nous retrouvons devant une définition…
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Dès notre petite vie d’étudiant en droit nous sommes en effet plus qu’averti des sanctions et des conséquences d’un éventuel plagiat. Nombreux sont les avertissements et “maudits” sera celui qui osera pénétrer sur ces voies. Un but certes honorable mais que j’estime pour ma part légèrement utopique.

En effet avec cette notion de plagiat nous nous retrouvons devant une définition figée, notamment avec celle citée au-dessus par Florence qui, elle même cite le Larousse (ce serait tout de même le comble de faire du plagiat dans un de mes messages…). Face à cette définition fixe, claire, nous nous retrouvons face à une réalité qui l’est bien moins : au royaume du plagiat la subjectivité est reine ! Bien sur il y’a des exceptions avec des cas ou des lignes entières sont recopiées et où le doute n’est pas permis mais je pars du principe que l’on débat sur des problèmes plus complexes. Mon questionnement porte sur le fait qu’à cette subjectivité omniprésente on accorde une importance énorme, des sanctions graves, et surtout une légitimité qui pour moi n’a pas lieu d’être.

Qui sommes nous pour déclarer qu’il y’a plagiat ou non ? Depuis des siècles l’homme s’inspire des arts, des écrits, des techniques, des acquis de ses ancêtres pour évoluer, alors comment peut on aujourd’hui crier au plagiat ? Le plagiat ce n’est pas seulement recopier des lignes, c’est aussi s”approprier les idées. Dès lors le plagiat est partout et il faut fortement relativiser. Tout est une question de mentalité et d’ouverture d’esprit : le groupe Queen a-t-il porté plainte contre Mika, NON ! Madonna a t elle porté plainte contre Lady Gaga, OUI !

Ainsi selon moi la détermination subjective du plagiat est généralement établie en deux temps : celui qui s’estime plagié doit crier au plagiat, et ce sera ensuite au juge de déterminer en leur âme et conscience ce qu’il en est. Il n’est pas difficile d’imaginer en de tel circonstance que de nombreux plagiats ne sont pas resensés et que d’autres plus légers doivent servir d’exemple.

Quant au cas précis de PPDA il faudrait connaître la réalité des faits. Le recours à un nègre est une pratique courante et sur ce point je pense qu’aucun reproche ne peut être fait à PPDA, que je vois plus comme un animateur de J.T à succès plutôt que comme un écrivain. La liberté d’expression ne doit en effet pas être balisée par la capacité de s’exprimer et la recherche de profit est devenu une banalité dans notre société capitaliste. Quant au plagiat dans ce cas ci il semble incontestable puisque des lignes entières sont recopiées

Là ou la question fâche c’est évidemment que PPDA se soit réfugié derrière son nègre afin d’échaper à ses éventuelles responsabilités. Pour pouvoir juger de cette situation il fautdrait des faits concrets : est ce le nègre qui a eu l’initiative du plagiat ? A-t-il mis PPDA au courant ?

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Emile Poulain
Je suis tout d'abord scandalisé et désolé de constater que monsieur "PPDA" est à ranger dans le lot de personnes qui usent de leur notoriété afin de faire gonfler leur compte en banque et ce, à n'importe quel prix. Certes, aucune poursuite judiciaire n'a été intentée suite à la révélation de ces éléments, mais les faits, accusations et preuves sont…
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Je suis tout d’abord scandalisé et désolé de constater que monsieur “PPDA” est à ranger dans le lot de personnes qui usent de leur notoriété afin de faire gonfler leur compte en banque et ce, à n’importe quel prix.
Certes, aucune poursuite judiciaire n’a été intentée suite à la révélation de ces éléments, mais les faits, accusations et preuves sont bel et bien là. Il n’est, pour ma part, pas difficile de penser que ces accusations sont véridiques tant l’excuse donnée par la maison d’édition Arthaud et par l’auteur lui-même me parait loufoque voire risible.
D’autant plus que, suite à la révélation de cette affaire, une des ex-amantes de “PPDA” l’accuse en justice d’avoir emprunté de longs passages signés de sa main dans un roman sorti en 2009 et s’intitulant “Révélations” (http://www.lexpress.fr/culture/livre/ppda-poursuivi-pour-un-premier-plagiat_953403.html).

Cette affaire m’atteint d’autant plus qu’étant étudiant à l’université, notre apprentissage et notre formation passant notamment par la connaissance et la créativité, nous sommes très rapidement informés et sensibilisés du danger que peut présenter le plagiat lors de la rédaction de divers travaux. En effet, même s’il est tentant pour un étudiant de s’inspirer du travail de ses condisciples, il faut veiller à garder une (large) barrière entre inspiration et imitation. Il ne faut pas perdre de vue que l’université est avant tout une terre d’apprentissage, de plus, et contrairement à Patrick Poivre d’Arvor, de lourdes sanctions sont très souvent infligées aux plagiaires universitaires.

Quant à la délimitation du terme “plagiat”, il est défini par le dictionnaire Larousse comme étant “Acte de quelqu’un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne pour sien ce qu’il a pris à l’œuvre d’un autre” ainsi que “Ce qui est emprunté, copié, démarqué”.
Juridiquement parlant, la loi lui préfère le terme de “contrefaçon”. En effet, une loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme étant une “atteinte avec une intention méchante ou frauduleuse aux droits du titulaire d’une marque de produit ou de service, d’un brevet d’invention, d’un certificat complémentaire de protection, d’un droit d’obtenteur, d’un dessin ou d’un modèle”.
Le juriste devra donc veiller à ce que l’oeuvre susceptible d’être un doublon remplisse effectivement les conditions légales posées par la présente loi et permettant la répression d’un tel acte.
A cet égard, il est important de mentionner que, tel que l’explique très bien l’article du monde (http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2011/01/05/1461443.html), il est en effet très difficile de détecter la contrefaçon littéraire, néanmoins, je pense que les évolutions technologiques récentes (notamment Google Books et programme “anti plagiat” tel que développé à l’UCL) aideront fortement à démasquer nombres de futurs plagiaires.

Pour finir, et pour rejoindre mes condisciples, nous sommes amenés à penser que “PPDA” est plus devenu une marque en lui-même plutôt que l’auteur du roman “Hemingway, la vie jusqu’à l’excès”. On peut, avec ironie, imaginer que le nègre ne serait qu’une succursale de la puissante marque dont le nom ressort d’ailleurs bien plus sur le quatrième de couverture que le titre du roman lui-même.
Il est vrai qu’économiquement parlant, le nom de l’auteur du roman fera certainement autant, si pas bien plus, vendre le roman que le titre même de ce dernier.

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Laurent Slits
A l’université, le plagiat est une notion omniprésente mais elle reste peu claire et éminemment subjective. Certains considèrent que l’on ne plagie pas « dès qu’il y a guillemets et citation », d’autres estiment que la simple reprise du raisonnement d’un auteur constitue déjà une forme de plagiat… Pour tenter d’objectiver la matière, l’UCL définit le plagiat comme du «…
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A l’université, le plagiat est une notion omniprésente mais elle reste peu claire et éminemment subjective. Certains considèrent que l’on ne plagie pas « dès qu’il y a guillemets et citation », d’autres estiment que la simple reprise du raisonnement d’un auteur constitue déjà une forme de plagiat… Pour tenter d’objectiver la matière, l’UCL définit le plagiat comme du « vol intellectuel » : voilà une « définition » bien peu claire et qui ne fait pas vraiment avancer les choses… Ensuite, le site reprend des « exemples » (l’on perçoit bien le malaise à donner une définition claire du plagiat) donnés par l’UQAM (bien référencés, donc pas plagiés). En gros, l’on peut dire que tant que l’on précise que telle ou telle information est l’idée originale de tel ou tel auteur, on ne plagie pas…

En fait, ce n’est pas difficile de ne pas plagier : il suffit de citer. Il me semble que lorsqu’un plagiat est reconnu, c’est que le travail universitaire en question était manifestement un « copier-coller sans guillemets » ! Si ne pas plagier, c’est citer correctement alors ne pas plagier n’est vraiment pas compliqué.

Dans le monde universitaire, il me semble que l’emphase mise sur le plagiat occulte une autre question : celle de la qualité et du caractère original d’un travail : Un travail universitaire qui n’est qu’un agrégat d’idées originales est-il lui-même un travail original ? C’est un autre débat…

A ce jour, le plagiat ne trouve de place dans aucun texte légal. Le droit lui préfère la notion de contrefaçon. L’article 80 de la Loi belge du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins définit le délit (infraction pénale, donc) de contrefaçon comme une atteinte méchante ou frauduleuse portée au droit d’auteur.

Il n’y a pas que les stars qui sont touchées par le plagiat. En nos murs, le Pr. Olivier Servais, anthropologue, est actuellement la cible de sérieuses accusations de plagiat. Le Soir indique que les avis internes sur lesdites accusations divergent … Au recteur, donc, de trancher…

Enfin, l’image de couverture, sur laquelle le nom de Patrick Poivre d’Arvor » apparaît en imposants caractères jaunes laisse à penser que PPDA est aujourd’hui devenu une véritable marque. Le nom de PPDA remplit aujourd’hui une fonction de signal : il est, pour le consommateur, gage d’un certain type de roman et d’une certaine qualité. Ah, les stratégies de communication marketing… Allez, je file m’acheter le dernier PPDA, peu importe le sujet…

Sources:
UCL, Qu’est-ce que le plagiat ?, http://www.uclouvain.be/99514.html

R. Gutierrez, L’ex-futur vice-recteur est accusé de plagiat, Le Soir, 8 février 2011, http://archives.lesoir.be/l-8217-ex-futur-vice-recteur-est-accuse-de-plagiat_t-20110208-018DY9.html

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François Eteve
Dans la majorité des facultés, chaque étudiant est amené au cours de son cursus à rédiger un travail. En ce qui concerne les études de droit, cet exercice est une bonne chose puisque cela nous permet de nous confronter aux premiers cas concrets du monde juridique. Pour les étudiants amenés à rédiger des travaux, il est clair que le…
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Dans la majorité des facultés, chaque étudiant est amené au cours de son cursus à rédiger un travail. En ce qui concerne les études de droit, cet exercice est une bonne chose puisque cela nous permet de nous confronter aux premiers cas concrets du monde juridique. Pour les étudiants amenés à rédiger des travaux, il est clair que le plagiat constitue une tentation, une difficulté et une crainte. En effet, pour la plupart d’entre nous, les sujets traités lors de ces travaux sont inconnus, ce qui nous oblige à les rédiger en fonction de différentes sources, travaux rédigés préalablement. La tentation est donc grande de s’inspirer de ces derniers. La difficulté dans ce cadre est de pouvoir identifier la frontière entre la rédaction du travail en s’inspirant de ces textes et le recopiage de ces sources qui peut alors être assimilé à du plagiat. La crainte est évidemment celle de la sanction pouvant découler du plagiat, celle-ci bien souvent très dissuasive.

Au niveau juridique, le plagiat est un terme communément utilisé pour invoquer une contrefaçon. La contrefaçon est le fait de reproduire une œuvre sans l’accord préalable de l’auteur original.

Le nom de Patrick Poivre d’Arvor, en abrégé « PPDA » peut être perçu par le grand public comme une marque étant donné la rapidité d’association faite avec le célèbre journaliste connu sous l’aspect formel de la présentation du journal télévisé d’une des plus grandes chaîne de télévision européenne, touchant ainsi un public plus adulte. Sans oublier le privilège qu’il a d’incarner le présentateur « des guignols de l’info » touchant grâce à cela un public d’autant plus large.

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Salumu Ongelo
Chaque personne, étudiants ou professionnels, amenée à développer un sujet, élaborer un travail original, fait face à cette tentation qu’est le plagiat, d’autant plus vrai qu’aujourd’hui l’accès aux sources écrites est facilité par l’explosion d’internet. Dans un contexte plus global, la tentation grandit proportionnellement aux diverses sources qui s’offrent à nous ( ex : Encyclopédie en ligne telle Wikipédia).…
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Chaque personne, étudiants ou professionnels, amenée à développer un sujet, élaborer un travail original, fait face à cette tentation qu’est le plagiat, d’autant plus vrai qu’aujourd’hui l’accès aux sources écrites est facilité par l’explosion d’internet. Dans un contexte plus global, la tentation grandit proportionnellement aux diverses sources qui s’offrent à nous ( ex : Encyclopédie en ligne telle Wikipédia). La facilité est le vice de l’homme, tante et si bien que de nombreux auteurs sont soupçonnés (ex : JK Rowling) ou condamnés (ex : Calixthe Beyala) pour contrefaçons. Pour en revenir à notre sujet, il est regrettable de voir que des personnages aussi brillant et connus puissent tomber dans le piège aussi facilement, cela nous amène à nous demander les raisons qui les ont poussées à agir de la sorte. Des réponses peuvent être trouvées dans cette analyse claire et concise d’une journaliste du site lepost.fr : http://www.lepost.fr/portfolio/2011/01/05/2360584_comme-ppda-ces-ecrivains-ont-ete-accuses-de-plagiat_1_0_0_0_6.html

Concernant le nom de l’auteur de la biographie : « Il est plutôt rare, en matière de biographie, que le nom de l’auteur figure en caractères plus visibles que celui du “portraituré”, http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-plagiat-de-ppda_949676.html.

On constate bien que le nom de PPDA est une marque, et que des lors la maison d’édition en profite pour pouvoir vendre en masse. (Elle profite en somme de l’image connue du l’auteur).
Loin de lui jeter la pierre, et étant donné que tout travail est source d’inspiration d’une œuvre déjà contemplée, il convient de manier « nos connaissances » avec beaucoup de prudence.

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Pauline De Wispelaere
Ces dernières années, le contenu de la notion de plagiat a été fortement étendu, notamment avec le développement des droits d’auteur. La notion et les limites n’en sont d’ailleurs pas toujours clairement définies. Constatant le phénomène, déjà bien présent au sein de l’enseignement universitaire, les universités ont entamé un véritable combat contre le plagiat. Au sein de l’Université Catholique de…
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Ces dernières années, le contenu de la notion de plagiat a été fortement étendu, notamment avec le développement des droits d’auteur. La notion et les limites n’en sont d’ailleurs pas toujours clairement définies. Constatant le phénomène, déjà bien présent au sein de l’enseignement universitaire, les universités ont entamé un véritable combat contre le plagiat. Au sein de l’Université Catholique de Louvain, le slogan « le plagiat nuit gravement à la formation » est affiché dans tous les couloirs, et même dans la rue. L’université sensibilise ses étudiants aux graves conséquences auxquelles ils s’exposeraient en plagiant les idées, l’œuvre d’auteurs reconnus et publiés. L’étudiant en droit est d’autant plus sensibilisé puisqu’il en apprend et étudie les conséquences juridiques. Et tout étudiant qu’on soit, on nous apprend en premier lieu à penser par nous même, à avoir un esprit critique sur les choses, et à intégrer cet enseignement au moment de l’écriture de nos travaux. Mais au vu d’une récente affaire mise en lumière au sein même de l’UCL, impliquant l’ex futur vice-recteur aux affaires étudiantes Olivier Servais, il apparaît clairement qu’il n’y a plus que les étudiants qui sont concernés par cette campagne de sensibilisation (http://archives.lesoir.be/ucl-avis-internes-contradictoires-sur-olivier-servais-_t-20110208-018DY9.html?query=plagiat&firstHit=0&by=10&sort=datedesc&when=-1&queryor=plagiat&pos=8&all=531&nav=1). Il est du devoir de l’université de signifier à toute la communauté scientifique que les conséquences sont les mêmes pour tout le monde. Le fait que cette histoire implique un enseignant est d’autant plus grave qu’il est de son rôle de « montrer l’exemple ».

Certaines personnes qualifient le plagiat de « vol » intellectuel, la qualification juridique de vol n’étant pas, selon moi, la plus appropriée. En effet, le plagiat, contrairement au vol (sans prendre en compte aucune pathologie), peut se faire de façon volontaire comme involontaire en tout les cas au stade de l’enseignement. Le plagiat involontaire arrive plus souvent qu’on ne le croit, et le tout est de s’assurer que l’étudiant qui se rend coupable de ce type de plagiat ne recommence plus. Le meilleur moyen pour s’en assurer est, bien évidemment, de lui indiquer clairement où son ses erreurs (rôle de l’enseignement) et faire en sorte qu’il ne recommence plus (rôle de la sanction). Cependant, Le plagiat ne pourra plus être considéré comme involontaire en ce qui concerne un auteur comme PPDA, ou un enseignant comme Olivier Servais. Cela fait partie d’une rigueur professionnelle dont ces auteurs ont normalement déjà acquis la maitrise.

Il reste que les effets sont comparables. Si le vol est un vol qualifié, l’affaire peut conduire à la constitution d’un casier judiciaire, ce qui pour l’avenir professionnel de l’auteur du vol peut être bien dommageable. Le plagiat quant à lui, peut ruiner la crédibilité d’un auteur auprès de son public. La confiance que lui ont accordé ses lecteurs viendra assurément à disparaître. Le fait pour un intellectuel « accompli », de se voir accuser de plagiat montre à son public un étonnant manque de rigueur intellectuelle. De plus, le fait de rejeter la faute sur le nègre chargé d’écrire l’œuvre pour lui, le prouve d’autant plus. Si les auteurs engagent une personne pour faire leur travail, ils doivent, selon moi, redoubler de rigueur, ce qui a pour conséquence d’alourdir la tâche plutôt que de la simplifier. Et si au final, il vient à s’approprier le travail de cette personne, alors il en va de sa dignité d’en assumer toutes les conséquences, bonnes ou mauvaises.

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Aurélie Cautaerts
En tant qu’étudiants nous sommes amenés à rédiger différents travaux. Nous commençons par aller chercher des informations un peu partout pour déjà avoir une bonne base et savoir ce qu’on pourrait dire. Il est vrai que la tentation est toujours très grande de ‘recopier’ une phrase ou deux qu’on a trouvé dans la doctrine ou jurisprudence car on estime que…
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En tant qu’étudiants nous sommes amenés à rédiger différents travaux. Nous commençons par aller chercher des informations un peu partout pour déjà avoir une bonne base et savoir ce qu’on pourrait dire. Il est vrai que la tentation est toujours très grande de ‘recopier’ une phrase ou deux qu’on a trouvé dans la doctrine ou jurisprudence car on estime que cela a déjà parfaitement été expliqué ou formulé. Néanmoins différentes règles a cela existent. On ne peu pas recopier sans écrire le nom de l’auteur de la phrase entre parenthèses ou en note de bas de page. Parfois pour ne pas avoir que des références à des auteurs dans notre travail on essaye tout de même de prendre la phrase existante en changeant ou bien le sens de la phrase ou bien quelques mots pour être sure de ne pas être accusé de plagiat par la suite.

Les juristes qualifieraient cette affaire d’atteinte aux droits d’auteur car il y a une utilisation de l’œuvre sans autorisation. PPDA dans ce cas ci utilise l’œuvre de Griffin ou du nègre.
Il aurait en effet pu leur demander l’autorisation d’utiliser quelques phrases ou quelques passages de l’œuvre originale, ce qu’il n’a pas fait dans ce cas ci. Il s’agit d’un délit de contrefaçon.

Je pense que le terme PPDA peut aussi être considéré comme une marque. Vu sa notoriété on réfère a la fonction économique de la marque. PPDA est une personne assez connue que ce soit en tant que présentateur du journal, en tant qu’écrivain ou en tant qu’animateur de télévision. Le fait de voir son nom apparaître sur un livre suscitera plus d’intérêt pour les acheteurs à acheter ce livre. Ils achèteront plus facilement un livre écrit par PPDA qu’un livre écrit par un nègre inconnu à leurs yeux.

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Matthieu van Lierde
Ipdigit : commentaire d’article (1) En tant qu’étudiants vous êtes amenés à écrire des travaux orignaux et vous êtes avertis contre la tentation du plagiat, je serais curieux d’avoir vos réactions sur cette affaire (quelques idées) ? La condamnation du plagiat est bien encrée dans la culture occidentale. Cette condamnation se fonde sur le postulat que l’auteur initial d’une œuvre possède…
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Ipdigit : commentaire d’article

(1) En tant qu’étudiants vous êtes amenés à écrire des travaux orignaux et vous êtes avertis contre la tentation du plagiat, je serais curieux d’avoir vos réactions sur cette affaire (quelques idées) ?

La condamnation du plagiat est bien encrée dans la culture occidentale. Cette condamnation se fonde sur le postulat que l’auteur initial d’une œuvre possède sur sa création un droit de paternité morale qui empêcherait toute autre personne de se l’approprier. Ce postulat est-il le seul élément à devoir être pris en compte lors de l’appréciation du plagiat ?

Il semble, de manière générale, que la protection accordée par les droits d’auteur soit le résultat d’un compromis entre les prérogatives du créateur, d’une part, et la nécessité du commerce juridique, d’autre part. Cette fonction économique des droits d’auteur atténue, dans une certaine mesure, les droits moraux dont le créateur dispose à l’égard de son œuvre. Ainsi, s’il l’Europe continentale semble continuer à privilégier la figure de l’auteur créateur, le système anglo-saxon du copyright manifeste une certaine indifférence à l’égard des droits moraux, privilégiant la circulation des œuvres. A cet égard, si le plagiat reste condamné dans l’état actuel du droit et si cette condamnation se justifie entièrement d’un point de vue moral, il me semble important de prendre en compte l’impact de l’économie de marché, qui pourrait, à terme, conduire à l’application d’un modèle de concurrence au commerce des œuvres littéraires ou artistiques, en général (http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20071014.BIB0188/sous-les-paves-les-plagiaires.html). Cette tension entre la pression économique et l’exigence morale d’une œuvre originale et non d’une copie se ressent dans l’affaire de plagiat impliquant Patrick Poivre D’Arvor.

(2) Le plagiat n’est pas un terme juridique. Comment un juriste qualifierait-il cette affaire ? Quels sont les critères d’analyse qu’il utiliserait (quelques idées) ?

Le terme juridique employé pour désigner le plagiat est la notion de contrefaçon. Le délit de contrefaçon nécessite la réunion d’un élément matériel, la reproduction ou la communication illicite (c’est-à-dire faite sans l’accord du titulaire du droit d’auteur), et d’un élément moral, une atteinte faite avec l’intention de nuire ou, plus simplement, portée sciemment (voir l’article 80 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins). Il semble bien que, dans le cadre de l’affaire de plagiat impliquant Patrick Poivre D’Arvor, ces deux éléments soient présents. Même s’il est vrai que l’ouvrage du journaliste n’est pas une copie intégrale de la biographie de Griffin, il semble que, eu égard à « l’impression globale suscitée » (voir un arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 30 novembre 1998), les deux ouvrages présentent suffisamment d’éléments similaires pour qu’il y ait contrefaçon.

Certains éléments restent toutefois problématiques. (1) Le plagiat ne concerne qu’une version antérieure à la version publiée en librairie. S’il est vrai qu’une diffusion limitée de l’ouvrage, à des organes de presse, a eu lieu, cette diffusion est-elle suffisante pour pouvoir réellement parler de contrefaçon ? (2) Quant à la problématique du nègre, suffirait-il à Patrick Poivre D’Arvor de révéler son existence pour que sa responsabilité soit effacée ? Il nous semble qu’une responsabilité partagée entre l’auteur officiel et l’auteur réel doit être admise.

(3) Quand on voit que le nom de l’auteur de la biographie est plus grand sur la couverture que le titre et le sujet de la biographie, quand on découvre que le livre n’est pas très original et qu’il y a peut-être un nègre, ne peut-on pas se dire que la fonction économique de “PPDA” est moins celle d’un auteur que celle d’un autre droit de propriété intellectuelle? Lequel?

La fonction économique du label « PPDA » semble être celle d’une marque. Le succès de l’ouvrage semble ainsi davantage dépendre du nom de son auteur que de son contenu réel.

Cette confusion entre droit d’auteur et marque semble attester d’un phénomène que nous avions déjà eu l’occasion d’identifier, celui de l’impact grandissant de l’économie de marché et d’un modèle de concurrence dans le monde de l’art. Il semble en effet de plus en plus que l’impératif premier soit celui du profit généré par la vente d’une œuvre artistique. La marque « PPDA » remplit, à ce titre, une fonction économique de promotion d’un ouvrage littéraire.

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DEFAYS françois
En tant qu'étudiant, nous sommes fortement exposés au risque de plagier. En effet dans le cadre de nos travaux et bientôt de notre mémoire, nous nous inspirons d'ouvrages juridiques rédigés par d'autres. Il est tout à fait normal de s'en inspirer vu notre connaissance juridique souvant lacunaire. Mais il est impératif de mentionner nos sources et ce afin de respecter le…
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En tant qu’étudiant, nous sommes fortement exposés au risque de plagier.
En effet dans le cadre de nos travaux et bientôt de notre mémoire, nous nous inspirons d’ouvrages juridiques rédigés par d’autres. Il est tout à fait normal de s’en inspirer vu notre connaissance juridique souvant lacunaire. Mais il est impératif de mentionner nos sources et ce afin de respecter le travail effectué par l’auteur.
Si aucune sanctions n’est mit en place pour éviter le plagiat, plus personne ne fera l’effort d’effectuer le travail nécessaire à toutes publications. Il faut donc protéger au maximum les auteurs afin de préserver la littérature au sens large.
Il est évident que la tentation de plagier est grande, voir même difficile a respecter car il n’est pas aisé de s’inspirer d’un ouvrage original sans le copier.
Mais on ne peut contester une mise en garde permanente de la faculté. Il est donc de notre devoir d’etudiant, de respecter cette interdiction.

Concernant le cas PPDA, il me semble difficile de contredire le fait qu’il y a eu plagiat de l’oeuvre de Griffin.
En effet on observe facilement dans les 15 extraits publié par l’express qu’il existe une similarité dans la structure, la rédaction, etc..
De plus on remarque que la soit disante “version de travail” fut fortement modifié après ces déclarations et que l’essentiel des passages modifiés concerne la vie d’Ernest Hemingway raconté dans l’oeuvre de Griffin.

Je parle ici de plagiat mais il serait plus juste de parler d’atteinte au droit d’auteur car comme mentionné dans les autres commentaires, le plagiat n’est pas à proprement parlé une notion juridique.
Afin de respecter ce droit d’auteur, PPDA aurait du demander l’accord de Griffin de reprendre des pans entier de son livre. Ce qui n’a manifestement pas été le cas ici.

Il ne fait pas non plus l’ombre d’un doute que le nom de PPDA est ici utilisé comme une marque avant même sa qualité d’auteur. Il s’agit ici d’une stratégie économique (stratégie marcketing) de mettre en avant ces 4 lettres bien connue du grand public.
PPDA est un personnage très connu en France symbolisant un certain gage de qualité.
Ce n’est donc pas un hasard de retrouver ce nom en évidence et dans une couleur différente sur la couverture du livre.

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Bourgeois Céline
Entant qu'étudiant, il vrai que nous sommes souvent amenés à rendre des travaux. L'une des première mise en garde que l'on nous fait est sans nul doute, celle contre le plagiat. On pourrait sans doute considérer qu'il est plus tentant de plagier dans un contexte que l'on ne maitrise pas ( comme certains sujets de droit souvent non lus…
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Entant qu’étudiant, il vrai que nous sommes souvent amenés à rendre des travaux. L’une des première mise en garde que l’on nous fait est sans nul doute, celle contre le plagiat. On pourrait sans doute considérer qu’il est plus tentant de plagier dans un contexte que l’on ne maitrise pas ( comme certains sujets de droit souvent non lus et peu ( voir pas ) connus) que lorsqu’il s’agit d’écrire un roman ou des faits historiques, où la prose et le style dépendent entièrement de notre personnalité. Mais la tentation reste, apparemment, fort grande dans tous les domaines. Là où, selon moi, le problème est d’autant plus grave, c’est dans un cas où comme celui-ci, le but est porté par une volonté de « popularité » et de gains économiques ( à entendre l’ensemble des éléments et la tournure qu’a pris la carrière de l’auteur ces dernières années, on peut aisément considérer ce livre comme étant un retour sous les projecteurs). Si la pratique est déjà malhonnête en soi, et ce à tous niveaux, elle me semble d’avantage honteuse quand un tel but est visé. Maintenant, faut-il peut être prendre distance au coup médiatique des journalistes qui accusent PPDA et/ou son nègre. Peut-on réellement considérer qu’il y ait eu plagiat alors qu’il s’agit d’une bibliographie retraçant les faits d’une vie. Faits qui risquent bels et bien de se retrouver dans l’un ou l’autre bouquin bibliographique. Il faudra en effet, prêter attention au style, à l’écriture, à l’originalité,… de l’œuvre afin de voir si plagiat , il y a eu. Selon moi, l’honnêté d’un écrit fait la force de celui-ci. Il n’y a ni honte, ni moins d’intelligence à s’inspirer d’un autre auteur, il s’agit d’être honnête.

D’un point de vue juridique, on ne parlera pas de plagiat mais bien de contrefaçon. Mais avant de parler de contrefaçon, il faut d’abord s’assurer que l’œuvre est protégée par les droits d’auteur. Sans quoi, il ne peut y avoir délit de contrefaçon. En effet, les droits d’auteur sont des droits intellectuels qui offrent un droit exclusif à l’auteur de l’œuvre qui se voit, par ce biais, protégé des contrefacteurs, mais ce droit doit lui être reconnu. Si l’œuvre est belle et bien protégée, la contrefaçon n’est pas pour autant établie. Un travail minutieux de comparaison va être effectué. Comparaison qui sera d’autant plus dure à établir qu’il s’agit ici d’une bibliographie. Il faudra donc comparer l’œuvre de Griffin avec le roman de PPDA. Comme on l’a dit, il faudra regarder non seulement le fond de l’œuvre mais aussi la forme ( style, originalité, … ).

Si l’on jette un regard à la première de couverture du livre, on remarque que le nom de l’auteur saute aux yeux. On attire bien plus notre attention sur l’écrivain que sur le titre du livre, qui est pourtant une bibliographie d’un auteur et journaliste bien connu. La renommée de Patrick Poivre d’Arvor n’est plus à refaire. Et quand on observe l’ensemble des faits de cette affaire, on peut se poser la question de la réelle portée économique de cette œuvre. Outre les droits d’auteur, un autre droit intellectuel peut être soulevé, il s’agit des marques. PPDA étant très connu, le simple fait de mettre son nom sur une couverture de livre suscite l’attention et pour beaucoup l’envie de se procurer le bouquin. La marque, en droit intellectuel, est un signe distinctif qui a une grande utilité économique. La question se pose d’avantage quand on voit que le fond du livre n’est pas très original ( voir plagié d’une autre œuvre ) et qu’il semble avoir été fait appel à un nègre. La fonction du nègre étant d’écrire un livre pour quelqu’un et sans être reconnu ( système souvent utilisé par les stars ou personnes reconnues ), et donc de laisser l’ensemble de la notoriété au “présumé auteur”. Le nom de PPDA en première de couverture semble donc d’avantage avoir une visée économique que littéraire permettant ainsi de susciter la curiosité d’un plus large public qui se sentira d’avantage “concerné par l’œuvre”.

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Mikael Aroutiounian
C’est bien vrai, très souvent, la tentation du plagiat est grande. L’exemple le plus éloquent qui me vient à l’idée repose sur le fait même de poster ce commentaire, car oui, l’envie est grande de copier mes 29 collègues qui ont déjà effectué toutes les recherches pertinentes pour élaborer de soigneux commentaires. Oui, nous devons tous l’avouer, l’Homme est par…
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C’est bien vrai, très souvent, la tentation du plagiat est grande. L’exemple le plus éloquent qui me vient à l’idée repose sur le fait même de poster ce commentaire, car oui, l’envie est grande de copier mes 29 collègues qui ont déjà effectué toutes les recherches pertinentes pour élaborer de soigneux commentaires. Oui, nous devons tous l’avouer, l’Homme est par nature assez fainéant et dès lors aisément séduit par le chemin de la facilité, si celui-ci s’offre à lui.

Plus sérieusement, étant donné la vaste quantité de commentaires qui ont déjà été postés sur M. D’Arvor, j’aimerais innover quelque peu en reliant plutôt cet article à une autre actualité qui fait fortement parler d’elle en ce moment. Je songe bien sûr au plagiat dont est accusé le Ministre de la Défense de la République Fédérale d’Allemagne, Karl-Theodor zu Guttenberg alias « Baron von Googleberg », charmant surnom qui lui a été attribué en raison de son titre de Baron et son activité de… scientifique pas très rigoureux, pourrait-on dire humblement (http://www.dw-world.de/dw/article/0,,14860258,00.html).

À la lecture des commentaires des autres étudiants, on pourrait croire qu’un étudiant en droit est particulièrement bien « éduqué » pour savoir que le plagiat est une faute grave en tant que scientifique. Rien de moins vrai, ai-je envie de dire, et le cas du baron zu Guttenberg parle de lui-même. En effet, c’est dans le cadre de la réalisation de son doctorat en droit que M. zu Guttenberg est accusé de plagiat. 270 pages sur les 475 au total seraient entachées d’emprunts illégitimes (http://www.lepoint.fr/monde/le-ministre-allemand-de-la-defense-veut-revoquer-son-doctorat-22-02-2011-1298037_24.php). Ce dernier se défend à sa façon en avouant que sa thèse n’est pas digne de celle d’un docteur, car elle comporte de graves erreurs sur le plan scientifique. On pourrait se dire de prime abord que l’excuse est moins grossière que celle de M. D’Arvor en ce qui le concerne, mais rien de cela. En effet, M. zu Guttenberg a obtenu la mention la plus élevée pour son doctorat. Or, selon moi, si le problème de sa réalisation n’avait été que celui qu’il prétend, le jury s’en serait rendu compte. Je pense par conséquent que c’est une excuse – encore une fois navrante – pour se blanchir en demandant par soi-même qu’on lui retire son titre de docteur.

Voilà pour les faits. À présent, en guise de comparaison avec notre sujet initial, le cas de Patrick Poivre D’Arvor, j’aimerais m’attarder sur la problématique de la marque. En effet, nombreux sont ceux qui ont souligné à juste titre l’importance de l’image de PPDA. Il est bien sûr pas évident de s’avancer sur les conséquences que cette affaire aura sur « la marque » qu’il incarne, mais il me semble tout de même qu’en tant que journaliste celle-ci pourrait en prendre un coup. M. zu Guttenberg fut, pour sa part, soutenu par la chancelière fédérale Angela Merkel. Celle-ci pourrait bien avoir sauvé la mise en affirmant « J’ai demandé à M. zu Guttenberg de devenir ministre de la Défense, je ne lui ai pas demandé d’être assistant en sciences ou docteur » (http://www.lesoir.be/actualite/monde/2011-02-23/plagiat-le-ministre-allemand-prive-de-son-doctorat-824089.php). Effectivement, la cote de popularité du baron accusé semble se maintenir et une grande majorité des Allemands ne souhaitent pas le voir partir après ce scandale du « copygate » (http://www.tsr.ch/info/monde/2978250-le-ministre-allemand-de-la-defense-zu-guttenberg-accuse-de-plagiat-a-perdu-son-titre-de-docteur.html ; http://www.lepoint.fr/monde/le-ministre-allemand-de-la-defense-veut-revoquer-son-doctorat-22-02-2011-1298037_24.php).

En conclusion, dans un discours aux contours moralisateur, j’aimerais affirmer que, journaliste, juriste ou autre devraient s’armer de courage face à la tentation de la facilité et respecter l’honnêteté intellectuelle ainsi que le fruit du travail d’autrui. Il me semble que les principaux concernés par ce commentaire gagneraient davantage du respect retiré de la loyauté que du pouvoir soutiré de l’imposture … et ce n’est pas eux qui me contrediront maintenant qu’ils sont pris la main dans le sac !

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Bruyre Sophie
En tant qu’étudiants en droit, nous sommes amenés au cours de notre formation à rédiger plusieurs travaux juridiques sur un sujet qui pour la plupart, reste relativement inconnu et confus. Nous n’avons donc pas d’autre possibilité que celle de nous plonger dans les sources du droit et dans la multitude de documents qui sont mis à notre disposition et qui…
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En tant qu’étudiants en droit, nous sommes amenés au cours de notre formation à rédiger plusieurs travaux juridiques sur un sujet qui pour la plupart, reste relativement inconnu et confus. Nous n’avons donc pas d’autre possibilité que celle de nous plonger dans les sources du droit et dans la multitude de documents qui sont mis à notre disposition et qui inspireront notre rédaction. Toutefois chacun sait que l’inspiration se distingue difficilement de la vulgaire imitation…C’est pourquoi nous avons été véritablement mis en garde sur le plagiat ainsi que sur ses conséquences gravissimes et sévères et ce, dès le début de notre apprentissage. L’étudiant qui recopie « bêtement » des passages de texte sans en mentionner l’origine ne mesure généralement pas les conséquences de son acte. Et pourtant, le plagiat n’est rien d’autre que la représentation parfaite du non-respect du travail d’autrui, de la non-reconnaissance du travail de l’auteur. C’est le fait de s’approprier les idées, les opinions d’une personne qui a eu le courage et l’audace de les mettre par écrit et de les communiquer au public.. Le comportement de Patrick Poivre d’Arvor, journaliste de formation est tout simplement inacceptable, comment ose-t-il nous duper de la sorte ? Cela fait preuve de son manque d’originalité et par conséquent, de son incompétence et de son non-professionnalisme…

En tant que juriste, je qualifierais cette affaire d’atteinte au droit d’auteur par une utilisation, une reproduction non-consentie par l’auteur de son œuvre. Même si le droit d’auteur ne protège normalement pas les idées, ici c’est plus que l’esprit de l’œuvre qui a été repris par Patrick Poivre d’Arvor. Il a donc bien contrefaçon au sens juridique du terme.

Le nom « PPDA » joue aussi plus le rôle d’une marque. En effet, il remplit des fonctions d’identification et d’attrait du public comme le feraient, toutes proportions gardées, la pomme de la marque Apple ou encore le célèbre cavalier de Ralph Lauren. Il s’agit d’un véritable signal pour le lecteur qui sait dès lors à quoi s’attendre… Un véritable rôle de persuasion est attaché au nom de ce grand journaliste, dont la réputation n’est plus à faire. Il arrive à faire vendre uniquement par son nom, si bien qu’on occulte un peu le contenu même de l’ouvrage.

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Van Roy Corentin
Si l’affaire « Poivre D’Arvor » a fait grand bruit, la notion de plagiat, elle, ne date pas d’hier et tout en chacun qui s’est déjà essayé à quelque exercice littéraire ou artistique aura surement été mis en garde contre les écueils de la copie frauduleuse. En bon juristes que nous sommes, il nous faut tout d’abord savoir de quoi…
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Si l’affaire « Poivre D’Arvor » a fait grand bruit, la notion de plagiat, elle, ne date pas d’hier et tout en chacun qui s’est déjà essayé à quelque exercice littéraire ou artistique aura surement été mis en garde contre les écueils de la copie frauduleuse.

En bon juristes que nous sommes, il nous faut tout d’abord savoir de quoi nous parlons. Avant toute chose, qui dit plagiat dit droit d’auteur.
« Le droit d’auteur protège toute espèce de création à la seule condition qu’elle soit originale (c’est à dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur) et matérialisée dans une forme qui en permet la communication au public et ce sous quelque forme que ce soit (peinture, livre, photographie, logiciels…). L’idée comme telle n’est donc pas protégeable dès lors qu’elle n’est pas matérialisée. » (http://www.novagraaf.be).

Plus concrètement, on peut dire que le droit d’auteur regroupe un ensemble de prérogatives servant à la protection d’une œuvre originale.

Face à cela. Le plagiat se définit comme le fait de s’approprier tout ou une partie de l’œuvre d’autrui sans faire référence à l’œuvre originale en question.

– Le plagiat et les étudiants.

« Le Code de déontologie pour les étudiants en matière d’emprunts, de citations et d’exploitation de sources diverses » de l’UCL précise que « Le plagiat, la fabrication et la falsification des résultats sont unanimement considérés comme des fautes graves. »

Le même Code précise également que « L’utilisation de l’information doit respecter des règles éthiques simples mais strictes : le respect de la propriété intellectuelle et de la vérité interdit que l’on fasse passer pour sien, fût-ce par omission, un travail que l’on n’a pas accompli.

Il importe donc de citer clairement ses sources, ce qui permet aussi de soumettre le travail au contrôle critique du lecteur qui peut ainsi apprécier par lui-même la qualité de l’information. »

Je pense qu’il faut comprendre le règlement de l’UCL comme poursuivant un objectif clair de formation. En tant qu’étudiant, il est évidement difficile de produire un travail original sur un sujet donné, surtout dans la mesure où nous sommes bien souvent « vierges de connaissance » sur ledit sujet au début de notre étude.
Le but de l’étudiant est donc de se forger un avis critique sur une question donnée, ce qu’il ne pourra faire qu’en multipliant ses sources et ses lectures. Selon moi, le règlement interdit simplement de s’approprier le travail d’autrui, il impose un minimum d’honnêteté intellectuelle dans le but de forcer l’étudiant à se détacher des œuvres originales et à développer son esprit critique.

– Le plagiat en droit

Il est tout d’abord utile de préciser que la notion de plagiat n’existe pas en droit. Le juriste parlera pour sa part de contrefaçon, qui peut se définir assez simplement comme la reproduction frauduleuse d’une œuvre (au sens le plus large du terme). De manière globale, il est difficile d’établir des liens formels entre les notions de plagiat et de contrefaçon qui sont à la fois assez proches et différentes. Le nœud de la question est donc de savoir à partir de quel moment le plagiat entraine une violation du droit d’auteur suffisamment caractérisée que pour ouvrir le droit à une action en contrefaçon. Pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre doit tout s’abord être originale, à ce sujet ce ne sont pas tant les idées de l’auteur qui seront protégées que la manière dont elles sont sélectionnées, aménagées et présentées (Voy. not. Bruxelles, 28 janvier 1997). L’œuvre doit également être « concrétisée », présentée sur un support matériel particulier. Le droit d’auteur ne protège donc pas les idées abstraites. Le support particulier, la forme originale de l’œuvre sont donc également protégés (Voy. Bruxelles, 4 mai 2001)

En bref, tout « emprunt » à une œuvre ne constitue pas nécessairement un acte de contrefaçon. La contrefaçon s’apprécie donc de manière plus restrictive que le plagiat.

– La fonction économique du nom de l’auteur.

Dans le cas d’espèce on peut facilement assimiler le nom « PPDA » à une marque, un élément économique indépendant de l’ouvrage et qui lui apporte une forte valeur ajoutée. On peut même aller plus loin si on considère que l’ouvrage a été écrit par un nègre et non pas PPDA lui-même, en ce sens, on comprend facilement que le nom du prétendu auteur est tout autant commercialisé que l’ouvrage lui-même.

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Marie-Hélène Debrouwer
Les termes contrefaçon et plagiat -bien que souvent assimilés à des synonymes- renferment en réalité des implications concrètes fort différentes. En effet, si ces deux notions impliquent une idée d’imitation frauduleuse d’une oeuvre, la première sera sanctionnée juridiquement à la différence de la seconde. En effet, juridiquement, la contrefaçon est l’action permettant à tout détenteur d’un droit intellectuel (droit exclusif…
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Les termes contrefaçon et plagiat -bien que souvent assimilés à des synonymes- renferment en réalité des implications concrètes fort différentes. En effet, si ces deux notions impliquent une idée d’imitation frauduleuse d’une oeuvre, la première sera sanctionnée juridiquement à la différence de la seconde. En effet, juridiquement, la contrefaçon est l’action permettant à tout détenteur d’un droit intellectuel (droit exclusif qui induit un droit d’interdire aux tiers de faire usage de son invention) de voir le contrefacteur empiétant sur son droit contraint de cesser et de réparer le dommage par une juridiction nationale. La base européenne de cette action est la directive 2004/48/CE qui, en ses articles 2 et 3, impose un régime minimal de protection de la propriété intellectuelle en Europe. A l’inverse, le terme plagiat ne recouvre qu’une appréciation esthétique et morale d’une reproduction d’une œuvre littéraire. L’on remarque donc assez aisément que la frontière entre les deux n’est pas toujours aisée à tracer et que les juridictions devront analyser au cas par cas si l’oeuvre attaquée est bien tombée dans le délit.

Lorsque, en tant qu’étudiants, nous rédigeons un travail juridique, l’on ne peut attendre de nous que nous inventions et créons de toute pièce le raisonnement scientifique qui nous mènera à notre conclusion. Il est en effet accepté de visu que l’on s’inspire des connaissances d’autres auteurs à la condition expresse que des citations précises soient effectuées. Car, en effet, l’on peut estimer que l’on sera d’avantage jugés sur notre honnêteté intellectuelle et notre capacité de compréhension et de synthèse que sur notre inventivité ; souvent uniquement requise dans notre analyse du développement servant de conclusion au travail. Le plagiat contre lequel nous sommes avertis et sanctionnés par l’Université serait plutôt à interpréter comme la malhonnêteté qui consisterait à ne pas citer nos sources ou à reprendre les termes du travail d’un autre étudiant, la difficulté étant de savoir ce qui appartient à la connaissance commune de ce qui est inédit.

Plagiat et contrefaçon ne recouvrent donc pas les mêmes réalités. Il advient maintenant de savoir différencier les deux termes dans la pratique afin de savoir quels conflits pourront être amenés devant les tribunaux. On le sait, la contrefaçon est composée d’un élément matériel (l’atteinte à un droit subjectif) et d’un élément moral (infraction commise librement et consciemment), indépendamment que celle-ci ait été commise de bonne ou de mauvaise foi. Si cette affirmation est à présent contestée dans certains milieux, il n’en reste pas moins que le droit français (qui nous intéresse dans l’affaire PPDA) estime la bonne foi inopérante dans l’établissement d’une contrefaçon (CA Paris, 4ème ch. A, 5 juin 1996, CEA c. Joh A. Benckiser). Cependant, dans le cas qui nous concerne, l’analyse n’est pas si aisée. En effet, la biographie a cela de particulier qu’elle traite d’éléments historiques en aucun cas protégés par les droits intellectuels. Il faut alors regarder l’ensemble de l’œuvre et en inspecter les éléments de forme tels la structure ou encore la composition de l’œuvre en comparer les similitudes avec l’œuvre première. De même, l’accès potentiel à l’œuvre originaire sera pris en compte. Tant dans le cas du travail que dans le cas de PPDA, cela peut poser problème au niveau de la preuve. En effet, PPDA pourra-t-il plaider l’erreur invincible invoquant l’existence d’un nègre, manœuvre légale en France actuellement, niant alors l’existence de l’élément moral? Pourra-t-il de même avancer la diffusion du mauvais ouvrage ? Pourra-t-il encore invoquer la difficulté d’avoir accès à l’ouvrage de Griffin ? C’est sans doute pour ces éléments, ainsi que pour les coûts que peuvent entraîner de telles procédures, que Gallimard s’abstient d’attaquer Arthaud en contrefaçon.

Enfin, le nom de Patrick Poivre d’Arvor est ici pris comme une marque en elle-même. C’est bien le nom du supposé écrivain qui fera acheter le client. Il est vrai que, tout comme la marque, son nom comporte une valeur commerçante non négligeable pour la société d’édition Gallimard. C’est un signal porteur d’informations adressé au consommateur sur ce qu’il va acheter. Cependant, il existe un certain nombre de conditions pour pouvoir déposer une marque en France comme en Belgique. Entre autres, l’on se demandera si le signe ne déçoit pas le public et ses attentes légitimes sur la qualité, la nature ou la provenance du public. Le nom ne pourrait dès lors être considérer comme une marque si cet élément venait à manquer. Cette condition est-elle respectée sachant qu’un nègre intervient sans doute dans le processus d’écriture de l’ouvrage sur Hemingway ? Le consommateur ne pourrait-il estimer que la provenance attendue est tronquée ?

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Nimpagaritse Réal
Le sujet du plagiat ou plus exactement de la contrefaçon, est brulant d’actualité pour nous étudiants qui sommes sans cesse confrontés à cette problématique et a fortiori aujourd’hui en fin de parcours avec la rédaction du mémoire. Le cas de l’éventuel plagiat de Patrick Poivre d’Arvor, en raison du phénomène marketing qu’il représente, est très médiatisé. Cela revêt donc pour nous…
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Le sujet du plagiat ou plus exactement de la contrefaçon, est brulant d’actualité pour nous étudiants qui sommes sans cesse confrontés à cette problématique et a fortiori aujourd’hui en fin de parcours avec la rédaction du mémoire.

Le cas de l’éventuel plagiat de Patrick Poivre d’Arvor, en raison du phénomène marketing qu’il représente, est très médiatisé. Cela revêt donc pour nous une importance encore plus singulière.

Je ne reviendrais pas sur la très faible explication de l’auteur pour se défendre face aux accusations de l’Express (notamment l’«erreur» au niveau de la transmission du premier manuscrit) qui a été développée à plusieurs reprises dans les posts précédents.

Je relèverais toutefois un élément particulier dans l’argumentation de Monsieur Poivre d’Arvor concernant « sa » biographie d’Ernest Hemingway. En effet, via le journal Le Monde, il se justifie en disant : « avoir travaillé non pas avec l’aide d’un nègre mais d’un documentaliste (http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/01/26/non-je-ne-suis-pas-un-plagiaire_1470535_3232.html).

Le terme est important, la documentation.

En effet, plagier est une chose, se documenter en est une autre. Les auteurs les plus éminents sont eux aussi amenés à faire des recherches pour parvenir à leur ouvrage final. Ne pas lire ces prédécesseurs serait présomptueux voire même pire un manque de rigueur intellectuelle et scientifique. A ce sujet, l’écrivain américain Wilson Mizner a parfaitement résumé la situation, « copier sur un seul c’est du plagiat copier sur deux, c’est de la recherche ».

On l’aura compris, la notion de contrefaçon est éminemment complexe car l’on navigue constamment entre les faits qui appartiennent à tous (et qui doivent être consultés) et la forme, une propriété particulière qui est protégée (L. VAN BUNNEN, « Parallèlement – « Tous plagiaires… », J.T., 2002, p. 575).

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Nimpagaritse Réal
Le sujet du plagiat ou plus exactement de la contrefaçon, est brulant d’actualité pour nous étudiants qui sommes sans cesse confrontés à cette problématique et a fortiori aujourd’hui en fin de parcours avec la rédaction du mémoire. Le cas de l'éventuel plagiat de Patrick Poivre d'Arvor, en raison du phénomène marketing qu’il représente, est très médiatisée. Cela revêt donc pour nous…
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Le sujet du plagiat ou plus exactement de la contrefaçon, est brulant d’actualité pour nous étudiants qui sommes sans cesse confrontés à cette problématique et a fortiori aujourd’hui en fin de parcours avec la rédaction du mémoire.

Le cas de l’éventuel plagiat de Patrick Poivre d’Arvor, en raison du phénomène marketing qu’il représente, est très médiatisée. Cela revêt donc pour nous une importance encore plus particulière.

Je ne reviendrais pas sur la très faible explication de l’auteur pour se défendre face aux accusations de l’Express (notamment l’«erreur» au niveau de la transmission du premier manuscrit) qui a été développée à plusieurs reprises dans les posts précédents.

Je relèverais toutefois un élément particulier dans l’argumentation de Monsieur Poivre d’Arvor concernant « sa » biographie d’Ernest Hemingway. En effet, via le journal Le Monde, il se justifie en disant : « avoir travaillé non pas avec l’aide d’un nègre mais d’un documentaliste (http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/01/26/non-je-ne-suis-pas-un-plagiaire_1470535_3232.html).

Le terme est important, la documentation.

En effet, plagier est une chose, se documenter en est une autre. Les auteurs les plus éminents sont eux aussi amenés à faire des recherches pour parvenir à leur ouvrage final. Ne pas lire ces prédécesseurs serait présomptueux voire même pire un manque de rigueur intellectuelle et scientifique. A ce sujet, l’écrivain américain Wilson Mizner a parfaitement résumer la situation, « copier sur un seul c’est du plagiat copier sur deux, c’est de la recherche ».

On l’aura compris, la notion de contrefaçon est éminemment complexe car l’on navigue constamment entre les faits qui sont appartiennent à tous (et qui doivent être consultés) et la forme qui est une propriété particulière qui est protégée (L. VAN BUNNEN, « Parallèlement – « Tous plagiaires… », J.T., 2002, p. 575).

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ntambwe Kalombo
"Le plagiat" est un grand interdit qui nous suit depuis le début de nôtre scolarité. Mais c'est également une tentation à laquelle nous avons déjà tous été confronté. C'est le dilemme entre la facilité et l'honnêté intellectuelle. Bien sûr,en tant qu'étudiant , on c'est déjà demandé pourquoi est-ce qu'on nous demandait de faire des travaux sur lesquels des personnes plus expérimentés…
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“Le plagiat” est un grand interdit qui nous suit depuis le début de nôtre scolarité. Mais c’est également une tentation à laquelle nous avons déjà tous été confronté. C’est le dilemme entre la facilité et l’honnêté intellectuelle.
Bien sûr,en tant qu’étudiant , on c’est déjà demandé pourquoi est-ce qu’on nous demandait de faire des travaux sur lesquels des personnes plus expérimentés que nous avaient déjà écrit, mais l’important dans ces travaux est de faire synthése et que ces derniers soient personnels.

Le droit d’auteur est éssentiellement un droit qui vise à interdire les copies. Il ouvre un droit à l’ auteur de l’oeuvre . Si quelqu’un fait indépendamment une oeuvre identique ou substantiellement similaire à la mienne, sans mon consentement, je n’aurai alors aucun droit sur cette oeuvre.
Mais il est rare qu’une personne “sans le savoir” écrive exactement la même oeuvre que nous. C’est donc à nouveau une question d’honnêté intellectuelle honnêté tout court, je dirai même.

L’oeuvre de PPDA pose donc un problème car il s’agit d’une bibliographie sur Hemingway or les données de la vie de celui-ci ne vont pas changer d’un auteur à un autre. Il a eu une seule vie. Il y a donc un risque que les oeuvres soient forts similaires car elles racontent la même histoire, des mêmes faits or les idées et les faits ne sont pas protégés par le droit d’auteur.

Toute l’originalité de l’auteur sera alors qu’il reprend les mêmes faits , raconte la même histoire, de le faire avec un style personnel sans reprendre le même style ni les mêmes phrases d’un autre auteur. On lui demande de faire une oeuvre personnelle, de faire preuve d’honnêté intellectuelle non seulement vis-à-vis de l’auteur de l’oeuvre originale mais également du public.
C’est à ce niveau-ci qu’interviendra la question du plagiat et non pas parce qu’il raconte les mêmes faits, tout est une question de la façon dont il relate ces faits.

Le nom de PPDA est écrit dans un caractère plus gros le titre du livre car c’est ça qui fait vendre. On se rapproche du droit de marque. “PPDA” est une marque, les gens auront plus tendance à acheter de prime à bord l’ouvrage parce que c’est PPDA qui l’a écrit plutôt que pour son contenu. De même on achetera plus facilement un livre rédigé par PPDA que par un inconnu. “PPDA” est une marque qui a un coût désormais et qui fait vendre.

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Delphine Lampe
Plagiat et travaux universitaires Etant en première année de master en droit, nous avons déjà dû effectuer quelques travaux juridiques lors de nos années d’étude. Que ce soit aux FUNDP, à Saint-Louis ou à l’UCL, les assistants et professeurs nous ont formellement interdit le plagiat et nous ont sensibilisé à cette problématique. Sur le site de l’UCL, il y a même…
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Plagiat et travaux universitaires

Etant en première année de master en droit, nous avons déjà dû effectuer quelques travaux juridiques lors de nos années d’étude. Que ce soit aux FUNDP, à Saint-Louis ou à l’UCL, les assistants et professeurs nous ont formellement interdit le plagiat et nous ont sensibilisé à cette problématique.

Sur le site de l’UCL, il y a même une page spécifiquement dédiée au plagiat (http://www.uclouvain.be/plagiat.html) pour mettre en garde les étudiants. Il est d’ailleurs considéré comme une fraude par le règlement facultaire. Les assistants et professeurs œuvrent pour éviter le plagiat : cette année, nous avons reçu comme directive de remettre nos travaux également en version électronique pour pouvoir détecter plus facilement le plagiat par un logiciel informatique dénommé compilatio (http://www.compilatio.net). La traque au plagiat est donc bien lancée.

Cependant, quel est l’étudiant qui n’a jamais reformulé une phrase d’un auteur en changeant les mots de place ou en remplaçant les termes par des mots synonymes ? N’étant encore que des étudiants et donc des juristes en formation, pour traiter une question juridique complexe, nous sommes obligés d’aller puiser notre inspiration dans des ouvrages de doctrine. Néanmoins, ces articles sont des appuis et non l’objet de nos travaux. Ceux-ci doivent rester personnels, être originaux et fruits de notre propre imagination. En effet, l’une des conditions du droit d’auteur est l’originalité. Celle-ci permet au titulaire du droit d’auteur de revendiquer la paternité de l’œuvre car ce sont ses mots qui doivent lui rester associés. C’est pourquoi, il nous faut référencer chaque phrase dans nos travaux si celle-ci a été inspirée par un auteur. Par cette technique, on évite déjà le risque de plagiat en indiquant que nous ne sommes pas l’auteur de cette opinion.

Plagiat et contrefaçon

Le plagiat, dans le sens commun, « consiste à s’inspirer d’un modèle que l’on omet délibérément ou par négligence de désigner. Le plagiaire est celui qui s’approprie frauduleusement le style, les idées, ou les faits. » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Plagiat).

Cependant, dans le sens juridique, le plagiat prend la connotation de contrefaçon. « Déjà Renouard, dans son Traité des droits d’auteur dans la littérature, les sciences et les arts (1838), précise que ” le plagiat, tout répréhensible qu’il soit, ne tombe pas sous le coup de la loi, il ne motive légalement aucune action judiciaire que s’il devient assez grave pour changer de nom et encourir celui de contrefaçon. ” » (http://www.leplagiat.net/Page047.html).

En effet, c’est la qualification juridique de « contrefaçon » qui permettra de le qualifier de délit au droit d’auteur et de condamner le contrefacteur. Il faudra donc mettre en comparaison l’œuvre originale et celle accusée de contrefaçon, comme il a été fait pour les extraits du livre de PPDA. C’est une analyse au cas par cas mais quand dans une même phrase, un même paragraphe, il y a les mêmes mots, les mêmes tournures de phrases, on ne peut pas se retrancher derrière le hasard d’avoir créé la même chose et donc généralement, on acceptera la qualification juridique de contrefaçon.

Nègre et droit de marque

La couverture de l’ouvrage est destinée à attirer l’attention sur le nom de PPDA. En effet, c’est un argument de vente, les lecteurs connaissant le nom de ce grand journaliste sont plus tentés d’acheter ce livre. C’est donc une fonction d’identification de la marque qu’est le nom de PPDA. En effet, PPDA utilise sa notoriété pour vendre son produit car effectivement le nom « PPDA » fait vendre car le lecteur identifie la marque comme un gage de qualité.

Alors, PPDA a utilisé les services d’un autre auteur que l’on appelle « nègre ». En effet, un nègre est l’auteur véritable de l’œuvre mais celui-ci ne revendique pas la paternité de l’œuvre et il accepte qu’une autre personne reconnaisse publiquement l’œuvre comme étant la sienne. PPDA n’est pas le seul à avoir utilisé un nègre pour l’un de ses ouvrages (http://teleobs.nouvelobs.com/articles/plagiat-de-ppda-un-negre-monte-au-creneau). En effet, Michel Druker (http://www.forumdesforums.com/modules/news/article.php?storyid=49135), Thierry Ardisson (http://www.vox-populi.net/article.php3?id_article=292) et bien d’autres ont eux utilisé cette technique. Cependant, l’auteur véritable de l’œuvre reste toujours le nègre et non l’auteur revendiqué.

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Van Hove Elodie
L'accusation portée contre le journaliste-écrivain Patrick Poivre D'Arvor me parait pouvoir donner lieu à plusieurs remarques En tant qu'étudiante, je trouve que l'attitude de Monsieur d'Arvor, quel qu'en soit la gravité, démontre un manque de professionnalisme grave. Nos études nous ont appris à toujours rechercher une écriture nouvelle des sujets dont nous avions à traiter ; qu'importe la difficulté dudit thème…
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L’accusation portée contre le journaliste-écrivain Patrick Poivre D’Arvor me parait pouvoir donner lieu à plusieurs remarques

En tant qu’étudiante, je trouve que l’attitude de Monsieur d’Arvor, quel qu’en soit la gravité, démontre un manque de professionnalisme grave. Nos études nous ont appris à toujours rechercher une écriture nouvelle des sujets dont nous avions à traiter ; qu’importe la difficulté dudit thème ou l’importance des sources pouvant l’alimenter. Une personnalité telle que Monsieur d’Arvor aurait dû manifester davantage de rigueur et de respect envers son propre travail afin d’éviter que ce type d’accusation ne puisse lui être porté.

Le domaine littéraire étant d’autre part son domaine de prédilection (et après lecture des extraits en cause relevés par L’Express), il ne me parait pas concevable que l’auteur n’ait pas pris conscience de la faute qu’il était entrain de commettre.

Les juristes qualifieraient ce plagiat de contrefaçon ou atteinte au droit de reproduction. Cette situation intervient lorsque des éléments originaux d’un premier ouvrage sont repris dans une copie. Au niveau des œuvres intellectuelles, il ressort des enseignements de la jurisprudence qu’il existe un principe de la dichotomie idée/expression qui veut que seule la manière dont le texte est rédigé, en d’autres termes son expression, soit susceptible de constituer une atteinte au droit d’auteur mais que tel n’est pas le cas de la simple idée. En outre, pour qu’une atteinte soit reconnue, encore faut-il que des éléments originaux de l’œuvre première soient repris dans l’œuvre seconde. Concrètement, l’appréciation de ces critères sera laissée au pouvoir souverain du juge du fond qui pourra, en cas de besoin, en venir à comparer les deux ouvrages de manière à en établir les ressemblances.

L’argument d’un éventuel nègre qui aurait pu rédiger le texte – et être dès lors l’auteur du plagiat – ne me parait pas pouvoir améliorer la situation de Monsieur D’Arvor ; il me semble en effet que l’on pourrait y voir une véritable trahison envers ses nombreux lecteurs, attirés notamment par sa popularité de journaliste.

Il découle d’ailleurs de cela que le fait que certaines personnes très médiatisées utilisent leur nom en guise de marque (car c’est de cela dont il est question) prouve une fois de plus que nous vivons dans une société où les intérêts économiques prennent le plus souvent le pas sur des considérations éthiques et morales. Le droit d’auteur et le droit des marques ne protègent en principe pas le même type de produits ; je trouve dommage que la philosophie qui préside au droit des marques viennent infiltrer les œuvres intellectuelles car un auteur n’étant pas une machine, rien ne dit que la qualité reconnue à certains de ses « produits » puisse être garante de celle de l’ensemble de son œuvre.

Du fait de ses fonctions médiatiques, Monsieur D’Arvor doit s’attendre à se retrouver plus exposé que quiconque à la critique ; il me semble donc qu’il en allait de la responsabilité de ses fonctions que de tout mettre en œuvre pour qu’un tel scandale n’ait pas à voir le jour.

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Anne-Lise Simon
Les étudiants sont plus que sensibilisés à la tentation que représente le plagiat. Avant de rédiger notre tout premier travail juridique, nous apprenons comment trouver des sources et surtout comment y faire référence. Dans les règlements relatifs aux travaux, la sanction du plagiat est figure toujours dans les premières consignes. La sanction pour un étudiant qui recopierait les lignes d'un…
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Les étudiants sont plus que sensibilisés à la tentation que représente le plagiat. Avant de rédiger notre tout premier travail juridique, nous apprenons comment trouver des sources et surtout comment y faire référence. Dans les règlements relatifs aux travaux, la sanction du plagiat est figure toujours dans les premières consignes. La sanction pour un étudiant qui recopierait les lignes d’un autre sans les mettre entre guillemets et sans préciser sa source encourt la sanction extrême de la cote d’exclusion. Dés lors, nous en devenons extrêmement prudents lors de la rédaction et multiplions les notes de bas de page dans la crainte que ne fut-ce qu’une demi phrase de notre travail soit considéré comme plagié. Par conséquent, il peut nous apparaitre choquant qu’un auteur comme PPDA, qui a déjà publié plusieurs livres, puisse s’imaginer qu’un “copier-coller” d’une centaine de pages passe inaperçu. Il n’a même pas pris la peine de mentionner l’auteur copié dans sa bibliographie, sans doute pour éviter que des journalistes ou critiques ne fassent le lien entre les deux ouvrages, ce qui démontre un manque d’honnêteté total de sa part. Si les journalistes ne s’étaient pas rendu compte de la supercherie, qui sait combien d’exemplaires de ce livre auraient pu être vendus. Le plagiat a acquis une telle importance dans nos travaux qu’il nous semble d’autant plus choquant de la part du milieu de l’édition.
Un juriste qualifierait cette affaire comme une atteinte au droit d’auteur de Griffin et plus spécifiquement comme une contrefaçon. En effet, le livre de Griffin que PPDA a plagié est protégé par un droit d’auteur qui interdit toute utilisation de son auteur dans un limite de 70 ans après sa mort. On peut également qualifier ce livre de contrefaçon au terme du code de la propriété intellectuelle français (L.335-3) qui définit la contrefaçon comme la « reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur ». Pour affirmer qu’il y a contrefaçon, il convient d’examiner l’emprunt dans la forme et dans les idées par rapport au livre original. La quantité est importante, dans le cas de PPDA, 100 pages sur les 414 que comptent le livre seraient plagiées selon l’Express. Bien sûr, les éléments factuels de la vie d’Hemingway doivent se retrouver dans toutes ses biographies mais les exemples donnés dans l’article de l’Express montrent que PPDA a repris de nombreuses idées de Griffin.
La fonction économique de PPDA est plus celle d’une marque. En effet, s’il s’avère que ce n’est pas lui qui a écrit le livre mais un nègre, son nom n’est là que pour faire vendre. Les lecteurs ont malheureusement tendance à acheter plus facilement le roman de quelqu’un qui a une certaine notoriété, cette notoriété apporte donc au nom de PPDA une certaine valeur.

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Hadrien Dehoux
La question du plagiat est récurrente et traverse toutes les époques, même si la codification des droits intellectuels est plus récente, de toute époque les "auteurs" ont voulu composer par paresse en reprenant des idées, du moins originales (notion fondamentale en matière de droit d'auteurs) d'autrui afin de les faire siennes, ou du moins de faire semblant de les faire…
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La question du plagiat est récurrente et traverse toutes les époques, même si la codification des droits intellectuels est plus récente, de toute époque les “auteurs” ont voulu composer par paresse en reprenant des idées, du moins originales (notion fondamentale en matière de droit d’auteurs) d’autrui afin de les faire siennes, ou du moins de faire semblant de les faire siennes aux yeux des autres; cette paresse est une lame à double tranchant pour l’étudiant, une épée de Damoclès qui pourrait s’écrouler sur lui s’il est démasqué; en effet c’est la sanction attachée au plagiat qui va éloigner l’étudiant à recourir à cette pratique; Va-t-on encourir le risque de se voir retirer des points pour un travail? une prévention efficace est mise en forme pour éloigner l’étudiant paresseux de cette facilité, ne serait ce que dans les conditions formelles d’introduction du travail ou encore à travers plusieurs affiches placardées dans le more et autres lieux. Tout étudiant plagie d’une main tremblante. La prudence reprise dans les termes de Pierrat est centrale.

Il y a cependant copier et copier, il existe un ensemble de pensées, de notions, d’idées, qui appartiennent au domaine public et qui peuvent être simplement reprises comme arrière fond d’un décor, On parle en termes juridiques de contrefaçon, reprise dans notre droit belge, et c’est précisément la sanction qui y est attachée qui vient éloigner l’auteur de cette pratique frauduleuse http://staatsbladclip.zita.be/moniteur/lois/2007/07/18/loi-2007011344.html
Concernant une biographie, apparemment PPDA aurait effectué une contrefaçon dans le registre polyglotte, cela signifie qu’il (ou son nègre) aurait repris des extraits anglophones (US) de Griffin et les aurait simplement traduit dans la langue de Molière. Il convient de savoir si concernant la narration d’une vie un droit d’auteur peut exister; il est difficile de faire la séparation entre ce qui est supposé être “à la connaissance de tous” concernant la vie d’Hemingway et ce qui peut être considéré comme étant des révélations extrêmement privées sur ce personnage auxquelles peu de personnes auront été tenues au secret. Il est normal que PPDA reproduise des extraits d’autrui n’étant pas un contemporain de Hemingway, mais la limite est floue pour savoir s’il y a violation du droit d’auteur dont bénéficierait Griffin s’il avait effectuée oeuvre originale. Par exemple PPDA aurait bien pu reprendre des phrases toutes faites, un style d’écriture, un langage (familier, littéraire) propre à Griffin qui le trahirait. Il a effectivement compté aussi sur l’absence de notoriété actuelle de l’auteur pour pouvoir s’accaparer partiellement son oeuvre. La sanction attachée à ce genre de comportement va bien sûr au delà de la simple sanction universitaire envers l’étudiant inspiré; d’un point de vue pénal d’abord, mais également d’un point de vue social et commercial, l’auteur est catalogué, tout comme certains auteurs qui auraient un nègre (ex: Ardison parmi d’autres), on les estime inaptes à la rédaction littéraire.

Des noms de personnes peuvent faire l’objet d’une marque déposée (par exemple: Yves Saint-Laurent) tout comme le terme PPDA renvoie directement à la personne de Patrick Poivre d’Arvor, qui peut en tant que tel faire l’objet d’un droit de marque. Sa notoriété impose une idée de qualité (Griffin n’évoque rien du tout aux francophones contemporains du moins) et de valeur qui aura une répercussion économique et commerciale évidente. A faux?

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Vanwelde Sylvain
Au-delà des diverses considérations, pertinentes, qui ont déjà été émises ci-dessous (et que je répèterai donc pas), il me semble que la problématique du plagiat par Patrick Poivre d’Arvor (ou par son nègre, Bernard Marck) de la biographie de référence de Peter Griffin « Ernest Hemingway. Au fil de sa jeunesse », illustre parfaitement la double nature des biographies. D’une part,…
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Au-delà des diverses considérations, pertinentes, qui ont déjà été émises ci-dessous (et que je répèterai donc pas), il me semble que la problématique du plagiat par Patrick Poivre d’Arvor (ou par son nègre, Bernard Marck) de la biographie de référence de Peter Griffin « Ernest Hemingway. Au fil de sa jeunesse », illustre parfaitement la double nature des biographies.

D’une part, ce sont des objets scientifiques ou littéraires. En ce sens, l’intérêt général requerrait a priori que ce qu’elles contiennent d’inédit, de créatif, de riche, soit diffusé le plus largement possible, y compris sous forme de reprises et de réappropriations, et si possible de réinventions – c’est ainsi que l’art et la science évoluent. A cet égard, il est piquant de constater que le contenu de l’ouvrage de Griffin – ouvrage qui, rappelons-le, était épuisé, « introuvable » même – n’aurait jamais été autant diffusé si PPDA ne s’en était « approprié » un grand nombre de parties. Certes, PPDA n’a pas fait preuve du minimum d’honnêteté intellectuelle requise : il aurait dû citer Griffin et préciser ce qu’il lui empruntait, c’est évident. Il n’en demeure pas moins que, du point de vue de la connaissance par le grand public de la jeunesse d’Hemingway, la reprise des connaissances réunies par Griffin dans un ouvrage bénéficiant de la « puissance de diffusion » que permet l’emploi de la « marque PPDA » est sans conteste « socialement positive ». De ce point de vue, c’est l’approximation du plagiat de PPDA qui pose principalement question : en changeant légèrement les phrases de Griffin, il perd par-ci par-là un peu de la précision, de la rigueur, qu’avait voulues Griffin, ce qui peut être problématique dans une biographie « à l’américaine » se voulant principalement scientifique et non littéraire.

D’autre part, ce sont également des objets commerciaux. Les biographies incarnent un travail qui demande à être rémunéré. C’est évidemment sous cet angle que le plagiat de PPDA – qui peut sans aucun doute être qualifié de contrefaçon dans la mesure où les extraits et même la structure (voir à cet égard les nombreuses « coïncidences » relevées par le journaliste de l’Express) n’ont pas été suffisamment retravaillés, de telle sorte qu’on ne peut pas considérer que la part de « nouveauté » apportée par l’auteur d’ « Hemingway, la vie jusqu’à l’excès » l’emporte sur la reprise d’éléments textuels et de structure trouvant leur origine dans la biographie de Griffin – est le plus problématique. De quel droit PPDA pille-t-il, à la suite d’un travail superficiel, un travail minutieux et original effectué par Griffin durant plusieurs années ? Notons que, même s’il avait « mis entre guillemets » les citations de l’ouvrage de Griffin et référencé celui-ci en notes de bas de page, l’ampleur des extraits repris à Griffin aurait sans doute constitué tout de même une atteinte au droit d’auteur de ce dernier. A cet égard, on peut observer que la législation belge permet uniquement « les citations, (…) effectuées dans un but de critique, de polémique, de revue, d’enseignement, ou dans des travaux scientifiques, conformément aux usages honnêtes de la profession et dans la mesure justifiée par le but poursuivi » (loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, M.B., 1er août 1994, art. 21, § 1er, al. 1, modifié par la loi du 22 mai 2005, M.B., 27 mai 2005).

Une dernière question me semble enfin être soulevée indirectement par cette polémique : celle de la responsabilité des médias quant au choix des personnes qu’ils invitent dans leurs émissions offrant une tribune promotionnelle (émissions littéraires, talkshows, …). En effet, ce n’est que parce que ce choix est souvent bien plus guidé par des impératifs d’audience que par une question de qualité scientifique ou littéraire que Griffin n’aurait sans doute jamais été invité à une émission comme “Semaine critique”, tandis que la marque PPDA peut, quant à elle, jouer à plein, malgré ou même grâce au plagiat.

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losdyck bénédicte
En tant qu’étudiants, on nous met souvent en garde sur les sanctions qu’entraine le plagiat, lesquelles sont sévères : la note sera de zéro ! Lors de la rédaction de nos travaux, nous prêtons dès lors particulièrement attention à changer la forme, à ne pas reproduire telle quelle les idées sur lesquelles nous nous appuyons. Cependant, le recours aux ouvrages…
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En tant qu’étudiants, on nous met souvent en garde sur les sanctions qu’entraine le plagiat, lesquelles sont sévères : la note sera de zéro ! Lors de la rédaction de nos travaux, nous prêtons dès lors particulièrement attention à changer la forme, à ne pas reproduire telle quelle les idées sur lesquelles nous nous appuyons. Cependant, le recours aux ouvrages nous est indispensable afin de rédiger nos travaux. Souvent, on ne sait pas très bien ou se trouve la limite entre le plagiat et ce qui ne l’est pas.
Néanmoins, il m’est difficile de comprendre pourquoi des auteurs renommés, tel PPDA, ne sont pas plus soucieux de l’originalité du contenu de leurs livres, articles,…
En effet, à la lecture des extraits de l’original de Griffin, il est improbable que personne ne s’aperçoive des similitudes que l’on retrouve dans le livre de PPDA. La ressemblance est flagrante tant du point de vue de la forme que de l’idée.
PPDA, aussi brillant soit-il, a du oublier de mettre des guillemets ou de lire son livre ! Une « petite » faute d’inattention qui coute cher à sa réputation… (Même le journal Etincelle de Louvain la neuve en parle).

Selon la loi du 30 juin 1994, l’auteur d’une œuvre littéraire a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction. Celui-ci dispose d’un monopole sur toute adaptation ou transposition de son œuvre. En effet, le droit de reproduction ne vise pas seulement la copie de la création à l’identique.
Dans le cas d’espèce, le texte reproduit la forme d’un texte antérieur sans que l’auteur de ce dernier ne soit cité par PPDA, nous sommes donc en présence d’un plagiat. Cependant, le plagiat n’est pas une notion juridique. En droit, on parlera de « contrefaçon », le plagiat étant une des conditions de la contrefaçon [A&M, 3/2006, p. 264]. Le terme « contrefaçon » est utilisé lorsque l’on se trouve en présence d’atteintes portées au monopole de l’auteur. L’identité entre la forme interne de l’œuvre première et celle de l’œuvre seconde est déterminante et devrait amener à conclure à la contrefaçon. [Tribunal civil de Bruxelles, 27/02/98]. Si celle-ci est établie, PPDA sera condamné à payer des dommages et intérêts à Griffin.

Le nom de PPDA est ici utilisé comme un outil commercial. Il remplit la fonction économique de la marque. L’usage voyant de son nom n’a d’autre but que de pousser le grand public à l’achat de son œuvre du fait de sa notoriété, laquelle en a peut être pris un coup avec cette affaire…

“Le grand écrivain est comme la graine qui nourrit les autres de ce qui l’a nourrie d’abord elle-même”, Marcel Proust

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angenot maxime
Le plagiat est un terme langagier faisant référence au fait d’accomplir une action en contrefaçon, à savoir un acte posé sciemment en violation d’un droit de propriété intellectuelle et plus précisément un droit d’auteur. Je tiens ensuite à vous montrer par un exemple concret, que la frontière entre une œuvre plagiée et une œuvre originale est parfois floue au travers…
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Le plagiat est un terme langagier faisant référence au fait d’accomplir une action en contrefaçon, à savoir un acte posé sciemment en violation d’un droit de propriété intellectuelle et plus précisément un droit d’auteur.

Je tiens ensuite à vous montrer par un exemple concret, que la frontière entre une œuvre plagiée et une œuvre originale est parfois floue au travers d’un exemple que vous connaissez peut-être à savoir la chanson « Frozen » de Madonna. L’immense star britannique que vous connaissez tous à en effet été condamnée pour plagiat par le tribunal des référés de Mons. La ressemblance est toutefois fort maigre à mes yeux avec la chanson de Salvatore Acquaviva mais je vous laisse en juger par vous-même en écoutant ceci : http://www.youtube.com/watch?v=jRo_Vl-3gbk.

Vu le nombre de réactions déjà suscitées à propos de cet article, je voudrais simplement soulever un point qui à mes yeux a de l’importance. En se permettant de « plagier » une œuvre, il est certain qu’on cause d’une part, un dommage au titulaire du droit de propriété intellectuel. Il faut néanmoins avoir conscience qu’on cause, d’autre part, un dommage dans le chef de toutes les personnes auxquelles on destine notre œuvre. Cette dimension de la contrefaçon est à mon sens, trop souvent occultée.

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BACHY Hélène
Nous, étudiants, pouvons être scandalisés de l’attitude du journaliste sans doute le plus connu du monde francophone. A nous, novice dans un domaine, il nous est demandé de rédiger un travail qui doit être brillant, innovant, complet, mais, et surtout personnel. Nous devons donc rédiger un travail sur un sujet complexe alors que nous n’y connaissons pratiquement rien, sans pour…
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Nous, étudiants, pouvons être scandalisés de l’attitude du journaliste sans doute le plus connu du monde francophone. A nous, novice dans un domaine, il nous est demandé de rédiger un travail qui doit être brillant, innovant, complet, mais, et surtout personnel. Nous devons donc rédiger un travail sur un sujet complexe alors que nous n’y connaissons pratiquement rien, sans pour autant recopier le travail des spécialistes, qui eux, en connaissent bien plus.
Et puis, un journaliste, reconverti en écrivain nous dupe sur toute la ligne. Il se prétend l’auteur d’un texte qu’il n’a pas écrit. Il plagie (même si la présomption d’innocence doit prévaloir) Griffin sur plus de cent pages. Hemingway, la vie jusqu’à l’excès, présenté comme une « vision très personnelle de l’auteur » par l’éditeur n’est qu’une pâle copie d’un ouvrage paru aux Etats-Unis en 1985 et traduit en français en 1989. Mais plus grave encore, Patrick Poivre D’Arvor n’en fait pratiquement pas mention ni ne cite les passages entre guillemets.
Certes il est difficile, et dans une bibliographie d’autant plus, de distinguer ce qui relève du fond et ce qui donc peut-être cité par tous les auteurs (tel les dates et lieux clefs) de ce qui est original et propre à l’auteur. Ici cependant aucun doute n’est possible aux regards des dix-huit extraits mis en avant par L’Express.
Mais, outre le ‘vol intellectuel’ que représente à mes yeux cette contrefaçon, je m’interroge sur les autres ouvres qui ‘sont passées entre les mailles du filet’. Nous ne sommes que des consommateurs crédules qui ne sont pas capables au vue du temps que cela représenterait de vérifier l’authenticité de l’œuvre. Combien de fois avons-nous été trompés ? Dans le cas qui nous préoccupe, l’éditeur n’a pas été ce premier filtre. Ce n’est que grâce au travail journalistique que la supercherie n’a pu être démasquée.
Enfin, une déception encore. Celle de la défense de Patrick Poivre D’Arvor qui abuse de notre naïveté et de l’aura qu’il dégage. Mais qui est assez crédule pour croire que, quinze jours avant la publication nationale, se soit encore la version de travail qui circule ? Une chose est de frauder, mais, une autre est de prendre la responsabilité des actes qu’on pose. Admettre les manœuvres frauduleuses auraient sans doute apaisé les choses. Ne dit-on pas qu’une faute avouée est à moitié pardonnée (à condition, évidemment, qu’elle ne se reproduise plus).

Mais au fond, pourquoi condamner de façon sévère le plagiaire ? Il semble qu’il y ait une obligation pour le futur mais aussi un respect du passé.
Tout d’abord, en condamnant le plagiat, la société oblige les auteurs à innover. Comme la condamnation de l’inceste oblige les individus à sortir du cercle familial, l’interdiction de la contrefaçon favorise la création de nouvelles œuvres. C’est grâce à cela qu’existe de nouvelles créations, sans cela les nouveaux talents n’écoreraient pas puisqu’il serait plus simple de reprendre ce qui a déjà connu un grand succès.
Mais ensuite, l’interdiction du plagiat impose le respect du travail déjà effectué. Les auteurs, en créant une nouvelle œuvre, doivent avoir la certitude que ce travail sera protégé, que leurs bonnes idées leur seront pour toujours attribuées.
PPDA n’a en rien respecté cela.

Un livre (ou) copie, une heureuse dénonciation par L’Express et une triple déception. Voilà mon bilan. Et pourtant…
Et pourtant, rien n’est perdu pour ce livre, je dirais même plus, tout est gagné (sauf procès évidemment pour contrefaçon). En l’espace d’une quinzaine de jours, le livre est déjà cité dans de nombreux journaux et sites internet. Huit jours après sa publication, plus de 1500 exemplaires étaient vendus… Pari réussi ?

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Meys
Depuis que l’on nous demande de faire des travaux afin de nous exercer à notre futur métier de juriste, on nous répète qu’il faut chercher des sources afin de nous nourrir nos réflexions, mais qu’il ne faut surtout pas plagier. Afin de nous éviter la tentation, l’UCL a mis en place des outils pour découvrir les adeptes du copier/coller et…
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Depuis que l’on nous demande de faire des travaux afin de nous exercer à notre futur métier de juriste, on nous répète qu’il faut chercher des sources afin de nous nourrir nos réflexions, mais qu’il ne faut surtout pas plagier. Afin de nous éviter la tentation, l’UCL a mis en place des outils pour découvrir les adeptes du copier/coller et leur applique des sanctions particulièrement élevées.

Ces sanctions sévères sont néanmoins justifiées. Que ce soit pour rédiger un travail ou écrire une biographie, se référer à ceux qui nous ont précédés peut nous permettre de progresser dans notre réflexion en la confrontant avec d’autres opinions, d’autres visions, mais ne pas référencer ces auteurs est injustifiable. En effet, qu’est-ce qui pourrait justifier de copier en une seconde ce qui peut avoir pris des heures à être écrit sans au moins en donner la source ?

Comme l’on déjà dit d’autres étudiants, il semblerait que l’on soit en présence d’une contrefaçon d’un droit d’auteur, qui est une infraction pénale.

On constate que PPDA, en ne mentionnant pas le fait qu’il s’agissait d’une partie de l’œuvre de Mr Griffin, a porté atteinte au droit moral de paternité de ce dernier, ainsi qu’à son droit patrimonial de reproduction, PPDA l’ayant fait reproduire dans son propre livre sans lui demander son avis, et de distribution, PPDA ayant vendu le dit livre sans demander l’avis de Mr Griffin. Ces trois droits sont accordés par le droit d’auteur.

Comme l’on déjà dit plusieurs étudiants, on peut dire que le journaliste de TF1 ne joue pas vraiment le rôle d’auteur du livre, il joue le rôle de marque. En effet, si l’on prend le personnage de PPDA dans son entièreté, sa renommée de journaliste, … on constate que l’on peut retrouver les éléments constitutifs d’une marque (signe distinctif, représentable, …) et que, en l’espèce, la qualité que l’on attendait de la « marque PPDA » ne semble pas se retrouver dans le produit.

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Baumel Guillaume
Le droit ne comprend pas dans son vocabulaire le terme de « plagiat », lui préférant celui de « contrefaçon ». Alors que le premier se limite à l’appropriation d’une œuvre d’autrui, le second s’étend aux atteintes commises contre des droits de propriété intellectuelle, en ce compris le plagiat. Plus spécifiquement, le droit d’auteur protège les œuvres originales. La condition…
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Le droit ne comprend pas dans son vocabulaire le terme de « plagiat », lui préférant celui de « contrefaçon ». Alors que le premier se limite à l’appropriation d’une œuvre d’autrui, le second s’étend aux atteintes commises contre des droits de propriété intellectuelle, en ce compris le plagiat. Plus spécifiquement, le droit d’auteur protège les œuvres originales. La condition d’originalité oscille entre la nécessité d’un effort intellectuel de la part de l’auteur de l’œuvre et le reflet de sa personnalité au travers de son œuvre. Or, dans l’affaire PPDA, les extraits comparés démontrent, d’une part, que PPDA n’a effectué aucun effort (si ce n’est remplacer quelques termes par des synonymes et intervertir l’ordre de certaines phrases) et, d’autre part, que le passage litigieux de son livre ne reflète pas du tout sa personnalité (étant donné qu’il s’est contenté de reproduire des extraits de l’œuvre de Griffin).

Au cours de nos études, nous sommes amenés à rédiger divers travaux dont l’un des critères principaux d’évaluation est l’originalité. Les correcteurs évaluent de cette manière nos compétences et nos réflexions personnelles. Or, plagier consiste à faire exactement le contraire, c’est-à-dire à s’approprier l’œuvre d’autrui. Plagier, au-delà de la malhonnêteté intellectuelle, c’est donc échouer dans le travail de réflexion exigé dans le cadre de nos travaux. Mais il serait malhonnête de nier que la tentation de plagier est parfois grande, surtout lorsqu’un article traite brillamment et intégralement du sujet de nos recherches.

Dans l’affaire qui nous occupe, PPDA, après lecture de l’œuvre de Griffin, semble avoir succombé à cette tentation du plagiat. « Semble » en effet car si le plagiat ne fait pas de doute selon moi (de par la justification grotesque des éditions Arthaud et de par les comparaisons d’extraits), rien n’indique que ce soit PPDA lui-même qui s’y soit livré. Après lecture de l’article « Sous les pavés, les plagiaires », je m’interroge : PPDA serait-il victime du plagiat de son nègre, Bernard Marck ? Encore que celui-ci n’a pas clairement avoué être le nègre de PPDA… Ou bien PPDA est-il tout simplement un « grand écrivain en mal d’inspiration » ? Car malgré un emploi du temps chargé, PPDA reste un auteur prolifique…

L’ouvrage qui nous concerne est estampillé d’un large « Patrick Poivre d’Arvor » qui attire davantage le regard du lecteur que le titre lui-même. L’objectif est évident : délivrer aux lecteurs potentiels un condensé d’information, principalement quant à la qualité du livre. Les lecteurs qui auront déjà lu d’autres PPDA pourront déjà se forger une bonne opinion sur la qualité probable du livre, sans se renseigner davantage sur ce dernier volume de l’auteur à succès. « Patrick Poivre d’Arvor » en jaune gras permet ainsi de réduire les coûts de recherche et d’information des consommateurs, à l’instar de la fonction économique de la marque.

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Sylvain Lemaire
PPDA OU LE TROUBLE BIPOLAIRE DE L’ÉCRIVAIN MÉDIATIQUE. Tiraillé entre deux femmes qu’il aimait, confronté à un dilemme impossible à trancher, Hemingway préféra se suicider plutôt que d’affronter la responsabilité qui lui incombait de poser un choix. Dilemme entre appropriation frauduleuse et reproduction honnête L’écrivain comme l’étudiant est souvent confronté à un autre dilemme : choisir entre la facilité de s’approprier la…
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PPDA OU LE TROUBLE BIPOLAIRE DE L’ÉCRIVAIN MÉDIATIQUE.

Tiraillé entre deux femmes qu’il aimait, confronté à un dilemme impossible à trancher, Hemingway préféra se suicider plutôt que d’affronter la responsabilité qui lui incombait de poser un choix.

Dilemme entre appropriation frauduleuse et reproduction honnête

L’écrivain comme l’étudiant est souvent confronté à un autre dilemme : choisir entre la facilité de s’approprier la production d’un autre et la probité de la reproduire avec honnêteté. Bien peu peuvent se targuer ne n’avoir jamais été soumis à la tentation de contrefaire, de plagier.

De nombreuses décisions des juridictions de l’ordre judiciaire et du conseil d’Etat ont délimité la mesure dans laquelle l’étudiant peut être accusé de plagiat. Le Tribunal civil de Neufchâteau a ainsi estimé que « [l]a décision par laquelle un jury d’examens refuse deux étudiants au motif que leur travail de fin d’études serait un plagiat parce qu’un de ses quatre chapitres serait la reproduction quasi littérale d’un extrait d’un ouvrage, ce que les étudiants annonçaient d’ailleurs en tête du chapitre, est manifestement déraisonnable car excessivement sévère. » [Civ. Neufchâteau, 21 décembre 2001, JLMBi, 2001/42, p. 1851]. Une autre affaire dont le Conseil d’Etat a été amené à évaluer la légalité semble digne d’intérêt pour l’étudiant. Dans son arrêt, il a estimé que la reproduction dans la copie d’examen de documents mis à disposition de l’étudiant lors de cet examen sans que celui-ci n’en mentionne la référence ne peut constituer un plagiat à même de justifier une cote d’exclusion pour l’épreuve. [C.E.(9e Ch.), 26 février 2002 (Maïté Dubois c. Communauté française), n° 104.009]. La mention ou l’évidence de la source permettent dès lors à l’étudiant d’échapper à l’accusation de plagiat.

La formation du juriste lui impose une éthique du respect et une certaine humilité face à ses productions. Ses travaux s’intègrent dans une chaine du savoir constituée de chainons interdépendants.

Face à la problématique du plagiat, le juriste auteur de productions scientifiques nourrit sa crédibilité des références et des citations qu’il fait aux œuvres de ses prédécesseurs. Par contraste, l’écrivain cherchant à se faire un nom ou en disposant déjà pourrait se révéler moins enclin à partager la paternité de son œuvre avec ses illustres collègues, en les citant ou en s’y référant.

Le plagiat et la contrefaçon

Le terme plagiat provient du terme latin plagiarius qui se référait à « celui qui vole les esclaves d’autrui ».[A. STROWEL, « La contrefaçon en droit d’auteur : conditions et preuve ou pas de contrefaçon sans ‘‘plagiat’’ », Auteurs & Media, 2006/3, p. 268] « Le verbe « plagier » est lui-même défini comme le fait de « copier (un auteur) en s’attribuant indument des passages de son œuvre » » [A. STROWEL, op. cit., p. 268]. Le plagiat est donc la condition nécessaire à l’établissement d’une contrefaçon en matière de droits d’auteurs.

Le plagiat doit s’évaluer à l’aune du contenu de l’œuvre reproduite. Si les idées ou les faits relatés ne peuvent, à eux-seuls, bénéficier d’une protection, ce n’est pas le cas de la composition, la structure et de l’habillage final de l’œuvre qui, eux, sont protégés (condition d’emprunt). [A. Strowel, op. cit., p. 268] Dès lors, c’est bien l’étendue de la similarité entre l’œuvre et sa reproduction qui déterminera si la condition d’emprunt est vérifiée. Cette étendue « dépend du nombre et du caractère significatif des ressemblances sans que le risque de confusion ne soit requis. Il y a contrefaçon dès que la balance penche plus du côté des ressemblances que des différences. » Bruxelles, 18 sept. 1998, I.R. D.I., 1998, p.346.] Par ailleurs, la contrefaçon requiert la preuve de l’accès (direct ou indirect) à l’œuvre plagiée [Civ. Mons (réf.), 18 novembre 2005, JLMBi., 42/2005, p. 1855]. La « possibilité raisonnable d’avoir été en contact avec l’œuvre première » génère un renversement du fardeau de la preuve sur les épaules du défendeur [A. Strowel, op. cit., p. 270]

Dans l’affaire PPDA, la question de la possibilité raisonnable d’accès est compliquée par deux éléments propres à l’espèce. D’une part, l’œuvre plagiée n’est plus dans le circuit de distribution commerciale. Néanmoins, si une recherche fouillée sur la vie d’un auteur peut amener à consulter des livres d’éditions anciennes, cela ne permet pas d’écarter la possibilité d’avoir été en contact avec l’œuvre. D’autre part, l’intervention du nègre dans le processus de création artistique complexifie l’établissement du contact entre l’auteur (officiel) du plagiat et l’œuvre plagiée.

Droit d’auteur et droit des marques

Les auteurs médiatiques sont avant tout des marques pour les éditeurs qui se les arrachent. Leur nom donne au livre sous jacent, œuvre d’un nègre ou non, l’accès à une sphère médiatique de promotion à destination des masses, ce qui peut potentiellement générer un niveau de revenus plus élevé sur le long terme.

Dès lors, la rémunération qu’il perçoit se rapproche davantage de la notion de droits de marque que de celle de droits d’auteurs, singulièrement dans l’hypothèse où le contenu de l’œuvre proviendrait en réalité d’un nègre.

Cette question n’est pas claire et tranchée. Il nous semble cependant que le phénomène de « pipolisation » transforme les acronymes tels que PPDA, BHL ou encore des noms tels que Loana ou Suzan Boyle des marques générant des ventes basées sur l’écho qu’a « l’emballage » auprès du consommateur davantage que sur les mérites et/ou l’originalité de l’« œuvre » sous-jacente…

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Florent Deslandes
Lors de son arrivée à l’Université, un étudiant en droit reçoit une série de conseils mais aussi un avertissement. Celui-ci concerne le plagiat. Il s’agit en effet d’une notion qui donne la chair de poule aux étudiants plongés dans la rédaction d’un travail. Certains sont de mauvaise foi et, dans le désespoir, prennent le risque de plagier un auteur en…
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Lors de son arrivée à l’Université, un étudiant en droit reçoit une série de conseils mais aussi un avertissement. Celui-ci concerne le plagiat. Il s’agit en effet d’une notion qui donne la chair de poule aux étudiants plongés dans la rédaction d’un travail. Certains sont de mauvaise foi et, dans le désespoir, prennent le risque de plagier un auteur en espérant que cela passe inaperçu. Evidemment, cela n’est pas à faire…

Malheureusement, les limites sont parfois difficiles à déterminer ! A titre personnel, j’ai été amené récemment à rédiger une note portant sur la délégation de pouvoirs en société et les conséquences qui en résultent au niveau de la responsabilité pénale. Dans un tel sujet, la problématique du plagiat est omniprésente. Après avoir fait le tour de la question, je me rendis compte que seuls quatre auteurs belges s’étaient attardés sur la question et que malheureusement, les textes de ces différents auteurs se ressemblaient très forts. En effet, personne n’avait osé prendre la peine d’aller plus loin dans le raisonnement. Chacun se contentait de reprendre les dires de l’auteur précédent tout en y ajoutant une touche personnelle dans le style de la rédaction. Il est dès lors impossible d’écrire une œuvre totalement originale dans ce cas-ci. Le seul moyen qui me restait était d’écrire un texte en y apportant mon propre style et également en y mentionnant de très (trop ?) nombreuses notes de bas de page afin d’éviter d’offusquer les auteurs qui m’ont précédé.

En ce qui concerne PPDA, la problématique est assez proche car il s’agit d’une bibliographie, or, PPDA ne peut réinventer la vie d’Hemingway. Il s’est donc contenté de reprendre les idées qui apparaissent dans l’œuvre de Griffin tout en y apportant son style personnel.

Deux éléments sont malgré tout très critiquables : tout d’abord, PPDA ne mentionne pas l’œuvre de Griffin dans la bibliographie ! PPDA aurait dû mettre en avant l’existence de cette œuvre dès le début de sa biographie. Enfin, il existe différentes manières de raconter la vie d’Hemingway comme le prouvent les différentes biographies qui existaient déjà avant l’œuvre de PPDA.

En droit belge, ceci pourrait donc être qualifié de contrefaçon car les deux conditions inhérentes à celle-ci sont bien remplies : utilisation d’une œuvre en violation du droit d’auteur et caractère frauduleux de celle-ci.

Enfin, en ce qui concerne l’apparition en grand du nom « PPDA » sur la couverture du livre, il est clairement fait référence à la fonction économique de la marque. Les consommateurs seront beaucoup plus tentés d’acheter une œuvre écrite par PPDA que par un inconnu.

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Laura Léonard
Le plagiat est en quelque sorte la honte suprême pour écrivain. Cela montre qu'il n'a aucune créativité, aucun sens de l'originalité ni de l'honnêteté. Rien qu'en tant qu'étudiant, nous sommes extrêmement mis en garde et sensibilisés à ce phénomène. Imaginez-vous alors le degré d'importance du plagiat dans le milieu écrivain. Lorsque l'université nous a appris à effectuer un travail de…
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Le plagiat est en quelque sorte la honte suprême pour écrivain. Cela montre qu’il n’a aucune créativité, aucun sens de l’originalité ni de l’honnêteté. Rien qu’en tant qu’étudiant, nous sommes extrêmement mis en garde et sensibilisés à ce phénomène. Imaginez-vous alors le degré d’importance du plagiat dans le milieu écrivain. Lorsque l’université nous a appris à effectuer un travail de recherche sur un sujet juridique, elle nous a également appris ce qu’était la méthodologie. Bien sûr, il faut se documenter et trouver des ouvrages de références afin d’effectuer un travail fouillé et recherché, mais cela s’arrête là. Concrètement, on nous a appris l’honnêteté intellectuelle et donc à référencer un auteur que l’on cite de manière un peu trop littérale. Comment PPDA peut-il, en étant un auteur reconnu, se prévaloir de l’ignorance ou de l’aléa ? Il me semble qu’il s’agit d’un concept tellement important pour un écrivain, qu’il en devient incontournable. Il devrait s’agir de la pierre angulaire du régime des droits d’auteurs pour un professionnel.

Le plagiat vient à l’encontre de la reconnaissance d’un auteur. Il s’oppose à la propriété intellectuelle d’une œuvre. A mon sens, l’œuvre de Griffin a littéralement été absorbée par PPDA, qui a fait sienne une œuvre littéraire et artistique, à l’insu de l’auteur original, laissant croire aux lecteurs qu’elle était authentique et qu’elle sortait uniquement de son imagination. Il s’agit donc clairement d’une contrefaçon, d’une reproduction non autorisée de l’œuvre. Les preuves sont là pour confirmer le point de vue général des journalistes. De plus, en ne proposant pas à son lecteur et au monde littéraire une œuvre originale, PPDA a freiné l’innovation, il a proposé un ersatz de l’œuvre de Griffin, œuvre dont ce dernier avait déjà fait part au grand public. Et lorsqu’il n’y a pas originalité, l’innovation ne sert pas à grand chose. Bien sûr, le fait que cette œuvre soit quasiment introuvable sur le marché a facilité la tâche de PPDA. Mais cela confirme davantage la thèse du plagiat.

La problématique des nègres est double d’un point de vue des droits intellectuels, on le voit bien dans cette affaire. D’une part, un nègre fait le travail de l’auteur tout en n’étant pas reconnu par les lecteurs. Le seul nom à paraître sur l’œuvre est celui de PPDA. A mon sens, il s’agit d’un mensonge aux lecteurs qui se fourvoient quant à l’origine d’une œuvre artistique. D’autre part, dans l’affaire PPDA, on peut marquer du doigt le risque d’avoir recours à la technique du nègre. Car si PPDA dit vrai, il aurait été trompé par son nègre. Mais cette thèse semble peu probable et il est facile de se retourner contre le plus faible.

La contrefaçon est également problématique du point de vue de l’artiste dont on fait la biographie. En effet, qui voudrait d’une telle publicité ? Qui souhaiterait que son nom soit assimilé à une sombre histoire de contrefaçon et de plagiat ? Il me semble que cela porte préjudice à l’image d’Hemingway. En lisant la citation de Léon Zitrone, « Qu’on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L’essentiel c’est qu’on parle de moi ! », on pourrait penser que toute publicité est bonne à prendre mais je ne suis pas entièrement de cet avis. Pour moi, un tel type de publicité ne peut qu’entacher la réputation de l’auteur mondialement connu. Il s’agit typiquement d’une mauvaise publicité puisque la personne dont on parle le plus avec cette controverse c’est PPDA et pas Ernest Hemingway.

Ensuite, en ce qui concerne le nom de PPDA sur la couverture, il s’agit clairement d’un moyen d’attirer le consommateur potentiel. Le nom de Patrick Poivre D’Arvor semble être un appât pour le client. Il s’agit donc en quelque sorte d’une marque. Le fait d’apposer le nom d’un personnage public mondialement reconnu correspond à un signal. Le consommateur assimile ce grand nom à de la qualité. Il est d’ailleurs fréquent que ceux-ci, entre eux, parlent pour désigner ce livre du « nouveau de PPDA ». Il s’agit d’un gage de qualité à leurs yeux. C’est donc une très bonne technique de vente mais ce procédé semble purement commercial.

On voit donc que le plagiat dans son ensemble cause bien des problèmes au monde artistique, non seulement parce qu’il constitue un mensonge généralisé mais également parce que lorsqu’il touche à des « grands » de ce monde, il peut constituer une bonne publicité. Bien sûr, en étant sensibilisé à cette problématique, nous nous garderons bien de faire acquisition de pareille œuvre. Mais qu’en-est-il du consommateur moyen, n’ayant aucune idée de l’enjeu réel de la contrefaçon dans le domaine de la propriété intellectuelle?

A l’inverse des ayants droits d’Hemingway, PPDA pourrait affirmer que « le fait qu’on parle de lui en mal l’importe peu, puisqu’il vendra peut-être davantage grâce à cela »…

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Defourny Emmanuelle
Le plagiat est un acte qui doit être réprimé, dès qu’il est suffisamment prouvé, aussi bien dans le monde de la littérature que dans le monde universitaire qui est le nôtre. Il s’agit d’un acte inévitablement volontaire et sciemment posé par son auteur. Personne ne peut, par le plus grand des hasards, recopier des extraits entiers d’une œuvre littéraire ou s’inspirer…
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Le plagiat est un acte qui doit être réprimé, dès qu’il est suffisamment prouvé, aussi bien dans le monde de la littérature que dans le monde universitaire qui est le nôtre.
Il s’agit d’un acte inévitablement volontaire et sciemment posé par son auteur. Personne ne peut, par le plus grand des hasards, recopier des extraits entiers d’une œuvre littéraire ou s’inspirer de façon trop flagrante d’un ouvrage, sans être soupçonné, à juste titre le plus souvent, de plagiat. Il y a là une manifeste connaissance de l’œuvre plagiée et une volonté certaine de reprendre l’un ou l’autre extrait, dès qu’est concrètement prouvée la similitude des passages plagiés avec le texte original. Nul ne peut l’ignorer et encore moins convaincre qu’il s’agit d’une pure coïncidence, sauf s’il s’agit de recopiages relativement minimes (par exemple un groupe de mots, une seule phrase,…).

PPDA n’a donc aucun moyen valable afin de démentir le plagiat dont on l’accuse, puisque l’hebdomadaire L’Express apporte des preuves assez solides en comparant les deux ouvrages, celui de Griffin et celui de PPDA.

Il est bien évidemment tentant et facile de reprendre quelques phrases ou extraits écrits par d’autres auteurs et de se les approprier afin de faire gonfler le nombre de pages de l’œuvre.
Mais où se trouvent alors l’originalité et le mérite ? Il est relativement aisé de repérer le plagiat, via notamment des logiciels informatiques qui comparent et stockent nombre d’œuvres afin d’y déceler le cas échéant les ressemblances non hasardeuses. Les auteurs, se laissant aller au plagiat, sont donc facilement dénonçables et risquent alors de mettre en péril leur carrière.

Cette matière est à mettre en lien direct avec les droits d’auteurs. En effet, dès la première ébauche concrète d’une œuvre littéraire quelconque, dès le dépassement du stade préliminaire des idées qui feront naitre cette œuvre, celle-ci est protégée immédiatement par le droit d’auteur, qui fait partie des droits de la propriété intellectuelle. Ce droit est indispensable pour le développement et la création littéraire ou artistique puisqu’il protège l’œuvre et l’auteur d’éventuelles contrefaçons ou reprises non autorisées. Sans cela, personne ne pourrait revendiquer valablement son droit exclusif sur l’œuvre puisque son accès serait tout à fait libre.

Selon le droit, PPDA serait donc accusé d’être l’auteur d’une contrefaçon. Il n’a pas respecté le droit exclusif dont est titulaire l’auteur Griffin, en reprenant plusieurs passages de son œuvre publiée en 1989 en langue française. Les critères de la contrefaçon, en matière de droits d’auteurs, pourraient être, entre autres, la comparaison des supports de l’œuvre originale et l’œuvre qui la plagie (livre, film, peinture, …), le degré de similitudes (mots, phrases entières, titre, scènes, …), la langue utilisée pour l’œuvre, le degré de notoriété de l’œuvre plagiée, etc.

Le nom de PPDA est connu et reconnu mondialement. Il est une star à part entière et son nom est associé à une marque, autre droit de la propriété intellectuelle, de fonction plutôt économico-commerciale. Publier un ouvrage sous le nom d’une marque change évidemment la donne. Le grand public sera directement attiré par le nom de la star, de la marque et sera davantage tenté d’acheter, plus que si c’était l’œuvre d’un illustre inconnu. Perversion d’un monde de plus en plus capitaliste et stratégique, où tout est permis, tant que cela rapporte de l’argent, au détriment de la valeur réelle des choses ? L’ouvrage sera vendu en grande partie grâce à la marque associée, et non pas grâce à son contenu. Le nègre n’obtiendra en effet aucune reconnaissance de son œuvre et est dans une mauvaise position puisqu’il risque de subir certaines accusations, comme celle d’être un contrefacteur d’œuvres, comme ce fut le cas pour le nègre de Thierry Ardison, par exemple.

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Jérôme Vanhomwegen
Lorsqu’on nous parle de plagiat, cela nous irrite. C’est normal, ça fait partie de notre culture universitaire. Depuis le début de nos études, on nous dit de ne pas faire sienne une idée qui n’est pas la nôtre. Au départ, ce ne sont que des mots et un exercice auquel il convient de se livrer chaque fois qu’il s’agit d’effectuer…
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Lorsqu’on nous parle de plagiat, cela nous irrite. C’est normal, ça fait partie de notre culture universitaire. Depuis le début de nos études, on nous dit de ne pas faire sienne une idée qui n’est pas la nôtre. Au départ, ce ne sont que des mots et un exercice auquel il convient de se livrer chaque fois qu’il s’agit d’effectuer un travail. Puis, petit à petit, ça devient un sentiment, pour devenir, après quatre ou cinq ans d’études un véritable état d’esprit. Nous prenons maintenant, en effet, toute la mesure du mot « plagiat ». Nous comprenons désormais que nous n’aimerions pas retrouver dans un texte une idée que l’on aurait développée dans un de nos travaux.
C’est la raison pour laquelle lorsqu’on parle de ce phénomène dans la presse, on se pose des questions. Comment un auteur, de surcroit célèbre, connu et reconnu, peut-il plagier? « Le Plagiat nuit gravement à la formation ! Est-ce vraiment de vous ? Il n’y a que les singes qui recopient bêtement ». Tel est la campagne de l’UCL pour lutter contre le plagiat et qui nous est sans cesse répétée. Patrick Poivre d’Arvor est-il un singe, a-t-il plagié ?
Vous l’avez fait remarquer : il n’existe pas, en droit, la notion de plagiat. On utilise celle de contrefaçon. C’est une notion très large car, s’agissant d’une œuvre littéraire, elle recouvre tant le fond que la forme de l’œuvre.
La contrefaçon est soumise à une appréciation de fait. Ainsi il y a lieu de tenir compte, notamment, du type d’œuvre soupçonnée plagiée. Comme le rappel Emmanuel Pierrat, PPDA écrit une biographie d’Hemingway qui contient donc des éléments historiques de la vie du célèbre auteur. Ces éléments n’appartiennent à personnes ; il était tout à fait en droit de les écrire dans son livre. Par contre, il serait coupable de contrefaçon s’il était prouvé qu’il avait emprunté le style d’un autre auteur. Si nous devions comparer, nous pourrions prendre comme exemple les attentats du 11 septembre 2001 : un journaliste écrirait « qu’à telle heure, ce jour là, un avion est venu percuté une des deux tours, ce qui a provoqué des dommages considérables sur la structure du bâtiments entrainant ainsi sa chute et la mort de plusieurs milliers de personnes ». Un pompier peut également écrire un récit sur cet événement ; il décrira alors ce qu’il a ressenti « lorsqu’à telle heure un avion est venu s’écraser dans une tour. Il a été appelé en renfort sur les lieux, il est entré dans la tour et entendait les craquements de la structure métallique du bâtiment qui menaçait de tomber. Quelques instants plus tard, la chaos : un nuage de cendre a envahi New-York, entrainant avec lui la mort de milliers de personnes ». L’information est la même, mais la deuxième n’est absolument pas un plagiat de la première. Constituerait par contre un plagiat le fait qu’un autre secouriste écrive également à ce propos en utilisant les mêmes termes, les mêmes tournures de phrases, etc, bref le même style que le premier pompier. Cela montre bien la difficulté de circonscrire la notion de plagiat. Qu’est-ce qui en relève et qu’est-ce qui n’en relève pas.
Nous observons ainsi la difficulté de prouver le plagiat, ou plutôt la contrefaçon. Une autre qualification juridique à la notion de plagiat pourrait être celle de vol ou d’usurpation, …
Quant à la question de savoir si la fonction économique de “PPDA” est moins celle d’un auteur que celle d’un autre droit de propriété intellectuelle, il me semble évident qu’il s’agit de celle d’un autre droit de propriété intellectuelle : le droit des marques. Selon moi, PPDA joue sur nom, et cherche à vendre son œuvre non pas sur ce qu’il serait dedans, sur son style, mais sur son nom, celui de la marque PPDA (Patrick Poivre d’Arvor).

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Depuis Sophie
Le plagiat est de toute évidence une question d’actualité pour un grand nombre d’entre nous. Nous sommes en effet confrontés à de nombreuses mises en garde, notamment lors de la rédaction de nos différents travaux universitaires. La "cote d'exclusion" est d'ailleurs la sentence réservée à celui qui omettrait de mentionner la source précise de l'idée qu'il utilise. On en arrive donc…
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Le plagiat est de toute évidence une question d’actualité pour un grand nombre d’entre nous.
Nous sommes en effet confrontés à de nombreuses mises en garde, notamment lors de la rédaction de nos différents travaux universitaires. La “cote d’exclusion” est d’ailleurs la sentence réservée à celui qui omettrait de mentionner la source précise de l’idée qu’il utilise. On en arrive donc à une dérive qui pousse les auteurs à multiplier les notes de bas de page pour éviter la punition ! Je pense que l’originalité de l’oeuvre et la créativité de l’auteur sont victimes de cette angoisse, nourrie depuis quelques années par le renforcement des contôles à ce sujet.
En ce qui concerne le livre de PPDA, le fait que l’oeuvre ait été rabotée après les accusations n’est-il pas une preuve de ce plagiat, de la peur de PPDA de voir des poursuites intentées contre lui ?
Une autre piste est à mon sens le fait que l’oeuvre de Griffin soit quasi introuvable aujourd’hui. La tentation a donc peut-être été plus forte d’utiliser quelques idées de ce dernier…

En termes juridiques, nous parlons plutôt de contrefacon, reproduction non autorisée d’une oeuvre originale qui laisse croire au public à son authenticité. En effet, toute oeuvre doit être originale et est ainsi protégée par le droit d’auteur. Ce dernier peut cepedant autoriser la reprodution ou la communication au public par une tierce personne mais ce droit lui appartient exclusivement.

Il semble que le nom de l’auteur sur la couverture de l’ouvrage remplisse les conditions que doivent remplir une marque. Il s’agit en effet d’un signe distinctif. Par son nom, sa notoriété, ses livres seront p-e plus facilement vendu ou dans tous les cas reconnus par le public.
Cependant, il n’apparait pas sur tous ses ouvrages que son nom soit autant mis en valeur. On peut alors se demander si le fait que cela ne soit pas récurrent sur les differentes couvertures proposées par l’auteur révèle une intention de celui-ci de constituer une marque ?

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Elodie De Puyt
• En tant qu’étudiants, la tentation est forte de s'inspirer de travaux déjà aboutis, dont la rhétorique, la cohérence et la synthèse correspondent en tous points à notre structure de pensée. Ne pas succomber à l'envie de "copier-coller" peut se contourner dès lors en : citant nos sources, rendant hommage à ces travaux dont l'éclairage nous a guidé, mettant…
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• En tant qu’étudiants, la tentation est forte de s’inspirer de travaux déjà aboutis, dont la rhétorique, la cohérence et la synthèse correspondent en tous points à notre structure de pensée. Ne pas succomber à l’envie de “copier-coller” peut se contourner dès lors en : citant nos sources, rendant hommage à ces travaux dont l’éclairage nous a guidé, mettant en avant tel ou tel point moins “fouillé” dans les dit-travaux, proposant une réelle tournure de phrase différente (vocabulaire, synonymies, etc.). L’exercice de faire la différence avec ce qui est reproché à PPDA est que les travaux pour lesquels nous serions tentés de “vampiriser complètement ” un auteur ne sont pas des travaux biographiques (nous ne racontons pas la vie de quelqu’un) et que nous avons toujours la possibilité d’aller plus loin sur l’un ou l’autre segment.

• Au delà de l’arrogance égocentrique de l’auteur, de la malhonnêteté intellectuelle, du manque de respect aux membres encore vivants de la famille Hemingway, de la désinvolture active qui consiste à s’approprier un texte en changeant la signature, cette imposture littéraire est juridiquement répréhensible. On pourrait invoquer l’atteinte aux droits d’auteur de Griffin (ces droits persistent au profit de ses ayants droit) à supposer que l’œuvre de ce dernier réponde aux conditions pour être protégée par le droit d’auteur : originalité et mise en forme. Afin d’apprécier la contrefaçon (« plagiat » n’étant pas un terme juridique) de l’œuvre de Griffin, il conviendrait d’examiner en détail les ressemblances entre les deux œuvres.

• En effet, la fonction économique de « PPDA » est moins celle d’un auteur que celle d’une marque. C’est comme si, avec la même police d’imprimerie, « PPDA » remplaçait les initiales de « Coca-Cola » sur les bouteilles. Nous ne sommes pas loin de l’escroquerie intellectuelle. Car, mettre son nom en gras et en grand sur un ouvrage “copié-collé”, relève d’une volonté claire de faire de l’argent sur le dos de l’imposture, en croyant naïvement que le nom « PPDA » pondèrera l’ouverture d’une polémique sur les conséquences d’un plagiat éventuel, du genre : ” si c’est PPDA qui l’a écrit, cela doit être vrai”.
L’indéfendable position de PPDA arguant que quantité de chapitres ont été envoyés par erreur à l’éditeur est grotesque ; un peu comme l’élève qui dirait à son professeur lors des résultats d’un examen écrit : “je suis navré d’avoir laissé l’ensemble de mes copions dans mes feuilles d’examens, ne m’en tenez pas rigueur ».

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Mathieu Desmet
1) "En tant qu’étudiants vous êtes amenés à écrire des travaux orignaux et vous êtes avertis contre la tentation du plagiat, je serais curieux d’avoir vos réactions sur cette affaire (quelques idées) ?" (https://www.ipdigit.eu/?p=695) En tant qu'étudiant je me demande d'abord ce que le terme plagiat recouvre. En tapant "plagiat+définition" sur un moteur de recherche comme google et en cliquant sur…
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1) “En tant qu’étudiants vous êtes amenés à écrire des travaux orignaux et vous êtes avertis contre la tentation du plagiat, je serais curieux d’avoir vos réactions sur cette affaire (quelques idées) ?” (https://www.ipdigit.eu/?p=695)

En tant qu’étudiant je me demande d’abord ce que le terme plagiat recouvre.
En tapant “plagiat+définition” sur un moteur de recherche comme google et en cliquant sur un des premiers liens qui s’affichent à l’écran, je trouve une définition :

“Plagier c’est :

* s’approprier le travail créatif de quelqu’un d’autre et de le présenter comme sien;
* s’accaparer des extraits de texte, des images, des données, etc. provenant de sources externes et les intégrer à son propre travail sans en mentionner la provenance;
* résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots, mais en omettant d’en mentionner la source.

Plagier est non seulement un acte malhonnête, mais aussi une infraction qui peut entraîner des sanctions.” (http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/fichiers_communs/module7/plagiat.html)

Après avoir lu cette définition du plagiat , la première critique qui me vient à l’esprit en tant qu’étudiant en droit est que cette définition manque de précision car on peut se demander si la définition du plagiat peut être plus ou moins souple lorsqu’il s’agit d’une œuvre de fiction littéraire ou une note doctrinale ?

Quand nous rédigeons un travail juridique, on s’inspire en général fortement du raisonnement des auteurs qui vont dans le sens dans lequel s’oriente notre travail car ce sont des auteurs reconnus qui sont en règle générale peu nombreux à s’exprimer sur des sujets assez pointus. Comme il s’agit d’une théorie et non d’une œuvre de fiction littéraire on s’attache à l’idée que l’auteur à voulu exprimer.
Il nous est donc toujours nécessaire citer les auteurs même si on ne les paraphrase pas.
Pour ces raisons le plagiat est de plus en plus controlé, chez les étudiants en droit notamment par l’usage de logiciels anti-plagiats.

On peut penser que dans un travail littéraire comme celui de PPDA , il serait beaucoup plus difficile d’éviter que son travail n’ai de similitudes d’autres biographies d’Ernest Hemingway déjà écrites, d’abord parce qu’évidemment un certain nombre d’information sur la vie de cet auteur sont de notoriété publique et ensuite parce que «le plagiat est la base de toutes les littératures, excepté de la première, qui d’ailleurs est inconnue.» (Siegfried, acte I, scène 2.)
Donc dans une telle œuvre pour avancer une accusation de plagiat c’est plus le style et la façon de commenter tel évènement de la vie d’Ernest Hemingway qui pourra être perçue comme un plagiat et une telle accusation doit donc être soigneusement étayée ce qui ne me semble de premier abord pas être le cas dans les accusations de l’express et ce qui nous amène à la seconde question. (http://www.lexpress.fr/culture/livre/trois-exemples-du-plagiat-de-ppda_949665.html)

2) “Le plagiat n’est pas un terme juridique. Comment un juriste qualifierait-il cette affaire ? Quels sont les critères d’analyse qu’il utiliserait (quelques idées) ?”
(https://www.ipdigit.eu/?p=695)

“Le droit d’auteur couvre donc toute création de l’esprit, qu’elle soit une œuvre littéraire (livres, journaux, pièces de théâtre, logiciels, site web, etc.), une œuvre d’art (peinture, sculpture, photographie, image infographiée, architecture, etc.), une œuvre musicale ou audiovisuelle, dès lors qu’elle est matérialisée, originale et qu’elle est l’expression de la personnalité de l’auteur.” (http://www.commentcamarche.net/contents/droits/copyright-auteur.php3)
Je suis donc d’accord avec le post de Nicolas Rase , il s’agirait , si les conditions étaient remplies, d’une atteinte au droit d’auteurs.
Les conditions étant une atteinte aux conventions et lois Françaises relatives aux droits d’auteur.

En l’occurrence, je pense que le fait qu’aucune action n’ait été intentée contre PPDA prouve que les accusations portées par l’express ne sont pas fondées même si la maison d’édition de PPDA à du prendre peur devant ces accusations et le spectre d’une longue et couteuse procédure judiciaire et à peut être décidé pour ces raisons de prétendre qu’il ne s’agissait que d’une version de travail envoyée pour ensuite faire pression sur PPDA ( ou son ‘nègre’) pour qu’il remanie les passages litigieux.

3) “Quand on voit que le nom de l’auteur de la biographie est plus grand sur la couverture que le titre et le sujet de la biographie, quand on découvre que le livre n’est pas très original et qu’il y a peut-être un nègre, ne peut-on pas se dire que la fonction économique de “PPDA” est moins celle d’un auteur que celle d’un autre droit de propriété intellectuelle? Lequel?”
(https://www.ipdigit.eu/?p=695)

Je suis d’accord avec la plupart des autres posts , il s’agit d’une marque , c’est comme le nom des ‘têtes d’affiche” dans les films , grâce à eux, même un film médiocre peut avoir un certain succès au box office parce que tel ou telle acteur ou actrice réputée “bankable” dans le jargon à son nom apposé sur l’affiche.
Il est exact que si le nom de PPDA sur l’affiche occulte le titre du livre c’est une manœuvre de marketing visant une clientèle un peu crédule et fan de PPDA en tant que journaliste ou présentateur d’émission littéraire mais on peut aussi se dire que si les acheteurs ne prennent pas le temps de lire quelques pages avant d’acheter l’ouvrage..ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux mêmes.

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Horváth Imre
En tant qu'étudiant - tout en sachant que dans l'affaire de PPDA il s'agit d'autre chose - je me référe aux dispositions particulières aux bases de données : "Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent un création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur. " "On entend…
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En tant qu’étudiant – tout en sachant que dans l’affaire de PPDA il s’agit d’autre chose – je me référe aux dispositions particulières aux bases de données : “Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent un création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d’auteur. ” “On entend par ‘base de données’, un recueil d’oeuvre …” (Art. 20bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins).
C’est-à-dire il est possible de considérer comme un travail originaire, un oeuvre qui ne rassemble que d’autres oeuvres ou des parties de ceux-ci. Toutefois, il est très important que l’on ne peut omettre de mentionner des sources. Ca démontrerait bien la connaissance approfondie de la bibliographie spéciale, ce qui est selon moi pourrait être considéré plus important que des idées originaires, parce qu’après quelques années d’études on a de la peine à avoir des pensées imposantes, grandioses.

En ce qui concerne la contrefaçon et la fonction distinctive, publicitaire de la “marque” PPDA, pour éviter le plagiat éventuel, je rejoins des comments précédents.

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Marie Nounckele
Pour qu’il y ait atteinte au droit d’auteur, il faut une reprise des éléments originaux de l’expression d’une œuvre. La simple idée (par exemple le thème même du livre) n’est pas protégée. L’élément repris doit être original, c’est-à-dire « refléter la personnalité de l’auteur » (Cass. 24 février 1995, R.W., 1995-1996, p. 433). Dès lors que ces…
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Pour qu’il y ait atteinte au droit d’auteur, il faut une reprise des éléments originaux de l’expression d’une œuvre. La simple idée (par exemple le thème même du livre) n’est pas protégée. L’élément repris doit être original, c’est-à-dire « refléter la personnalité de l’auteur » (Cass. 24 février 1995, R.W., 1995-1996, p. 433). Dès lors que ces éléments sont réunis, il y a atteinte au droit de reproduction de l’auteur. Une telle atteinte, ou « plagiat » dans le langage courant, sera qualifiée par un juriste de « contrefaçon ».

La jurisprudence semble cependant relativement stricte dans l’appréciation d’une telle contrefaçon, en tout cas en France. En effet, dans une affaire opposant le roman de M. MITCHELL « Autant en emporte le vent » au roman de R. DESFORGES « La bicyclette bleue », les tribunaux français ont estimé qu’il n’y avait pas d’atteinte au droit d’auteur (Versailles, 15 décembre 1993, R.I.D.A., avril 1994, p. 255).

Il me semble que le fait de rédiger une biographie relève de la simple idée, dès lors non protégée par le droit d’auteur. Il faudrait donc voir si PPDA a « plagié » la manière originale dont Griffin l’a rédigée… S’agissant de relater la vie d’une personne, la marge d’originalité est certainement plus réduite que si l’auteur avait inventé un roman. Mais si les extraits cités reprennent mot pour mot le texte de Griffin, je pense qu’il ne peut y avoir de doute sur l’atteinte au droit d’auteur.

Accusé de contrefaçon, un auteur peut essayer de se défendre en invoquant la théorie de la « création indépendante » consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 septembre 2009. En effet, s’il n’a pas eu accès à l’œuvre première, il n’a pas pu la copier. Invoquer la liberté de l’art (consacrée par l’article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme) pourrait peut-être également être envisagé dans une certaine mesure (en Allemagne, elle a pu permettre d’interpréter de façon assez large l’exception de citation).

En tant qu’étudiants, nous sommes très clairement avertis d’éviter tout acte de plagiat dans nos travaux juridiques. Citer chaque auteur auquel nous empruntons une expression est évidemment une question d’honnêteté intellectuelle avant tout. Il me semble néanmoins que nous sommes confrontés à la difficulté de distinguer ce qui relève réellement de l’originalité de l’auteur. En effet, beaucoup de règles juridiques, d’expression ou de définitions nécessitent l’emploi des mêmes termes, et il serait difficile, voire impossible, de les exprimer autrement. Il s’agit aussi d’une question de sécurité juridique, dans la mesure où le sens des mots peut avoir une incidence non négligeable sur leur interprétation.

Le terme plagiat (« Larcin du style et de la pensée », selon R. DE CHAUDENAY, Dictionnaire des palgiaires, Paris, Perrin, 1990, p. 11), ayant davantage une connotation morale que juridique, a néanmoins été repris dans deux décisions de justice en matière de droit d’auteur: les affaires « Eminem » et « Madonna » (Civ. Bruxelles, 11 mars 2005, A&M, 2006/3, p. 261; Civ. Mons, 18 novembre 2005, A&M, 2006/3, p. 264).
La qualification d’ « atteinte au droit de reproduction » ou d’ « acte de contrefaçon » sera cependant privilégiée dans le domaine juridique. Cette dernière qualification (qui consiste en une infraction pénale) requiert, en plus de l’élément matériel de copie, un élément moral consistant en une intention frauduleuse ou une intention de nuire.

Le nom « PPDA » tel qu’utilisé ici a davantage un caractère de marque, dont il remplit les fonctions. En effet, c’est un signe apposé sur le livre, qui permet de distinguer ce dernier des autres livres en rayon et d’attirer le lecteur en lui montrant l’origine du livre.

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Magali Servais
La problématique du plagiat fait l'objet d'une attention particulière depuis quelques années au sein de l'UCL. On retrouve en effet toute une politique en la matière, qui vont de l'instauration d'une page officielle sur le site de l'Université (http://www.uclouvain.be/plagiat.html) à la distribution de produits, tels que des lattes de couleurs sur lesquelles on voit apparaitre que "le plagiat nuit gravement…
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La problématique du plagiat fait l’objet d’une attention particulière depuis quelques années au sein de l’UCL. On retrouve en effet toute une politique en la matière, qui vont de l’instauration d’une page officielle sur le site de l’Université (http://www.uclouvain.be/plagiat.html) à la distribution de produits, tels que des lattes de couleurs sur lesquelles on voit apparaitre que “le plagiat nuit gravement à la formation”. Qui n’a pas sur son bureau cette silhouette de la jolie jeune fille blonde se changeant en singe ?

L’on comprend bien évidemment l’importance de cette publicité “anti-plagiat”, surtout dans une société où les aspects de la propriété intellectuelle se développe. Pourtant à cet égard je souhaiterais émettre deux objections:

– Premièrement, comme mes camarades l’on avancé, il y a un contrôle de plus en plus poussé de la part de nos professeurs et assistants sur les travaux que l’on nous demande de rédiger. C’est normal. Mais ce contrôle, poussé à l’extrême, entaille la plume. Chacun d’entre nous connait les conséquences du plagiat et aura alors tendance, par peur, à multiplier des notes de bas de page de sorte à ce qu’il n’y ait plus tellement de réflexion personnelle mais un enchainement d’italique et de guillemets. Cela est fort regrettable et, selon moi, lié au fait qu’il est parfois difficile de déterminer la frontière entre l’originalité et la copie, surtout lorsqu’il ne s’agit pas d’un roman (voy. commentaire Lauranne de Montjoye; http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2011/01/05/1461443.html).

– Deuxièmement, je me demande si l’information sur le plagiat et ses conséquences est diffusée de la même manière dans les autres facultés de l’UCL? Le contrôle est selon moi le même, mais l’information de l’étudiant est-elle identique à celle fournie par la faculté de droit?

Le plagiat n’est pas une notion juridique. On parlera plutôt de contrefaçon ou de délit pénal (atteinte ici à un droit de la propriété intellectuelle). En l’espèce, la question est de savoir ce que protège le droit d’auteur ?
Une œuvre originale. Mais le législateur, afin de ne pas figer le concept d’oeuvre au sein de quelques lignes, ne le définit pas. Il faudra donc avoir égard à la doctrine et la jurisprudence qui portent plutôt leur attention sur la notion d’originalité. La Cour de cassation a ainsi rendu un arrêt en matière de photographie dans lequel elle dit que ” Pour qu’une photographie puisse bénéficier de la protection légale, il faut mais il suffit qu’elle soit l’expression de l’effort intellectuel de son auteur, condition indispensable pour donner à l’oeuvre le caractère d’individualité nécessaire pour qu’il y ait création” (Cass., 27 avril 1989, http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=fr).

Donc, il faut une œuvre qui soit l’expression de son auteur et qui soit suffisamment personnelle et originale. Par conséquent, on ne peut en principe pas simplement apporter des nuances aux travaux existant pour dire qu’on est original. Cela nous ramène au cas de PPDA puisqu’on peut véritablement s’interroger sur l’originalité et le caractère personnel de cet ouvrage. Si plusieurs auteurs décident de faire une biographie sur une même personne, il est normal que les faits relatés soient plus ou moins les mêmes (selon l’importance que chacun donne aux évènements) mais il est, selon moi, possible de se démarquer des autres par la présentation, la trame que l’on donne à l’histoire ect. En l’espèce, ce n’est pas le cas de PPDA qui semble véritablement paraphraser, voir citer, les écrits de Griffin (sans s’y référer!).

Enfin, la “sur exposition” du nom de PPDA sur la couverture de l’ouvrage me fait plutôt penser à l’inscription d’une marque plutôt qu’à celle d’un auteur (en général plus discret). Pourquoi la marque ? Parce que cela me fait penser au caractère distinctif : l’auteur veut se distinguer des autres produits (peut-être des autres auteurs qui ont écrits sur Hemingway) en usant de la célébrité de son nom…

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Odile Peeters
En tant qu’étudiants, nous sommes baignés dans une culture de l’interdiction du plagiat, autrement dit, en termes juridiques, de la contrefaçon. Notre environnement universitaire nous rappelle sans arrêt les dangers de la tentation de s’approprier les œuvres d’autrui : nombreux avertissements de la part du corps professoral et citations d’exemples marquants de travaux dont l’originalité a été usurpée, affiches flashy…
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En tant qu’étudiants, nous sommes baignés dans une culture de l’interdiction du plagiat, autrement dit, en termes juridiques, de la contrefaçon. Notre environnement universitaire nous rappelle sans arrêt les dangers de la tentation de s’approprier les œuvres d’autrui : nombreux avertissements de la part du corps professoral et citations d’exemples marquants de travaux dont l’originalité a été usurpée, affiches flashy d’une campagne anti-plagiat placardées sur les murs des bâtiments universitaires, apprentissage de l’art de l’élaboration des notes infrapaginales et des bibliographies, nouvelles technologies mises en œuvres pour déceler les travaux méritant sanction,…

Il est, de ce fait, assez surprenant de voir une personnalité aussi connue que Patrick Poivre d’ Arvor se faire épingler pour la commission d’un délit contre lequel sa formation et sa profession l’ont sans doute maintes et maintes fois mis en garde. Si on exclut les hypothèses fort peu plausibles qu’il est soit mal informé, soit très naïf, on peut en arriver à la conclusion que nous touchons ici à un genre littéraire où toutes ces considérations ont finalement peu d’importance.

Si on tient compte du fait que l’auteur n’est ici pas vraiment l’auteur, le contenu a-t-il encore beaucoup d’importance ? Ne s’agit-il pas plutôt de littérature de gare, vite achetée, vite lue et vite jetée ? Une chose demeure : le nom de l’auteur en très gros caractères. Même au niveau de la dénonciation, on peut se demander si c’est l’acte qui importe ou son auteur. En effet, qui se serait intéressé à un plagiat commis par Mr X aux dépends de Mr Y, dans un livre qui serait de toute façon passé inaperçu?

Il est ainsi clair que l’on ne doit pas considérer Patrick Poivre d’Arvor comme un auteur (ce qu’il ne semble pas être en l’occurrence), mais comme une marque : PPDA. Cette marque est sortie à intervalles réguliers par un éditeur qui gère un portefeuille de différentes marques, comprenant, outre des vedettes de la télévision, des hommes politiques, des sportifs ou des stars de la téléréalité. Dans ce contexte, critiquer l’éthique de Patrick Poivre d’Arvor, c’est avant tout écorner le capital de sympathie de la marque PPDA…

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Lauranne de Montjoye
Ce qui n’est pas facile en tant qu’étudiant, c’est d’apprécier de manière raisonnable ou se situe la limite à ne pas franchir quand on réalise un travail sur base de sources. D’après moi, cette appréciation est fort relative. Elle dépend du degré de liberté dont l’auteur dispose dans la rédaction de son texte. Quand deux auteurs développent un même raisonnement…
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Ce qui n’est pas facile en tant qu’étudiant, c’est d’apprécier de manière raisonnable ou se situe la limite à ne pas franchir quand on réalise un travail sur base de sources.
D’après moi, cette appréciation est fort relative. Elle dépend du degré de liberté dont l’auteur dispose dans la rédaction de son texte.
Quand deux auteurs développent un même raisonnement ou étayent les mêmes faits objectifs, ils se trouvent alors limités par des nécessités de syntaxe, de logique ou justesse. Il est plus difficile de faire œuvre de créativité quand on raconte la vie de quelqu’un que quand on écrit un roman !
Bien entendu, dans le cas présent, la faible défense de la maison d’édition et de l’auteur ainsi que la destruction de la première version du livre ne font naturellement que confirmer les soupçons et accusations qui pèsent sur le livre de PPDA.

Un juriste qualifierait cet acte de ‘délit de contrefaçon’.
Ce délit constitue une infraction pénale en droit belge.
Le délit de contrefaçon est constitué de deux éléments. Le premier est matériel et consiste en « l’utilisation d’une œuvre en violation du droit d’auteur ». Le second élément est moral : c’est le caractère frauduleux de cette utilisation. Le simple fait de vouloir éviter consciemment le paiement de la rémunération du droit à son titulaire suffit pour que le caractère frauduleux de cette atteinte soit avéré.

Le nom de PPDA remplit ici clairement la fonction d’une marque.
On espère booster les ventes du livre en jouant sur la célébrité de l’auteur plus que sur l’intérêt suscité par le sujet ou le titre de celui-ci.
Je suppose que ces cas-là sont très fréquents, car nombre de personnages célèbres se mettent à sortir des livres du jour au lendemain, comme si l’art d’écrire était à la portée de tout le monde.

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Diane Sprockeels
Le plagiat est un manque d’honnêteté qui implique la non reconnaissance du travail d’un autre. Il s’agit de s’attribuer les mérites du travail qui a été acquis à la sueur du front d’un autre que nous. Chaque année, l’insistance des professeurs sur l’interdiction du plagiat est de plus en plus grande. Il y a une véritable campagne anti-plagiat qui est…
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Le plagiat est un manque d’honnêteté qui implique la non reconnaissance du travail d’un autre. Il s’agit de s’attribuer les mérites du travail qui a été acquis à la sueur du front d’un autre que nous.

Chaque année, l’insistance des professeurs sur l’interdiction du plagiat est de plus en plus grande. Il y a une véritable campagne anti-plagiat qui est organisée par la faculté. Des logiciels qui détectent le plagiat existent. Le plagiat est considéré, en faculté, comme une faute grave et est lourdement sanctionné. Pourquoi une telle insistance contre le plagiat ? Simplement parce qu’il s’agit d’une atteinte au droit d’auteur. L’auteur fournit l’effort intellectuel, les moyens pour mettre son œuvre sur le marché et quiconque pourrait s’attribuer les mérites de tout ce travail ?! Si c’était le cas et si le plagiat n’était pas sanctionné, et l’œuvre protégée par un droit, plus personne ne prendrait la peine de fournir de tels efforts. Un effort doit être récompensé pour qu’il soit réitéré. C’est la condition de subsistance de la création littéraire.

Concernant le livre de PPDA, il s’inspire des multiples biographies consacrées à la vie d’Hemingway, comme précisé dans les sources dont PPDA dit s’être inspirées, à la fin de son livre. Il s’inspire néanmoins surtout de l’œuvre de Griffin, et pourtant, non seulement aucun guillemets n’ont été utilisés pour signaler la citation pure et simple de Griffin, mais en plus, la référence à l’ouvrage de ce dernier est faite de manière très discrète (article de l’express). Un auteur, lorsqu’il s’apprête à écrire un livre, est censé fournir un travail de recherche, pour s’assurer de l’originalité de son œuvre, pour s’assurer que même s’il écrit sur un sujet déjà exploité, il le fera de façon originale. Ici, il semblerait que PPDA ait fait ce travail de recherche d’antériorité, non pas pour éviter de recopier ses prédécesseurs, mais bien pour s’en inspirer.

Les 15 extraits comparatifs publiés révèlent un plagiat honteusement flagrant. PPDA était-il de bonne foi malgré tout ? Ça paraît difficilement défendable. La question du plagiat est récurrente dans les domaines créatifs et les accusations sont nombreuses (ministre de la défense allemand accusé de plagiat (http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/allemagne-la-pression-monte-sur-le-ministre-de-la-defense-accuse-de-plagiat_963919.html), Rihanna accusée de plagiat par David Lachapelle (http://fr.canoe.ca/divertissement/musique/nouvelles/2011/02/16/17295411-bum.html), Kung Fu Panda attaqué en justice pour plagiat (http://www.cinemateaser.com/2011/02/25559-kung-fu-panda-a-nouveau-attaque-en-justice-pour-plagiat), Lady gaga accusée de plagiat par les fans de Mylène Farmer (http://www.evous.fr/musique/Lady-GaGa-Mylene-Farmer-plagiat,12160.html), Microsoft accusé de plagiat par Google (http://www.01net.com/editorial/527775/plagiat-microsoft-envoie-bouler-google/).

Le plagiat peut être difficile à éviter. Il est normal, même inconsciemment d’être influencé par ce qui a déjà été produit par d’autres. Mais le problème est alors celui de l’honnêteté : se baser sur le travail des autres n’est pas interdit, mais le recopier sans le signaler est légalement sanctionné. La bonne ou mauvaise foi de celui qui plagie est une question d’interprétation au cas par cas. Concernant PPDA, la bonne foi semble impossible à plaider. Chaque écrivain a son propre style et que des descriptions faites par l’un se retrouve dans l’œuvre de l’autre, avec les mêmes adjectifs, les mêmes termes, et placés dans le même ordre, relèverait d’une coïncidence qui ne peut en être une, surtout lorsque la « coïncidence » s’étend sur une centaine de pages.

Le terme « plagiat » n’est pas juridique. On parle alors de contrefaçon, qui est un délit contre le droit d’auteur. D’après un article de Wikipédia « la limite entre l’inspiration, l’imitation et la contrefaçon est parfois très difficile à déterminer. La meilleure façon de s’affranchir d’une accusation de plagiat est de citer systématiquement les sources sur lesquelles son travail est fondé ».

Enfin, concernant le fait que le nom de PPDA sur la couverture du livre semble s’apparenter à une marque, tout semble avoir été dit et il serait difficile d’ajouter quelque chose, sans se répéter ou … « plagier » !

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Alexandre Richoux
La question que l’on pourrait se poser est : « Pourquoi, après se voir être accusé de plagiat, s’empresserait-on de remanier son livre en supprimant nombre de parties litigieuses si ce n’est pour révéler que l’accusation n’est pas entièrement dénuée de fondement ? » Il ne faut pas se leurrer, si la version originelle n’était qu’une version de travail…
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La question que l’on pourrait se poser est : « Pourquoi, après se voir être accusé de plagiat, s’empresserait-on de remanier son livre en supprimant nombre de parties litigieuses si ce n’est pour révéler que l’accusation n’est pas entièrement dénuée de fondement ? »

Il ne faut pas se leurrer, si la version originelle n’était qu’une version de travail envoyée par erreur, pourquoi les différences apportées par rapport à la version « corrigée » ne porte-t-elle que sur les passages litigieux du livre ?

– PPDA déclare « Je me suis naturellement documenté auprès des nombreuses biographies existantes, au nombre desquelles celle de Griffin me semble la meilleure sur le jeune Hemingway. » (http://www.lesoir.be/culture/medias/2011-01-04/ppda-accuse-de-plagiat-812281.php) Pourquoi Peter Griffin n’a-t-il pas trouvé sa place dans la bibliographie originelle s’il est un des auteurs ayant le mieux relaté la jeunesse d’Hemingway ?

– La version nouvellement parue se voit raccourcie d’une trentaine de pages, principalement concernant la jeunesse d’Hemingway (qui faisait l’objet principal du livre de Griffin), les révisions quant à la suite de la biographie se révèlent plus que mineures. Il parait étrange que les modifications qui devaient être apportées ne concernent que cette partie de la vie du célèbre écrivain.

– Coïncidence supplémentaire : la bibliographie se voit nettement étoffée suite à l’accusation de plagiat, bibliographie qui ne serait qu’un leurre selon L’express (http://www.lexpress.fr/culture/livre/le-plagiat-de-ppda_949676.html).

Ne peut-on penser qu’il s’agit clairement là d’un aveu, d’une reconnaissance implicite du plagiat ?
A mon sens, et au vu des éléments mis en avance par l’hebdomadaire L’express, PPDA a joué…et il a perdu.

En tant qu’étudiant et notamment à l’UCL, il serait déplacé de ne pas avouer être tenu informé des risques du plagiat, de ce qu’il en est concrètement et des diverses manières permettant de l’éviter (http://www.uclouvain.be/plagiat.html). Il est indéniable que nous arrivons, petit à petit, au bout de notre formation mais nous n’acquérons pas pour autant la science infuse, impliquant que nous devions nous référer à de nombreux ouvrages écrits par des auteurs certainement plus qualifiés que nous. Et l’on remarque qu’il est parfois bien difficile d’apporter sa « touche personnelle » au risque de dénaturer le propos ou de lui attribuer un sens différent.
Evidemment, dans le cas d’une biographie, l’on ne peut réinventer une vie à l’individu, il convient néanmoins de s’abstenir de recopier d’autres auteurs si l’on ne peut apporter une originalité qui nous est propre, ou alors à tout le moins les citer et ne pas affirmer que cela résulte de notre travail personnel. Tout travail repose, au moins en partie, sur les propos d’autres personnes, ce qui nous permet des comparaisons, de donner notre point de vue et de l’expliquer, il s’agit de faire preuve de modestie et de respect pour le travail d’autrui, en espérant que ce soit le cas de ceux qui se baseront sur nos éventuelles œuvres futures.

Concernant PPDA, il est évident que son nom est une marque, un produit préfabriqué : 4 lettres que tous les français connaissent. Il est omniprésent, dans le milieu du journalisme évident, mais aussi dans les magazines People, dans certains films, s’engageant dans des programmes humanitaires etc… Son nom est avant tout lié au personnage que l’on voit habituellement à la télévision plutôt qu’à un écrivain reconnu, malgré le nombre d’ouvrages qu’il a pu écrire. L’utilisation de son nom en grand format et dans une couleur différente sur la page de couverture du livre est liée plus à un motif économique qu’à un gage certain de fiabilité, selon moi. Puisque c’est une personne d’une certaine réputation, ce qu’il fait doit être de « qualité ». Je me méfie cependant des personnes qui « semblent » être compétentes dans de bien trop nombreux domaines. De plus, il est bien dommage que le public connaisse davantage PPDA qu’Hemingway …

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Nicolas Rase
Le plagiat est un problème récurrent dans le domaine de la littérature. Bien que celui-ci soit très souvent volontaire, il arrive qu’il soit involontaire. L’auteur copie alors l’originalité d’une œuvre antérieure sans même s’en rendre compte. Dans le cas de PPDA, il est clair qu’il s’agit d’un plagiat volontaire. Les extraits parlent en effet d’eux-mêmes. L’existence possible d’un « nègre…
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Le plagiat est un problème récurrent dans le domaine de la littérature. Bien que celui-ci soit très souvent volontaire, il arrive qu’il soit involontaire. L’auteur copie alors l’originalité d’une œuvre antérieure sans même s’en rendre compte. Dans le cas de PPDA, il est clair qu’il s’agit d’un plagiat volontaire. Les extraits parlent en effet d’eux-mêmes. L’existence possible d’un « nègre littéraire » n’enlève rien au fait qu’il y a plagiat d’une œuvre antérieure.
En tant qu’étudiants en droit, nous sommes amenés à rédiger un certain nombre de textes. La tentation de plagiat est parfois grande. Le plagiat est même parfois difficile à éviter. En effet, il n’est pas facile de s’inspirer des œuvres originales des autres, sans en copier une partie, même involontairement.

Le terme « plagiat » est très souvent employé dans le monde littéraire. Cependant, il n’existe pas en droit. On parle en effet de contrefaçon ou d’atteinte au droit d’auteur. L’œuvre de PPDA porterait donc, a priori, atteinte au droit d’auteur de Griffin. Afin de savoir s’il y a effectivement une telle atteinte, il convient, pour le juriste, de vérifier si l’œuvre de Griffin est protégée par le droit d’auteur. Pour être pareillement protégée, celle-ci doit être originale et être mise en forme. Si ces conditions sont remplies, il y aura atteinte au droit d’auteur de Griffin si PPDA a utilisé l’œuvre de Griffin sans son autorisation.

Le nom de PPDA sur la couverture semple ici davantage servir la fonction économique de la marque que celle du droit d’auteur. En effet, la marque a une fonction d’identification et de certification de la qualité d’un produit. En voyant, en grand, le nom de PPDA sur la couverture du livre, le lecteur s’attend donc à lire un ouvrage d’une certaine qualité : celle auquel l’auteur PPDA l’a habitué. La mention PPDA est donc ici plutôt un gage de qualité.

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Florence Halbach
Le plagiat est défini par Le petit Larousse comme étant l’action qui vise à « piller les œuvres d’autrui en donnant pour siennes les parties copiées » (Larousse, 2008, p. 783). Le plagiat a, d’après moi, pour effet de promouvoir la créativité ainsi que l’originalité des œuvres produites par des auteurs en sanctionnant sévèrement les personnes qui useraient du travail…
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Le plagiat est défini par Le petit Larousse comme étant l’action qui vise à « piller les œuvres d’autrui en donnant pour siennes les parties copiées » (Larousse, 2008, p. 783). Le plagiat a, d’après moi, pour effet de promouvoir la créativité ainsi que l’originalité des œuvres produites par des auteurs en sanctionnant sévèrement les personnes qui useraient du travail et de l’effort d’une autre pour en tirer eux-mêmes des bénéfices (très souvent économiques).

Concernant plus particulièrement les étudiants, nous sommes régulièrement mis en garde sur les sanctions attachées au plagiat. Cela paraît tout à fait normal dans la mesure où nos travaux doivent nous amener à réfléchir ainsi qu’à développer une opinion propre et un certain sens critique. Le plagiat, bien que la tentation d’y recourir puisse exister, anéantit tout ce processus de réflexion.

Certaines questions me viennent cependant à l’esprit concernant la problématique du plagiat de manière générale. Il s’agit tout d’abord de l’évolution des nouvelles technologies ainsi que du réseau mondial que constitue Internet. Ce perpétuel changement rend le contrôle du plagiat beaucoup moins aisé, vu que des œuvres « non » originales et plagiées circulent très rapidement et sur une période parfois de courte durée. Il est d’ailleurs aussi intéressant de se pencher sur la notion même d’originalité, qui peut s’avérer difficile à déterminer dans certaines circonstances.

En ce qui concerne plus particulièrement l’affaire PPDA, la rédaction d’une biographie doit sans doute augmenter sensiblement le risque de plagiat. En effet, comme le précise l’article paru dans le journal « Le Monde » (http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2011/01/05/1461443.html), il n’est pas facile de déterminer une contrefaçon pour un éditeur. D’après moi, la condition d’originalité doit être particulièrement difficile à remplir dans le cas d’une biographie. Il est clair que différents styles peuvent être utilisés par l’auteur afin de remplir cette condition, mais ces styles et formulations diverses doivent rapidement être épuisés.

PPDA n’est pas vraiment un « auteur » mais plutôt une marque. En effet, l’ex présentateur de la chaîne française TF1 fait valoir sa notoriété pour publier des ouvrages. Certes, cela ne veut pas dire que ceux-ci doivent être considérés comme médiocre. Cependant, lorsqu’on examine la couverture de l’ouvrage contesté, l’attention est d’abord centrée sur le nom de « l’auteur » avant même de découvrir le titre de l’ouvrage, ce qui pourrait laisser penser à une marque. Le consommateur, attiré par un nom qui lui est familier, peut être plus facilement tenté d’acheter cet ouvrage à la place d’un autre.

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